3. Un système peu lisible de plafonds emboîtés concernant les frais de gestion et le financement du paritarisme

a) Des frais de gestion contenus ...

Les OPCA opèrent des prélèvements pour frais de gestion exprimés en pourcentage de leur collecte. Un arrêté du ministère de l'emploi en date du 4 janvier 1996 en fixe le taux maximum 42 ( * ) à 9,9 % , taux porté à 11,9 % pour l'AGEFOS-PME et le réseau des OPCAREG, en raison d'une collecte plus difficile auprès des entreprises de moins de dix salariés.

Ces frais se décomposent 43 ( * ) , plus précisément, en deux masses qui font, chacune, l'objet d'un plafonnement particulier, portant en réalité sur des assiettes distinctes :


• 4 % des décaissements de l'exercice pour « les dépenses de gestion administrative et financière des contrats de formation pris en charge » (taux majoré d'un point pour l'AGEFOS-PME et le réseau des OPCAREG) ;


• 5,9 % de la collecte encaissée au cours de l'exercice pour « les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information » (taux également majoré d'un point pour l'AGEFOS-PME et le réseau des OPCAREG).

La DGEFP, ici accommodante, tolère une fongibilité entre dépenses de gestion stricto sensu et dépenses de collecte et ne s'attache, en définitive, qu'au respect de l'enveloppe globale de gestion.

b) ... tout en finançant le paritarisme...

Dans la limite du plafond général de frais de gestion précité, il est prévu un plafonnement particulier des frais liés à la gestion paritaire, à hauteur de 1,5 % au maximum des sommes collectées. Environ 40 millions d'euros sont ainsi reversés aux principales organisations syndicales. Pour certaines confédérations, il s'agit d'une ressource non négligeable ( infra ).

Ce 1,5 % se décompose en deux catégories d'affectation :


0,75 % versé au FONGEFOR (Association de gestion du fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue) 44 ( * ) ; il s'agit d'un versement impératif , à l'exception du « hors champ » 45 ( * ) .

En vertu de l'article R. 964-1-15 du code du travail, les attributions au FONGEFOR (24 millions d'euros en 2005) sont réparties « à parité » entre le collège des organisations syndicales représentatives salariales et le collège des organisations syndicales représentatives patronales, au niveau national. Elles sont ensuite sous-réparties entre les différentes organisations (par parts égales entre les cinq organisations de salariés et selon une clé dégressive entre le MEDEF, la CGPME puis l'UPA, conformément à un accord survenu entre ces organisations).

L'article précité précise que « ces organisations contribuent collectivement, aux niveaux national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue », énumère les actions qu'elles doivent mener dans ce cadre, mentionne qu'« un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations, au fonds national, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle » et ajoute que « dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public » ;


dans la limite de 0,75 % des sommes collectées par les OPCA « au titre des agréments qui leur ont été accordés », en rémunérations versées aux organisations professionnelles membres des conseils d'administration des OPCA 46 ( * ) afin de « rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis ».

Claude Thélot, conseiller maître à la Cour des comptes, estime que « dans l'état actuel des choses, la partie de la collecte affectée au financement des organisations patronales et syndicales est trop opaque, au sens où les contreparties de ce financement ne sont pas assez visibles . Nous sommes collectivement coupables de ne pas rendre le financement des organisations patronales et syndicales plus intelligible et plus transparent ».

* 42 Certains OPCA affichent des taux nettement inférieurs au plafond.

* 43 En vertu de l'arrêté du 4 janvier 1996 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre des articles L. 952-1, L. 953-1, L. 961-9 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

* 44 Obligation résultant de l'article R. 964-1-15 du code du travail, issu du décret n° 96-703 du 7 août 1996.

* 45 Il s'agit des OPCA de branche hors accords interprofessionnels (i.e. dont les organisations patronales n'adhèrent pas aux organismes syndicaux patronaux représentatifs au niveau national), qui en représentent environ le tiers. Deux OPCA d'une certaine importance sont concernés : UNIFAF et UNIFORMATION.

* 46 Obligation résultant de l'article R. 964-1-14 du code du travail, issu du même décret n° 96-703 du 7 août 1996. Là encore, certains OPCA présentent des taux nettement inférieurs au plafond de 0,75 %.

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