c) Les commissions bilatérales de coopération
Les commissions bilatérales de coopération se sont constituées, de façon coutumière, à compter des années 1980. En vertu du paragraphe 2 de l'article 5 de la loi du 26 novembre 1992 précitée, elles réunissent des représentants de l'État et ceux des communautés autonomes. Chacune est créée par le biais d'un accord spécifique qui détermine son règlement intérieur.
L'article 33 de la loi du 7 janvier 2000 46 ( * ) leur confie le soin d'éviter le dépôt de recours devant le Tribunal constitutionnel, en effectuant une médiation préalable entre le gouvernement central et celui d'une communauté autonome, dont les organes envisagent de saisir le Tribunal constitutionnel au sujet d'une loi qu'ils estiment contraire à la Constitution. La loi organique prévoit que, pour pouvoir déposer un tel recours, l'une des parties doit avoir demandé la réunion de la commission bilatérale. Les membres de cette commission (représentants du gouvernement, d'une part, et des communautés autonomes, d'autre part) concluent un accord tendant à engager des négociations pour résoudre le différend. Cet accord, qui prouve que les parties ont tenté de rapprocher leurs points de vue, est ensuite porté à la connaissance du Tribunal constitutionnel.
* 46 Loi organique n° 1 du 7 janvier 2000 relative à la modification des dispositions applicables au Tribunal constitutionnel.