1
Loi n° 95-115 du 4 février
1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
2
Rapport d'enquête de Madame Valérie Desmouceaux,
inspecteur des finances, sur le fonds national d'aménagement et de
développement du territoire (FNADT) - section générale,
février 1998.
3
Conseil national de l'évaluation, Commissariat
général du plan, L'évaluation de la politique de la
montagne, 1999.
4
Jean-Paul Amoudry, L'avenir de la montagne : un
développement équilibré dans un environnement
préservé, rapport d'information n° 15 (2002-2003) fait au
nom de la mission commune d'information chargée de dresser un bilan de
la politique de la montagne, 9 octobre 2002.
5
Décret n° 95-414 du 19 avril 1995 relatif au
comité interministériel d'aménagement et de
développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
6
Source : rapport au Parlement sur l'utilisation des
crédits pour l'année 2001.
7
L'aménagement, décidé en 1982 par la
communauté urbaine de Lyon, d'une zone de 500 hectares, avec notamment
la création d'un parc de recherche scientifique.
8
TETRA, L'impact économique des grandes opérations
d'aménagement : rapport final, ministère de l'équipement,
du logement, des transports et du tourisme. Direction des affaires
économiques et internationales, 1996.
9
Une dérogation n'est possible que dans le cas de certains
dossiers, en raison de leur qualité environnementale, du niveau de
service induit ou parce qu'ils répondent à l'impératif de
renouvellement urbain. La décision est prise par le comité de
programmation de la DATAR.
10
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
11
Selon la DATAR, les opérations supérieures à
20 millions de francs (3 millions d'euros) correspondent à moins de 1 %
des crédits.
12
Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire.
13
« Si quelques programmes territoriaux décidés
en CIADT ont pu faire l'objet d'une délégation directe aux
préfets de département avec l'accord des préfets de
région, aucune pratique de cette nature n'est à signaler pour les
crédits qui relèvent du niveau de décision des
préfets de région : les crédits de la section locale
(contrats de plan et section locale libre d'emploi) leur sont directement
délégués sans aucune pré-répartition
régionale ».
14
Comme on aura l'occasion de le souligner, le rapport annuel au
Parlement n'indique pas les dépenses, mais seulement les engagements de
crédits.
15
Sur proposition du ministre en charge de l'aménagement du
territoire.
16
S'agissant de la section locale, il est ensuite
procédé à une répartition des crédits entre
les régions. Pour ce qui est de crédits contractualisés,
cette répartition se fait en fonction du contenu de chacun des contrats
de plan, de leurs avenants et des conventions interrégionales de massif.
La répartition entre les régions des crédits relevant de
la section locale non contractualisée est arrêtée en
fonction de critères démographiques, économiques et
sociaux.
17
In JO Débats du Sénat du 21 novembre 2002, page
2788.
18
Question écrite n° 04801 du 4 décembre 1997, page
3349.
19
A l'exception des articles restant applicables aux subventions
allouées dans le cadre de la dotation d'équipement des communes,
qui font l'objet d'un décret spécifique.
20
Louis-André Gérard-Varet et Michel Mougeot,
« L'État et l'aménagement du territoire », in
Aménagement du territoire, rapport du Conseil d'analyse
économique, 2001.
21
Commissariat Général du Plan, Scénario pour
une nouvelle géographie économique de l'Europe, rapport du groupe
géographie économique présidé par Françoise
Maurel,1999.
22
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
23
Quatre moyens devaient permettre d'atteindre ces objectifs :
- la correction des « inégalités de conditions de vie des
citoyens liées à la situation géographique » ;
- la compensation des « handicaps territoriaux » ;
- l'instauration d'une discrimination positive en matière fiscale (la
fixation de « dispositions dérogatoires modulant les charges
imposées à chacun ») ;
- la réduction des « écarts de ressources entre les
collectivités territoriales en tenant compte de leurs charges ».
24
« Il favorise au sein de pays présentant une
cohésion géographique, historique, culturelle, économique
et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire en
s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative
et la participation des acteurs locaux ».
25
Elle estime en outre qu' « au regard des objectifs
fixés par la loi d'orientation, certains types d'action constituent des
champs d'intervention privilégiés pour le fonds » :
- les actions en faveur de l'emploi ;
- les actions qui concourent à accroître l'attractivité des
territoires ;
- les actions présentant un caractère innovant ou
expérimental dans le domaine de l'aménagement et du
développement durable.
26
In JO Débats du Sénat du 21 novembre 2002, page
2788.
27
Cette instance est composée des représentants des
administrations concernées, d'un membre du Conseil national
d'aménagement et de développement du territoire, d'un membre du
Conseil national de l'évaluation et de deux universitaires.
28
Site internet du conseil national de l'évaluation.
29
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
30
In JO Débats du Sénat du 21 novembre 2002, page
2788.
31
Rapport d'enquête de Madame Valérie Desmouceaux,
inspecteur des finances, sur le fonds national d'aménagement et de
développement du territoire (FNADT) - section générale,
février 1998.
32
Source : rapport au Parlement sur l'utilisation des
crédits pour l'année 2000.
33
La distinction entre logiques
d' « équité » et
d' « efficacité » est présentée
en page
37
du présent rapport.
34
Le rapport au Parlement ne permet pas de distinguer ces derniers,
inclus dans un objectif de « recomposition des
territoires » comprenant également les crédits
correspondant à la politique de « pays ».
35
On a vu que ses objectifs, inscrits à l'article 2 de la
loi du 4 février 1995 modifiée, étaient au nombre de
quatre : soutien des territoires en difficulté, développement
local, organisation d'agglomérations et renforcement de pôles de
développement à vocation européenne et internationale.
36
Il faut cependant souligner certains points.
Certaines régions au PIB par habitant inférieur à 85 % de
la moyenne nationale sont peu subventionnées : Languedoc-Roussillon et,
surtout, Poitou-Charentes et Picardie.
D'une manière générale, des régions au PIB par
habitant analogue bénéficient de subventions par habitant
différentes : par exemple, alors que la Franche-Comté et la
région Centre ont un PIB par habitant de l'ordre de 90 % de la moyenne
nationale, la première a reçu 32 euros par habitant, et la
seconde 7,5.
37
TETRA, L'impact économique des grandes opérations
d'aménagement : rapport final, ministère de l'équipement,
du logement, des transports et du tourisme. Direction des affaires
économiques et internationales, 1996.
38
Une dérogation n'est possible que dans le cas de certains
dossiers, en raison de leur qualité environnementale, du niveau de
service induit ou parce qu'ils répondent à l'impératif de
renouvellement urbain. La décision est prise par le comité de
programmation de la DATAR.
À quoi sert le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire ?
Rapports d'information
Rapport d'information n° 17 (2003-2004), déposé le