3. Un retour à l'esprit initial de la loi : les chartes régionales d'aménagement du littoral

L'objectif de vos rapporteurs n'était pas de créer un nouveau dispositif, qui viendrait surcharger l'architecture des documents d'urbanisme. Néanmoins, après avoir analysé l'ensemble des possibilités, il semble qu' il manque toujours un outil d'interprétation de la loi Littoral qui permette de résoudre ses éventuelles difficultés d'application.

Ils proposent donc d' introduire des chartes régionales d'aménagement du littoral (CRAL) , qui ne sont rien d'autre qu'une version moderne des prescriptions régionales prévues en 1986. En d'autres termes, il s'agit de revenir à l'esprit initial de la loi Littoral , adoptée à l'unanimité sur la base d'un équilibre subtil construit autour de sa territorialisation.

Concrètement, ces chartes sont un document simple et isolé dont l'unique vocation est de décliner à l'échelle régionale l'interprétation de la totalité des dispositions particulières au littoral énoncées aux articles L. 146-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme. L'objectif est d'éviter que ces CRAL ne soient conditionnées à d'autres enjeux susceptibles d'en freiner l'adoption, comme c'est le cas, par exemple, pour le PADDUC.

Afin de ne pas créer de contrainte inutile, ce dispositif est optionnel : il ne s'impose en pratique que dans les territoires désirant s'en saisir, lorsque l'application de la loi Littoral est mal vécue par un nombre suffisant de communes qui y sont soumises. En revanche, pour en garantir l'effet utile, sa portée juridique doit être identique à celle d'une DTA : vos rapporteurs suggèrent que l'article L. 146-1 dispose explicitement que les CRAL « peuvent préciser les modalités d'application » des dispositions particulières au littoral.

L'élaboration et l'adoption de ces chartes sont nécessairement décentralisées . Il s'agit de responsabiliser les élus locaux qui sont eux-mêmes chargés de dialoguer et de proposer une réponse équilibrée aux difficultés qu'ils rencontrent. La connaissance du terrain est en effet un facteur-clé de succès en matière d'application de la loi Littoral, pour laquelle le principe de subsidiarité a depuis longtemps été perdu de vue.

En pratique, la procédure serait conduite sous la responsabilité du Conseil régional . Certes, le découpage administratif des régions ne correspond pas nécessairement aux grands ensembles territoriaux qui caractérisent le littoral, mais il présente le double avantage d'englober un périmètre suffisamment large pour une interprétation géographique et de s'appuyer sur une structure de gouvernance connue. En outre, il est raisonnable de penser que les régions sont aujourd'hui suffisamment mûres pour assumer ce rôle, alors que les services de l'État eux-mêmes s'organisent de plus en plus à l'échelon régional.

Cependant, pour conserver une interprétation cohérente de la loi Littoral et éviter toute dérive, vos rapporteurs préconisent un garde-fou à l'échelle nationale : ils suggèrent de confier ce rôle au Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Ce dernier ne serait en aucun cas chargé d'élaborer les CRAL, mais simplement d'arbitrer les conflits potentiels et les divergences d'interprétation.

LA PROCÉDURE D'ADOPTION DES CHARTES RÉGIONALES D'AMÉNAGEMENT DU LITTORAL PROPOSÉE PAR VOS RAPPORTEURS

L'élaboration des CRAL est mise en oeuvre par le conseil régional à son initiative ou lorsqu'il est saisi de cette demande par au moins 30 % des communes littorales de la région . Le conseil régional associe étroitement l'ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels figure l'État. Leur avis est également obligatoire avant que le projet ne soit soumis à enquête publique

Un mécanisme de délégation est prévu pour l'élaboration du projet de charte, afin de permettre de s'appuyer sur des structures déjà existantes, comme par exemple le groupement d'intérêt public (GIP) Littoral Aquitain.

La charte ne peut être approuvée que sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral , qui joue le rôle d'un garde-fou impartial. Il permet notamment de conserver une vision d'ensemble, et le cas échéant d'harmoniser les chartes entre régions voisines ou appartenant à une même façade maritime. Le Conseil national de la mer et du littoral se prononce également sur la manière dont la charte s'articule avec les dispositions d'une directive territoriale d'aménagement (DTA) prescriptive, pour les communes concernées par une superposition de leurs périmètres respectifs.

Afin d'éviter tout enlisement, le projet de charte doit être présenté au Conseil national de la mer et du littoral dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration . Une fois approuvée, la charte régionale d'aménagement est opposable aux documents d'urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU) dans un rapport de compatibilité.

Les chartes régionales d'aménagement sont soumises à évaluation environnementale. Elles sont également soumises aux dispositions du code de l'environnement relatives à la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

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