2. Des mesures diverses concernant l'organisation des entreprises

La LSF fut l'occasion de simplifier ou d'assouplir un certain nombre de dispositifs jugés trop contraignants :

- l'article 124 de la LSF offre une possibilité supplémentaire d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d'une ou de plusieurs « catégories de personnes ». Par ailleurs, la loi a exclu du champ de l'article L. 225-129 157 ( * ) du code de commerce les cas d'augmentation de capital qui ne peuvent donner lieu à une réservation au profit des salariés : il s'agit des apports en nature et des augmentations de capital résultant d'émissions de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres ;

- l'article 131 de la LSF est revenu sur une omission de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux. Cet article, introduit dans la loi à l'initiative de votre commission des finances, a permis de prendre en compte dans les mêmes conditions, pour l'application des règles relatives au cumul des mandats, les mandats exercés dans les sociétés entrant dans le périmètre de la consolidation, pour les sociétés organisées en conseil d'administration, et pour les sociétés organisées en conseil de surveillance et directoire.

Notons que la loi a également étendu le régime de cumul des mandats du code de commerce aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale et de la Caisse des dépôts et consignations. Cette modification a participé au mouvement de transposition au secteur public des principes de gouvernement d'entreprise applicables au secteur privé ;

- par ailleurs, la loi a simplifié le régime de la transformation d'une société en une société par actions . La loi NRE avait en effet exigé un commissaire à la transformation, à peine de nullité, en cas de transformation d'une société en société par actions. Cette mesure a été limitée au cas de transformation en société par actions d'une société qui n'a pas de commissaire aux comptes (article 98 de la LSF) ;

- la loi a assoupli le régime de représentation de la société par actions simplifiées (article 118) en précisant qu'un directeur général ou un directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs du président. Cette disposition visait à revenir sur une jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation 158 ( * ) qui estimait « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président » ;

- enfin, la LSF (article 117) a supprimé une disposition malencontreuse de la loi NRE, établissant que le président « représentait » le conseil d'administration (article L. 225-51 du code de commerce).

* 157 Cet article prévoyait que l'assemblée devait se prononcer, lors de toute décision d'augmentation de capital, sur la possibilité de procéder à une augmentation au profit des salariés.

* 158 Cass. Com. 2 juillet 2002.

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