C. LE DÉCLENCHEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉFICIT EXCESSIF

Le constat du dépassement par la France du seuil de 3 % de déficit par rapport au PIB a conduit la Commission européenne à déclencher à l'encontre de celle-ci la procédure dite de « déficit excessif ».

1. Le cadre juridique

L'article 104 du traité instituant la Communauté européenne dispose que la « Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les Etats membres » et examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée sur la base de deux critères : le dépassement du seuil de 3 % du déficit par rapport au PIB 23 ( * ) ; le dépassement du seuil de 60 % de dette publique par rapport au PIB 24 ( * ) .

Si un Etat membre ne respecte pas les critères, la Commission européenne élabore un rapport, « qui examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement ». La Commission peut également élaborer un rapport si, « en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un Etat membre ».

Si la Commission estime qu'il existe un risque de déficit excessif, elle saisit le Conseil, qui en décide. Si le Conseil confirme l'opinion de la Commission, il a dresse des recommandations à l'Etat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation, par des « actions suivies d'effet », dans un délai donné.

Si l'Etat membre concerné « persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'Etat membre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation ».

Aussi longtemps qu'un Etat ne se conformerait pas à une mise en demeure du Conseil, celui-ci peut décider : d'exiger de cet Etat de publier des informations supplémentaires avant d'émettre des obligations ou des titres ; d'inviter la banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à son égard ; d'exiger que cet Etat fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit ait été corrigé ; d'imposer des amendes d'un montant approprié.

Les modalités d'application de cette procédure sont précisées par le règlement du Conseil n° 1467/97 du 7 juillet 1997 25 ( * ) .

Le montant du dépôt est déterminé en fonction de règles précisées ci-après :

Le montant du dépôt

Le montant du premier dépôt comprend un élément fixe égal à 0,2 % du PIB et un élément variable égal au dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente et la valeur de référence de 3 % du PIB. Chacune des années suivantes, s'il est décidé d'exiger un dépôt supplémentaire, celui-ci est égal au dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente et la valeur de référence de 3 % du PIB. Tout dépôt n'excède pas le plafond de 0,5 % du PIB.

Si en 2004 la France enregistrait un déficit de 3,6 % du PIB (comme le prévoit la Commission européenne), le montant de l'éventuel dépôt serait donc de 0,2 + (3,6 - 3)/10 = 0,26 % du PIB, soit environ 4 milliards d'euros.

* 23 A moins que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, ou à moins que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que le dit rapport ne reste proche de la valeur de référence.

* 24 A moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

* 25 Le contenu de ce règlement est détaillé par votre rapporteur général dans son rapport précité sur le collectif budgétaire de l'été 2002 (Sénat, n° 372, 2001-2002).

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