B. LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2010

Sur le fondement de ses considérants 77 à 83, la décision du Conseil constitutionnel sur la loi de finances pour 2010 (n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009) a censuré les articles 7, 9 et 10 de la loi, qui instituaient respectivement une contribution carbone, un crédit d'impôt restituant forfaitairement la contribution aux ménages et un mécanisme de remboursement partiel au bénéfice des exploitants agricoles.

1. Des exemptions créant une rupture d'égalité devant l'impôt et les charges publiques

a) Les principes constitutionnels invoqués

Les principes sur lesquels se fonde la censure constitutionnelle sont tout d'abord tirés de la Charte de l'environnement , dont le Conseil rappelle que les articles 2, 3 et 4 ont « comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte (...), valeur constitutionnelle » .

Ces articles disposent que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » (article 2), que « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences » (article 3) et que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi » (article 4). Selon les Commentaires aux cahiers 14 ( * ) publiés par les services du Conseil, ce dernier article « ajoute une exigence supplémentaire au principe d'égalité » .

De fait, l'argument central conduisant à la censure est tiré de la violation des principes d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques . Le Conseil rappelle, à cet égard, que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs » 15 ( * ) . C'est ici le principe même d'une fiscalité incitative , ou « comportementale », qui est validé par le Conseil constitutionnel, dans la continuité des positions qu'il avait prises dans sa décision relative à la taxe générale sur les activités polluantes en 2000 16 ( * ) . En l'espèce, l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur était la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et plus exactement la réduction des émissions de CO 2 , afin de lutter contre le réchauffement de la planète.

* 14 Cahier n° 28, page 28. Ce commentaire est à caractère informatif et n'engage pas le Conseil constitutionnel.

* 15 Cons. 81.

* 16 Voir la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000.

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