F. PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Conserver les dispositions relatives à la simplification des procédures administratives

L'objectif de la proposition de directive relève d'une dynamique essentielle pour l'Union, du point de vue à la fois de la compétitivité, de la réforme de l'État et de l'approfondissement du marché intérieur. Aussi, et compte tenu de l'intérêt en terme de compétitivité pour les entreprises françaises de prestation de services, le groupe de travail est favorable, sur le principe, à l'adoption d'une directive favorisant le développement des services au sein du marché intérieur et qui s'inscrit dans la perspective d'une réforme structurelle de l'économie européenne.

Il faut rappeler que les entreprises françaises figurent au deuxième rang mondial en tant qu'importatrices et exportatrices de services. Il est particulièrement important pour leur développement d'alléger les procédures administratives et d'améliorer la reconnaissance mutuelle d'exigences techniques, de diplômes et de qualifications professionnelles.

En ce sens, les démarches de simplification des procédures administratives prévues par la directive sont des facteurs importants de développement de la compétitivité des entreprises, et de renforcement de l'attractivité du territoire et du marché européen. Ils correspondent pleinement à la politique de simplification engagée par la France.

Le groupe de travail souhaite toutefois une exception à la simplification avec le maintien de la déclaration préalable au détachement des travailleurs et des dispositions de nature à rendre pleinement effectif le respect des règles posées par les dispositions législatives et conventionnelles découlant de la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs.

2. Retirer le principe du pays d'origine comme moyen de réaliser le marché intérieur des services

Le groupe de travail a été frappé par l'ampleur des critiques adressées à l'application du principe du pays d'origine.

Sur le fond, il considère que l'objectif poursuivi par la Commission européenne de supprimer les barrières non justifiées par l'intérêt général à la libre circulation des services est particulièrement louable. Il est vrai que de nombreuses formalités et corporatismes sont un obstacle réel au développement économique de l'Union européenne, qui est l'objectif de tous.

La divergence porte donc sur la forme, c'est-à-dire la méthode employée par la Commission européenne pour parvenir à l'avènement du marché intérieur des services.

Le principe du pays d'origine n'est pas une méthode communautaire, c'est un constat d'échec de l'harmonisation . La Commission européenne s'est heurtée à de nombreuses réticences des États-membres pour libéraliser leurs services, hormis certains domaines comme les services financiers, et elle estime que ces réticences ne feront que croître avec l'élargissement de l'Union. Elle utilise donc une directive générale comme, en quelque sorte, la solution miracle, pour mettre les États membres au pied du mur. Cette procédure n'est pas la bonne.

Le principe du pays d'origine pose des problèmes juridiques extrêmement complexes, problèmes qui ne sauraient être résolus par l'exclusion de certains secteurs ou professions réglementées.

Le groupe de travail rejoint ici les propositions de Mme Gebhardt, qui écrit dans son document de travail : « il n'existe pas de standards minimaux communs. Dans l'optique d'une saine concurrence, des règles communes, c'est-à-dire un mélange d'harmonisation et de reconnaissance réciproque, sont toutefois absolument indispensables. Ce n'est qu'en ce sens que l'on pourrait imaginer introduire, à certaines conditions et dans certains domaines, le principe du pays d'origine ».

3. Établir une comparaison européenne des réglementations nationales en matière de services

La Commission devrait fournir un document exploitable sur les divergences de législations et réglementations nationales dans le secteur des services , qui permettrait, de ce fait, de connaître les secteurs où les obstacles aux échanges sont les plus nombreux et qui doivent faire l'objet de mesures urgentes.

Sur la base de ces informations, une étude économique sur les conséquences, en termes d'emplois et de croissance, de la suppression de ces divergences de réglementations entre États-membres pourrait être réalisée. Le groupe de travail souhaiterait que le ministère français de l'économie et des finances procède à une évaluation à ce titre.

Il faut enfin rappeler que la suppression des barrières entre États membres et les avantages économiques qui en découleraient pourraient aussi bien résulter d'une harmonisation complète des dispositions juridiques nationales que de la concurrence entre elles. Par l'application du principe du pays d'origine, la Commission a fait le pari d'une harmonisation « de fait » plutôt que d'une harmonisation imposée par le droit.

4. Présenter des propositions d'harmonisation ou de reconnaissance mutuelle par secteur avec des échéances

Sur la base de cette comparaison, la Commission devrait présenter un plan d'action par secteur , avec des échéances, pour adopter des mesures minimales d'harmonisation dans les secteurs concernés.

A défaut d'harmonisation, des procédures de reconnaissance mutuelle pourraient être mises en place, comme cela existe déjà dans plusieurs secteurs.

Ainsi, l'application du principe du pays d'origine du prestataire de services devrait être modifiée dans son approche : il conviendrait de dresser une liste positive de cas dans lesquels une harmonisation plus forte serait possible ou à défaut une reconnaissance mutuelle pourrait être appliquée dans des conditions satisfaisantes, au lieu de poser brutalement le principe du pays d'origine tout en dressant une liste d'exclusions hétérogène et sans aucun doute incomplète.

5. Présenter une directive définissant les services d'intérêt général, y compris économiques, pour tenir compte de leurs spécificités

La Commission doit présenter une proposition de directive sur les services d'intérêt général afin de pouvoir traiter ces services de manière spécifique sans s'en remettre aux jurisprudences ponctuelles de la Cour de Justice.

En effet, au titre de leurs spécificités, l'exclusion du champ d'application de l'ensemble de la directive est généralement demandée pour toute une série de secteurs : les professions juridiques réglementées ; les services audiovisuels et les services de presse ; les services de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins ; les services de santé, d'aide sociale et médico-sociale ; les jeux d'argent et les services de transports.

Ces demandes d'exclusion s'expliquent par le fait que la plupart de ces activités tombent directement dans la catégorie des services d'intérêt général , comme par exemple le service public de la justice, les services de santé ou d'aide sociale. Afin de protéger la spécificité de ces activités, il conviendrait de les inclure dans une directive cadre sur les services d'intérêt général.

Il faut enfin rappeler qu'il n'appartient pas à une directive relative aux services de légiférer dans le domaine « justice et affaires intérieures » qui relève de dispositions communautaires spécifiques.

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