ANNEXE N° 3
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
MARDI
18 NOVEMBRE 2003
______________
Audition
de Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, doyenne de la faculté
de droit à l'université de Lille 2
Rappelant que 113.000 couples étaient concernés par le divorce
chaque année,
Mme Gisèle Gautier, présidente
,
a présenté les grandes lignes du projet de loi
déposé au Sénat. Elle a insisté sur le souci de
rendre les procédures moins conflictuelles, plus efficaces, et
indiqué que le texte comportait des dispositions de nature à
responsabiliser l'époux défaillant pour protéger
l'époux victime.
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
,
doyenne de la
faculté de droit à l'université de Lille 2
, a d'abord
souligné que le projet de loi relatif au divorce était
globalement bien perçu par les juristes et les praticiens. Elle a
rappelé que la précédente tentative de réforme du
divorce issue de la proposition de loi de M. François Colcombet avait
soulevé un certain nombre de réserves et estimé qu'elle ne
correspondait pas exactement à la vision du divorce qui est celle de la
société française.
Elle s'est ensuite concentrée sur un certain nombre de
difficultés techniques relatives aux causes, à la
procédure et aux conséquences du divorce.
En ce qui concerne les causes du divorce, elle a indiqué que le projet
de loi s'efforçait de trouver un équilibre satisfaisant entre la
nécessité de ne pas conflictualiser les procédures et
celle de sanctionner les fautes. Elle s'est félicitée d'un
certain nombre d'innovations techniques apportées par le projet de loi
et a jugé en particulier astucieux le système retenu en cas de
demande de l'un des époux pour faute et de l'autre pour
altération définitive du lien conjugal, qui paraît de
nature à éviter les manoeuvres et les iniquités.
Elle a cependant exprimé deux séries de réserves.
S'agissant de la rédaction de l'article 242 du code civil, elle a
regretté la suppression du terme
« renouvelée » s'appliquant aux faits constitutifs
d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Elle a, en effet,
indiqué que le critère de la répétition est
essentiel dans certains cas de harcèlement moral où les faits
sont peu graves intrinsèquement, mais deviennent insupportables par leur
caractère répété.
Pour l'article 238 du code civil, tel que modifié par le projet de loi,
elle a ensuite estimé que la computation du délai de
l'altération définitive du lien conjugal semblait peu
cohérente. Elle a indiqué que si la séparation n'avait pas
duré deux ans avant la requête, il faudrait attendre deux ans
après l'ordonnance de non-conciliation, soit environ quatre ans au
total. Elle a donc souhaité qu'il soit précisé que la
séparation doit avoir duré au moins deux ans lors de
l'assignation du divorce.
Elle a rappelé l'importance fondamentale des délais et de la
manière de les comptabiliser et souligné que le moment de
l'assignation au divorce était le temps fort de la procédure.
Elle a ensuite indiqué que les procédures de divorce par
consentement mutuel et le début de la procédure contentieuse
n'appelaient, de sa part, que des observations positives.
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
a cependant
évoqué plusieurs points problématiques lors du
déroulement prévu de la procédure contentieuse. Elle a
d'abord évoqué, à ce propos, la rédaction de
l'article 253 du code civil prévue par le projet de loi, qui dispose
qu'en dehors du divorce par consentement mutuel, « les époux
ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé
du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun
assistés par un avocat ».
Tout en indiquant qu'elle comprenait bien l'esprit d'un tel dispositif,
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
a cependant
estimé que cette rédaction, qui réserve l'accord du
défendeur sur le principe du divorce au cas où il a recours
à un avocat, était susceptible de paralyser un certain nombre de
procédures. En effet, a-t-elle précisé, ce sont les femmes
qui, le plus souvent, demandent le divorce et une grande partie d'entre elles
bénéficient de l'aide juridictionnelle ; cependant, à
l'audience, un certain nombre de maris ne bénéficiant pas de
l'aide juridictionnelle refusent non pas le divorce, mais de prendre en charge
des frais d'avocat.
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
a estimé
dommageable de ne pas tenir compte de l'accord des époux sur le principe
du divorce lorsque celui-ci ne fait aucun doute, d'autant que le juge est
chargé de s'assurer de la réalité du consentement de
chacun.
Mme Gisèle Gautier, présidente
, s'est, à ce propos,
interrogée sur l'évolution prévisible de la durée
des procédures en rappelant que les délais actuellement
observés peuvent avoisiner deux ans.
Mme Janine Rozier
a précisé que les délais
dépendaient de la présence de biens à partager entre les
conjoints et surtout de la présence d'enfants.
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
a répondu que la
durée moyenne des procédures était inférieure
à deux ans.
Elle s'est ensuite dite un peu perplexe sur la proposition de règlement
des intérêts pécuniaires dès le début de la
procédure. Elle a estimé que ce dispositif ne devait pas se
transformer en obstacle au divorce pour les conjoints qui ne seront pas en
mesure de régler ces intérêts. Elle a, en particulier,
rappelé qu'un certain nombre d'épouses n'ont aucune idée
de ce que leurs maris possèdent et s'est inquiétée des cas
où l'un des conjoints refuse d'informer l'autre.
S'agissant des conséquences du divorce, elle s'est tout d'abord
interrogée sur le sens de l'article 265-1 en se demandant s'il concerne
les contrats d'assurance-vie. Elle a signalé qu'un certain nombre de ces
contrats ne comportent pas de bénéficiaire nommément
désigné et elle a craint des difficultés à ce sujet.
Elle a ensuite insisté sur la nécessité d'améliorer
les conditions fiscales du partage en rappelant que, dans certains cas, ce sont
ces questions qui paralysent les procédures. Elle a cité des
exemples dans lesquels une femme doit payer des droits prohibitifs pour pouvoir
bénéficier du partage et d'autres cas où la prestation
compensatoire est taxée comme une libéralité. Elle s'est
prononcée en faveur d'une franchise fiscale adaptée à un
moment aussi douloureux de la vie du couple, tout en réservant les cas
d'abus de droit ou de fraude fiscale.
Sans omettre de rappeler qu'il n'est pas interdit aux époux de rester
dans l'indivision conventionnelle, elle a estimé nécessaire
d'approfondir le sujet en prévoyant une formule qui ménagerait la
possibilité de sursis au partage pour préserver l'exploitation
d'entreprises. Elle a toutefois signalé que cette mesure concernait
numériquement peu de couples.
Elle a enfin estimé le régime de la prestation compensatoire
prévu par le projet de loi dangereux pour certaines femmes. Elle a
rappelé que cette prestation prenait, en principe, la forme d'un capital
et d'une rente par exception. Elle a évoqué le mouvement de
lobbying très important de la part des « secondes
familles » pour contenir la prestation compensatoire dans certaines
limites. Elle a souligné que le premier conjoint, à qui on
pourrait supprimer sa rente, est souvent en âge de retraite. Elle a
indiqué que le système issu de la réforme du 30 juin 2000
permettant de convertir une rente en capital peut se révéler
catastrophique pour certains conjoints de plus de 70 ans avec des droits
à la retraite très faibles et qui n'ont strictement aucune autre
ressource.
Elle a souligné la contradiction logique entre le principe selon lequel
la prestation compensatoire ne prend la forme d'une rente que lorsque
l'âge et l'état de santé du créancier le privent de
toute faculté d'autonomie, et le droit qui est ensuite donné de
convertir cette rente en capital. A tout le moins, a-t-elle indiqué,
faudrait-il que le texte exige que cette substitution ne porte pas atteinte
à la situation de la créancière ou du créancier.
S'agissant enfin des mesures d'éloignement du domicile conjugal en cas
de violences, elle a estimé souhaitable de préciser clairement
que le conjoint violent doit continuer à payer le loyer et à
financer les charges du logement. Elle a également souhaité
l'instauration d'un dispositif similaire pour les concubins, lorsque le couple
a des enfants, alors qu'à l'heure actuelle et en pratique, ce sont les
victimes qui doivent partir du logement familial.
Elle s'est interrogée sur les mesures urgentes unilatérales,
vraisemblablement renvoyées au code de procédure civile. Elle a
évoqué le débat sur le caractère unilatéral
de la procédure actuelle, qui peut donner lieu à des abus.
Cependant, a-t-elle fait valoir, un conjoint terrorisé par l'autre n'ose
guère lancer une procédure contradictoire.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga
s'est interrogée, d'une part, sur
l'incidence du projet de loi sur l'équilibre entre hommes et femmes et,
d'autre part, sur l'obligation de prendre un avocat ; elle a
rappelé que les femmes n'ont pas toutes droit à l'aide
juridictionnelle mais que certaines, particulièrement mal armées,
ont intérêt à prendre un avocat pour constituer un dossier
cohérent.
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
a répondu que le
projet de loi organisait un divorce plus moderne et constituait un
progrès pour les femmes qui ont un emploi, mais qu'il pourrait se
révéler dangereux pour les femmes qui sont en situation
d'infériorité économique, notamment en raison du
dispositif relatif à la prestation compensatoire. Elle a noté que
la Cour de cassation avait récemment refusé d'accorder une
prestation compensatoire à une mère de famille de 48 ans ayant
cinq enfants.
Mme Janine Rozier
a distingué le cas des jeunes couples sans
enfant et celui dans lesquels une mère de famille risque de se trouver
isolée avec des enfants, et estimé, dans ce dernier cas, que le
rôle de l'avocat peut se révéler essentiel.
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
a fait observer que
l'obligation systématique de recourir à un avocat peut être
un frein à la liberté de divorcer. Elle a rappelé que le
fait de percevoir des revenus à hauteur du SMIC empêche de
bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et que le coût
d'une procédure simple se chiffre à deux fois le SMIC. Elle a
marqué sa préférence pour une attitude qui consiste
à faire confiance au juge.
Mme Hélène Luc
s'est interrogée sur l'obligation de
quitter le domicile conjugal en cas de violence et sur la possibilité de
maintien de l'indivision.
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
a tout d'abord
indiqué qu'aux termes de l'article 108 du code civil « le mari
et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant
porté atteinte aux règles relatives à la communauté
de vie ». Elle a cependant observé qu'à travers les
jugements de divorce, le contentieux se focalise souvent sur la question du
départ de l'un des époux. Elle s'est demandée si cet
état de fait n'était pas lié à la
conflictualité inhérente au divorce pour faute et à la
recherche de faits susceptibles d'être prouvés en justice. Elle a
finalement constaté que des femmes continuent de craindre de quitter le
domicile conjugal, alors qu'elles en ont juridiquement le droit.
Mme Brigitte Bout
a fait observer que lors de la
célébration du mariage, le maire rappelait aux époux
qu'ils « s'obligent mutuellement à une communauté de
vie ».
S'agissant du dispositif à retenir pour organiser l'indivision,
Mme
Françoise Dekeuwer-Défossez
a marqué sa
préférence pour des solutions juridiques avant tout pragmatiques.
Mme Gisèle Gautier, présidente
, a rappelé qu'avec
quatre cas d'ouverture de la procédure de divorce, la législation
française apparaissait comme l'une des plus complexes de l'Union
européenne et s'est demandé si cette diversité des cas
d'ouverture ne pourrait pas être simplifiée au regard d'une
éventuelle norme européenne ou d'un dénominateur commun.
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
, après avoir
rappelé le contexte de la réforme du divorce de 1975 -qui doit
beaucoup au doyen Jean Carbonnier-, a évoqué une tendance du
« génie français » à élaborer
des normes complexes et cité des exemples, notamment en matière
de législation commerciale où d'autres Etats aboutissent à
une efficacité similaire avec des textes plus concis.
Elle a indiqué qu'aucun autre pays au monde ne connaissait quatre cas
d'ouverture du divorce. Elle a néanmoins fait observer qu'il n'existait
pas de « législation standard » du divorce en Europe
et rappelé l'extrême diversité des systèmes
judiciaires en citant notamment le cas britannique.
Elle a conclu que chaque société avait sa forme spécifique
de divorce et remarqué que l'Allemagne, en théorie, ne
connaît pas le divorce pour faute, mais qu'il en est pourtant tenu compte
dans la fixation de la pension alimentaire.
Mme Gisèle Printz
s'est interrogée sur la mention de la
qualité de divorcé qui figure sur certains documents
administratifs.
Mme Françoise Dekeuwer-Défossez
a indiqué que cette
mention ne devait normalement pas figurer, sauf sur les documents servant
à un remariage ou dans les actes notariés.
MARDI
18 NOVEMBRE 2003
______________
Audition
de Mme Hélène Poivey-Leclercq, avocat au Barreau de Paris
Mme Hélène Poivey-Leclercq
,
avocat au Barreau de
Paris
, a précisé qu'elle centrerait son propos sur la
prestation compensatoire, introduite dans le code civil par la loi du 11
juillet 1975, qu'elle connaissait bien en raison des dossiers de divorce
qu'elle avait eu à traiter.
Elle a estimé que la loi du 30 juin 2000 relative au divorce allait
instaurer « la misère » dans la vie des femmes et
plus généralement des créanciers. Jusqu'alors, le juge
pouvait adapter sa décision à la situation des personnes
divorcées, en leur attribuant un capital ou une rente ou en combinant
les deux. Elle a considéré qu'à la suite de la loi du 30
juin 2000, qu'elle a qualifiée de « loi d'opportunité
politique », le créancier se trouvait désormais
« sinistré » car, comme on pouvait le penser, la loi
n'a pas eu pour effet de créer du capital chez les débiteurs de
rente, de sorte qu'en l'absence de liquidités disponibles, la prestation
se trouve réduite au capital prévu par l'article 275-1 du code
civil, soit en fait l'équivalent d'une rente limitée à une
durée de huit ans.
Mme Hélène Poivey-Leclercq
a réfuté
l'idée selon laquelle la prestation compensatoire serait en voie de
disparition, précisant que ce dispositif serait à l'avenir de
moins en moins sexué et non réservé à une
espèce de femmes sans emploi qui seraient de moins en moins nombreuses.
En effet, de plus en plus d'hommes cessent temporairement leur activité
professionnelle pour élever leurs enfants. Par ailleurs, un nombre
croissant de jeunes femmes diplômées souhaitent avoir plusieurs
enfants et interrompent leur activité professionnelle pour se consacrer
à leur éducation. Or, l'interruption de l'activité
professionnelle engendre une dévalorisation de la formation et de
l'expérience acquise qui, en cas de divorce, se traduit par une
diminution du revenu. Elle a dès lors considéré que la
prestation compensatoire demeurait indissociable de la rupture du lien
conjugal, en raison des conséquences financières
extrêmement délicates de l'interruption de l'activité
professionnelle.
Elle a expliqué que, si le but poursuivi était d'évacuer
le divorce des tribunaux pour alléger la charge et le coût social
qu'il représente, il fallait alors aller au bout de cette logique et
faire du mariage un contrat et non plus une institution.
Mme Gisèle Gautier, présidente
, s'est interrogée
sur l'innovation proposée par le projet de loi permettant aux
époux de s'entendre sur les modalités de versement de la
prestation compensatoire.
Mme Hélène Poivey-Leclercq
a indiqué que cette
innovation était effectivement consacrée pour le divorce par
consentement mutuel, mais non lorsque le divorce donne lieu à un
contentieux. Elle a précisé que le projet de loi prévoyait
le versement de la rente viagère avec des conditions restrictives
supplémentaires, à savoir l'évolution prévisible de
la situation de la personne créancière, ce qui est difficile
à évaluer. Elle a estimé que cette disposition visait en
réalité à entraver le pouvoir d'appréciation du
juge en le dissuadant d'attribuer une rente viagère qui pénalise
les ex-époux débiteurs. Elle a qualifié de
« surprenant » le débat actuel sur la transmission
aux héritiers et a considéré que l'état actuel du
droit était suffisant en la matière. Elle a en effet noté
qu'il ne paraissait pas illégitime de payer le passif du défunt
et s'est demandé en quoi ce passif serait plus spécifique qu'un
autre et en quoi il serait inéquitable de faire payer une prestation
compensatoire pour les ex-conjoints par la succession du débiteur. Elle
a conclu en affirmant que la prestation compensatoire répondait à
un impératif de justice. Elle a par ailleurs jugé trop courte la
durée de huit ans prévue depuis la loi du 30 juin 2000 pour
verser le capital de l'article 275-1 du code civil, estimant qu'une
durée d'au moins douze à quinze ans serait
préférable. Elle a ajouté que la contractualisation du
mariage permettrait peut-être la création de nouveaux produits
d'assurance par les banques et les compagnies d'assurance destinés
à s'assurer du risque de divorce.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga
s'est interrogée sur
l'opportunité de divorcer sans avocat.
Mme Hélène Poivey-Leclercq
a considéré que
la présence d'un avocat était toujours préférable
afin de défendre au mieux les intérêts de chacun des
époux, ajoutant que la présence d'un avocat auprès de
chaque époux constituait une garantie qui lui paraissait indispensable.
Mme Janine Rozier
a également estimé nécessaire la
présence de deux avocats au motif qu'une personne démunie avait
d'autant plus besoin de recevoir des conseils impartiaux.
Mme Hélène Poivey-Leclercq
a ajouté que se posait
également le problème des femmes sans profession, mariées
à des hommes aisés sous le régime de la séparation
de biens, qui pouvaient se retrouver totalement démunies en cas de
divorce.
Mme Gisèle Gautier, présidente
, s'est interrogée
sur la possibilité de remettre aux futurs époux, lors du mariage,
une information sur le divorce et ses conséquences.
Mme Janine Rozier
a indiqué que les livrets de famille, dans leur
ancienne présentation, comportaient ce type d'informations.
Mme Hélène Poivey-Leclercq
a précisé que
cette éventualité avait déjà été
envisagée en vertu du constat selon lequel le mariage n'était
plus un engagement pour la vie.
Mme Hélène Luc
s'est enquise des points positifs du projet
de loi.
Mme Hélène Poivey-Leclercq
a indiqué que les
dispositions relatives à la prestation compensatoire constituaient,
selon elle, une régression plutôt qu'un progrès, dans la
mesure où elles rendaient possible la substitution d'un capital à
une rente, ce qui lui paraissait dangereux. Elle a salué l'esprit des
autres dispositions, qui permettent de passer du droit du divorce au droit au
divorce. Cette modernisation devrait mettre un terme aux
« faux » divorces pour faute, qui donnent souvent lieu
à l'exposition de détails sordides.
Mme Sylvie Desmarescaux
a estimé que le divorce pour faute
permettait toutefois aux personnes divorcées de mener un travail de
deuil.
Mme Hélène Poivey-Leclercq
a abondé dans ce sens,
tout en observant que les tribunaux ne constituaient pas des lieux de
thérapie.