CHANGEMENT DE STATUT

Le transfert de l'État vers une structure commerciale des activités de construction navales militaires s'est opéré sous les quatre contraintes suivantes :

- créer une nouvelle entité industrielle viable, ce qui supposait de combler le passif du SCN DCN, sous enveloppe de ressources financières limitée ;

- préserver la paix sociale du nouvel ensemble, ce qui supposait un maintien du statut des ouvriers d'État travaillant à DCN-SA ;

- résoudre les problèmes de migration d'un compte de commerce vers une comptabilité et une gestion de société commerciale ;

- le tout en respectant le cadre juridique du droit européen de la concurrence.

I- CADRE JURIDIQUE ET COMPTABLE PRÉALABLE A L'APPORT

Trois acteurs sont intervenus dans la procédure de changement de statut de DCN : le SCN DCN, présent sur toute la période, DCN-Développement et DCN SA, deux raisons sociales successives pour une même structure, comme indiqué en introduction.

Le SCN DCN, créé en 2000, est issu de la volonté des pouvoirs publics de mieux distinguer dans le secteur de la défense navale, ce qui relevait de l'« étatique », conservé dans le périmètre de la Marine nationale et de la DGA, de ce qui correspondait à la mission d'« industriel », isolée dans le service à compétence nationale DCN, et appuyée sur le mécanisme comptable et budgétaire du compte de commerce.

DCN-Développement, société anonyme créée le 28 février 2002, relevant du droit des sociétés commerciales, a eu pour vocation de préparer le terrain pour le changement de statut des activités du DCN, et de préfigurer la future entreprise nationale qui aurait vocation à recueillir l'apport du SCN.

Enfin DCN, nouvelle dénomination sociale de DCN-Développement à compter du 30 mai 2003, et ci-après désignée sous le sigle DCN SA pour éviter toute ambiguïté avec les structures précédentes, correspond à la phase après apport de celle-ci.

Le statut et la mission de chacune de ces entités sont résumés dans le tableau suivant :

Structure

Texte juridique de référence

Dates

Mission

Support comptable

SCN DCN

Décret N°2000-326 du 12 avril 2000

1997-2005( ?)

Regrouper les activités industrielles de défense navale

Compte de commerce

DCN-Développement

Décret N°2001-1142 du 4 déc 2001

2002-2003

Préparer l'apport à une entreprise nationale

Comptabilité d'entreprise PCG

DCN SA

LFR 2001 (Art78)

2003 ?

Gérer en mode entreprise

Comptabilité d'entreprise PCG

A- situation patrimoniale et financière du service à compétence nationale « SCN DCN »

Le bilan de sortie 2002 du compte de commerce repose sur un système comptable non conforme aux usages de l'industrie et du commerce, reflet de sa structure juridique administrative : il est largement basé sur la comptabilité de caisse, les exercices précédents n'ayant pas ou peu été vérifiés par des auditeurs externes (à l'exception de la Cour) jusqu'en 2000, ce qui s'est notamment traduit par un manque de fiabilité des postes clients et fournisseurs, dû notamment à l'absence de « circularisation » des informations.

1- Cadre comptable

Devenue service à compétence nationale au sein du ministère de la défense par décret du 12 avril 2000, la DCN a été gérée jusqu'en 2003 dans le cadre du compte de commerce 904-05. À ce titre, elle devait en principe tenir une comptabilité générale selon les règles du plan comptable général (PCG).

Ce cadre avait été complété par une instruction interministérielle d'octobre 1999 comportant une « charte de gestion », affichant un objectif de convergence avec les normes applicables aux sociétés commerciales. Cette charte de gestion répondait également, pour l'essentiel, aux recommandations formulées par la Cour en matière financière et comptable à l'issue de son précédent contrôle des comptes et de la gestion financière de la DCN (exercices 1995-1998). Ses grands principes étaient les suivants :

- principes de gestion : les activités de DCN au profit de tiers (État ou clients privés) sont contractualisées, et les prix des contrats doivent permettre de couvrir les coûts de production, l'objectif étant de dégager un résultat positif ;

- principes comptables : DCN « vise à établir son résultat selon les règles du PCG ». Mais l'influence de la comptabilité de caisse ou budgétaire prévalant auparavant transparaît encore.

Par ailleurs, faute de systèmes d'information et de comptabilité analytique d'exploitation fiables, le SCN ne disposait pas de budget détaillé sous forme de compte de résultat prévisionnel, mais seulement d'un budget de charges par établissement.

La charte de gestion prévoyait que « les comptes annuels font l'objet d'une révision par des experts indépendants, qui formulent un avis sur la conformité de ces comptes au droit commun comptable ».

La révision des exercices 2000 et 2001 a fait l'objet de nombreuses recommandations, destinées à mettre les comptes en état d'examen. Les limitations liées au cadre statutaire et les insuffisances du système de contrôle interne n'ont toutefois pas permis aux réviseurs d'exprimer une opinion sur les comptes au 31 décembre 2000 et 2001, en raison de nombreuses incertitudes.

L'exercice 2002 a vu la poursuite de la mise en oeuvre de ces recommandations, dans la perspective du basculement en 2003 sur le régime de droit commun des sociétés commerciales. Dans ces conditions, les réviseurs MAZARS-GUERARD & SALUSTRO REYDEL ont reformulé leur avis sur les comptes 2002 dans un sens plus positif : « nous n'avons pas relevé d'éléments, autres que ceux [...] décrits ci-dessus, de nature à remettre en cause la situation nette ».

Cette dernière opinion traduit l'amélioration incontestable de la qualité des comptes de 2001 à 2002. Par ailleurs, ces comptes ont été arrêtés (avant révision par les auditeurs) trois mois seulement après la fin de l'exercice, ce qui représentait une avancée significative sur la performance 2001 (délai de six mois) et de 2000 (délai de treize mois pour la sortie du bilan d'ouverture), et qui a permis de les utiliser comme référence dans les travaux des commissaires aux apports de DCN-Développement, dont il sera fait état plus loin.

Pour autant les comptes 2002 restent caractérisés par :

- la nécessité de généraliser la prise en compte du chiffre d'affaires à l'avancement (appliquée en 2002 aux plus significatifs seulement des projets de construction neuve), et non plus à l'achèvement comme auparavant ;

- l'absence de justification des soldes fournisseurs et clients ;

- l'absence d'un recensement exhaustif des litiges ;

- la nécessaire mise en place d'un outil d'administration des ventes avec un carnet de commandes fiable et une facturation efficace.

C'est le constat de ces insuffisances qui a contribué à motiver le recours par DCN-Développement à la procédure du commissariat aux apports, pour « sécuriser » le bilan d'entrée de la nouvelle structure DCN SA, et à reporter la date de réalisation de cet apport au-delà de l'échéance initialement prévue du 1er janvier 2003.

1- Situation financière du SCN DCN fin 2002

Le périmètre retenu pour la présentation des comptes est celui de la DCN « industrielle » dans le cadre financier du compte de commerce 904-05, qui n'intègre pas les sociétés DCN-International et SOFRANTEM, même si ces dernières contribuent directement à l'activité internationale de DCN : la situation financière de DCN n'inclut les flux financiers à l'exportation qu'après régularisation juridique des relations entre DCN et ces deux entités. Cela a induit un décalage temporel supplémentaire, qui s'ajoute à la règle de comptabilisation à l'achèvement encore largement appliquée en 2002, pour différer la prise en compte des opérations avec les clients finals à l'étranger.

bilan de sortie :

Les états financiers fin 2002 (cf annexe 1) du compte de commerce présentaient une structure bilancielle que l'on pourrait qualifier, optiquement, « de faillite » : les apports de DCN inscrits en capitaux propres étaient constitués d'une dotation de l'État pour 1,2 Md€, à laquelle s'ajoutaient les subventions d'investissement (50 M€ net) reçues des pouvoirs publics pour restructuration.

La situation nette au 31/12/2002, compte tenu d'un report à nouveau supérieur à 2 Md€, était négative de 741 M€ : encore ce solde s'est-il amélioré (il était négatif de 957 M€ en 2001) grâce à un résultat net positif pour l'exercice 2002 (117 M€), et à l'impact du retraitement, avec prise en compte du résultat à l'avancement, sur le programme LE VIGILANT (47,8 M€).

Analyse de la variation de la situation nette en k€

Dotation État

Report à Nouveau

Solde net 31/12/01

Résultat 2002

Solde net 31/12/02

1 200 387

-2 157 896

-957 509

+117 656

-792 023

+47 830 (*)

(*) impact du changement de mode de comptabilisation des contrats en cours

Cette structure financière, dans laquelle la situation nette très négative se dégradait d'année en année, mais où l'entité évitait la cessation de paiement grâce à des avances de trésorerie de ses clients, est typique d'une structure ayant longtemps fonctionné, et fonctionnant encore largement en 2002, en comptabilité de caisse. Elle était clairement incompatible avec un statut de société commerciale, soumise à l'obligation de reconstituer sa situation nette dès lors que celle-ci passerait sous la moitié de son capital social. Le SCN DCN ne pouvait donc être purement et simplement transformé en une société commerciale, à périmètre et patrimoine constant, sans procéder au préalable à un comblement de passif, d'autant plus important qu'il ne s'agissait pas seulement de ramener la situation nette à zéro, mais de doter la future entité des moyens financiers de son développement futur.

En pratique, le total du passif de SCN DCN était constitué par les avances reçues sur commandes en cours et dettes d'exploitation, le montant des provisions pour pertes à terminaison, risques et charges ne suffisant pas à absorber les capitaux propres déficitaires.

Des provisions ont été passées pour 80 M€ en 2001 et surtout 2002, pour la préparation du bilan d'ouverture de la future société, au titre des travaux de mise en conformité réglementaire environnementale et de sécurité, ainsi que pour la dépréciation et le démontage des immobilisations à mettre au rebut. De l'avis des commissaires aux comptes, certaines de ces provisions paraissaient dérogatoires aux principes comptables français, et en particulier au règlement sur les passifs (CRC n° 2000-06), sans que leur montant puisse être chiffré précisément.

Par ailleurs SCN DCN, ne disposant pas d'une direction juridique à même de réaliser l'inventaire et le suivi des litiges, n'était pas en mesure, au 31 décembre 2002, de recenser l'ensemble des contentieux pouvant avoir une incidence financière nécessitant la constitution d'une provision - ce travail a été fait dans les mois suivants, dans le cadre de l'apport à la nouvelle entreprise publique DCN.

De même, le SCN DCN n'était pas en mesure de suivre ses engagements hors bilan, ce qui ne lui a pas permis de renseigner l'annexe aux états financiers correspondante.

L'ensemble de l'actif était donc intégralement financé par le passif circulant, le fonds de roulement étant négatif à hauteur de 1 Md€. Le poste « créances clients » représentait à lui seul près de la moitié du total de l'actif, avec plus de 2 Md€ nets, consistant essentiellement en factures à établir (pour 1,8 Md€), ce qui correspond, pour la majeure partie, au chiffre d'affaire pris à l'avancement, méthode désormais appliquée aux contrats les plus significatifs de construction neuve, dès lors que leur avancement est supérieur à 15 %, et en encours non contractualisés (411 M€), sans impact sur le montant net, car entièrement provisionnés.

La trésorerie du compte de commerce proprement dite s'élevait à 344 M€ au 31/12/2002, auxquels s'ajoutait le montant des fonds pouvant être appelés sans conditions, car acquis au titre des jalons déjà passés sur les contrats en cours, auprès de SOFRANTEM (551 M€), soit un total de 895 M€.

La situation nette restait cependant sous-évaluée du fait d'une appréhension partielle des produits sur travaux réalisés au profit de la Marine nationale (420 M€ en brut, 340 M€ en net), compte tenu d'avances de trésorerie par la Marine non affectées à des contrats.

compte de résultat :

Le rattrapage sur années antérieures entraîne une surestimation des produits en 2002, dont le chiffre d'affaires, à 2 181 M€, recouvre pour un tiers (724 M€) des produits sur exercices antérieurs : le chiffre d'affaires pro-forma serait limité à 1 457 M€. Ce niveau se retrouve dans la production déstockée (688 M€) qui, une fois défalquée du chiffre d'affaires, ramène la production de l'exercice à 1 493 M€. L'extension de la prise en compte du chiffre d'affaires à l'avancement (et non plus à terminaison) pour les contrats couvrant deux ou plusieurs exercices comptables a permis de réduire significativement le montant des en-cours en 2002, de 1 816 à 1 110 M€. Le chiffre d'affaires dégagé à l'avancement représente 36% des ventes totales en 2002 (comptes retraités pro forma ).

Les charges de personnel en légère baisse à 531 M€ (-2,3%) correspondent à un effectif en réduction de 5,4% (14 200 fin 2002 contre 15 000 fin 2001).

L'amélioration du résultat financier, qui reste négatif, traduit la baisse des intérêts moratoires, divisés par deux, grâce à l'accélération des règlements des factures anciennes.

Au total, l'amélioration du résultat en 2002 reste pourtant largement fictive  et tirée à la hausse par la survenance d'évènements non récurrents pour 220 M€ : hors ces éléments non récurrents, le résultat de la période se serait établi à -105 M€.

2- DCN-Développement, étape intermédiaire de la transformation du SCN en une entreprise publique

La LFR de 2001 n'a pas précisé les modalités du changement de statut de DCN : notamment, la création de DCN-Développement n'était pas prévue dans la loi, même si, dès le mois d'août 2001, soit deux mois après l'annonce par communiqué du gouvernement de la création de la future société DCN, une note de travail envisageait la création de cette société de « préfiguration » ayant vocation à accueillir les activités du SCN DCN pour devenir à terme la future DCN S.A.

Instituée par le décret n°2001-1142 du 4 décembre 2001 (quelques semaines avant le vote de la LFR créant l'entreprise publique DCN), DCN-Développement a été mise en place le 28 février 2002, sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration au capital de 3 M€, ayant vocation à regrouper les actifs de l'État dans l'industrie navale de défense.

Pour tenir compte des réticences du Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, soucieux des risques de dérive d'une structure autonome sur les embauches de consultants et conseils externes, l'enveloppe budgétaire, inscrite au compte d'affectation spéciale du Trésor, a été limitée à 29 M€. La dotation a été votée début 2002, et financée à hauteur de 3 M€ en capital, et pour le reste par des avances d'actionnaires ayant vocation à être capitalisées dans un second temps.

La société a été créée sous forme de société anonyme avec deux actionnaires : l'État pour la totalité des actions moins une, cette dernière étant attribuée à son président, M. Jean Daniel LÉVI. La société a été dotée d'un exécutif « bicéphale », la fonction de président étant dissociée de celle de directeur général.

Pour mener à bien la maîtrise d'oeuvre de l'opération, DCN-Développement  s'est attachée les services de deux conseils, au travers de contrats d'assistance :

- ANDERSEN (devenu BEARING POINT depuis), pour l'organisation et la gestion des procédures,

- MAZARS-GUERARD et SALUSTRO-REYDEL, pour le « nettoyage » des comptes.

En pratique, la consommation effective de ressources s'est limitée à 27-28M€ : 16 M€ au titre de l'exercice 2002, et le solde au titre de la période janvier à mai 2003.

Le recours à cette procédure par étapes a permis :

- la création d'une société viable et de plein exercice débarrassée des risques non strictement liés à son activité industrielle. En particulier, la formule retenue a permis de procéder à un apport selon les procédures et garanties du code de commerce (commissaires aux apports indépendants) ;

- la transition progressive vers une société commerciale avec la perspective pour l'État actionnaire de dégager une rentabilité, là où l'objectif passé était seulement, au mieux, d'équilibrer des charges par des recettes.

3- Comptes 2002 de DCN-Développement

Le premier et unique exercice comptable de DCN-Développement a couvert une durée de 10 mois, du 28/2 au 31/12/2002.

Le capital initial de 3 M€ a été réuni par émission de 30 000 actions de 100 € de valeur nominale, entièrement libérées, la société n'étant qu'une « coquille » destinée à accueillir les actifs et passifs industriels de DCN SCN. À cet effet, elle ne devait supporter que certains coûts préparatoires à l'opération durant l'exercice 2002, mais ne développer aucune activité industrielle ou commerciale propre, ainsi que le reflète son bilan.

L'actif du bilan (cf annexe 2) était en effet composé à 86% de valeurs de placement et disponibilités de trésorerie, le complément d'actif circulant étant représenté par une créance de TVA. Les immobilisations consistaient en agencements, matériel de bureau et mobilier, à l'exclusion de tout terrain, construction ou équipement industriel.

Le passif était composé de dettes financières pour 24 M€ (auprès du SCN DCN) et fournisseurs pour 8,42 M€, là encore majoritairement auprès du groupe DCN.

Quant au compte de résultat, il n'enregistrait pas de produits (à l'exception de produits financiers correspondant aux valeurs mobilières de placement et disponibilités placées). Compte tenu des achats (études, expertises et prestations diverses) et charges externes encourus en 2002 pour 15,3 M€, et de charges de personnel (953 k€, y compris charges sociales), correspondant à 13 personnes employées, dont 12 cadres, l'exercice se solde logiquement par une perte de 16 098 k€.

Au total, la structure comptable de DCN-Développement est conforme à ce qu'on pouvait attendre d'une société mise en place pour porter les coûts des opérations de préparation de l'apport, sans disposer de ressources propres. Ce déficit structurel impliquait également que tout report de l'opération d'apport au-delà du 1er janvier 2003 se traduirait par un résultat intermédiaire négatif, d'autant plus qu'à l'approche de la transformation, la dotation en moyens et effectifs de la société allait croissant, d'où la nécessité de provisionner tout décalage par rapport au calendrier initialement retenu.

Obs. 1 Dans ce domaine également, le recours à la formule d'une « coquille de préfiguration » a été un bon choix, car il a permis :

Obs. 2 - d'isoler et de contrôler les coûts du changement de statut, sans déborder l'enveloppe budgétaire initialement accordée ;

Obs. 3 - de placer le transfert d'actifs en provenance du SCN, donc de l'État, à une société détenue à 100% par l'État dans le cadre juridique du régime de droit commun du commissariat aux apports, ce qui a permis d'analyser la consistance réelle des actifs et passifs en bénéficiant de l'assistance d'un contrôle externe indépendant.

Obs. 4 La Cour n'a aucune observation à formuler sur les comptes de DCN-Développemen t.

II- L'OPÉRATION D'APPORT

A- principes de l'opération de changement de statut et dispositions de la loi de finances rectificative pour 2001

La LFR 2001-1276 a prévu la clôture du compte de commerce « constructions navales de la marine militaire » par transfert de « tout ou partie des droits, biens et obligations de l'État relatifs au service à compétence nationale DCN [...] apportés [...] à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'État ». Ce n'est donc pas l'intégralité du patrimoine du SCN qui devait être apporté, mais uniquement ce qui figurerait dans l'apport, le reste demeurant, par défaut, dans la sphère étatique (« SCN résiduel »).

B- traité d'apport

Un accord cadre, signé le même jour que le traité d'apport (26 mai 2003) regroupe les accords additionnels au traité régissant les relations entre la société nationale et l'État (conventions et autorisations d'occupation temporaires - « COT »/« AOT » -, conventions de licence, de mise à disposition de personnel, contrat d'entreprise, etc) et précise les intentions des parties.

montants

L'évaluation des actifs et passifs apportés a été faite en règle générale sur la base de leur valeur nette comptable (VNC) figurant dans les comptes au 31 décembre 2002. Certains éléments dont la valeur diffère de la VNC ont été évalués sur la base d'expertises indépendantes ou corrigés du fait de conventions conclues avec l'État ou SOFRANTEM à l'occasion de l'apport. Il a été tenu compte des disponibilités et provisions nécessaires au fonctionnement futur de la société.

Actifs apportés et passifs pris en charge (en M€)

Actif immobilisé net

233,4

Provisions/Risques & charges

458,3

Stocks & en-cours

1089,8

Avances & acomptes clients

4404,1

Avances & acomptes fournisseurs

200,0

Dettes fournisseurs

170,6

Créances clients

2357,0

Autres dettes

329,9

Autres Créances

1034,8

Produits constatés d'avance

64,9

Disponibilités

531,5

TOTAL ACTIF

5446,4

TOTAL PASSIF

5427,8

L'actif net à apporter s'élevait ainsi donc à 18,6 M€ (différence entre 5427,8 M€ et 5446,4 M€). La provision pour perte intercalaire durant la période séparant la date d'effet juridique de la date d'effet comptable (1/1/2003) de l'opération étant de 17,6 M€, l'actif net effectivement apporté s'élève au final à 1 M€.

Modalités : calendrier et champ retenus

a)- échéancier

Le législateur avait encadré dans un délai très strict la mise en oeuvre de l'opération : deux ans pour réaliser l'apport (au plus tard fin décembre 2003) et quatre ans pour clôturer le compte de commerce, donc au plus tard fin 2005.

En pratique, la première échéance a été accélérée, sans toutefois pouvoir respecter le calendrier fixé initialement : le scénario d'apport initial prévoyait en effet un apport à effet immédiat au 1er janvier 2003. Ce délai s'est révélé insuffisant pour la mission des commissaires aux apports fin 2002 et la réalisation de l'opération a été décalée au 31 mai 2003, avec effet comptable rétroactif au 1 janvier 2003. Les comptes de la période intercalaire sur le périmètre de la société sont repris par la société DCN-SA dans ses comptes de l'exercice 2003, le SCN étant réputé avoir agi pour compte de DCN SA pendant la période correspondante.

Finalement, le traité d'apport, signé le 26 mai 2003, a été formellement approuvé le 30 mai 2003 par l'assemblée générale de la société DCN-Développement.

Obs. 5 Malgré le décalage de cinq mois par rapport aux premières prévisions, les différents acteurs ont respecté l'échéance de deux ans prévue par le calendrier de la LFR, tout en opérant l'apport dans des conditions financières et comptables sécurisées, notamment grâce à la procédure du commissariat aux apports.

b)- périmètre de l'apport

Le champ de l'apport comporte de nombreuses exclusions : certains terrains et bâtiments, l'activité Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS), l'activité de pyrotechnie et le site de Papeete, en Polynésie, etc.

Par ailleurs, le périmètre de l'apport a été ajusté à la baisse pour actualiser la répartition datant de 1997 entre activités « étatiques » relevant de la Marine nationale et activités « industrielles » du ressort de DCN-SA. Cet ajustement a également eu pour but d'éviter d'apporter à la nouvelle société la totalité de la situation nette du compte de commerce, déficitaire de 741 M€ à fin 2002.

Compte tenu de ces ajustements et mouvements de provisions, ainsi que d'une créance de 185M€ d'intérêts sur SOFRANTEM, le passif recalculé s'élevait à 691M€ avant l'apport. La décision a été prise conjointement par les deux ministères de la défense et des finances, le 16 mai 2003, de combler ce passif du bilan d'apport à hauteur de 692M€, ainsi décomposés :

a - Solde des encours non contractualisés nets (supportés par la Défense par redéploiement de crédits) 340M€

b - Reprise de provisions (SMP, SCORPENE Chili, SOFRANTEM) rendue possible par l'octroi de garanties nouvelles 79M€

c - Apport d'un compte bancaire ouvert au nom de l'État auprès de l'agence comptable centrale du Trésor (immédiatement réemployé au rachat de DCN-I à l'État) 189 M€

d - Maintien de passifs au SCN résiduel 84 M€

SOLDE NET à rémunérer : 1M€

Les biens, droits et obligations du SCN ont ainsi été sélectionnés (ou, selon la terminologie retenue dans les documents officiels, « détourés ») de façon à laisser 84 M€ de passifs hors du champ de l'apport.

Garanties

Cette sélection (« détourage ») des actifs et passifs devait également permettre la mise en oeuvre de la garantie de passif de l'État accompagnant l'apport. Chaque fois que c'était possible, les actifs apportés ont vu leurs provisions actualisées pour prendre en compte le dernier état des risques et charges. Ainsi, une provision de 39,2 M€ a-t-elle été constituée et apportée pour tenir compte, sur une base actuarielle, du taux d'adhésion estimé des personnels de DCN-SA à ses futurs statuts privés. Au total, on aboutit à un montant global de provisions apportées de 458,3 M€.

Toutefois, certains éléments patrimoniaux, portant sur des montants importants, n'ont pas pu faire l'objet de provisions, dans la mesure où les risques attachés étaient trop lourds, ou difficilement chiffrables. Tel est le cas, en particulier, des risques liés à la pollution des terrains transférés à Cherbourg. Dans ces situations, la solution a consisté à laisser à la charge de l'État les risques et obligations correspondants, par une convention de garantie annexée au traité d'apport.

La création de la société DCN-SA, en excluant la quasi-totalité des risques antérieurs, a donné davantage de transparence à la nouvelle société, permettant ainsi un meilleur suivi et une meilleure mesure de l'activité, ainsi qu'un confinement des risques. En contrepartie, une forte incertitude demeure au sein du « SCN résiduel ».

À l'issue de cette procédure d'apport, et en prenant en compte l'opération de rachat par DCN-SA de DCN-I quelques semaines après l'accord, la répartition des risques entre DCN-I, DCN-SA et l'État est la suivante :

- DCN SA : risques liés à l'évolution effective du carnet de commande de la Marine ;

- DCN-I : risques liés au contentieux sur les contrats de frégates, intégrés dans une enveloppe globale de risques plafonnée à 20 M€ pour DCN-SA, l'excédent étant à la charge de l'État ;

- État : risques liés à l'ensemble des obligations relatives à l'environnement, l'hygiène, la sécurité et la santé attachées aux droits et biens apportés et aux sites  (pollution des sols et sous-sols , ICPE, santé publique), pour les montants excédant les provisions inscrites à cet effet, et ce pendant un délai de quinze ans. Ces risques environnementaux sont potentiellement très lourds, compte tenu du long passé industriel des sites apportés, et mal connus jusqu'à la réalisation d'un audit « point zéro », dont les conclusions n'ont été communiquées au ministère de la défense qu'en décembre 2003.

Par ailleurs, l'État garde à sa charge les éventuelles défaillances sur les comptes fournisseurs liés aux contrats apportés et non identifiées à la date de l'apport, compte tenu d'une forte incertitude sur l'exhaustivité de ces comptes : les passifs non inscrits dans le traité d'apport restent donc à la charge du SCN DCN.

Enfin, l'État assume les obligations relatives aux contrats apportés (mise en jeu de la garantie légale ou contractuelle des clients de DCN-SA sur ces contrats : le principe général est que l'État conserve la charge des conséquences financières de la survenance de tout événement, pénalités de retard comprises, dont le fait générateur serait antérieur à la date d'apport).

L'instruction des demandes de garantie formulées par DCN SA est, dans la pratique, laissée au SCN résiduel. Cette garantie de passif a déjà été mise en oeuvre pour quelques dossiers, à l'initiative de DCN SA .

Obs. 6 La bonne visibilité financière et comptable sur la situation patrimoniale initiale de DCN-SA résultant de l'opération d'apport et du rachat consécutif de DCN-I a pour contrepartie la relégation de toutes les zones d'opacité, pour des montants potentiellement considérables mais non évalués, vers le « SCN résiduel ». Il conviendrait maintenant, en ce qui concerne le ministère de la Défense, de bien évaluer la nature et le coût potentiel de ces passifs résiduels pesant sur les finances publiques, afin de les gérer au mieux. Néanmoins, la Cour, qui mène par ailleurs un contrôle complémentaire sur ce point fin 2004, considère qu'il s'agit là d'un moindre mal, la priorité étant de faire de DCN-SA une société viable financièrement et attractive dans la perspective de rapprochements avec d'autres industriels de l'armement.

Problèmes juridiques liés la détention à 100% de DCN-SA par l'État

La contrainte d'une détention de 100% du capital de DCN-SA par l'État n'était pas initialement prévue, mais a eu pour origine un amendement parlementaire, adopté lors de la discussion de la LFR, et destiné à rassurer les personnels face au changement de statut. Pour une privatisation, voire une simple ouverture minoritaire du capital, le cadre juridique ainsi fixé impliquant un nouveau vote du Parlement.

La Cour constate que l'obligation de détention intégrale du capital de la nouvelle société par l'État entrait en contradiction avec les perspectives d'alliance avec d'autres acteurs français et/ou étrangers du secteur, pourtant expressément évoquées dans les travaux préparatoires au texte, et qui ont été l'une des motivations du changement de statut. Elle ne permettait en effet pas de nouer des alliances ou partenariats capitalistiques par échange ou attribution de titres. De ce point de vue, la loi initiale a apuré le passé plus qu'elle n'anticipait clairement l'avenir de l'entreprise.

Par ailleurs cette disposition n'est pas cohérente avec celles du code de commerce, même corrigées par la loi de démocratisation du service public, sur le nombre minimal d'actionnaires. De même l'art. L 225-101 du code de commerce, relatif à l'acquisition par une société de biens appartenant à l'un de ses actionnaires (cas de la cession par l'État à DCN-SA de sa participation dans DCN-International) s'est révélé inapplicable. À défaut de hiérarchie des normes juridiques applicables, puisqu'on est au niveau législatif des deux côtés (code de commerce et loi de finances), une jurisprudence « de facto » des actionnaires s'est ainsi dégagée : en cas de contradiction entre la LFR et les dispositions du code de commerce, c'est l'art. 78 qui a prévalu (surtout pour les dispositions visant les situations de conflit d'intérêt possibles dans le cas de pluralité d'actionnaires).

En revanche, un tel raisonnement ne pouvait pas être invoqué s'il s'agissait d'évaluer les apports, par exemple dans une filiale commune, d'un éventuel autre partenaire dont l'État serait actionnaire, tout en détenant moins de 100% (par exemple, THALES).

On peut s'interroger sur les raisons qui ont motivé une telle décision dérogatoire alors que l'arsenal législatif comportait d'autres solutions pour limiter le nombre d'actionnaires d'une société anonyme. Il semble que les services de l'État étaient réticents à s'engager dans d'autres structures juridiques. La formule de la société anonyme « classique » pouvait apparaître comme la plus protectrice des droits des salariés. Enfin, les pouvoirs publics souhaitaient d'entrée de jeu afficher une structure juridique définitive, quitte à passer par une période juridiquement floue de fonctionnement des organes sociaux, en vue de l'ouverture du capital qui restait l'objectif implicite final, après résolution des incohérences initiales.

Pour autant, la lettre même de la LFR n'a pas non plus été respectée, puisque l'action de M. LEVI datant de sa présidence de DCN-Développement n'a pas été rachetée lors de la transformation en DCN-SA : l'ordre de mouvement organisant son rachat par l'État n'a en effet été signé qu'en mai 2004. DCN SA est donc demeurée pendant un an une société à deux actionnaires.

Obs. 7 Si la façon dont a été, financièrement et sur le plan comptable, conduite l'opération de transfert de la « DCN industrielle » du SCN à une nouvelle entreprise publique est satisfaisante, un certain pragmatisme dans le montage juridique du projet a abouti à des incohérences au regard des textes légaux en vigueur comme des perspectives stratégiques, nécessitant de futures adaptations au niveau législatif (14 ( * )) .

Question relative au droit communautaire

La prise en compte d'encours non contractualisés à l'origine avec la Marine a contribué, conjointement avec l'augmentation de capital de 560 M€ immédiatement après l'apport, à améliorer la situation nette de DCN-SA. Elle a renforcé d'autant sa compétitivité future en termes financiers, améliorant sa position concurrentielle à l'exportation par rapport aux autres entreprises européennes. Sur ce plan, les commissaires aux apports de DCN-Développement ont soutenu que l'opération était, théoriquement, exposée au risque d'une requalification par la Commission européenne en aide de l'État à la DCN. Il leur est donc apparu souhaitable que les services compétents de l'État notifient l'opération à la Commission, ne fût-ce que pour mettre DCN-SA à l'abri d'un éventuel recours, engagé par des entreprises concurrentes.

L'administration, s'appuyant sur l'art 296-1b du traité de l'Union européenne concernant les activités stratégiques touchant aux intérêts essentiels de sécurité, et qui permet aux services de l'État de s'affranchir dans ce cadre des règles du droit communautaire, ne les ont pas suivis.

Malgré une « lettre de confirmation » adressée le 7 mai 2003 par la DGA à DCN-Développement pour appuyer cette position, les commissaires aux apports ont maintenu, dans leur rapport, que DCN-SA ne disposait pas, selon eux, d'une sécurité juridique sur ce point, précisant que ce n'était qu'« à condition que les autorités européennes ne remettent pas en cause la position de l'État que nous pouvons conclure que la valeur des apports n'est pas surévaluée ». Ils considèrent en effet que, si une grande partie de l'activité de la DCN se fait encore avec son client public français (la Marine nationale), la part des exportations représente déjà plus du tiers du chiffre d'affaires prévisionnel. Or, selon leurs analyses, ces exportations concernent le marché concurrentiel, en particulier face à d'autres entreprises européennes, puisque les principaux acteurs, sur la part ouverte à la concurrence du marché du matériel naval militaire, sont très largement européens.

Sur cette question, la DGA rappelle qu'il ne s'agit pas là de « commerce », mais d'opérations bilatérales de coopération militaire inspirées par des préoccupations exclusivement stratégiques et non commerciales, et à ce titre non soumises aux règles de concurrence.

La Cour constate ainsi que, malgré l'analyse juridique constante de l'administration, les commissaires aux apports ont considéré que l 'opération d'apport était affectée par un risque de requalification en aide d'État par la Commission européenne.

Le régime juridique et fiscal

a)- Le régime de l'apport

Comme il est d'usage pour les opérations réalisées entre services et entités détenus à 100% par l'État, le régime applicable est celui de la détaxation des apports.

Quant à la taxe professionnelle et aux taxes foncières, la société bénéficiaire de l'apport est subrogée dans les droits et obligations hérités du SCN. Enfin, le SCN s'engage à reverser à DCN SA le montant du crédit de TVA qui devait lui être restitué au titre du second trimestre 2003.

Globalement, le traitement retenu parait équilibré et ne pénalise ni la structure apporteuse, ni la société bénéficiaire de l'apport.

b)- Les incidences fiscales de la transformation du SCN en DCN SA

Dans son dernier alinéa, l'article 78 fixe le régime fiscal, de droit commun, applicable à la nouvelle société.

1- régime de TVA.

Jusqu'en 2003, le SCN DCN est considéré comme un secteur d'activité distinct des autres services de l'État au regard du droit à déduction et, comme tel, placé dans la situation d'un redevable partiel. En conséquence, SCN DCN facturait ses livraisons à la Marine nationale avec un taux fictif réduit de TVA. Ce taux, appelé « taux interne défense » (TID), avait pour objet de permettre à l'ancienne direction des constructions navales de récupérer la TVA versée à ses fournisseurs, en reportant la charge sur le client final Marine, et était fixé annuellement par les administrations de tutelle dans une fourchette comprise entre 9 et 12% . Par convention, ce taux a été estimé à 11,63% dans le traité d'apport.

La transformation en société commerciale a entraîné le passage au statut de droit commun en ce qui concerne la TVA, avec application du taux standard de 19,6% sur les livraisons et prestations aux clients français. Il en découle une augmentation moyenne d'environ 8 points des coûts TTC pour la Marine nationale de ses approvisionnements auprès de DCN-SA, renchérissement qui s'ajoute à l'impact de 2½ points correspondant au coût des assurances (environ 2%) et à la taxe professionnelle (0,65%) désormais due par DCN-SA et intégrée dans ses coûts. Le renchérissement global correspondant au changement de statut a ainsi été estimé entre 11 et 12 points. La Marine a obtenu à ce titre, dans la loi de finances rectificative 2003, une dotation budgétaire supplémentaire de 119 M€, devant lui permettre de régler à DCN-SA le différentiel de coûts lié à la TVA et aux coûts annexes pour les tranches restant à payer des contrats en cours.

Mais l'incidence se fera également sentir sur les contrats futurs avec la Marine. La neutralité fiscale est en principe garantie par la loi pour la période 2003-2008 correspondant à la loi de programmation militaire, mais la question reste posée du régime budgétaire applicable au-delà : la position des tutelles étant que les gains de productivité attendus du changement de statut devraient, à cette échéance, plus que compenser le surcoût fiscal.

2 - régime de taxe professionnelle (TP)

L'art 1447 bis du CGI soumettait à la TP les activités de DCN ne relevant pas directement de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas maintien en conditions opérationnelles, avec application d'un prorata là où les activités taxables et non-taxables étaient présentes sur un même site. DCN s'était prévalue du bénéfice du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée instauré depuis 1990 et, depuis 1993, instruction en ce sens avait été donnée par les services financiers de DCN aux établissements, sans que sa comptabilité permette d'établir clairement le niveau du plafonnement.

La DVNI a accordé à DCN le bénéfice d'un dégrèvement de 154,4 M€ au titre des demandes de plafonnement portant sur la période 1990-1999 ; sur ces bases, la DGCP a alors demandé au SCN DCN de régler les soldes dus de taxe professionnelle mise en recouvrement avant 2002 et estimés à 49,87 M€. DCN-SA a contesté la décision et les montants réclamés, et saisi de nouveau la DVNI. À ce jour, le litige n'a pas été tranché.

La Cour estime anormal qu'un dossier qui remonte, pour les sommes litigieuses les plus anciennes, à 1986, et qui aurait dû être réglé préalablement à l'apport par le SCN DCN, demeure en suspens à la mi-2004.

3 - taxe foncière

Alors que les propriétés de l'État ne sont pas soumises à cette taxe, le SCN DCN l'était déjà explicitement au titre de l'art 1382-1 du CGI. Le changement de statut n'emporte donc pas de modification à cet égard.

C- déroulement de l'opération

Restructuration financière préalable à l'apport

En préalable à la réalisation de l'apport de SCN, il convenait d'apurer la situation nette de DCN-Développement, qui se caractérisait par des capitaux propres négatifs à hauteur de 13,1 M€, alors qu'en sens inverse, la société disposait d'avances d'actionnaire pour un montant de 24 M€.

La restructuration financière préalable à l'apport s'est donc classiquement réalisée par incorporation de créances suivie d'une réduction de capital.

Bouclage financier de l'opération et rémunération de l'apport

L'apport en nature par l'État des droits, biens et obligations relatifs au SCN DCN, fixé à 1 043 057 € par les commissaires aux apports, a été rémunéré à hauteur de 200 000 € par émission de 20 000 actions nouvelles au nouveau nominal de 10 € au profit de l'État, le solde, soit 843 057 € étant traité en prime d'apport.

Aux termes de sa 11 ème résolution, l'assemblée générale mixte (AGM) a ensuite procédé à une augmentation de capital de 560 M€ en numéraire réservée à l'État. Cette augmentation de capital a fait l'objet d'une souscription immédiate à hauteur de 140 M€, le solde devant être appelé par le conseil dans la période réglementaire de cinq ans, selon un calendrier arrêté par l' AGM.

D- validation externe de l'apport

La procédure de validation externe de l'évaluation des biens, droits et obligations apportés par l'État à DCN-Développement en vertu du traité d'apport en nature a reposé, comme il a déjà été indiqué, sur une mission de commissariat aux apports.

Cette procédure n'avait pas été envisagée au départ, un simple arrêté ministériel suffisant à constater la réalisation des apports.

Néanmoins, les responsables de DCN-Développement ont convaincu les autorités concernées de l'utilité de recourir à la procédure des commissaires aux apports, celle-ci étant rendue possible du seul fait de l'existence préalable de la société d'accueil.

La Cour constate que le recours à la procédure du commissariat aux apports a permis de vrais débats, notamment sur les aspects relatifs aux passifs environnementaux (pollution des sous-sols), sur les question de propriété et de location d'emprise foncières (AOT/COT), ainsi que sur la valorisation de certains actifs patrimoniaux et intellectuels, qui n'auraient peut-être pas été examinés de manière aussi approfondie si l'opération avait été complètement internalisée, sans intervention d'experts indépendants.

Choix des commissaires aux apports et calendrier de la mission

Les trois responsables de cabinets de commissaires aux comptes désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 16 octobre 2002 ont remis leur rapport le 28 mai 2003, soit deux jours seulement avant la nouvelle date retenue pour l'assemblée générale devant approuver l'opération. Le délai légal de huit jours n'a donc pas pu être respecté, malgré l'allongement des délais, ce dont l'assemblée générale du 30 mai 2003 a pris acte dans sa huitième résolution.

Rappel de la mission des commissaires aux apports

La mission générale des commissaires aux apports a consisté à préciser le périmètre exact des apports (« détourage ») avant de s'assurer de leur non surévaluation.

Malgré le travail considérable fait, dès 1997, pour distinguer au sein du SCN DCN, l'« étatique » et l' « industriel », le recensement précis des actifs et passifs susceptibles d'être apportés, afin de déterminer ce qui appartenait à la Marine et ce qui devait être apporté à DCN, demeurait en 2002 un exercice difficile, du fait de l'absence d'un inventaire comptable détaillé et aux normes professionnelles au sein même du SCN DCN, mais également des services concernés de la Marine nationale. La mise au point de cet inventaire et la dévolution de certains biens entre DCN-SA et l'État-Marine nationale a nécessité une série d'ajustements et d'arbitrages, opérés selon trois catégories critères - « politiques », « industriels » ou « financiers ». En ce qui concerne les passifs, elle a nécessité de préciser le rôle du Trésor dans SOFRANTEM et de déterminer avec précision l'ensemble des garanties émises, ou à défaut, des provisions constituées, le tout pour des montants potentiellement très importants. Tous les engagements n'étant pas chiffrables, ceux qui ne pouvaient pas être quantifiés avec la précision voulue, par exemple les risques liés à la pollution des terrains sur le site de Cherbourg, ont d'une façon générale été laissés à la charge de l'État.

La plus grosse partie du travail, par contraste avec le mode normal d'intervention des commissaires aux apports, s'est donc déroulée en amont de la procédure, et a eu trait à la détermination du champ des apports, tâche normalement dévolue aux entités apporteuse et réceptrice de l'apport. La mission a, par ailleurs, été rendue complexe du fait de la multiplicité des interlocuteurs et des interfaces administratifs (à la défense : Marine et DGA, et aux finances : Trésor, Budget, DGI).

Le contrôle de la valorisation n'est intervenu que dans un deuxième temps et de façon limitée. Les commissaires aux apports, en effet, n'ont pas cherché à revalider la détermination d'une valeur unitaire des biens, dès lors que le total de ces valeurs représentait un plancher, conforté par la valorisation globale.

a)- valorisation individuelle des éléments apportés

Le travail des commissaires aux apports a consisté à vérifier que les biens existaient, à identifier ceux qui faisaient l'objet de l'apport et à s'assurer qu'ils étaient valorisés. Le principe général a consisté à reprendre la valeur nette comptable telle qu'arrêtée dans les comptes au 31/12/2002 ayant fait l'objet d'une vérification par les réviseurs comptables mandatés à ce titre, dans leur rapport d'opinion en date du 29 avril 2003. Les principaux aménagements apportés à l'application de cette règle ont concerné :

- le cas des actifs apportés et passifs pris en charge ne figurant pas dans les comptes du SCN DCN ;

- les disponibilités et provisions nécessaires au fonctionnement futur de la société, notamment les provisions pour dépollution et remise en conformité réglementaire environnement et sécurité. Les audits menés sur les différents sites ont en effet révélé des coûts non pris en charge dans le passé, qu'il a fallu prendre en compte dans le cadre de l'apport, par voie de provisions ou de garantie de la part de l'État. Des provisions pour indemnités de départ à la retraite ont également été constituées à cette occasion ;

- le chiffrage de la perte intercalaire de janvier à mai 2003, estimée prorata temporis à 17,6 M€ sur la base des données budgétaires pour l'année 2003.

b)- valorisation globale des apports

L'appréciation de la valeur globale ou économique des apports a été rapprochée de la somme de leurs valeurs individuelles afin de vérifier que la première était au moins supérieure à la seconde (mais non l'inverse). Les travaux ont été effectués à partir du plan à moyen terme (1 ère version) qui prévoit une réduction des achats et une augmentation de la productivité. La valeur globale des apports est ainsi entièrement liée aux améliorations attendues sur ces deux plans.

La méthode retenue a consisté à actualiser les flux de fonds générés par l'exploitation sur la période de référence du plan à moyen terme 2003-2008. Le taux d'actualisation utilisé de 9,2% peut être considéré comme relativement élevé, donc prudent, car il est fondé sur le seul coût des fonds propres, le bilan d'apport de DCN-SA ne comportant pas de dette financière. En revanche, les autres paramètres reposent sur des hypothèses plus volontaristes  retenues par la DCN en matière d'obtention de contrats, de marge brute et de réduction des coûts, et qui n'ont pas été révisées par les commissaires aux apports.

Finalement, la valeur globale des apports apparaît positive, à près de 0,4 Md€. Cette valeur, qui dépasse sensiblement la valeur individuelle des apports retenue (1 M€), est toutefois la résultante d'un montant négatif de 1,2 Md€ de flux prévisionnels de trésorerie d'exploitation sur 2003-2008, compensés par 1,2 Md€ de trésorerie apportée, le solde positif de 0,4 Md€ étant imputable à une valeur terminale correspondant à la projection actualisée du résultat de l'année 2008. Néanmoins, elle paraît bien résister en termes de sensibilité aux différents scénarios dégradés : il faudrait en effet que tous les scénarios dégradés se cumulent pour que la valeur globale tombe sous la valeur des apports.

Obs. 8 La Cour constate le caractère doublement prudent des estimations retenues par les commissaires aux apports avec une valeur des apports très inférieure à la valeur globale, celle-ci étant calée sur un scénario de plan à moyen terme très conservateur, lui-même déjà révisé à la hausse à deux reprises depuis lors. Cette prudence conduit à considérer que les apports n'ont pas été surévalués.

III- STRUCTURATION DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ

La mise en place des nouvelles structures, au-delà de l'opération initiale d'apports, comprenait également :

- l'acquisition de DCN-I, entreprise publique qui n'était pas inscrite dans le périmètre de l'apport initial,

- l'augmentation de capital consécutive à l'apport,

- la mise en place des organes de gouvernance de la nouvelle entreprise.

A- acquisition de DCN-I

Intervenue le 30 juin 2003, cette acquisition constitue la deuxième étape de la structuration du groupe DCN SA après l'apport initial du SCN DCN. La solution d'une cession a été préférée à un transfert par voie d'apport de DCN-I à DCN-SA, qui aurait également pu être envisagé, car elle ne nécessitait pas l'intervention de commissaires aux apports. Mais en contrepartie, elle aura nécessité un paiement en espèces de l'acquéreur (DCN-SA) au cédant (l'État).

conditions d'acquisition

DCN-I est une société au capital de 15,67 M€ chargée de commercialiser les produits et le savoir-faire du SCN DCN auprès de clients autres que l'État français. Un précédent rapport de la Cour avait déjà plaidé en faveur d'un apport de cette société à DCN-SA. L'opération a donné lieu à une mission d'évaluation de la société DCN-International par la banque d'affaires ROTHSCHILD & Cie, qui a conclu à une valeur de 210 M€, ainsi décomposée :

  • ARMARIS SA : 111,7 M€
  • DCN Log SA : 28,0 M€
  • Autres (CEDEC, SOFRESA, SOFEMA ) 13,1 M€
  • Trésorerie nette DCN-I 56,9 M€ (hors trésorerie d'ARMARIS et DCN-Log, prises en compte dans leurs valorisations respectives).

La cession des actions DCN-I à DCN-SA a permis, au prix d'une sortie de trésorerie, une mise en oeuvre dans un calendrier court, ne nécessitant aucune intervention de commissaires aux apports. Les diligences approfondies à effectuer par l'acquéreur, en l'absence de garantie de passif ont été remplacées par une réduction du prix de la cession, ramené à 189 M€ et l'adjonction d'une clause résolutoire à la vente. L'autre procédure possible, -une fusion-absorption par DCN-SA de DCN-I -, n'était pas compatible avec les dispositions de l'art. 78 de la LFR 2001, et elle aurait nécessité le transfert à DCN-SA des garanties préalablement accordées à DCN-I. À l'inverse, dans le schéma retenu de cession, DCN-I subsistant comme entité juridique autonome, les garanties antérieures de l'État n'ont pas été affectées par l'opération.

Clause résolutoire

L'inclusion de DCN-I dans le périmètre cédé à DCN-SA a permis de compléter l'apurement physique du compte de commerce, et a entraîné une recapitalisation de DCN-SA à hauteur des 189 M€ correspondants.

a - risques de l'opération : DCN-I portait des risques complexes et difficiles à évaluer, notamment sur un contrat à l'export, dont le risque maximum potentiel pour DCN-I était estimé par ROTHSCHILD à 420 M€, à la mi-2003. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines activités de DCN-I n'avaient pas été transférées à ARMARIS, THALES les jugeant trop grevées par des risques de contentieux. DCN SA ne voulait, pas plus que THALES, prendre le risque d'être pénalisée ultérieurement par des risques mal appréhendés, et a donc exigé une garantie de passif.

b - abattement de prix : pour atténuer ces risques, un premier mécanisme a consisté à faire bénéficier l'acquéreur d'un abattement de 10 % sur le prix de cession proposé, sous condition de garantie de passif, par la banque d'affaires ROTHSCHILD & Cie, soit une réfaction de 21 M€, ramenant le prix de cession à 189 M€. Cette décote visait à couvrir les sinistres de faible importance, ceux d'importance unitaire plus grande étant couverts par le jeu combiné de la garantie de l'État antérieurement accordée aux contrats exports portés par DCN-I et de la clause résolutoire évoquée ci-après.

c - clause résolutoire : cette clause constitue un deuxième niveau de protection financière de DCN-SA, intervenant après la réfaction de 10% du prix de vente. Elle joue en cas de dommage unitaire au titre d'un risque supérieur à 20 M€ quelconque, non pris en compte dans la valorisation, qui viendrait à se produire entre la date de cession et le 31 mai 2011 ; la cession ferait alors l'objet d'une « résolution », ce qui signifie qu'elle serait juridiquement considérée comme n'étant jamais intervenue.

La mise en oeuvre de cette clause, si elle devait être déclenchée, poserait néanmoins le problème des changements de périmètre intervenus depuis la cession : à peine acquise, DCN-I a fait l'objet d'un redécoupage et d'une restructuration par DCN-SA, avec la remontée des titres ARMARIS portés par DCN-I au niveau de DCN-SA, qui pourrait faire échec à la résolution de la vente, ne serait-ce qu'au titre de l'engagement de conservation de trois ans des titres acquis, pour bénéficier de l'agrément fiscal.

Cela a contraint DCN-SA à ne reclasser que les titres de participations considérés comme sans risque particulier. C'était le cas présumé d'ARMARIS, société nouvelle, supposée ne pas comporter de risques, ou de DCN-Log, qui a fait l'objet d'un audit approfondi. En revanche les participations dans EUROTORP et EUROSLAT, jugées plus problématiques, n'ont pas été remontées au niveau de DCN-SA.

La résolution, si elle doit s'exercer, portera donc sur une structure DCN-I en « gestion extinctive », au périmètre réduit par rapport à celui qui a été cédé en juillet 2003. Une clause de révision du prix a été incluse dans l'annexe au corps du contrat, permettant, en théorie, d'ajuster le prix de rachat pour l'annulation de la vente.

Réorganisation

  • Le principal objectif de la restructuration capitalistique du groupe  était de permettre à DCN-SA de récupérer la participation détenue par DCN-International dans le capital de la société ARMARIS (créée conjointement avec THALES le 1 er août 2002) et de faire de DCN Log sa filiale directe, afin d'opérer le rapatriement de la substance de DCN-I à DCN-SA. La participation détenue à hauteur de 50% dans ARMARIS a été remontée au niveau de DCN-SA dès le mois de juillet 2003 :
  • - par acquisition de 1 350 actions (elles-mêmes achetées par DCN-International à THALES NAVAL SA en juillet 2002) pour 30 159 €,
  • - par distribution de 4 998 650 actions, elles-mêmes attribuées à DCN-International en rémunération d'un apport partiel d'actifs à ARMARIS le 31 juillet 2002 à titre de dividendes prélevés sur le résultat 2002 pour un montant global de 111 685 521 € en application de l'Art 115-2 du CGI (attribution gratuite des titres ARMARIS par DCN-International à son actionnaire DCN-SA), l'agrément fiscal de la DGI ayant été obtenu par décision du 11 juillet 2003, moyennant l'engagement de DCN-SA de conserver les titres d'ARMARIS et de DCN-International pendant trois ans.

B- augmentation de capital de DCN SA

L'appréciation de l'effort financier consenti par l'État actionnaire de la nouvelle entité revient à estimer l'adéquation du niveau de capitalisation obtenu par DCN S.A. (563 M€) par rapport au niveau et aux risques de l'activité dont a hérité la société.

Une étude de modélisation financière comparative, réalisée en 2002 sur un échantillon de huit entreprises comparables à DCN-SA, présentes dans le secteur de la défense, a permis de dégager quelques indicateurs de référence : les capitaux propres représentent entre 1/3 et 1/4 du chiffres d'affaires pour les entreprises de l'échantillon en bonne santé financière. Pour un chiffre d'affaires DCN estimé en 2002 entre 1,6 et 1,8 Md€, ce ratio aurait conduit à un montant de capitaux propres compris entre 500 et 550 M€. C'est cet ordre de grandeur, qui a été retenu. Il doit permettre à la société de s'autofinancer et de sécuriser des créanciers et prêteurs, qui seraient sinon amenés à demander des garanties de l'actionnaire public. Le capital est censé couvrir les risques résiduels ou nouveaux supportés par DCN-SA : à cet égard, il appartient à DCN-SA de convaincre ses banques d'accepter sa propre garantie d'actionnaire sur ARMARIS.

Enfin, ce niveau de fonds propres paraît préserver les intérêts de DCN-SA dans la perspective d'une éventuelle ouverture du tour de table par augmentation du capital.

Obs. 9 Après l'apport initial de SCN DCN, l'acquisition de DCN-I, la dotation en capital et la mise en place des organes de gouvernance ont permis de conférer à DCN-SA une structure d'entreprise industrielle et commerciale de plein exercice. La Cour estime que le niveau de 563 M€ et le rythme de libération du capital social de la nouvelle entreprise répondent bien - sans excès ni insuffisance - au niveau et aux risques de son activité dans le périmètre résultant de ces opérations initiales. Ce constat positif conduit à relativiser les quelques remarques critiques que la Cour peut porter sur ces opérations postérieures à l'apport : mise en place d'une « clause résolutoire » probablement délicate à mettre en oeuvre en ce qui concerne l'achat de DCN-I, manque de rigueur sur des points juridiques mineurs.

* (14) La première est en cours, avec l'ouverture du capital annoncée par la ministre de la Défense le 25 octobre 2004, à l'occasion du salon Euronaval, précisant qu'elle avait « demandé l'inscription en loi de finances rectificative d'une disposition permettant de lever les contraintes inutiles pesant sur DCN en matière d'alliance », tout en précisant que l'État entendait demeurer l'actionnaire majoritaire.

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