3. La publicité des opérations réalisées par les dirigeants sur les titres de la société

L'article 122 de la LSF (article L. 621-18-2 du code monétaire et financier) a imposé aux sociétés faisant appel public à l'épargne de communiquer à l'AMF et de rendre publiques les transactions réalisées sur les titres de la société par les dirigeants (membres des conseils ou du directoire, directeur général ou gérant) et par les personnes ayant avec ceux-ci des « liens personnels étroits ».

Comme il a été vu plus haut (première partie), un décret à paraître doit préciser les modalités d'application de cet article.

A l'avenir, le champ d'application de la publicité prévue par l'article 122 de la LSF devra peut-être être étendu, en application des directives « abus de marché » 113 ( * ) .

La directive de niveau 2 (n° 2004/72) définit ainsi le champ d'application de l'obligation de publicité :

« Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 2003/6/CE, on entend par

« 1) « personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur » : une personne qui est

« a) un membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ;

« b) un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d'un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l'évolution future et la stratégie d'entreprise de cet émetteur » 114 ( * ) .

Or la LSF réduit la définition des dirigeants aux seuls mandataires sociaux et directeurs généraux. L'AMF souhaite que la loi soit modifiée pour inclure le directeur financier et le directeur des affaires comptables de l'émetteur dans le champ de l'obligation de transparence. D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les premières discussions avec la Commission européenne et les autres Etats membres montrent que d'autres Etats, notamment le Royaume-Uni, envisagent d'appliquer la mesure au-delà des mandataires sociaux et des directeurs généraux. La mesure actuelle durcit d'ores et déjà considérablement les obligations de transparence par rapport à ce qui existait jusqu'à présent en France, notamment dans le cadre d'une recommandation produite par la COB. Celle-ci n'imposait qu'une publication semestrielle des opérations consolidées réalisées par l'ensemble des personnes concernées. Si la Commission estimait finalement qu'il était nécessaire d'étendre la mesure au-delà du champ retenu dans la LSF, une modification des dispositions en cause devrait être proposée.

Etat d'avancement de la transposition de la directive « Abus de marché »

1) Dispositions devant être transposées dans la loi


• Mesures déjà prises (loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1 er août 2003)

- création d'une autorité compétente unique ;

- pouvoirs d'enquête et de sanctions de l'autorité compétente ;

- procédures au sein de l'autorité unique (secret professionnel des agents, publicité des sanctions) ;

- collaboration avec les autorités homologues en Europe ;

- transparence sur les opérations des dirigeants sur les titres de leur société


• Mesures restant à transposer dans un texte législatif

- obligation des émetteurs de constituer des listes d'initiés ;

- déclaration de soupçon des intermédiaires financiers ;

- base légale des infractions « objectives » (ne nécessitant pas la preuve d'une intention ou d'un impact négatif sur les marchés pour être constituées) ;

- base légale des règles de déontologie applicable à la diffusion de recommandations d'investissement par les analystes et les journalistes financiers ;

- suppression du visa de l'AMF pour les opérations de rachat ;

2) Dispositions relevant d'un décret


• Mesures déjà prises (décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'AMF)

- procédures d'enquête et de sanction de l'AMF

- procédure de coopération avec les autorités étrangères ;


• Mesures restant à transposer par décret (sous réserve de dispositions d'application des mesures législatives listées ci-dessus) :

- transparence sur les opérations des dirigeants sur les titres de leur société ;

3) Dispositions relevant du règlement général de l'AMF

- définition de la notion d'information privilégiée ;

- définition des manquements d'opérations d'initiés et de manipulation de marché ;

- définition de pratiques de marché admises ;

- règles relatives à l'information permanente et à la diffusion de l'information privilégiée ;

- traitement et contenu des listes d'initiés

- contenus de l'information transmise par les dirigeants d'une société opérant sur leurs titres ;

- règles relatives à la diffusion de recommandations d'investissement par les analystes et les journalistes financiers ;

- organisation des opérateurs de marché afin de détecter les manipulations de marché ;

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

* 113 Directive n° 2003/6/CE du Parlement et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché du 28 janvier 2003 ; directive n° 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la précédente.

* 114 Article premier de la directive 2004/72/CE précitée.

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