V. DOCUMENTS

1. Textes applicables

a) Décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'Académie de France à Rome

Le président de la République française,

Sur la proposition du président du conseil, ministre des finances, et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'article 1 er de la loi du 3 août 1926,

Décrète :

Art. 1 er .- A partir du 1 er janvier 1927, l'Académie de France à Rome est investie de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Art. 2.- Les crédits inscrits au budget du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts (2 ème section, beaux-arts) pour les dépenses de matériel de l'Académie de France à Rome seront versés à son budget sous forme de subvention. Les recettes et les dépenses de ce budget seront effectuées par un agent comptable justiciable de la cour des comptes.

Art. 3.- Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du nouveau régime.

Art. 4.- Le président du conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera soumis, dans un délai de trois mois, à la ratification des Chambres.

Fait à Paris, le 1 er octobre 1926.

GASTON DOUMERGUE

Le président du conseil, ministre des finances
RAYMOND POINCARÉ

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts
EDOUARD HERRIOT

b) Décret 71-1140 du 21 Décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome.

TITRE I : Dispositions générales.

Article 1

L'académie de France à Rome, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre des affaires culturelles. Ella a son siège à la Villa Médicis.

Article 2

L'académie de France à Rome a pour mission principale de favoriser la création artistique et littéraire dans tous ses domaines, le perfectionnement dans les disciplines appliquées à la création artistique et littéraire ainsi que dans l'histoire de l'art, plus particulièrement pour la période s'étendant de la Renaissance à nos jours.

Elle participe aux échanges culturels et artistiques. Elle organise des expositions, des concerts, des projections cinématographiques, des colloques ou séminaires sur des sujets relevant des arts, des lettres et de leur histoire.

Article 3

L'académie de France à Rome accueille, dans des conditions fixées par décret, de jeunes artistes ou chercheurs pour leur permettre de poursuivre leurs travaux, études et recherches et d'acquérir un complément de formation. Ils sont désignés sous le nom de pensionnaires de l'académie de France à Rome. Leur effectif est fixé à 25 .

Elle reçoit, en outre des hôtes en résidence, dont l'effectif maximum est fixé à 3, choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du monde des lettres et des arts désignés par le ministre des affaires culturelles après avis du directeur et pour une durée maximum d'un an.

Titre II : Organisation administrative.

Article 4

L'académie de France à Rome est administrée par un conseil d'administration et par un directeur. Le conseil d'administration comprend :

Président : Un conseiller d'Etat.

Membres :

1° Trois fonctionnaires désignés sur proposition du ministre des affaires culturelles ;

2° Un fonctionnaire désigné sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;

3° Un fonctionnaire désigné sur proposition du ministre des affaires étrangères ;

4° Un fonctionnaire désigné sur proposition du ministre des finances ;

5° Cinq personnalités choisies sur proposition du ministre des affaires culturelles.

Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par décret. Des suppléants des fonctionnaires membres du conseil d'administration sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Le directeur, le secrétaire général, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'académie de France à Rome assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.

La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration visés au 5° du présent article est fixée à quatre ans. Le conseil d'administration se réunit à Paris au moins deux fois par an.

Article 5

Le conseil d'administration prend toutes mesures utiles intéressant l'organisation générale et le développement de l'établissement. Il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises soit sur la proposition de son président, de ses membres ou du directeur de l'académie de France à Rome, soit sur la proposition du ministre des affaires culturelles.

Article 6

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la réunion. Ses délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration signés par le président sont envoyés au ministre des affaires culturelles dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Les délibérations de ce dernier sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre n'ait fait connaître dans ce délai son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

Ne sont toutefois exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances les délibérations portant sur :

le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ;

les emprunts ;

les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles,

Article 7

Il est pourvu dans un délai de trois mois aux vacances parvenues en cours de mandat.

Les pouvoirs des membres ainsi nommés prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Article 8

Le directeur de l'académie de France à Rome est nommé par décret, sur proposition du ministre des affaires culturelles ; il ne peut être maintenu en fonctions plus de dix ans. Il est chargé d'appliquer les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement de l'établissement.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'établissement.

Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Il est également assisté d'un chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art, nommé dans les mêmes conditions pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le secrétaire général supplée le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 9

Les pensionnaires désignent deux délégués qui les représentent auprès du directeur.

TITRE III : Organisation financière.

Article 10

L'académie de France à Rome est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (2° partie) n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Article 11

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° - les subventions de l'Etat et des autres collectivités ou organismes ;

2° - le produit du droit d'entrée et de la taxe prévue aux articles 118 et 119 de la loi du 31 décembre 1921 ;

3° - le produit des biens et des intérêts du fonds appartenant à l'académie.

Article 12

Les charges de l'établissement comprennent toutes les dépenses nécessaires à son activité, et notamment les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement.

Article 13

L'agent comptable est nommé et il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Sa gestion est soumise en outre aux vérifications de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.

Article 14

Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires culturelles.

Article 15

Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement.

Article 16

Des régies de recettes et des régies d'avances pourront être instituées à l'académie de France à Rome par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires culturelles.

Article 17

Les modalités de placement des fonds libres de l'académie de France à Rome, d'opérations de change, de transfert et de transcriptions d'écritures qui portent sur les différentes monnaies, et d'une manière plus générale toutes dispositions spéciales en rapport avec la situation de l'établissement à l'étranger, seront définies par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires culturelles et du ministre des affaires étrangères.

Article 18

L'académie de France à Rome peut employer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet à son budget, des personnels contractuels recrutés sur place.

TITRE IV : Dispositions transitoires.

Article 19

Les dispositions de l'article 8 relatives au renouvellement du mandat du directeur ne font pas obstacle à la nomination, pour une durée de cinq ans, du directeur en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 20

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret impérial du 13 novembre 1863 relatif à l'organisation de l'école impériale et spéciale des beaux-arts, de l'article 6 du décret du 13 novembre 1871, modifié par le décret du 22 janvier 1937, relatif à la nomination du directeur de l'académie de France à Rome et du décret du 28 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application du régime d'autonomie financière de l'académie de France à Rome.

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