V. L'IMPOSITION DES REVENUS DE LA PROSTITUTION

Qu'il s'agisse de son fondement même ou des règles qu'il applique, le traitement fiscal de la prostitution 27 ( * ) est un des aspects les plus délicats des politiques publiques menées en la matière.

A. LE DROIT ACTUEL

En l'absence de toute disposition législative conduisant à exclure, de manière directe ou indirecte, les revenus de la prostitution du champ d'imposition, ces revenus sont assujettis à l'impôt. Les services fiscaux peuvent procéder à leur taxation dès lors qu'ils ont connaissance de l'activité de la personne prostituée ou du proxénète.

Alors qu'ils s'étaient montrés jusque là tolérants, ces services ont recouru beaucoup plus systématiquement aux procédures de redressement à partir du milieu des années soixante-dix, non en vertu d'une " détermination fiscale " soudaine à l'égard des prostituées, mais parce que leur approche du revenu imposable qui était restée essentiellement cédulaire, professionnelle, s'est à l'époque " enrichie " de la taxation des éléments du train de vie (article 178 du Code général des impôts 28 ( * ) ) et des dépenses personnelles ostensibles et notoires (ancien article 180 aujourd'hui abrogé).

L'administration fiscale et la jurisprudence 29 ( * ) considèrent les revenus de la prostitution comme entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) , conformément à l'article 92 du Code général des impôts , lequel constitue la base légale d'imposition des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, et, plus généralement, " de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

Les services fiscaux imposent cependant les revenus de la prostituée dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu'elle est sous la dépendance manifeste d'un proxénète ; le lien de dépendance doit être clairement établi ; il en est ainsi, par exemple, lorsque la prostituée révèle l'identité du proxénète à l'administration fiscale ou attaque celui-ci devant la justice 30 ( * ) . Une telle situation est assez exceptionnelle.

La classification en " traitement et salaires " est évidemment choquante puisqu'elle accrédite l'idée que la prostitution est un travail comme un autre. Même retenue par défaut, la qualification de BNC l'est aussi : elle semble dire " profession " et, en outre, le terme de " bénéfice " ne peut que heurter .

Aussi la délégation estime-t-elle nécessaire de " sortir " la prostitution de l'article 92 du Code général des impôts : on ne doit pas présumer au plan fiscal que celle-ci constitue une profession . Il s'agit d'une position de principe qui éviterait, par ailleurs, de poser la question de la revendication de droits éventuels et apporterait une solution définitive au problème de l'assujettissement des prostituées à l'URSSAF qui n'a été pour l'heure que résolu en pratique.

Il suffirait de créer dans le Code général des impôts un nouvel article. Il ne serait pas réservé à la prostitution -s'il l'était, il reviendrait à instituer des règles spécifiques aux prostituées ce qui est contraire à l'abolitionnisme- et pourrait accueillir l'ensemble des revenus, d'origine licite ou illicite, qui devraient être extraits de l'article 92 en vertu du même raisonnement.

S'agissant des autres impôts, la doctrine du ministère chargé de l'économie et des finances laisse les prostituées en dehors du champ d'application de la TVA au motif que celle-ci ne concerne que les personnes qui effectuent des opérations à titre indépendant. On ne peut s'empêcher de relever, d'un impôt à l'autre, le caractère quelque peu " mouvant " de la logique fiscale quant à l'existence d'un lien de subordination dans la prostitution... tout en se félicitant néanmoins de l'option prise puisqu'elle est favorable aux prostituées. Les difficultés techniques -les problèmes de la facturation et de la récupération de la TVA- ont certainement joué aussi.

De même, alors que les prostituées répondent à la définition donnée par le Code général des impôts des personnes redevables de la taxe professionnelle, les services fiscaux admettent qu'elles n'ont pas à la payer, même dans les cas où elles ne peuvent établir leur état de subordination 31 ( * ) .

Quant au proxénétisme , le fait qu'il constitue un délit est sans incidence sur son caractère imposable 32 ( * ) . Il est taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dans la mesure où il spécule sur le travail d'autrui 33 ( * ) . Le proxénète est par ailleurs redevable de la TVA sur l'ensemble des recettes encaissées par les personnes qui agissent sous sa dépendance 34 ( * ) .

La classification du produit du proxénétisme dans les BIC appelle de la part de la délégation les mêmes commentaires que, pour les revenus de la prostitution, la qualification de BNC, et la même suggestion.

En ce qui concerne l'assujettissement à la TVA -qui est validé par la jurisprudence du Conseil d'Etat et pour lequel l'administration fiscale, cette fois, s'est affranchie des problèmes techniques d'imposition-, il conduit à admettre que l'exploitation de la prostitution d'autrui constitue " une valeur ajoutée ", ce qui est proprement inacceptable.

Aussi devrait-il être supprimé. Il s'agit là encore d'une position de principe et le but n'est bien évidemment pas d'alléger le traitement fiscal du proxénétisme -la suppression de la TVA pourrait être compensée par le versement systématique de fortes pénalités lors des redressements fiscaux, et de dommages-intérêts aux prostituées.

Cette solution serait d'ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes qui considère que les activités illicites ne doivent pas être soumises à la TVA, sauf lorsqu'elles sont en concurrence avec une activité licite 35 ( * ) .

L'imposition des revenus de la prostitution intervient souvent, on s'en doute, au terme d'un contrôle des services fiscaux . Ceux-ci disposent de moyens d'investigation importants. L'autorité judiciaire et la police, avec lesquelles ils sont en relation étroite, sont leurs sources principales et habituelles d'information 36 ( * ) , mais, au-delà, toute administration est tenue de leur communiquer tout document ou renseignement utile pour asseoir l'impôt. La plupart du temps, l'administration fiscale établit un forfait après avoir tenté de reconstituer le revenu moyen de la prostituée (il convient de noter au passage qu'en raison de la discrétion que peut s'imposer l'intéressée par peur des représailles, le forfait ne tient pas forcément compte des prélèvements opérés par le proxénète ; la prostituée peut être ainsi amenée à payer un impôt sur des revenus perçus par d'autres...).

Selon le représentant de Bercy entendu lors du colloque organisé par la délégation le 15 novembre 2000, la première modalité d'imposition de la prostitution pourrait être cependant la déclaration de revenus . Au terme d'une enquête réalisée en région lyonnaise, l'administration fiscale aurait ainsi été la première surprise de constater que 50 % des prostituées avaient déposé une telle déclaration.

Il est recouru par ailleurs à la taxation d'office des personnes qui ne sont pas en mesure de justifier leur train de vie. Cette procédure est surtout utilisée à l'égard du proxénétisme, les proxénètes pouvant être aussi dénoncés aux services fiscaux par le biais de l'article 40 du Code de procédure pénale qui fait obligation à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer le procureur de la République pour qu'il fasse procéder aux poursuites. L'article 40 " joue " également dans l'autre sens et les services fiscaux peuvent par son biais aider la police à lutter contre le proxénétisme.

* 27 Il va de soi qu'il ne concerne que les prostituées " sédentaires " et non les personnes victimes de trafic.

* 28 Aujourd'hui transféré à l'article 10 du Livre des procédures fiscales.

* 29 Ministère de l'Economie et des Finances - note ministérielle du 7 mai 1982 ; Conseil d'Etat, 4 mai 1979.

* 30 Note ministérielle précitée.

* 31 Les associations dénoncent çà et là des cas d'imposition de prostituées à la TVA et à la taxe professionnelle. On ne peut qu'imputer ces derniers à une mauvaise application de la doctrine fiscale du ministère.

* 32 Conseil d'Etat, 5 novembre 1980.

* 33 Note ministérielle précitée.

* 34 Idem.

* 35 Jurisprudences " Mol " et " Happy family " (5 juillet 1987) et " Coffeeshop Siberie Vof " (29 juin 1999) en matière de stupéfiants, " Witzeman " (6 décembre 1990) pour la fausse monnaie.

* 36 Notamment l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale (article L.101 du Livre des procédures fiscales).

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