B. LES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

1. Un statut clair et relativement peu contesté

Le statut octroyé à la profession de conseiller en investissements financiers (CIF), défini par les articles 55 à 57 de la LSF, a été moins contesté que le régime du démarchage . Il est vrai que ce statut, entièrement nouveau, ne connaît pas de point de comparaison et ne s'inscrit pas dans un mouvement de refonte du droit existant. Il est également moins étoffé et plus souple que le régime du démarchage, en ce qu'il promeut une « autorégulation encadrée » par l'AMF. Il a de fait été assez bien reçu par les professionnels concernés, qui l'ont perçu comme un facteur de clarification 84 ( * ) , de relégitimation et de crédibilisation de leur profession, ce qui est effectivement l'objectif recherché, plutôt que comme la manifestation d'une suspicion généralisée à l'encontre de leurs membres. Ces appréciations font que le statut des CIF apparaît comme un dispositif cohérent, lisible et donnant moins de prise à la critique. Il a de fait été moins amendé que les articles relatifs au démarchage.

Il n'en demeure pas moins que son applicabilité est encore largement tributaire des décrets qui seront - il faut l'espérer - pris dans les prochains mois et viendront éclaircir certains points. La consultation que l'AMF a ouverte début juin , et qui s'est achevée le 17 juillet, apportera à ce titre d'utiles enseignements sur la perception que les professionnels concernés ont de leur statut et sur les orientations retenues par l'autorité de régulation pour celles des mesures d'application de son ressort (les autres mesures étant en voie de finalisation, cf. première partie).

Nous ne reviendrons pas sur le contenu précis de ce dispositif, dont on peut simplement rappeler les principes :

- les CIF sont des personnes physiques ou morales qui exercent, à titre de profession habituelle , une activité de conseil (et non de gestion ou de démarchage, soumis à des régimes distincts) portant sur la réalisation d'opérations sur instruments financiers, d'opérations de banque (et opérations connexes), de services d'investissement (et services connexes) et d'opérations sur biens divers. Ne relèvent pas de ce statut les autres professions soumises à une réglementation spécifique, telles que les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les notaires, avocats ou experts comptables, dont la réglementation ne saurait être doublonnée par celle des CIF. Ces professions libérales ne peuvent fournir des conseils financiers qu'à titre accessoire et dans la mesure où ils respectent les limites fixées par leur statut ;

- l'activité de CIF est soumise à des conditions d'accès (âge, honorabilité, compétence professionnelle, assurance responsabilité civile, adhésion à une association représentative) et d'exercice (encadrement de la délivrance de consultations et actes juridiques, respect de règles de bonne conduite rédigées par les associations et en conformité avec les prescriptions de l'AMF) ;

- les CIF font l'objet d'un contrôle indirect par l'AMF : les associations attribuent un numéro d'enregistrement à chaque conseiller (après avoir vérifié qu'il satisfait aux conditions d'accès à la profession) et transmettent la liste de leurs membres à l'AMF, qui établira un fichier consultable sur son site Internet ;

- l'article 56 précise la gradation des sanctions disciplinaires applicables, prononcées par l'AMF. Le régime des sanctions pénales , prévu par l'article 57, distingue les peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales, à titre principal 85 ( * ) ou complémentaire.

L'AMF détient donc une position clef dans la régulation et le contrôle de la profession , ainsi qu'elle le rappelle dans son rapport annuel : définition des conditions d'exercice de la profession, agrément des associations représentatives et approbation de leur code de bonne conduite, consolidation des listes de CIF, contrôle direct exercé sur les CIF et sanction en cas de manquement.

* 84 L'activité de conseil financier existe en effet depuis longtemps, mais sous des appellations variables ne faisant pas référence à un « label » officiellement reconnu : conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine, expert financier, etc.

* 85 En particulier, pour les personnes physiques, sous le chef d'escroquerie, punie par l'article 313-1 du code pénal de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende plafonnée à 375.000 euros.

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