2. Une protection juridique reconnue au niveau national et international

a) Le respect de la vie privée, une composante des droits de l'homme

Au lendemain de la Libération et de la prise de conscience des menaces qu'ont fait peser sur les droits des individus les atteintes à leur intimité, la protection de la vie privée a fait l'objet d'une reconnaissance internationale :

§ Ainsi, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dispose que « nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».

Une rédaction similaire a été reprise lors de l'élaboration de l'article 17.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 novembre 1966, qui est entré en vigueur le 23 mars 1976.

§ L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée le 4 novembre 1950, stipule quant à lui que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

La notion de respect de la vie privée apparaît alors comme la source d'une double obligation pour les Etats : non seulement celle de ne pas s'immiscer de façon arbitraire dans la sphère privée des individus, mais également celle de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures propres à prévenir les atteintes à la vie privée des individus par des acteurs privés. La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi considéré, dans une affaire Marckx c. Belgique datée du 13 juin 1979, qu'à l'inverse des particuliers auxquels incombe la seule interdiction de s'immiscer dans la vie privée d'autrui, la reconnaissance du droit au respect de la vie privée imposait aux Etats d'édicter un ensemble de dispositions législatives permettant d'en assurer la protection.

De la protection de la vie privée a découlé la reconnaissance au niveau international d'un droit à la protection des données personnelles : ainsi la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 (dite « convention 108 ») , adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe et entrée en vigueur le 1er octobre 1985, garantit-elle spécifiquement « à toute personne physique [...] le respect [...] de son droit à la vie privée à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant ».

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