3. L'Italie

La Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano, créée par la loi du 23 août 1988 47 ( * ) , organise de manière très structurée le dialogue entre l'Etat et les régions italiennes.

Placée auprès de la Présidence du Conseil des ministres, la conférence est composée des présidents des régions et des présidents des deux provinces autonomes et présidée par le président du Conseil des ministres ou par le ministre des Affaires régionales ou encore par un autre ministre. La conférence est convoquée, au moins tous les six mois, et lorsqu'il le juge utile, par le président du Conseil des ministres.

La conférence exerce une compétence générale en matière d'information, de consultation et de mise en relation des pouvoirs publics sur des questions de politique générale qui peuvent avoir une incidence sur les sujets qui relèvent de la compétence régionale. Ainsi, la conférence est consultée sur :

- les orientations de l'activité normative qui concernent directement les régions et la fixation des objectifs de programmation économique nationale ainsi que de la politique financière et budgétaire ;

- les questions générales relatives à l'exercice par l'État des fonctions d'impulsion et de coordination concernant ses rapports avec les régions, les provinces autonomes et les autres collectivités locales ;

- les orientations générales relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actes communautaires concernant les compétences régionales ;

- et les questions au sujet desquelles le président du Conseil des ministres souhaite recueillir son avis.

Elle est également compétente pour :

- conclure des accords dont les effets s'appliquent à ses membres, lorsque ceux-ci décident de recourir à cette formule ou lorsqu'une loi prévoit l'intervention de la Conférence ;

- promouvoir la coordination de la programmation nationale et de la programmation régionale, notamment en matière de services publics ;

- assurer l'échange d'informations, notamment statistiques, entre l'État et les régions ;

- déterminer, sous réserve des principes fixés par la loi, les critères de répartition des ressources financières attribuées aux régions, notamment à des fins de péréquation ;

- adopter des décisions conformément à la loi ;

- nommer les responsables des entités compétentes pour prêter leur concours dans le cadre des compétences exercées concurremment par le gouvernement, les régions et les provinces autonomes.

Enfin, elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi, de décrets législatifs et de règlements dans des matières qui relèvent de sa compétence et peut être consultée, à sa demande, par le président du Conseil des ministres.


* 47 L'article 12 de la loi n° 400 du 23 août 1988, portant règles sur l'activité du Gouvernement et l'organisation de la Présidence du Conseil des ministres et l'article 2 du décret législatif n° 281 du 28 août 1997 portant définition et extension des attributions de la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano ont fixé le régime applicable à cette institution.

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