4. Les orientations du règlement général de l'AMF sur les OPCVM allégés

La majorité des mesures d'application du régime des nouveaux OPCVM à règles d'investissement allégées, plus couramment dénommés « OPCVM ARIA » par les professionnels, et des OPCVM contractuels, seront fixées par le règlement général de l'AMF d'ici la fin de l'année, afin de permettre une mise en place rapide de ces nouveaux fonds importants pour le développement de la place. Un groupe de place a été constitué et travaille avec la commission consultative de la gestion de l'AMF.

Un des points majeurs du dispositif réside dans la fixation des seuils d'accès pour les investisseurs autres que ceux qualifiés 35 ( * ) . Des consultations informelles avec la profession ont été engagées à ce sujet. Le collège de l'AMF a été informé de l'état d'avancement de ces discussions lors de sa séance du 20 juillet 2004. Les orientations définitives devraient être prises par le collège en septembre, après avis de la commission consultative de la gestion. L'orientation qui se dégage aujourd'hui, et dont votre rapporteur général partage l'inspiration, est de fixer un seuil d'accès supérieur pour les fonds contractuels - ce qui est logique compte tenu de leurs caractéristiques et de la clientèle qu'ils privilégient (gestion privée et institutionnels) - et de tenir compte non seulement du montant de l'investissement (le « flux »), mais encore du patrimoine et de l'expérience de l'investisseur (le « stock »). Les seuils envisagés sont ainsi :

- de 500.000 euros pour les OPCVM contractuels ;

- de 125.000 euros pour les fonds ARIA, sauf pour les OPCVM de fonds alternatifs (nouvelle catégorie créée en 2003) où ce seuil serait ramené à 10.000 euros, et à 0 pour les OPCVM de fonds alternatifs à capital garanti.

Ces seuils seraient abaissés à 30.000 euros pour les OPCVM contractuels et à 10.000 euros pour les ARIA lorsque l'investisseur dispose d'un patrimoine minimum de 1 million d'euros ou d'une expérience professionnelle sur ce type de produit.

Ces seuils, s'ils étaient finalement retenus, manifesteraient un compromis assez équilibré entre les positions de l'AMF, qui proposait des seuils de respectivement 500.000 et 250.000 euros pour les fonds contractuels et ARIA, et celles de l'Association française de gestion (AFG), qui souhaitait des seuils inférieurs de moitié. Les propositions de l'AFG sur la prise en compte du patrimoine de l'investisseur et du caractère garanti ou non du capital seraient également retenues.

Ces dispositions pragmatiques devraient donc permettre un développement satisfaisant de ces nouvelles catégories de produits , tout en préservant les intérêts des petits épargnants, qui n'en constituent clairement pas la cible privilégiée 36 ( * ) .

L'article L. 214-2 du code monétaire et financier, complété par l'article 62 de la LSF, prévoit enfin que les conditions dans lesquelles les OPCVM peuvent émettre différentes catégories de parts ou d'actions sont fixées par le règlement du fonds, selon les prescriptions du règlement général de l'AMF.

* 35 Au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

* 36 Mais qu'il est légitime de faire bénéficier des avantages de la gestion alternative en matière de diversification et de couple rendement/risque, dès lors que le capital est garanti.

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