B. LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LE MARCHÉ ILLÉGAL : DES ACQUIS FRAGILES

1. Un renforcement réel des instruments juridiques

L'existence d'un marché essentiellement illégal, hors de tout contrôle et fiscalement improductif, a été l'une des principales motivations de la démarche d'ouverture encadrée initiée en 2010. La « labellisation » de l'offre légale devait ainsi accroître le coût du risque des sites non agréés et élargir le périmètre des acteurs ayant un intérêt à leur éviction.

L'accessibilité d'un site non agréé en France n'implique pas nécessairement qu'il soit illégal . Un site est illégal et répréhensible lorsqu'il n'est pas titulaire d'un agrément de l'ARJEL, propose l'inscription et la participation à des sessions de jeu (et non pas s'il s'agit d'un simple site d'information ou de comparaison de cotes), et permet de miser en argent réel .

Bien qu'il s'agisse d'un texte d'ouverture, la loi du 12 mai 2010 comporte un important volet tendant à renforcer les moyens de détection de l'offre illégale et les obstacles juridiques à divers stades de sa chaîne de valeur. Le régime pénal a également été harmonisé pour tous les types de jeux, qu'ils soient en ligne ou « en dur ». Le principe général qui prévalait avant la loi a été maintenu, soit la pénalisation de l'offre (l'opérateur) plutôt que de la demande (le joueur). Les principales mesures restrictives sont ainsi les suivantes :

- la pénalisation de la publicité pour un site non agréé ou des jeux sous droits exclusifs non autorisés (amende de 100 000 euros ou du quadruple du montant consacré aux dépenses publicitaires). La même sanction est prévue en cas de diffusion de cotes et rapports proposés par de tels sites ;

- un régime strict de sanctions pénales en cas d'offre non agréée de jeux ou paris : trois ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende, portés à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende en cas de commission en bande organisée, assortis de peines complémentaires (privation des droits civiques, civils et de famille, confiscation de biens, interdictions d'exercice de certaines professions...) ;

- des pouvoirs renforcés de détection des sites illégaux et de collecte de preuves , conférés aux agents des douanes et de la police judiciaire, en particulier ceux de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), qui dépend de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Ces agents peuvent ainsi « infiltrer » des sites en participant à des sessions sous un pseudonyme, acquérir et conserver des données sur ces opérateurs et les transmettre à l'ARJEL. Dès lors qu'une infraction est constatée, ils peuvent naturellement engager une procédure pénale par transmission au parquet ;

- la faculté de faire ordonner, auprès d'un hébergeur, fournisseur d'accès, annuaire ou moteur de recherche, l'arrêt de l'accès à un service de jeux en ligne non agréé , selon une procédure prévoyant une mise en demeure adressée par l'ARJEL, qui peut en cas d'inexécution saisir le juge des référés et se traduire par une condamnation sous astreinte. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, cette procédure a abouti à une condamnation à seulement deux reprises ;

- et un dispositif de blocage des transferts de fonds à destination ou en provenance d'opérateurs non agréés par les établissements bancaires, selon une procédure analogue à la précédente : une mise en demeure adressée par l'ARJEL, qui en cas d'inexécution, peut prendre l'initiative de proposer au ministre du budget l'interdiction des mouvements ou transferts de fonds.

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