B. UNE POLITIQUE PÉNALE ADAPTÉE AUX JEUNES CONTREVENANTS

1. Un recours privilégié aux mesures et sanctions extrajudiciaires

Depuis 1982, les poursuites pénales à destination des jeunes contrevenants sont régies par la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSPJA), loi fédérale mais administrée dans chaque province 68 ( * ) . Au Québec, c'est une même formation juridictionnelle, la Chambre de la jeunesse 69 ( * ) , qui est compétente en matière de justice criminelle et pénale pour adolescents, de protection de la jeunesse et d'adoption interne et internationale.

Conformément à l'esprit de la loi, la voie des mesures et sanctions extrajudiciaires est privilégiée à chaque stade de la procédure : une fois l'infraction signalée et après enquête, le policier peut ainsi, au lieu de recommander l'engagement de poursuites pénales, ne prendre aucune mesure à l'égard de l'adolescent, lui donner un simple avertissement ou le renvoyer, s'il y consent, à un programme ou à un organisme communautaire susceptible de l'aider à ne plus commettre d'infractions.

A contrario , si le policier estime qu'il y a lieu d'intenter des poursuites, le dossier est alors transmis au procureur aux poursuites criminelles et pénales qui décide, après évaluation de la preuve et en vertu du programme de sanctions extrajudiciaires , d'adresser l'adolescent au DPJ 70 ( * ) ou d'organiser sa comparution devant le tribunal.

Dans la première hypothèse, les services du DPJ procèdent à une évaluation psychosociale du jeune contrevenant et peuvent l'orienter, s'ils jugent que la non-judiciarisation est la réponse la mieux adaptée à sa situation, vers une sanction extrajudiciaire 71 ( * ) : exécution de travaux communautaires, atelier de développement des habiletés sociales ou encore séance de médiation avec la victime ( cf. infra ).

L'application de la loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents au Québec

1 Rapport, obligatoire dans certains cas, rédigé par le DPJ et ayant pour but de dresser un portrait de la situation de l'adolescent afin de permettre au tribunal de prononcer une peine conforme aux principes de la loi.

A des fins de simplification, le graphique ci-dessus ne fait pas état des étapes spécifiques aux cas d'assujettissement à une peine pour adulte.

Source : ministère de la justice du Québec

La préférence pour la non-judiciarisation ne confine pas pour autant au laxisme dans les dossiers les plus graves : ainsi, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut exceptionnellement demander au tribunal qu'une peine applicable aux adultes soit prononcée à l'égard d'un adolescent déclaré coupable d'un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans, dès lors qu'il était âgé d'au moins quatorze ans au moment des faits.

Enfin, des peines spécifiques peuvent être imposées à l'adolescent reconnu coupable, parmi lesquelles la réalisation d'un travail bénévole au profit de la collectivité, une période de probation avec ou sans suivi, un programme d'assistance et de surveillance intensives, un placement en milieu ouvert ou fermé 72 ( * ) ou encore une amende.


* 68 La LSPJA s'applique aux adolescents qui, au moment de l'infraction, sont âgés de douze à dix-sept ans inclus.

* 69 Avec les formations civile et criminelle et pénale, elle compose les trois chambres de la Cour du Québec, au sein de laquelle siègent deux cent soixante-dix juges. La chambre de la jeunesse s'adresse aux parents et enfants mineurs en protection de la jeunesse, aux victimes et contrevenants âgés de douze à dix-huit ans en matière de justice pénale pour les adolescents et, s'agissant des dossiers d'adoption, aux parents et enfants mineurs voire, dans certains cas, majeurs.

* 70 Qui est, au Québec, le directeur provincial compétent en matière de sanctions extrajudiciaires.

* 71 60 % environ des dossiers transmis sont retenus pour application du programme, 25 % sont renvoyés au procureur pour comparution devant le tribunal, les cas restants étant classés sans suite après une forme de rappel à la loi.

* 72 Une ordonnance de placement et de surveillance différée peut également être prononcée.

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