4. La nécessité de créer une véritable police métropolitaine et un préfet de police du Grand Paris

En matière de police, l'actuel préfet de région et ancien préfet de police Pierre Mutz considère qu'il est nécessaire que le préfet de police ait compétence sur la banlieue en obtenant la pleine autorité sur les directeurs départementaux de la sécurité publique. Son successeur à la préfecture de police 37 ( * ) , M. Michel Gaudin, rappelle que la mission de l'État est aussi de protéger les institutions et propose d'envisager les évolutions nécessaires en termes de « besoins de sécurité » et à travers les notions de bassins de délinquance.

Le préfet de police est compétent pour l'ordre public dans Paris intramuros mais son autorité s'étend déjà à la petite couronne en matière de police judiciaire et de sapeurs-pompiers, et à la région en matière de renseignements généraux.

Si une nouvelle organisation est nécessaire en matière de police, c'est d'abord parce que seuls 45 % des personnes interpellées à Paris sont domiciliées dans la capitale. Cette situation nécessite d'avancer sur la voie d'une meilleure intégration des moyens en petite couronne et d'une plus grande coordination avec la grande couronne. C'est, en particulier, le sens de la circulaire ministérielle du 5 octobre 2007, qui organise une coordination renforcée à droit constant fondée sur des procédures de concertation, de mise en oeuvre et de suivi précises. Michel Gaudin considère également qu'une réflexion mériterait d'être conduite en matière de police municipale afin de trouver le bon équilibre pour l'équité des moyens.

Votre rapporteur considère que la réorganisation nécessaire de la sécurité dans l'agglomération doit permettre de confier à un préfet de police du Grand Paris l'autorité directe en matière de maintien de l'ordre . En revanche, les actions de proximité doivent continuer à relever des commissaires dans chaque commune en concertation étroite avec les élus sous l'autorité des directeurs départementaux de la sécurité publique (DDSP). Une telle évolution permettrait de dégager des effectifs aujourd'hui sous-employés dans des unités de maintien de l'ordre pour les affecter sur le terrain dans les commissariats et dans les unités territoriales de quartiers (UTQ).

L'autre chantier pourrait concerner la création d'une véritable police métropolitaine qui fusionnerait l'ensemble des moyens mobilisés par les collectivités territoriales, notamment en termes de police municipale et de vidéosurveillance. Ces actions sont aujourd'hui coûteuses pour les communes et paradoxalement, ce sont les villes les plus en difficulté socialement et financièrement qui doivent produire l'effort le plus important.

Dans ces conditions, la création d'une police métropolitaine permettrait un financement mutualisé de l'effort des communes en faveur de la sécurité au niveau de l'agglomération. Une telle organisation permettrait de répondre au problème du recrutement et de la formation puisque le concours d'entrée pourrait être organisé au niveau du Grand Paris, ce qui éviterait le problème des mutations dans le sud que pose l'organisation d'un concours national qui est responsable de la désorganisation de nombreuses polices municipales. La création de cette police métropolitaine permettrait de mutualiser les effectifs et les moyens, en particulier dans le domaine de la vidéosurveillance.

Enfin, il conviendrait de maintenir l'autorité du maire sur son territoire en matière de police et de prévoir une interopérabilité de la police métropolitaine avec la police nationale, sous l'autorité du préfet de police du Grand Paris en cas de crise, d'organisation de grands évènements (manifestations sportives) ou de circonstances exceptionnelles.

Le préfet de police

La création de la Préfecture de Police résulte de la loi du 28 Pluviôse an VIII (17 février 1800). Elle est l'héritière de la Prévôté de Paris, créée en 1032 par Henri I er , et de la Lieutenance Générale de Police, créée en 1667 par Louis XIV.

Les pouvoirs du préfet de police d'aujourd'hui sont toujours déterminés par la loi. Ainsi, l'article L. 2512-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « le préfet de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'État sur le territoire de la commune de Paris ». L'article L. 2512-7 prévoit que « le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et, le cas échéant, des conseils d'arrondissement. Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes ».

Le partage des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris est également déterminé par la loi. Ainsi, l'article L. 1512-13 prévoit que le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Le maire de Paris est également chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.

Le préfet de police exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 Messidor an VIII et les autres dispositions législatives en vigueur. Il lui appartient, en particulier, en vertu de l'article L. 2512-24 du CGCT pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions, de réglementer les conditions de circulation et de stationnement. Il arrête des dispositions de même nature après avis du maire de Paris en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.

Par ailleurs, le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes définis par décret pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région Île-de-France. En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

Le préfet de police est également compétent pour réglementer les établissements de vente à emporter et les établissements diffusant de la musique dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.

Le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 2512-17 du CGCT, le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.

Concernant la prise en charge des dépenses et recettes de la préfecture de police, le code général des collectivités territoriales prévoit qu'elles font l'objet d'un budget spécial et sont ordonnancées par le préfet de police. A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.

Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'État et font l'objet, chaque année, d'une annexe à la loi de finances.

Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'État, au budget de la commune de Paris. Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

* 37 Votre rapporteur a rencontré le préfet de police le 27 novembre 2007.

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