E. L'ENCADREMENT JURIDIQUE ET TECHNIQUE EN VIGUEUR DES MACHINES À VOTER

Le droit applicable résulte de quelques dispositions du code électoral, complétées par un copieux règlement technique qui a conduit à autoriser la présence, sur le marché national, de trois types de machines.

1. Les prescriptions du droit électoral

Le code électoral fixe un ensemble de règles législatives et réglementaires qui, d'une part, précisent les fonctionnalités imposées aux machines et, d'autre part, adaptent le processus électoral à ce mode de vote.

a) La configuration obligatoire des machines

L'article L. 57-1 fixe les caractéristiques que doivent respecter les machines à voter.

Il impose tout d'abord l'agrément du modèle par le ministère de l'intérieur.

Les machines doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;

- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;

- permettre plusieurs élections de type différent le même jour ;

- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;

- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;

- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;

- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs ».

b) Les adaptations de la procédure électorale

Le vote électronique conduit à adapter les modalités de l'organisation et du déroulement du scrutin fondées sur le bulletin papier :

- en matière de propagande, les bureaux de vote, comme les électeurs qui y sont inscrits, ne reçoivent pas de bulletin de vote (article R. 34 du code électoral) ;

- en vue de l'organisation des opérations de vote, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement à fin d'affichage dans le bureau pendant toute la durée du vote ;

- avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures selon l'ordre de la liste préfectorale ;

- le jour du scrutin, avant son ouverture, les membres du bureau de vote vérifient la concordance entre les candidatures mentionnées sur la machine et celles indiquées dans la liste transmise (article R. 55-1 du code électoral) ;

- puis le bureau s'assure publiquement que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro (article L. 63 du code électoral) ;

- à la clôture du scrutin, le président du bureau rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou candidat ainsi que les votes blancs afin d'en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents ;

- le dénombrement des suffrages est assimilé au dépouillement (article R. 66-1 du code électoral) ;

- le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire (article L. 65 du code électoral).

L'exemple de l'organisation du vote électronique

lors des élections du printemps 2012

Par une circulaire du 23 février 2012, le ministre de l'intérieur a précisé les modalités d'organisation des bureaux de vote dotés de machines pour le déroulement des scrutins présidentiel des 22 avril et 6 mai 2012 et législatif des 10 et 17 juin suivants.

1. Pour sécuriser l'utilisation des machines , celles-ci et le matériel nécessaire doivent être conservés « dans un local sécurisé et n'être accessibles qu'en présence d'un nombre limité de personnels identifiés des services municipaux ». Toute entrée est signalée et enregistrée. Aucune machine, par ailleurs, ne doit être affectée à un bureau avant sa programmation préalable à la tenue du scrutin.

Un scellé numéroté est ensuite apposé sur chaque appareil par les agents communaux.

Les représentants de l'ensemble des groupes politiques du conseil municipal sont convoqués aux opérations de configuration des machines et d'apposition des scellés. Parallèlement, les candidats ou leurs délégués peuvent être invités à y assister. En tout état de cause, une suite favorable doit être donnée à toute demande en ce sens d'une de ces personnes.

Les références de chaque machine et des scellés sont enregistrées et notifiées aux services préfectoraux.

2. Pour assurer le bon déroulement du scrutin , le ministre recommandait de ne pas dépasser 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau et d'organiser des formations au bénéfice de ceux-ci afin qu'ils « éprouvent le moins de difficulté possible dans l'utilisation de la machine ». Il rappelait par ailleurs que seule une partie des bureaux de la commune peut être équipée de machines.

Le double affichage de l'interface de la machine doit figurer d'une part, de manière visible à l'entrée du bureau de vote et d'autre part, sur la table de décharge ou sur un panneau à proximité immédiate.

« Afin de préserver le caractère secret du vote, la machine à voter peut soit être placée dans un isoloir, si sa conception le prévoit, soit comporter un dispositif permettant de soustraire l'acte de vote aux regards extérieurs. L'électeur doit, dans tous les cas, être entièrement soustrait au regard d'un tiers et des membres du bureau de vote ».

Il importe de situer la machine à proximité de la table de vote :

- Avant l'ouverture du scrutin, les membres du bureau doivent publiquement constater le fonctionnement correct de la machine, la conformité des candidatures enregistrées à celles de la liste préfectorale, la graduation zéro des compteurs des suffrages. Un procès-verbal d'initialisation de la machine est imprimé.

- Le scrutin est ouvert par l'activation d'un double dispositif d'ouverture, constitué d'une clé pour chacun, par le président du bureau et un assesseur tiré au sort.

- À l'heure de clôture du scrutin, la machine est bloquée par le président.

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