ANNEXES

ANNEXE I - LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

SUR L'ARTICLE 32 DE LA RÉSOLUTION :

31. Considérant que l'article 32 donne une nouvelle rédaction du chapitre XI bis du règlement relatif aux affaires européennes ; que ce chapitre comporte les articles 73 bis à 73 septies ; qu'en particulier, l'article 73 quinquies définit les modalités d'examen des propositions de résolution relative aux projets ou propositions d'acte transmis au Sénat sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution et dénommée « résolution européenne » ; que la proposition de résolution déposée par un sénateur sur un projet ou une proposition d'acte dont ne s'est pas saisie la commission permanente compétente est renvoyée pour un examen préalable à la commission chargée des affaires européennes ; que le texte adopté par cette dernière est transmis pour examen à la commission permanente compétente ; que, dans cette hypothèse, si dans un délai d'un mois suivant la transmission de ce texte, la commission saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte de la résolution adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond ; que ce texte peut faire l'objet d'une demande d'inscription à l'ordre du jour du Sénat dans le délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l'expiration du délai au terme duquel le texte est considéré comme adopté ;

32. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement dispose, deux semaines de séance sur quatre, d'une priorité pour faire inscrire les textes de son choix à l'ordre du jour ; qu'aux termes de son cinquième alinéa « un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires » ; qu'il suit de là que le Gouvernement ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est réservé ont le droit de demander que le Sénat se prononce sur cette proposition avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le quatrième alinéa de l'article 73 quinquies ;

33. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 32 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

Le Conseil constitutionnel a validé sans restriction les nouvelles dispositions du Règlement concernant les affaires européennes. Il a toutefois apporté une précision - que l'on retrouve également dans la décision rendue sur le Règlement de l'Assemblée nationale : lorsque la commission des affaires européennes aura adopté une proposition de résolution, durant le délai d'un mois accordé à la commission compétente au fond pour se prononcer sur cette proposition ou l'adopter tacitement, le Gouvernement (en utilisant alors les semaines où il fixe l'ordre du jour prioritaire) ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires (en utilisant alors le jour de séance mensuel qui leur est réservé) pourront provoquer un examen en séance plénière avant la fin de ce délai.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page