c) La possibilité de cumuler somme forfaitaire et astreinte

L'avocat général Geelhoed a également analysé dans ses conclusions la possibilité pour la Cour de justice des communautés européenne d'infliger à la fois une condamnation à payer une somme forfaitaire et une condamnation au paiement d'une astreinte. Cette possibilité de cumul n'allait en effet pas de soi, dans la mesure où l'article 228, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne dispose que la Cour de justice peut infliger à l'Etat membre qui manque à ses obligations communautaires « le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte ».

L'avocat général Geelhoed a toutefois mené un raisonnement téléologique, courant dans la pratique de la Cour de justice, qui l'a conduit à conclure à la possibilité de cumul de ces deux types de sanctions à visées différentes : « Ce qui est déterminant pour apprécier si l'article 228, paragraphe 2, CE permet d'imposer de manière combinée une somme forfaitaire et une astreinte, c'est la finalité et la raison d'être de cette disposition. [...] dans certaines situations, le fait d'imposer soit une somme forfaitaire, soit une astreinte peut apparaître comme n'étant pas une réponse adéquate à un manquement persistent au droit communautaire, en sorte que la combinaison de ces deux instruments est requise. Cette interprétation se fonde sur la finalité et la fonction de l'article 228, paragraphe 2, CE. [...] Bien que, en général, le terme « ou », selon le contexte dans lequel il est utilisé, puisse avoir soit une signification exclusive, soit un sens inclusif, il est clair que, à la lumière des objectifs de l'article 228, paragraphe 2, CE décrits ci-dessus, il peut uniquement être interprété dans son sens inclusif ».

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