2. Les modalités de plafonnement du taux de retour aux joueurs
a) Un niveau de plafonnement dont l'efficacité reste incertaine

Lors des débats parlementaires sur la loi de 2010, votre rapporteur avait déjà émis quelques doutes sur la pertinence d'un plafonnement du TRJ comme instrument déterminant de lutte contre l'addiction. Cette dernière peut certes être facilitée par un niveau élevé de TRJ, mais il n'en est qu'un facteur parmi d'autres, tels que la stabilité socio-affective, l'isolement, le niveau d'éducation, le rapport à l'argent, la « culture ludique » au sein du groupe ou de la cellule familiale, la volonté de recourir ou non aux modérateurs, etc .

Il s'était également interrogé sur la fixation de ce plafond à 85 %, censé limiter la demande de jeux et sécuriser les recettes fiscales, mais à un niveau nettement inférieur à celui constaté en Europe pour les principaux sites de paris et de poker autorisés. De nombreux opérateurs alternatifs, en particulier ceux représentés au sein de l'AFJEL et de la RGA, se sont ainsi prononcés en faveur du déplafonnement du TRJ ou du relèvement de son plafond à 90 % ou 95 %.

Toutefois, en l'absence de données avérées et fiables établissant si un plafond de TRJ supérieur à 85 % occasionnerait ou non un risque supplémentaire d'augmentation de l'addiction au jeu, votre rapporteur ne se résout pas, pour l'heure, à en recommander le relèvement , et attend les résultats des études demandées par le Gouvernement sur ce sujet.

Proposition 16 : Maintenir le plafonnement du TRJ à 85 %, dans l'attente de résultats crédibles et fiables sur la corrélation et la causalité entre TRJ et addiction.

b) Une règle de calcul inutilement contraignante

L'article 4 du décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 165 ( * ) prévoit que le TRJ moyen des opérateurs est apprécié agrément par agrément et annuellement (sur la base de l'année civile), mais ne peut faire l'objet d'un dépassement du plafond de 85 % deux trimestres consécutifs .

Ainsi que cela a été évoqué dans la première partie, cette règle s'est en pratique révélée préjudiciable à l'attractivité des sites, en particulier dans le domaine des paris sportifs dont la saisonnalité est très marquée. Le dépassement ponctuel du plafond à la faveur d'une compétition importante implique donc d'attendre au moins trois mois et un jour pour procéder à un nouveau dépassement. Lorsque deux événements de grande ampleur se succèdent à un terme rapproché - typiquement les grandes compétitions internationales organisées à la fin du deuxième trimestre et durant l'été 166 ( * ) -, l'opérateur est contraint de réaliser un arbitrage qui peut, selon sa stratégie, être commercialement et financièrement sous-optimal.

La plus-value apportée par la règle des deux trimestres consécutifs en termes de fiabilité du contrôle des obligations des opérateurs et de lutte contre l'addiction ne paraît cependant pas évidente. Il semble donc souhaitable de supprimer cette règle et d'accorder davantage de liberté aux opérateurs dans la gestion de leur TRJ, sans naturellement remettre en cause le respect du plafond sur l'année civile . De même, les opérateurs continueraient d'être tenus d'adresser à l'ARJEL un rapport trimestriel sur l'évolution de leur TRJ.

Proposition 17 : Assouplir les modalités de contrôle du TRJ en supprimant la règle des deux trimestres consécutifs, sans remettre en cause le principe du strict plafonnement sur l'année civile.


* 165 Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne.

* 166 Tournoi de Roland Garros, Coupe du Monde ou championnat d'Europe de football, Tour de France, championnats du monde d'athlétisme...

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