III. POUR UNE INSTANCE DE CONTRÔLE DES SONDAGES LÉGITIME ET EFFICACE

Au cours des nombreuses auditions auxquelles ils ont procédé et après un examen attentif des divers rapports d'activité de la commission des sondages, vos rapporteurs ont constaté que cette dernière, non seulement souffrait d'un déficit de légitimité mais était également reconnue comme insuffisamment efficace .

C'est pourquoi vos rapporteurs proposent :

- de modifier la composition de la commission des sondages pour garantir une capacité d'expertise supérieure des dossiers ;

- d'étendre les garanties d'indépendance de ses membres ;

- d'élargir ses moyens d'actions.

A. ASSURER UNE COMPOSITION PLUS ÉQUILIBRÉE DE LA COMMISSION DES SONDAGES

1. La composition actuelle

En vertu de l'article 6 de la loi initiale du 19 juillet 1977, la commission des sondages était composée de membres désignés par décret, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. L'article premier du décret du 25 janvier 1978 précisait ainsi la composition :

- trois membres du Conseil d'Etat , dont au moins un président de section ou conseiller d'Etat, président de la commission ;

- trois membres de la Cour de cassation , dont au moins un président de chambre ou conseiller ;

- trois membres de la Cour des comptes , dont au moins un président de chambre ou conseiller maître.

Notons que d'autres autorités collégiales comparables, exerçant une mission de contrôle sur des questions touchant à la compétition électorale et à la vie politique, ont une composition identique ou similaire : il en va ainsi de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

Ces membres sont nommés pour trois ans par décret, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

La loi du 19 février 2002 a élargi la composition de la commission des sondages en prévoyant la présence de deux personnalités qualifiées en matière de sondages, également désignées par décret.

La commission est donc aujourd'hui composée de onze personnes .

2. Une composition à modifier pour garantir à la commission une réelle pluridisciplinarité et une capacité d'expertise supérieure

Vos rapporteurs estiment nécessaire de poursuivre la démarche engagée par le législateur en 2002 en renforçant la présence des personnalités qualifiées.

Certes, elle n'ignore pas que l'instruction des dossiers est confiée à des experts vacataires indépendants (voir plus loin) qui apportent leurs connaissances techniques, en particulier en matière de méthodologie d'élaboration des sondages et de détection de biais.

Toutefois la décision appartient à la commission des sondages qui demeure, en dépit de l'amélioration apportée en 2002, très largement composée de magistrats (neuf sur onze).

Compte tenu de la technicité des sujets traités par la commission et de la nécessité de veiller au respect de l'objectivité et de la sincérité des sondages, il importe que les professionnels du droit confrontent leurs points de vue avec ceux de praticiens : politologues, sociologues, experts, statisticiens, mathématiciens, journalistes...

Cette pluridisciplinarité constitue, à l'évidence, un gage de compétence .

Vos rapporteurs considèrent toutefois que les magistrats doivent demeurer majoritaires au sein de cette commission eu égard à la nature quasi-juridictionnelle de ses décisions, susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. La commission pourrait ainsi être composée de six magistrats (deux du Conseil d'Etat, deux de la Cour de cassation et deux de la Cour des comptes) et de cinq personnalités qualifiées en matière de sondages (au lieu respectivement de neuf et deux dans le schéma actuel).

En outre, vos rapporteurs estiment que, afin d'écarter tout soupçon quant au choix des personnalités qualifiées, ces dernières devront être désignées, non par le Premier ministre comme aujourd'hui, mais par des instances compétentes dans les domaines des mathématiques, de la statistique et de la science politique .

A titre indicatif , ces personnalités pourraient être nommées par :

- l'Académie des Sciences ;

- le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) ;

- la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur 30 ( * ) ;

- le Conseil national des Universités 31 ( * ) , en particulier ses sections « Science politique », « Sociologie, démographie » et « Mathématiques appliquées et applications des mathématiques » ;

- l'EHESS (Ecole des Hautes études en sciences sociales) ;

- l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).


* 30 Nouvelle appellation de la Conférence des Présidents d'Université depuis la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

* 31 Le Conseil national des universités est l'instance nationale qui se prononce sur les mesures relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs (professeurs et maîtres de conférence) de l'Université française. Il est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections ; chaque section correspond à une discipline.

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