2. Créer une fonction de médiation au sein de l'ARJEL

Plusieurs représentants des opérateurs et joueurs, en particulier dans le domaine du poker, ont déploré auprès de votre rapporteur l'absence d'une fonction de médiation, qui permettrait d'aplanir des litiges ou incompréhensions entre les deux parties. Logiquement, ils souhaitent attribuer à l'ARJEL la responsabilité d'une telle médiation , sans préciser à quel stade elle serait susceptible d'intervenir.

On peut d'ailleurs relever que le Gouvernement, dans son projet de loi originel, avait attribué à l'Autorité une mission de conciliation, que l'Assemblée nationale avait ensuite supprimée, à l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur au nom de la commission des finances saisie au fond.

Votre rapporteur considère cependant que le régulateur n'a pas vocation - ni a fortiori les ressources humaines et financières - à devenir l'intermédiaire exclusif entre les opérateurs et les joueurs, dans le cadre de modes alternatifs de règlement des différends. Il semble à cet égard plus judicieux de s'inspirer du dispositif existant en matière financière . L'AMF dispose ainsi d'un médiateur, dont les missions et modalités de saisine sont exposées par l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

Le médiateur de l'ARJEL ne serait compétent que pour les litiges opposant un opérateur et un joueur ou parieur, et non pas deux professionnels (opérateurs, organismes de certification, affiliés, etc .). Il ne pourrait être saisi qu'en « second recours », c'est-à-dire uniquement après l'échec d'une première démarche de conciliation entre les deux parties . Son intervention ne pourrait naturellement pas être sollicitée en cas de procédure judiciaire engagée sur les mêmes faits. La médiation étant un processus volontaire et gratuit, les parties pourraient à tout moment décider de l'interrompre.

Au-delà de sa fonction de règlement des différends, le médiateur pourrait également contribuer à la mission de vigilance et de contrôle de l'ARJEL par le traitement des informations sur l'offre illégale.

Proposition 63 : Mettre en place un médiateur au sein de l'ARJEL, compétent pour les litiges opposant les joueurs et les opérateurs et susceptible d'être saisi après l'échec d'une première démarche amiable entre les parties.

3. Conforter les capacités d'enquête
a) Elargir le champ d'habilitation des enquêteurs

L'article 42 de la loi du 12 mai 2010 relatif au droit de communication et aux pouvoirs d'enquête de l'ARJEL, prévoit que les enquêtes administratives sont réalisées par des fonctionnaires et agents assermentés, habilités à cet effet par le directeur général de l'Autorité . L'article 23 du décret du 12 mai 2010 184 ( * ) , précité, précise également que les enquêteurs sont choisis « parmi les agents de l'Autorité disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires ». Ces enquêteurs font donc nécessairement partie du personnel de l'ARJEL.

Il pourrait cependant se révéler utile, si la nature des enquêtes venait à se diversifier et leur volume à s'accroître, de permettre à l'ARJEL d'étoffer sa capacité d'enquête en recourant ponctuellement à des personnels extérieurs , disposant de compétences complémentaires ou spécifiques, requises par la nature particulière d'une enquête. Ces compétences peuvent par exemple être de nature comptable, juridique ou informatique. La faculté de recours à ces personnels devrait évidemment être soumise à un encadrement strict , de nature à garantir la probité et l'impartialité des enquêteurs.

A titre de comparaison, l'AMF peut, aux termes de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier :

- déléguer à certaines entités spécifiques - entreprises de marché, chambres de compensation et associations agréées de conseillers en investissements financiers - le contrôle de l'activité et des opérations de leurs membres. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment ;

- recourir , pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes.

Votre rapporteur ne propose pas, à ce stade, de prévoir une faculté de délégation de contrôle à des organismes extérieurs, qui est au demeurant plus adaptée aux spécificités des marchés financiers 185 ( * ) . Il propose néanmoins d'envisager, si le besoin s'en fait sentir, le recours à des enquêteurs statutairement externes à l'ARJEL . Ils seraient investis de pouvoirs d'enquête dans les mêmes conditions d'habilitation et d'assermentation que les personnels dédiés de l'Autorité, et soumis à son contrôle.

Proposition 64 : Envisager, à terme, la faculté pour l'ARJEL de recourir ponctuellement à des professionnels externes pour la réalisation d'enquêtes, dans les mêmes conditions d'habilitation et d'assermentation que les personnels dédiés de l'Autorité.

b) Clarifier l'obligation d'archivage en temps réel des opérateurs

Ainsi qu'il a été exposé dans la première partie, la capacité de contrôle de l'ARJEL est indissociable des obligations d'archivage en temps réel de nombreuses données dans le « frontal », que l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 impose aux opérateurs, et du droit d'accès permanent à ces données dont dispose l'Autorité.

Une difficulté d'interprétation naît toutefois d'une discordance entre les dispositions législatives et réglementaires, puisque :

- l'article 31 de la loi prévoit une obligation d'archivage en temps réel « de l'intégralité des données mentionnées au 3° de l'article 38 », c'est-à-dire les données relatives aux « événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, [aux] opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur » ;

- tandis que le dossier des exigences techniques visé par le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 186 ( * ) fait référence à l'archivage de l'ensemble des données échangées entre les joueurs et l'opérateur .

Ainsi que le recommande l'ARJEL, il apparaît nécessaire, afin d'éviter tout possible contentieux, de mettre fin à cette discordance en prévoyant une obligation extensive d'archivage en temps réel , portant sur toutes les données échangées entre les joueurs et l'opérateur. La modification correspondante de l'article 31 précité consisterait soit à étendre explicitement le champ, soit à renvoyer au pouvoir réglementaire pour préciser cette obligation.

Proposition 65 : Confirmer, dans l'article 31 de la loi du 12 mai 2010, que l'obligation d'archivage en temps réel dans le « frontal » porte sur l'ensemble des données échangées entre les joueurs et l'opérateur.


* 184 Décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'ARJEL.

* 185 La grande majorité des professionnels et intermédiaires financiers sont réglementés et certains d'entre eux, en propre ou via des associations agréées ou légalement reconnues, disposent de pouvoirs quasi-règlementaires d'édiction de normes et de contrôle de leurs membres.

* 186 Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

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