2. Coordonner l'activité des AAI : l'interrégulation et la mutualisation des moyens

Les procédures d'interrégulation assurent une coopération étroite entre les AAI qui interviennent sur des dossiers communs, en organisant les possibilités de saisine d'une autorité par une autre, ou en définissant des règles d'échange d'informations.

Dans l'étude remise à votre rapporteur, Mme Marie-Anne Frison-Roche identifie trois raisons d'intensifier l'interrégulation procédurale entre les AAI :

- faire bénéficier une institution, qui peut être d'ailleurs non seulement une AAI mais aussi un ministère ou une juridiction, d'une expertise spécifique ;

- assurer le traitement de chaque dossier par l'autorité la plus pertinente. Ainsi, un dossier dont est saisi le Médiateur de la République ou la Commission nationale de déontologie de la sécurité et faisant apparaître avant tout un comportement discriminatoire doit pouvoir être transmis à la HALDE ;

- donner la possibilité à une autorité d'apporter à un dossier, par l'échange d'informations, un traitement complémentaire de celui réalisé par l'autorité principalement saisie.

L'interrégulation peut ainsi être assurée par différents moyens 92 ( * ) :

- la participation croisée au sein des collèges des AAI. Ainsi, le président de l'AMF siège es qualité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et le président de la Commission bancaire est membre du collège de l'AMF.

- la création de groupes de liaison . Ainsi, le groupe de liaison entre le CSA et l'ARCEP se réunit environ une fois par mois, sous la co-présidence d'un membre du collège de chaque autorité 93 ( * ) .

- la participation à des groupes intersectoriels , tels que ceux qui réunissent, dans le secteur bancaire et financier, le CECEI, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la Commission bancaire et l'AMF.

- les procédures de consultation préalables, d'avis et de communication . Mme Marie-Anne Frison-Roche souligne ainsi que les décisions de sanction concernant les prestataires de services d'investissement doivent être communiquées entre les autorités intervenant dans les secteurs bancaire et financier, le code monétaire et financier autorisant un « secret partagé des informations » 94 ( * ) .

Enfin, en dehors de tout cadre législatif, certaines autorités ont développé des relations de travail sur trois thèmes principaux, selon les indications fournies à votre rapporteur par le Médiateur de la République 95 ( * ) :

- la mutualisation des moyens, notamment en matière de commande publique et de gestion des ressources humaines ;

- la mise en place d'indicateurs et d'objectifs dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire issue de la LOLF, ainsi que la définition des relations avec les responsables de programme ;

- l'organisation financière et comptable au regard du rôle des directeurs de programme.

L'Office parlementaire d'évaluation de la législation encourage fortement l'organisation de relations de travail entre les AAI.

La mutualisation des moyens peut en effet engendrer des économies substantielles lors de la passation de marchés publics pour la fourniture de biens ou de services, comme l'a indiqué M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, à votre rapporteur.

Une telle coopération peut également faciliter l'activité des plus petites autorités, qui souvent ne disposent pas de moyens administratifs suffisants pour assurer, par exemple, de façon autonome la gestion de la paye 96 ( * ) .

* 92 Décrits avec précision au sein de l'étude réalisée par Mme Marie-Anne Frison-Roche.

* 93 De même, l'article L. 613-3 du code monétaire et financier dispose que « la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

* 94 L'article L. 631-1 du code monétaire et financier prévoit en effet que :

« Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance, l'Autorité des marchés financiers, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »

* 95 Participent à ces échanges, outre le Médiateur de la République, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la Commission consultative du secret de la défense nationale, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, la CNIL, l'ARCEP, le CSA et le Défenseur des enfants.

* 96 Sur ce point, voir le III, A du présent rapport.

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