2. Exploiter pleinement toutes les potentialités de l'article 88-4 de la Constitution
Par ailleurs, l'article 88-4 de la Constitution , qui a constitué une avancée très significative pour le Parlement, dispose que :
« Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
« Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent ».
L'article 73 bis du règlement du Sénat prévoit ainsi que les propositions de résolution déposées dans ce cadre sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les autres propositions de résolution.
Ces résolutions peuvent être adoptées avec ou sans débat en séance publique, conformément au dispositif prévu par cet article 54 ( * ) . La pratique actuelle devrait donc être élargie, l'initiative de proposer de tels débats revenant aux commissions des finances de l'une et de l'autre assemblées. On peut rappeler à cet égard que le Conseil européen suggère que les Parlements tiennent « un débat sur le suivi à donner aux recommandations formulées dans le cadre de la procédure d'alerte rapide et de la procédure concernant les déficits excessifs ».
Ainsi, votre commission des finances considère que ces deux instruments, le DOB et l'article 88-4 de la Constitution 55 ( * ) , doivent permettre aux commissions permanentes de contribuer utilement au suivi des engagements européens de la France en matière de finances publiques .
* 54 Le rapport de la commission compétente, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours francs suivant la date de la distribution du rapport sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président de la commission compétente ou d'une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l'Union européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit examinée par le Sénat.
* 55 De même que certains outils moins spécifiques - question au gouvernement, organisation d'un débat en séance publique indépendamment de l'article 88-4 précité.