B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : TRENTE CINQ ARTICLES MODIFIANT NEUF CODES

Cette proposition de loi comporte trois volets principaux : la protection des victimes, la prévention des violences et leur répression.

1. Vingt et un articles se rattachent au thème de la protection des victimes

- L'article premier prévoit la création d'une ordonnance de protection des victimes. Il s'agit de la mesure la plus innovante de la proposition de loi.

Pour mieux situer le contexte de cette initiative, il convient de rappeler que l' outil phare de la politique espagnole - le pays le plus en pointe en matière de lutte contre les violences au sein du couple, avec une législation qui remonte à 2004 - est l'ordonnance de protection, délivrée par le magistrat de permanence après que la victime ait rempli un simple imprimé. La transposition pure et simple d'un tel dispositif paraissait cependant mal adaptée au droit français, et en particulier au principe du contradictoire qui en demeure un de ses piliers fondamentaux.

Le fait que les femmes victimes de violences au sein de leur couple ne déposaient que très rarement plainte (le taux de plainte est d'environ 10 %) est régulièrement mis en avant. La crainte des conséquences possibles de cette démarche, la difficulté de trouver une réponse, dans l'urgence, aux problèmes de logement, de garde des enfants, de régularité du séjour pour les femmes étrangères, sont autant d'obstacles qui enferment encore trop de femmes dans un silence dont elles n'osent pas sortir. Pour répondre à ces difficultés la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit de créer une ordonnance de protection, inspirée de la procédure du référé devant le juge aux affaires familiales, une procédure qui n'est actuellement que très peu utilisée.

La mise en place d'une ordonnance a pour vocation de consolider, en urgence, la situation juridique de la victime en levant les obstacles susceptibles de la contraindre à demeurer dans la situation de violence. Il s'agit d'accorder à la victime le temps nécessaire pour décider de la suite à donner à cette première étape sur le plan civil ou pénal.

L'Assemblée nationale a estimé que la compétence du juge aux affaires familiales (JAF) devait être privilégiée, et élargie en matière de violences commises au sein du couple. Elle inscrit le dispositif dans le code civil, et non plus dans le code de procédure pénale, comme le prévoyait la proposition de loi initiale. Dès lors, la saisine du juge devra être plus largement ouverte, notamment par l'intermédiaire du ministère public, qui se verra de surcroît transmettre automatiquement l'ensemble des référés pris sur ce fondement.

Les principales mesures que le juge peut prendre dans le cadre de ce référé-protection rénové se résument de la façon suivante :

- assurer la sécurité de la victime , notamment lors du départ du domicile. À cette fin, le juge peut interdire à la personne assignée de rencontrer la victime et ses enfants et de détenir ou de porter une arme, reprenant ainsi des obligations pouvant être prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Les victimes sont autorisées à dissimuler leur adresse afin d'éviter d'éventuelles représailles ;

- faciliter le logement ou le relogement de la victime . L'article premier reprend la procédure d'éviction du conjoint violent et autorise le juge à préciser les modalités de prise en charge des frais afférents au logement ;

- se prononcer sur les modalités d'exercice de l' autorité parentale et sur la contribution aux charges du ménage ;

- L'article 1 er bis (nouveau) (art. 53-1 du code de procédure pénale) complète les obligations des officiers et agents de police judiciaire en leur donnant comme mission d' informer la victime de la possibilité de demander une ordonnance de protection .

- L'article 1 er ter (nouveau) (art. 375-7 du code civil) tire les conséquences de l'exclusion des mineurs du champ des personnes pouvant solliciter une ordonnance de protection auprès du JAF. Le juge des enfants étant exclusivement compétent pour la protection des mineurs, l'Assemblée nationale a, en effet, estimé nécessaire de ne pas créer de compétence concurrente.

Le présent article renforce les pouvoirs du juge des enfants afin de protéger efficacement les mineurs menacés d'union forcée ou de mutilation sexuelle à l'étranger en lui permettant d'ordonner l' interdiction de sortie du territoire de l'enfant et de la faire inscrire sur le passeport des parents et de l'enfant et d'inscrire celui-ci au fichier des personnes recherchées.

- L'article 2 (art. 434-41-2 [nouveau] du code pénal), dans son paragraphe I, sanctionne tout d'abord la violation des obligations découlant de l'ordonnance de protection.

Par cohérence avec le droit en vigueur relatif au délit d'abandon de famille (article 227-4-2 du code pénal), ces peines sont fixées à deux ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende. De plus, le juge pouvant être amené à se prononcer, dans le cadre de l'ordonnance de protection, sur la contribution aux charges du ménage, le texte prévoit, à des fins dissuasives, l'infraction du défaut de communication de changement d'adresse du débiteur.

Le II de cet article vise à combler une lacune du contrôle judiciaire , prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale, auquel les juges ont fréquemment recours dans les affaires de violences au sein du couple. Il met en place une mesure de rétention , permettant aux services de police et aux unités de gendarmerie de retenir la personne qui viole ses obligations, en attendant la décision du juge compétent.

- L'article 2 bis (nouveau) prévoit un dispositif de surveillance électronique mobile applicable à titre expérimental , pendant une durée de trois ans.

Il résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le Gouvernement . Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la solidarité auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité : « Ce contrôle à distance interviendra, avant jugement, dans le cadre d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, mesure prononcée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui, depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, se substitue au contrôle judiciaire avec surveillance électronique. Pour les personnes condamnées, il interviendra dans le cadre d'une peine de suivi socio-judiciaire avec placement sous surveillance électronique mobile prononcée par le tribunal correctionnel. Si la personne ne respecte pas son obligation d'éloignement, le contrôle électronique à distance permettra de le constater immédiatement. Elle pourra alors être interpellée par les forces de l'ordre et être présentée, selon les cas, devant le juge des libertés et de la détention qui pourra révoquer la mesure et la placer en détention provisoire, ou devant le juge de l'application des peines qui pourra révoquer le suivi socio-judiciaire et ordonner son emprisonnement. Ces dispositions seront également applicables en cas de violences sur les enfants du couple, ou de violences contre l'ex-conjoint, l'ex-concubin ou l'ex-partenaire d'un pacte civil de solidarité. » (Assemblée nationale : deuxième séance du jeudi 25 février 2010).

Ni la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, dont le rapport mentionne qu' « un système de bracelet électronique est en expérimentation en Espagne, afin de prévenir automatiquement la victime et les forces de l'ordre en cas de violation par l'auteur de ses obligations », ni la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi initiale ne se sont prononcées sur ce point.

Votre rapporteure a donc souhaité recueillir plus d'informations sur l'applicabilité, au plan pratique, d'un tel dispositif.

Comme l'a tout d'abord fait observer le représentant de l'Association nationale des juges d'application des peines (ANJAP) au cours de son audition, l'article 2 bis prévoit, par principe, que ces dispositions s'appliqueront dès que la peine encourue sera de cinq ans d'emprisonnement, alors que le placement sous surveillance électronique n'est normalement possible que pour les délits punis d'au moins sept ans d'emprisonnement. Le législateur a donc introduit dans notre droit le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) pour les criminels les plus dangereux par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales : il a été peu utilisé depuis cette date.

D'après les indications recueillies par votre rapporteure auprès du représentant de l'Association nationale des juges d'application des peines, le bilan que peuvent tirer les magistrats, sur la base de leur expérience de terrain, de la surveillance électronique, est le suivant : « la mise en oeuvre d'un tel dispositif est très contraignante. Elle oblige à définir des zones de protection « inclusion et exclusion » après enquête technique de faisabilité. L'expérience démontre que le condamné se voit très largement contraint dans ses déplacements en raison de la nécessité de se trouver en permanence dans une zone d'émission. Dès qu'il se trouve en dehors de portée du satellite, une alarme se déclenche. Il en est notamment ainsi sous un pont, dans un tunnel, dans le métro et dans des lieux d'habitation aux murs trop épais. Tous les juges de l'application des peines ayant été confrontés à ce dispositif soulignent le temps très important qu'ils ont du consacrer aux condamnés sous PSEM. La généralisation d'un tel dispositif aux auteurs de violences conjugales nécessiterait un renforcement considérable des moyens matériels sans évoquer le coût qui peut être supérieur à une journée de détention.

La réussite d'une telle mesure suppose en outre l'adhésion du condamné qui devra se trouver porteur d'un émetteur en permanence en plus du bracelet stricto sensu et devra recharger sa batterie chaque jour. Ces contraintes obligent le condamné à avoir un domicile stable . Une simple domiciliation ne permet pas la mise en oeuvre d'un PSEM. Cela soulèvera nécessairement des difficultés pour les auteurs de violences conjugales faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du domicile conjugal ou d'une interdiction d'y paraître et qui se trouvent, de ce fait, sans domicile fixe pour une période indéterminée.

Si cette mesure peut s'avérer efficace pour protéger un condamné de ses propres pulsions (interdiction d'approcher les écoles ou les aires de jeu pour un pédophile), il est peu probable qu'il puisse empêcher un mari violent et déterminé d'approcher sa compagne pour passer à l'acte avant que les services de police interviennent d'autant que le placé peut arracher son bracelet, ce qui déclenchera l'alarme mais ne permettra pas de le localiser. »

Votre rapporteure constate avant tout que les magistrats en charge de l'application des peines partagent pleinement l'objectif qui consiste à mieux protéger les victimes potentielles. Elle estime cependant que leurs observations de bon sens méritent d'être prises en compte au nom du réalisme, ne serait-ce que pour progresser de façon crédible dans la voie des alternatives à l'incarcération. Il parait ainsi urgent de remédier , à tout le moins, aux imperfections techniques de la surveillance électronique qui provoquent notamment des alarmes intempestives et une contreproductive augmentation du « stress » à la fois des « placés » et des personnels en charge de leur surveillance.

- L'article 3 (article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, articles 371-1, 373-2-1, 373-2-6, 373-2-9 du code civil) a pour objet d'affirmer et de mieux protéger les intérêts des enfants au moment de la séparation des parents , dans le contexte de violences au sein du couple.

En cas de violences au sein d'un couple, la remise de l'enfant à l'autre parent constitue un moment extrêmement difficile. Pour l'essentiel, cet article renverse le principe selon lequel les droits de visite et d'hébergement ne pourraient être refusés par le juge « que pour des motifs graves » en affirmant que ces motifs doivent conduire au refus ; il organise le recours à un lieu sécurisé pour l'exercice du droit de visite ou la remise de l'enfant de l'un à l'autre parent , de façon à éviter les contacts directs entre les membres du couple en protégeant la victime de violences conjugales, renforçant ainsi les dispositions introduites par la loi du 5 mars 2007.

- L'article 3 bis A (nouveau) (art. 373-2-8 du code civil) permet au juge de statuer sur le refus de consentement de l'autre parent à l'accomplissement de soins médico-psychologiques .

- L'article 3 bis (nouveau) (art. 373-2-11 du code civil) ajoute aux critères à prendre en compte par le juge pour statuer sur l' exercice de l'autorité parentale « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique ».

- L'article 4 (art. 378 du code civil) prévoit que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, ou sur la personne de l'autre parent .

Dans le droit en vigueur, le retrait de l'autorité parentale peut être prononcé par le tribunal de grande instance, en dehors de toute action pénale, en cas de mauvais traitement, d'inconduite, de comportement délictueux, de défaut de soins mettant manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant (article 378-1 du code civil). Dans le cadre du jugement pénal, le retrait de l'autorité parentale, n'est, actuellement possible que dans la seule hypothèse où les violences sont exercées contre les enfants eux-mêmes et non contre l'autre parent.

- L'article 4 bis (nouveau) (art. 377 du code civil) assouplit les règles de la délégation de l'exercice de l'autorité parentale.

- L'article 5 (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) prévoit le renouvellement du titre de séjour des victimes de violences conjugales bénéficiant d'une ordonnance de protection.

Cet article entend mettre fin à la disparité qui caractérise aujourd'hui le régime de renouvellement des titres de séjour des femmes victimes de violences conjugales en transformant la possibilité qu'ont les préfets de renouveler le titre de séjour en obligation, si les violences conjugales sont constituées.

Les associations de victimes ont attiré l'attention de votre rapporteure sur la situation particulière des ressortissantes algériennes qui ne relèvent pas du droit commun des étrangers : il est, en effet, régi par un accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a précisé que « l'ensemble des dispositions de la loi qui ne contreviennent pas à cet accord seront pleinement applicables aux ressortissantes algériennes, qu'il s'agisse de l'aide juridictionnelle, de l'ordonnance de protection ou de la délivrance de la plupart des autorisations de séjour. »

Quelques indications sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

(Extrait du rapport n° 14 (2002-2003) de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur la future loi n°2002-1305 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille.)

Les accords d'Évian de 1962 et les déclarations qui y étaient jointes avaient prévu de nombreuses dispositions relatives au régime applicable aux ressortissants français demeurant en Algérie après l'indépendance, et notamment les principes concernant ceux qui n'opteraient pas pour la nationalité algérienne (...)

Ce n'est que six années plus tard, par l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, qu'a véritablement été établi le régime des Algériens en France, sous la forme d'un statut spécial, dérogatoire au droit commun des étrangers.

L'accord du 27 décembre 1968 a instauré un titre de séjour spécifique pour les ressortissants algériens, leur conjoint et leurs enfants mineurs ou à charge : le certificat de résidence. La durée de validité de ce certificat de résidence était initialement fixée à 10 ans pour les ressortissants algériens justifiant d'un séjour en France de plus de 3 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord, et à 5 ans dans les autres cas.

La population concernée par les dispositions de l'accord de 1968 modifié est importante. A la fin de 1999, les ressortissants algériens sont au nombre de 550 000 et constituent environ 17 % des 3,2 millions d'étrangers titulaires d'une autorisation de séjour en France ; les Algériens sont la première nationalité non communautaire représentée en France, devant les Marocains et les Tunisiens. Parmi les 600 000 titres de séjour délivrés par les préfectures de métropole en 1999, 115 000 titres (soit un sur cinq) l'ont été à des ressortissants algériens et il s'agissait dans près de 90 % des cas de demandes de renouvellement.

Le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles a été signé à Paris le 11 juillet 2001. Il vise notamment à intégrer dans l'accord de 1968 les dispositions favorables de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (« loi RESEDA », dernière modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945). Cette démarche d'actualisation, réclamée par la partie algérienne et jugée également nécessaire par la France, n'a pu être entreprise qu'en 2000 en raison de la situation politique en Algérie, alors qu'une négociation comparable avec la Tunisie avait pu aboutir dès 1999. L'avenant a été mis au point au cours de trois réunions tenues en mai 2000 à Alger, en novembre 2000 à Paris et en février 2001 à Alger.

- L'article 6 (art. L. 316-3 et L. 316-4 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) prévoit la délivrance d'une carte de séjour ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle aux personnes en situation irrégulière victimes de violences conjugales.

Proposition de loi n° 340 (2009-2010) adoptée par l'Assemblée nationale

Article 6

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre VI du titre I er du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection » ;

2° Le même chapitre VI est complété par deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 316-3. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Art. L. 316-4. - En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. »

La seule situation de violences prise en compte par le droit en vigueur est celle des victimes de la traite des êtres humains. En effet, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à son article R. 316-3, prévoit qu'en cas de dépôt de plainte par une victime de traite des êtres humains, une carte de séjour temporaire lui est délivrée à condition qu'elle coopère avec les autorités de police et de justice. En cas de non-coopération, notamment par peur de représailles, la circulaire du 5 février 2009 demande aux préfets de faire usage de leur pouvoir d'appréciation.

Le présent article prévoit, en premier lieu, d'insérer dans le CESEDA un nouvel article L. 316-3 permettant aux victimes de violences au sein du couple de bénéficier, en cas de dépôt de plainte, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l'ordonnance de protection permettant d'établir la preuve des violences subies. Il convient, à ce titre, de souligner que cette carte de séjour temporaire « ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle ».

En second lieu, il prévoit qu'une carte de résident permanent peut être délivrée à la victime, dès lors que les personnes mises en cause ont fait l'objet d'une condamnation définitive au titre des violences qu'elles ont exercées au sein du couple.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu le principe de l'automaticité de la délivrance d'une carte de résident en cas de condamnation définitive, suivant, en cela, l'avis du rapporteur du texte et du Gouvernement qui a fait observer que « La carte de résident de dix ans constitue le titre de séjour le plus long prévu par notre législation. Elle est normalement délivrée à l'issue d'un parcours d'intégration ayant permis au ressortissant étranger de s'intégrer dans notre société grâce au renouvellement de cartes de séjour d'un an. Attribuer automatiquement une carte de résident sans évaluation préalable du niveau d'intégration dans la société française remet en cause les équilibres de notre politique d'intégration. »

- L'article 6 bis (nouveau) prévoit qu'un rapport sera remis par le Gouvernement sur l'application des dispositions prévues à l'article 515-9 du code civil aux ressortissants algériens .

- L'article 7 (art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) ouvre l'aide juridictionnelle aux personnes étrangères bénéficiant d'une ordonnance de protection sans condition de résidence régulière sur notre territoire.

- L'article 8 (art. 226-10 du code pénal) modifie la définition du délit de dénonciation calomnieuse .

La délégation sénatoriale a été alertée à de nombreuses reprises sur les difficultés que rencontrent des femmes victimes de violences menacées par cette « infraction boomerang » qui revient sur la personne qui a cru pouvoir dénoncer des faits. Selon le témoignage d'un conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation entendu par la mission d'information de l'Assemblée nationale « La dénonciation calomnieuse est une des infractions qui nous causent le plus de soucis, même si la jurisprudence de la chambre criminelle n'est pas très abondante sur ce sujet. ».

Dans le droit en vigueur (art. 226-10 du code pénal) et la jurisprudence (arrêt du 20 février 1996 - Bulletin criminel 1996, numéro 80), « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision , devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. » Le « souci » des magistrats concerne les cas dans lesquels le prévenu a pu être relaxé au bénéfice du doute, ce qui est fréquent en l'absence de preuves de violences commises dans un cadre privé.

En prévoyant que la fausseté du fait résulte d'une décision « déclarant que le fait n'a pas été commis » la nouvelle rédaction proposée par l'article 8 de la proposition a ainsi pour objectif de supprimer la présomption de la fausseté des faits lorsque le juge estime qu'il y a doute sur leur réalité. Il s'agit donc d'éviter les plaintes systématiques pour dénonciation calomnieuse et de libérer la parole des victimes.

- L'article 9 (art. L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire) complète les pouvoirs du juge aux affaires familiales pour lui permettre d' éloigner du domicile conjugal non seulement un époux auteur de violence, mais tout partenaire même non uni par les liens du mariage.

Depuis la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, le juge aux affaires familiales peut prononcer l'éviction de l'époux violent du domicile commun. En application de l'article 220-1 du code civil, lorsque les violences exercées par l'un des conjoints mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales, saisi en amont de toute procédure de divorce, peut statuer, à l'issue d'un débat contradictoire, sur la résidence séparée des époux. Il doit alors préciser lequel d'entre eux continuera à résider dans le logement familial et, sauf circonstances particulières, attribuer la jouissance de ce logement au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences.

Or, l e juge aux affaires familiales ne peut prononcer l'éviction de l'auteur de violences, que pour des couples mariés . En revanche, le dispositif existant au plan pénal (articles 41-1, 41-2, 138 et 132-45 du code de procédure pénale) permet à tous les stades de la procédure, au juge ou au procureur de la République, d'obliger l'auteur des violences à résider hors du domicile commun, sans que l'application de cette procédure ne soit limitée aux seuls époux. En effet, l'article 12 de la loi du 4 avril 2006 a complété le dispositif pénal pour prévoir également l'éviction d'un partenaire lié par un PACS ou d'un concubin.

Par souci de cohérence et de lisibilité, l'élargissement de la procédure d'éviction a été inscrit à l'article premier, dans le dispositif même relatif à l'ordonnance de protection. Par coordination, l'article 9 étend la compétence du juge pour assurer la protection des victimes, qui relève de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.

- L'article 9 bis (nouveau) (art. 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) tire les conséquences, sur le droit commun de l' expulsion , des règles relatives à l'éviction du domicile d'un concubin ou du partenaire d'un PACS

- L'article 10 (article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement) facilite l' accès au logement pour les femmes victimes de violences.

La possibilité ou non d'accéder à un logement autonome est le plus souvent une condition déterminante dans la décision de dénoncer les violences, puis dans le processus de reconstruction des femmes victimes.

La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a introduit de nouvelles dispositions pour faciliter les possibilités de relogement des femmes victimes de violences qui sont amenées à quitter leur domicile. Tout d'abord, le législateur a expressément inscrit « les personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires » parmi les publics pouvant prétendre à une priorité dans l'attribution d'un logement social. La même loi autorise les bailleurs à accorder, dans leur parc, un nouveau contrat de location à une victime co-titulaire d'un bail.

Pour que ces dispositions entrent dans les faits, l'article 10 de la proposition de loi modifie l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement qui est relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et vise à mieux identifier parmi les besoins de logement recensés, ceux qui seraient nécessaires à des femmes victimes de violences et qui, compte tenu de leur situation, ont besoin d'un logement autonome.

- L'article 10 bis A (nouveau) (article L. 822-1 du code de l'éducation) prévoit qu'une convention passée entre l'État et les centres régionaux des oeuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des femmes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.

Il résulte de l'adoption d'un amendement de Mme Marie-George Buffet contre l'avis du Gouvernement qui a émis un avis défavorable à l'insertion d'une disposition discriminatoire qui rompt l'égalité de traitement entre les étudiants dans un article très général du code de l'éducation.

Il convient par ailleurs de souligner que depuis la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les femmes victimes de violence au sein du couple figurent en tant que telles parmi les publics prioritaires pour accéder à un logement social. Le Gouvernement a annoncé que les futurs plans départementaux d'accueil d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, qui sont inclus, depuis la loi du 25 mars 2009 précitée, dans les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, tiendront également compte de ce public spécifique.

L'article 10 bis B (nouveau) prévoit la présentation au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes : cette formation serait destinée à la fois aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l'état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux personnels de l'éducation nationale, aux personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.

Votre rapporteure estime que la formation de tous les intervenants mais aussi, dès l'école, des auteurs et des victimes potentielles ou avérées de violences conjugales est une des composantes essentielles de la prévention et de la pacification des relations de couple. (cf. infra partie II.C. du présent rapport).

- L'article 10 bis (nouveau) (art. L. 441-1 du code de la construction) fait de l'ordonnance de protection délivrée à la victime un élément de preuve des violences pour prétendre à l'attribution prioritaire d'un logement social .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page