B. LA « GRANDE RÉFORME » DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008

Cette évolution du CIR amorcée en 2004 a été achevée par la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 69), qui a modifié l'économie générale du dispositif.

Cette réforme reposait principalement sur trois volets.

1. La suppression de la part « en accroissement »

Tout d'abord, la part dite « en accroissement » , qui correspondait à l'ancienne assiette, a été supprimée .

Il s'agit de rendre cette aide fiscale à la fois plus compréhensible et plus attractive, les modalités de calcul de cette part étant complexes et surtout peu incitatives sur le long terme (le crédit d'impôt pouvant, en particulier, devenir négatif en cas de baisse des dépense de R&D).

2. Le triplement de la part « en volume »

En revanche, la part « en volume » a été très sensiblement renforcée, le taux de droit commun triplant, pour atteindre désormais 30 % .

Pour les entreprises qui demandent à bénéficier pour la première fois du CIR, ou qui n'en ont pas bénéficié depuis cinq ans, ce taux est majoré à 50 % la première année, puis à 40 % la deuxième année .

Sur de telles bases, la réforme ne peut faire que très peu de perdants à court terme et presque aucun au bout de plusieurs années. En effet, seules les entreprises faisant plus que doubler leurs dépenses de R&D peuvent être pénalisées par l'effet cumulé de la suppression de la part « en accroissement » et du triplement de la part « en volume ». Or, un tel rythme de progression n'est pas réaliste sur les moyen et long terme.

3. Le déplafonnement du crédit d'impôt

En outre, le CIR a été déplafonné à l'occasion de la réforme de la loi de finances pour 2008.

Toutefois, pour la fraction des dépenses dépassant 100 millions d'euros (ce niveau concernant une vingtaine d'entreprises), le taux du crédit d'impôt a été réduit, pour passer à 5 % .

De ce fait, même à taux réduit, tout investissement des entreprises en R&D sur le sol français peut bénéficier d'un soutien fiscal. L'incitation existe donc toujours, y compris pour les grands groupes les plus actifs en matière de recherche, qui dépassaient parfois notablement les anciens plafonds.

4. Le traitement des dépenses ayant bénéficié d'avances remboursables

L'article 69 de la loi de finances pour 2008 a également modifié le traitement des dépenses ayant fait l'objet d'un soutien public au moyen d'avances remboursables (par exemple par OSEO).

Auparavant, seules les subventions publiques perçues par les entreprises venaient en diminution de l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre de l'année de sa perception. Ces dispositions ne s'appliquaient aux avances remboursables qu'à partir du moment où un constat d'échec du projet ainsi soutenu les rendait non remboursables ; ainsi, le montant des avances ne venait en diminution de l'assiette qu'au titre de l'année au cours de laquelle le principe du non remboursement était constaté de manière définitive.

Depuis le 1 er janvier 2008, ces avances doivent être déduites des bases de calcul du crédit d'impôt l'année où elles sont versées à l'entreprise. En revanche, elles sont prises en compte, dans le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise procède à leur remboursement .

Cette modification visait à répondre à des préoccupations exprimées par la Cour des comptes dans son rapport public de l'année 2007, qui faisait valoir, en particulier, qu'à défaut d'un suivi précis des conditions de remboursement desdites avances, il était arrivé que certaines d'entre elles ne soient jamais prises en compte pour diminuer l'assiette du CIR, ou qu'alors elles viennent la diminuer à un moment où l'entreprise dispose de crédits négatifs. Dans de tels cas, l'entreprise bénéficiait d'un cumul de fait de l'avantage du crédit d'impôt recherche et de la subvention publique.

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