D. LA LOI N°2000-1208 DU 13 DÉCEMBRE 2000 RELATIVE À LA SOLIDARITÉ ET AU RENOUVELLEMENT URBAINS (DITE LOI SRU) CONSACRE LA RÉGION EN TANT QU'ORGANISATRICE DES TRANSPORTS COLLECTIFS D'INTÉRÊT RÉGIONAL

Tirant les conséquences d'un bilan encourageant, cette loi met fin à l'expérimentation et généralise son dispositif à l'ensemble des régions par son article 124.

La région est en charge des services ferroviaires régionaux de voyageurs ainsi que des services routiers effectués en substitution à ces services ferroviaires :

Article 124

« Après l'article 21 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 21-1 et 21-3 ainsi rédigés :

« Art. 21-1. - En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du Code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation :

« - des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ;

« - des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés.

« À ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma national multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional de transport, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'État est le garant. Les régions exercent leurs compétences en matière de tarifications dans le respect des principes du système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de voyageurs.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de détermination de la consistance des services transférés qui correspond aux services existants à la date du transfert. »

Une convention entre la SNCF et la région, prévue par l'article 129 de la même loi, fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. Une compensation des charges des services transférés par l'État aux régions a également été mise en place. Le décret n°2001-116 du 27 novembre 2001 est venu préciser le transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional. Le montant de la contribution versée par l'État à chaque région est égal à la somme nécessaire pour assurer à l'équilibre des comptes de la SNCF pour les services régionaux, et après déduction de la contribution de la région, sur la base de l'exercice de l'année 2000. En ce qui concerne la convention signée par la SNCF et la région, l'article 3 du décret prévoit qu'elle est conclue pour une durée d'au moins cinq ans. En outre, il précise les différents points devant y figurer, notamment « la consistance et la nature des services demandés par la région à la SNCF ».

Enfin, la loi SRU met en place des mécanismes de concertation, de consultation et d'information de l'ensemble des acteurs . Son article 135 rend possible la création de comités de ligne, « composés de représentants de la Société nationale des chemins de fer français, d'usagers, de salariés de la Société nationale des chemins de fer français et d'élus des collectivités territoriales pour examiner la définition des services ainsi que tout sujet concourant à leur qualité ». Le principe de la consultation des départements et des communes en cas de création ou de suppression de la desserte d'un arrêt est également réaffirmé. En outre, les régions sont également informées par l'État et par RFF sur toute modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national et sur les projets d'infrastructure (article 131). Leur avis est nécessaire pour tout projet de modifications de fixation des redevances d'infrastructure RFF (article 132).

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 16 juin 2004 6 ( * ) a ainsi jugé qu'en raison des incidences que peut avoir une modification de cette redevance sur les tarifs pratiqués par la SNCF pour la prestation des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui relèvent de la compétence des régions, notamment en modifiant les conditions de réservation des capacités d'infrastructures nécessaires à la prestation de ces services, la consultation des régions était obligatoire.

C'est dans ce contexte qu'un groupe de travail a été mis en place entre RFF et l'ARF , dédié, entre autres, à l'instauration d'une démarche de transparence sur les coûts des péages ainsi qu'à la gestion des capacités du réseau ferré. Par ailleurs, RFF est régulièrement auditionné par la commission transport de l'ARF.

Outre les transports ferroviaires d'intérêt régional, la région a également en charge l'ensemble des services réguliers non urbains d'intérêt régional (article L. 3111-2 du Code des transports).

Trois cas particuliers : la Corse, les régions d'outre-mer et l'Ile-de-France


• La Corse

Les articles L. 4424-16 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont relatifs aux transports en Corse. L'article L. 4424-17 du Code général des collectivités territoriales dispose que « la collectivité territoriale de Corse est substituée à l'État dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires ».

En outre, l'article L. 4424-24 du même code prévoit le transfert du réseau ferré de Corse dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse.


• L'outre-mer

En outre-mer, les régions sont compétentes pour « créer et exploiter » l'ensemble des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. Il n'y a pas de distinction entre service d'intérêt général et service d'intérêt régional (article L. 4433-21-1 du Code général des collectivités territoriales).


• L'Ile-de-France

En Ile-de-France, conformément à l'article L. 1241-1 du Code des transports, le syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice de l'ensemble des services de transports publics réguliers de personnes . Il n'y a pas de distinction faite entre transports urbains, non-urbains, d'intérêt régional ou départemental. Depuis le 1 er juillet 2005, il est composé des seuls représentants des collectivités territoriales.


* 6 CE, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, décision du 26 juin 2004, n°257213.

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