2. Le problème de la conservation par le beau-parent de liens avec l'enfant après la séparation d'avec le parent ou le décès de ce dernier

En cas de séparation d'avec l'un des parents de l'enfant , le beau-parent peut se voir reconnaître par le juge des affaires familiales le droit de maintenir des liens avec l'enfant. En effet, aux termes de l'article 371-4 du code civil, « si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ». Ce régime a été assoupli par la loi du 4 mars 2002, car auparavant un droit de visite ne pouvait être accordé à un tiers qu'« en considération de situations exceptionnelles ».

Le problème de préservation des liens avec l'enfant peut également se poser en cas de décès du parent gardien .

En principe, lorsque l'un des parents décède, l'autre parent exerce seul l'autorité parentale, en application de l'article 373-1 du code civil.

Il existe cependant deux dispositions permettant au parent gardien de prévoir qu'après son décès, l'enfant sera confié au beau-parent qui s'en occupait quotidiennement.

Tout d'abord, « dans des circonstances exceptionnelles », l'article 373-3 du code civil permet au juge aux affaires familiales de décider, en cas de « séparation » des parents et du vivant même de ceux-ci, que dans l'éventualité du décès de l'un d'eux, l'enfant ne sera pas confié au survivant mais à une tierce personne. Dans cette hypothèse, le parent biologique titulaire de l'autorité parentale continuera d'exercer cette autorité pour la fixation des actes importants de la vie de l'enfant et la personne à laquelle l'enfant aura été confié accomplira tous les actes usuels liés à la surveillance et à l'éducation, en application de l'article 373-4 du code civil.

Ainsi que l'a expliqué devant la délégation Mme Anne-Marie Lemarinier, responsable du service des affaires familiales au tribunal de grande instance de Paris, cette disposition avait été adoptée à une époque où certaines mères atteintes du Sida souhaitaient protéger leurs enfants après leur décès.

Par ailleurs, si l'autre parent biologique est décédé, le parent survivant peut désigner par testament (ou par déclaration spéciale devant notaire) le beau-parent comme tuteur de son enfant , en application de l'article 397 du code civil. Le parent peut ainsi, en dehors de toute intervention du juge, choisir son compagnon ou son conjoint comme futur tuteur de son enfant.

Cependant, à défaut pour le parent d'avoir exercé un tel choix, la tutelle de l'enfant sera systématiquement déférée à l'ascendant du degré le plus proche , en application de l'article 402 du code civil, c'est-à-dire en général à un grand-parent , et ne pourra donc pas être exercée par le beau-parent.

En cas de décès du parent biologique, si ce dernier n'a pas prévu de disposition testamentaire particulière, aucune garantie juridique ne permet donc à l'enfant d'être assuré de demeurer avec le beau-parent qui l'a pourtant élevé.

Pour permettre à l'enfant, après le décès du dernier parent, de pouvoir demeurer avec le beau-parent qui s'occupait de lui quotidiennement, la délégation propose, en l'absence de testament, de permettre au juge de désigner le beau-parent comme tuteur si celui-ci le demande.

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