b) Les règles de fonctionnement du syndicat mixte

Nonobstant la souplesse de la structure, ses règles de création et de fonctionnement sont très précises et méritent d'être rappelées :

- la règle de l'unanimité des futurs membres est matérialisée par les délibérations concordantes de chaque collectivité sur la décision de création du syndicat qui est autorisée par le préfet ;

- l'approbation des statuts est soumise à la même règle de l'unanimité ;

- les membres adhérents s'engagent à consacrer des ressources suffisantes à la réalisation des objectifs du syndicat, et leur contribution constitue une dépense obligatoire. En règle générale, un pacte financier établi entre les membres du syndicat sur la répartition des charges figure dans les statuts.

Comme les syndicats mixtes ouverts regroupent des établissements mixtes autres que des groupements de collectivités, ils ne peuvent bénéficier ni de la dotation générale d'équipement (DGE), ni des dotations du Fonds de compensation de la TVA.

- les règles fixant le mode de représentation des collectivités membres ont été récemment modifiées par l'article 28 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiant l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. Il est prévu que :

le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chacun des membres est proportionnel à la contribution de chacun d'eux au budget du syndicat mixte ;

le nombre de sièges détenus par chacun des membres ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges.

Compte tenu du grand nombre de collectivités qui devraient adhérer au futur syndicat du bassin versant de la Somme, l'application stricte de ces deux critères pourrait impliquer la mise en place d'un comité syndical pléthorique dont le fonctionnement serait alors rendu complexe. Ce risque a d'ailleurs été identifié et en réponse à une question écrite de notre collègue Gérard Braun, portant sur la représentation des collectivités adhérentes dans les syndicats mixtes et les difficultés d'application de la loi du 12 juillet 1999, le ministre de l'Intérieur suggère « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux administratifs, de déroger à la règle en prévoyant, par exemple, que plusieurs communes -dont la contribution au budget du syndicat mixte est minime- soient représentées par un délégué 55 ( * ) ».

Afin d'éviter la paralysie du dispositif, il faudra sans doute recourir à une telle dérogation dans le cas du futur syndicat du bassin de la Somme.

* 55 Ministère de l'Intérieur. Réponse à la question écrite n° 29528 de M. Gérard Braun. J.O. Sénat du 22/03/2001 p.1027.

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