2. Des difficultés croissantes rencontrées par l'Union européenne pour intervenir

a) Le principe de subsidiarité

À la demande des Länder allemands, le principe de subsidiarité a été introduit dans le traité de Maastricht de 1992. L'article 5 du traité instituant la Communauté européenne dispose en effet que « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».

La politique sociale constitue l'un des terrains privilégiés d'application de ce principe. Les questions sociales demeurent en effet, pour l'essentiel, l'apanage des États membres, qui ont particulièrement à coeur de faire respecter leurs compétences dans ce domaine. Ils n'hésitent donc pas à mettre en avant le principe de subsidiarité lorsque l'Union européenne s'aventure dans des domaines tels que l'emploi, la santé, la protection sociale ou l'inclusion sociale, qui demeurent du ressort des États membres. Toute harmonisation dans ces domaines apparaît pratiquement exclue, à moins qu'elle ne puisse se justifier par les besoins du marché intérieur.

En matière sociale, les compétences de l'Union européenne se concentrent donc principalement sur les questions liées à l'intégration économique - la libre circulation des travailleurs, par exemple - ou à la lutte contre les discriminations.

b) L'épuisement des sujets qui recueillent un consensus entre les États membres

Du fait de ses compétences limitées en matière sociale, l'Union européenne dispose de peu de bases juridiques sur lesquelles elle peut s'appuyer afin d'élaborer des textes en matière sociale.

Cette situation a parfois pu conduire la Cour de justice des Communautés européenne à faire une interprétation extensive de certaines dispositions du traité, comme il a été décrit en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, qui a ensuite permis à la Commission européenne d'élaborer des propositions sur des sujets connexes.

Depuis l'inscription dans les traités du principe de subsidiarité en 1992, il apparaît de plus en plus complexe, pour l'Union européenne, d'exercer de nouvelles compétences, particulièrement en matière sociale. A cet égard, il n'est pas rare de constater que les premières discussions, au sein des groupes de travail du Conseil, sur une nouvelle proposition de la Commission, se concentrent essentiellement sur la question du choix de la base juridique, de manière à déterminer si l'Union européenne était véritablement fondé à intervenir.

Or, l'Union européenne a largement épuisé les bases juridiques que les traités mettent à sa disposition afin d'élaborer de nouvelles propositions en matière sociale. Cela signifie concrètement que, d'une part, l'Union européenne a déjà fait beaucoup à partir des compétences que lui avaient attribuées les traités ; d'autre part, que les possibilités qui lui restent n'ont pas, jusqu'ici, été exploitées car la Commission européenne craint qu'elle ne parvienne pas à recueillir un consensus, fut-il a minima .

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