2. Les mesures relatives au statut des conseillers en investissements financiers

Les mesures d'application du nouveau statut des CIF, introduit par les articles 55 à 57 de la LSF, relèvent de deux catégories : le règlement général de l'AMF 30 ( * ) (pour les articles L. 541-2, L. 541-4 et L. 541-5 du code monétaire et financier), et un décret simple rassemblant les autres dispositions d'ordre réglementaire. L'AMF a lancé le 4 juin dernier une consultation sur son site Internet, qui a été clôturée le 17 juillet et permet de connaître assez précisément les orientations qui seront in fine retenues dans le règlement général.

A l'instar des décrets sur le démarchage, avec lesquels il partage une approche et des dispositions communes, le projet de décret relatif au statut des CIF est quasiment prêt, et devrait donc pouvoir être publié à l'automne prochain, après consultation du CCLRF. Ses principales dispositions sont les suivantes :

- les conditions d'âge et d'honorabilité requises pour exercer la profession de CIF (et celles relatives aux personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou administrer les personnes morales habilitées en tant que CIF) reprennent la structure de celles afférentes à l'activité de démarcheur : avoir la majorité légale et ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif selon les mêmes modalités que celles exposées précédemment. Les conditions de compétence professionnelle seront quant à elles établies par le règlement général de l'AMF ;

- de même, le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle doit comporter un niveau minimal de garantie établi selon deux seuils, assimilant les entreprises de petite taille à des personnes physiques : 150.000 euros par sinistre et par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés ; 300.000 euros par sinistre et 600.000 euros par année d'assurance pour les autres personnes morales. Un point important réside dans le fait que ces montants ne sont pas applicables pour les CIF exerçant exclusivement une activité de conseil en fusions-acquisitions, restructuration du capital et stratégie d'entreprise , dont votre rapporteur général regrette l'inclusion dans le champ des CIF (cf. troisième partie) ;

- le contenu de la liste tenue par chaque association agréée et transmise à l'AMF fait enfin l'objet d'un traitement analogue à celui du fichier des démarcheurs. Les informations figurant sur cette liste sont semblables 31 ( * ) , à l'exception naturellement de celles relatives au mandat des démarcheurs, de même que les quelques limitations d'accès du public et la procédure de radiation de la liste en cas de cessation de l'activité d'un CIF. De même, les informations modifiées ou supprimées seront conservées pendant une durée de dix ans.

Chaque association agréée devra mettre en place cette liste dans le mois suivant la notification de son agrément par l'AMF. Les modalités de transmission des listes à l'AMF seront fixées par le règlement général de l'autorité.

* 30 Votre rapporteur général rappelle à ce titre que ses amendements de première lecture à l'article 55 de la LSF avaient en particulier pour objet de mieux impliquer l'AMF dans le suivi et le contrôle des CIF, comme de faciliter sa compréhension des caractéristiques et exigences d'une profession nouvellement créée.

* 31 Numéro d'enregistrement et date d'attribution ; nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du CIF personne physique, du dirigeant d'un CIF personne morale (adresse personnelle) et des personnes employées par une personne morale pour exercer l'activité de CIF ; nom, adresse et s'il y a lieu, numéro SIREN du CIF personne morale ; nature des opérations conseillées.

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