(2) La Commission consultative d'évaluation des charges

Créée en 1983 3 ( * ) , ayant fait l'objet d'une réforme organisationnelle en 2004 4 ( * ) , la CCEC constitue une formation restreinte du CFL , aujourd'hui composée de 22 membres, associant à parité des représentants de l'État et des représentants des collectivités territoriales. Elle est présidée par un élu local 5 ( * ) .

Le fonctionnement de la CCEC

La mission principale de la CCEC est le contrôle de la compensation financière allouée par l'État en contrepartie des transferts de compétences. En donnant son avis sur les projets d'arrêtés interministériels fixant le montant de cette compensation pour chacune des collectivités territoriales concernées, la CCEC veille ainsi à l'exacte adéquation entre les charges et les ressources transférées.

Elle participe également à la définition des modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences et peut enfin être consultée par le ministre de l'intérieur ou le ministre du budget en cas de contestation des collectivités sur les projets de compensation.

Pour accomplir ses missions, la CCEC se réunit, soit en formation plénière réunissant l'ensemble de ses membres, notamment pour les questions relatives aux modalités d'évaluation des accroissements ou diminutions de charges, soit en formation restreinte pour les sujets intéressant un échelon territorial en particulier.

La CCEC a permis un dialogue positif en matière de compensations sur la grande majorité des transferts. En effet, dans son rapport d'activité 2005-2009, la CCEC a rappelé le respect par l'État de ses obligations légales en matière de compensation et l'exact transfert des moyens consacrés par l'État, avant la décentralisation, à la compétence transférée.

La Commission a également constaté qu'à la demande des élus, le gouvernement avait ponctuellement accepté de déroger aux dispositions de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 , selon lequel « le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ». En effet, dans certains cas, le Gouvernement a accepté une solution plus favorable adossant le droit à compensation à la dépense de l'État au cours de la dernière année précédant le transfert. Il en a été ainsi, par exemple, pour le calcul de la compensation du transfert du fonds de solidarité pour le logement (FSL) dont la compensation a été fixée à 81,8 millions d'euros contre 76,1 millions d'euros, selon les dispositions de la loi de 2004, soit un gain pour les collectivités territoriales de 5,6 millions d'euros, ou encore pour les formations sanitaires (compensation fixée à 535,9 millions d'euros contre 428,2 millions d'euros initialement prévus, soit un gain de 107,6 millions d'euros).

Au total, par rapport au droit à compensation théorique calculé sur la base de l'article 119 précité de la loi du 13 août 2004, la CCEC évalue l'effort supplémentaire réalisé par le gouvernement à 157,73 millions d'euros.

La CCEC est ainsi devenue une instance favorisant un échange de qualité sur les questions de compensation entre l'Etat et les élus locaux : en dérogeant parfois aux règles existantes de compensation, la CCEC a permis aux collectivités territoriales de bénéficier d'enveloppes supérieures à celles auxquelles elles pouvaient prétendre.

Cependant, vos rapporteurs regrettent que les missions de la CCEC visent seulement l'évaluation des charges assumées par l'État au moment du transfert et non une appréciation régulière de l'augmentation des dépenses assumées par les collectivités. En effet, les crispations existant aujourd'hui entre l'État et les départements sont liées à l'absence de réévaluation des transferts des trois principales prestations individuelles universelles, que sont l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) et le revenu de solidarité active (RSA). Vos rapporteurs renvoient aux excellentes analyses de nos collègues, MM. Yves Krattinger et Roland du Luart, sur les compensations des transferts de compétences 6 ( * ) .

Enfin, vos rapporteurs observent que le tarissement des transferts de compétences issus de la loi de 2004 soulève la question de la pérennité de la CCEC, dans le cadre actuel de ses missions.


* 3 Article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

* 4 Article 118 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 5 Depuis 2008, le président de la CCEC est M. Thierry Carcenac, député du Tarn, membre de la commission des Finances de l'Assemblée nationale.

* 6 Rapport d'information de MM. Yves Krattinger et Roland du Luart, « Les compensations des transferts de compétences : pistes pour des relations apaisées entre l'État et les collectivités territoriales », fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, rapport n° 572 (2009-2010).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page