4. Améliorer l'attractivité financière du dépôt de brevet pour l'inventeur

Une des raisons de l'« avance » allemande en matière de propriété industrielle est liée aux retombées financières accordées à l'inventeur salarié dans ce pays, qui sont fortement incitatives. Cet aspect comporte deux volets : d'une part, le mode de partage des revenus entre l'entreprise et le salarié, et, d'autre part, le régime fiscal des revenus dégagés.

a) Le partage entre société et salarié inventeur

Le régime du partage des fruits de l'invention entre le salarié inventeur et l'entreprise est fixé en France par l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, qui envisage deux cas de figure :

Les inventions qui sont faites par le salarié, dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Si les grandes entreprises ont mis en place ce type de rémunération additionnelle, d'après une étude du Roland Berger Forschungs Institut, réalisée pour l'OEB en 1995, les deux tiers des PME ayant déposé au moins un brevet au cours des 5  années ayant précédé l'enquête, ont déclaré ne pas pratiquer ce type d'incitation, la grande majorité d'entre elles ne connaissant sans doute pas ce régime légal.

Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation des inventions de salariés ou par le tribunal de grande instance.

Peu de conventions collectives ayant intégré le principe de la rémunération supplémentaire, le système de rémunération de l'inventeur salarié repose donc largement sur les clauses contractuelles le liant à son employeur, qui comporteraient rarement des dispositifs de rémunération.

Votre commission estime qu'il faut envisager d'inscrire dans la loi, à l'article L.611-7 du code de la propriété industrielle, un régime plus précis de rémunération des inventions de salariés, en prévoyant le cas échéant le versement de primes forfaitaires pour chaque étape (premier dépôt, extension à l'étranger...).

L'introduction d'une telle réforme devrait être négociée avec les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, et introduite progressivement, en tenant compte des spécificités des différentes entreprises (PME notamment).

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