B. LA PUBLICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : UNE OBLIGATION CIRCONSCRITE

Si la loi du 17 juillet 1978 consacre bien, à son article 1 er , « le droit de toute personne à l'information publique », elle précise aussitôt qu'elle ne s'attache à ce droit qu'en ce qui concerne « la liberté d'accès aux documents administratifs » qu'elle organise.

Ce faisant, elle semble ne l'appréhender que sous une facette : celle de l'obligation faite à l'administration de répondre positivement à la demande légitime qui lui est adressée. Or, pour reprendre une distinction formulée dès 1999 par le rapport de l'atelier présidé par M. Dieudonné Mandelkern sur la diffusion des données publiques et la révolution numérique, l'information administrative n'est pas seulement « quérable », elle est aussi « portable » 63 ( * ) , ce qui signifie qu'elle peut anticiper la demande des citoyens, en faisant l'objet d'une diffusion décidée de son propre chef par l'administration.

La publication des documents administratifs relève incontestablement de cette seconde logique.

Force est toutefois de constater que, contrairement à l'accès, le cadre juridique qui la règlemente est lacunaire et circonscrit : l'obligation de diffusion est l'exception - même si cette exception peut être parfois conséquente - (1), quand la liberté d'en décider est la règle (2). Pour certains opérateurs publics toutefois, la publication de l'information administrative se confond en tout ou partie avec la mission qui leur a été assignée (3).

1. Des mises à disposition et publications de documents administratifs prévues par la loi

Peu nombreuses, les dispositions législatives ou réglementaires imposant une publication d'informations publiques recouvrent quatre champs : deux traditionnels, -l'accès aux règles de droit (a) et aux délibérations des collectivités territoriales- (b), trois plus récents, la diffusion d'informations en matière environnementale (c), celle des informations requises pour l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs (d) et celle relative aux déclarations de patrimoines ou d'intérêts de certains responsables publics (e).

a) L'obligation d'assurer un accès simple aux règles de droit

Corollaire de l'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », la publication au Journal officiel des lois et des principaux actes réglementaires 64 ( * ) est sans doute la première manifestation de cette obligation. Sa sanction est efficace : faute d'être publiée, la norme n'est pas opposable.

Souscrivant au même objectif, la loi du 17 juillet 1978 a prévu la publication des directives, instructions, circulaires, ainsi que notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives 65 ( * ) . Il s'agit de donner au citoyen le moyen de connaître et de comprendre le droit que l'administration entend lui appliquer.

Jusqu'à récemment, toutefois, cette obligation pouvait paraître insuffisamment contraignante, faute d'une sanction efficace. Il y a été partiellement remédié par un décret du 8 décembre 2008 66 ( * ) qui impose la publication sur un site internet 67 ( * ) , de toutes les circulaires et instructions ministérielles en vigueur, et répute non applicables celles qui n'y sont pas publiées.

Les administrations se sont progressivement conformées à cette obligation, même pour certains actes particuliers qui ne faisaient traditionnellement pas l'objet d'une publication. Ainsi l'administration fiscale publie-t-elle sur son site, depuis septembre 2005, ses rescrits à portée générale 68 ( * ) .

Assurer un accès facilité à l'interprétation du droit :
l'exemple de la nouvelle base documentaire numérique
de l'administration fiscale

L'interprétation du droit fiscal par l'administration des impôts, à travers ses instructions, les rescrits à portée générale qu'elle rend occasionnellement ou les réponses aux questions écrites des parlementaires, joue un rôle considérable dans la mise en oeuvre de ce droit. Garantir au citoyen un accès simple à cette information est donc tout à fait essentiel.

Or, longtemps cette information a été éparse : les instructions étaient publiées au Bulletin officiel des impôts depuis 1979, les rescrits à portée générale sur le site internet de l'administration des impôts à partir de 2005, les réponses du ministre du budget aux parlementaires sur les sites des assemblées.

Depuis le 12 septembre 2012, une nouvelle base documentaire a été mise en ligne, dénommée BOFIP-Impôts, afin de rassembler l'ensemble de ces informations et de faciliter la recherche des contribuables.

Une seconde étape a été franchie avec la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 69 ( * ) .

Celle-ci a expressément consacré dans son article 2 « le droit de toute personne à l'information [...] en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens », imposant aux administrations « d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent ».

Reprenant les termes employés par le Conseil d'État 70 ( * ) , ce même article rappelle que « la mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller ». Cet article est à cet égard expressément visé par le décret qui régit actuellement le site internet legifrance 71 ( * ) .

Loin d'être dépourvues de toute sanction, ces dispositions sont susceptibles de fonder un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative opposée à un administré sur le fondement d'une règle édictée par l'autorité en cause, qui ne la lui aurait pas fait connaître 72 ( * ) . De la même manière, elles engagent la responsabilité de l'État, puisqu'en consacrant un service public, elles l'obligent à en garantir la continuité.

b) La publication de documents ou de délibérations des collectivités territoriales

Soumises très tôt, comme on l'a vu précédemment, à une obligation d'accès à leurs délibérations, les collectivités territoriales connaissaient aussi un régime spécifique de publication, notamment par voie d'affichage, de certains documents, dont les règles actuelles ont amplifié la portée.

Derrière le vocable général de publicité des actes des collectivités territoriales, ce régime juridique mêle deux exigences : la publicité requise pour garantir l'applicabilité de la mesure en cause et celle requise pour assurer la bonne information des citoyens.

La première exigence trouve sa traduction dans le code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2131-1, pour les communes, L. 3131-1, pour les départements et L. 4141-1, pour les régions 73 ( * ) , qui disposent que les actes pris par ces autorités sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés 74 ( * ) . Il s'agit du décalque de la publication au Journal officiel des lois et des principaux actes réglementaires.

La seconde exigence recouvre, quant à elle, plusieurs dispositions spécifiques qui imposent une forme de publicité à seule fin d'information des administrés 75 ( * ) .

Il en va ainsi de l'obligation d'afficher à la mairie un compte rendu partiel des séances du conseil municipal 76 ( * ) , ou de l'obligation faite aux communes de plus de 3 500 habitants de publier le dispositif des délibérations à caractère réglementaire dans un recueil des actes administratifs 77 ( * ) . Il convient d'observer que, dans ce dernier cas, le recueil mentionné ne se confond pas avec le registre des délibérations et des arrêtés dont la vocation est de conserver, pour l'usage interne de l'administration communale, l'ensemble des décisions du conseil municipal : il s'agit bien d'un recueil particulier, plus facilement consultable que le registre.

D'autres mesures particulières se rangent sous la même exigence d'information en raison de la nature spécifique des actes en cause.

Il s'agit notamment, pour l'ensemble des collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération 78 ( * ) , des délibérations relatives, en matière économique, aux aides directes ou indirectes, ainsi que de celles approuvant une délégation de service public. Les unes, comme les autres, doivent faire l'objet d'une insertion dans une publication locale.

De la même manière, les budgets de la commune doivent être déposés à la mairie, pour être mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption. Les administrés doivent être avisés de cette mise à disposition par le maire 79 ( * ) . Les budgets adoptés par les conseils généraux ou les conseils régionaux doivent eux aussi être imprimés et rendus publics au siège du conseil 80 ( * ) .

Contrairement à l'exigence de publication destinée à conférer force exécutoire aux actes des collectivités territoriales, qui prive d'effet ceux-ci si elle n'est pas respectée, l'exigence de publication pour information n'est assortie d'aucune sanction.

Sauf mention contraire, le format de la publication est à l'appréciation de l'autorité concernée. Toutefois, le choix d'une publication sur un support numérique, comme par exemple le site internet de la commune, n'autorise pas à se passer d'un format plus traditionnel 81 ( * ) .

c) Une obligation renforcée d'information en matière d'environnement

Sous la double influence de la convention d'Aarhus et des textes européens 82 ( * ) , le législateur a largement renforcé les exigences pesant sur l'administration en matière d'information liée à l'environnement.

Le premier volet de ce renforcement concerne, comme on l'a vu précédemment, le droit d'accès à l'information environnementale, plus large que celui du régime général 83 ( * ) . Le second volet porte sur certaines obligations de mise à disposition de cette information, indépendamment de toute demande préalable. Celles-ci recouvrent trois situations : la mise à disposition préalable à une procédure de consultation ou d'information sur une question d'environnement ; la diffusion d'informations générales, ainsi que celle d'informations plus précises, relatives à certains risques.

• L'information préalable à une consultation du public

En consacrant le principe de participation du public à la prise de décision en matière environnementale, l'article 6 de la convention d'Aarhus précise que chaque État doit veiller, « lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé [à ce que] le public concerné [soit] informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus ».

Cette exigence, reprise à l'article L. 110-1 du code de l'environnement 84 ( * ) , trouve principalement sa traduction dans l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement 85 ( * ) .

L'autorité compétente pour organiser et ouvrir l'enquête doit en effet informer le public, quinze jours avant son commencement, de son objet, des décisions susceptibles d'en découler, de ses modalités (date, lieu, durée, nom et qualité du commissaire enquêteurs et des membres de la commission d'enquête), de l'existence d'un dossier ou d'une étude d'impact, librement consultables, ainsi que de celle d'un éventuel avis rendu par une autorité administrative 86 ( * ) .

L'information du public est en principe assurée par tout moyen, mais certains projets, déterminés par décret 87 ( * ) , doivent obligatoirement faire l'objet d'une communication par voie électronique.

Même en l'absence d'une telle procédure d'enquête publique, les articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du code de l'environnement prévoient que les éventuelles études d'impact de projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement, ainsi que les évaluations de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement doivent être mises à la disposition du public, avant toute décision relative à ces projets ou documents.

• Une obligation de collecte et de diffusion d'informations générales

Aux termes de l'article 5 de la convention d'Aarhus, les États doivent collecter et tenir à jour les informations utiles, et veiller « à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente et à ce que ces informations soient réellement accessibles ».

Cette exigence a été reprise, sous la forme d'un engagement de l'État, à l'article 52 de la loi du 3 août 2009 dite « Grenelle I » 88 ( * ) . Toute la politique de diffusion d'informations mise en place par le ministère de l'environnement, qui sera présentée ci-après 89 ( * ) , en découle.

Trois dispositions du code de l'environnement en offrent une traduction.

L'article L. 124-7 prévoit la tenue de répertoires rassemblant les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues par les administrations, ainsi que la mise à jour de ces informations.

L'article L. 124-8 précise, quant à lui, qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cada, définit les catégories d'informations environnementales qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique. L'article R. 124-5 en fournit la liste 90 ( * ) .

Enfin, les articles L. 127-1 à L. 127-10 organisent la mise en place d'une infrastructure d'information géographique, destinée, dans le cadre de l'Union européenne, à favoriser la protection de l'environnement en développant la production et l'échange des données géographiques 91 ( * ) .

• Des régimes spéciaux d'information

Dernière déclinaison de l'obligation renforcée d'information en matière environnementale, les régimes spéciaux d'information prévus par le code de l'environnement sont destinés à faciliter l'exercice par les citoyens et les associations d'une veille sur les principaux risques environnementaux .

Ils couvrent, selon des modalités diverses (information par une autorité publique ou par l'exploitant de l'activité, débat public, publication de rapport ou avis...), un champ qui s'étend à des risques liés aux activités nucléaires 92 ( * ) , aux déchets 93 ( * ) ou encore aux organismes génétiquement modifiés 94 ( * ) , en passant par les risques naturels, les risques technologiques 95 ( * ) ou la qualité de l'air 96 ( * ) .

d) L'obligation de tenir à disposition des répertoires des principaux documents existants

Il s'agit là d'obligations de mise à disposition déjà évoquées à propos de l'accès aux documents administratifs.

Ainsi, l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 impose aux administrations - sans toutefois prévoir de sanction - de tenir à la disposition du public un répertoire des principaux documents administratifs qu'elles détiennent. L'objet d'une telle disposition est de faciliter l'exercice du droit d'accès en offrant aux administrés une recension partielle des principaux documents qui peuvent les intéresser.

Cette obligation générale est renforcée en matière d'environnement 97 ( * ) puisqu'alors le répertoire rend compte de la totalité des différentes catégories d'informations détenues par les administrations.

e) La publication des déclarations d'intérêt ou de patrimoine des responsables publics

Les articles 5 et 12 de la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique 98 ( * ) , viennent d'ajouter une obligation de publication des déclarations d'intérêt des membres du Gouvernement, des élus, de certains de leurs collaborateurs et des membres d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques, ainsi que, pour les premiers, de leurs déclarations de patrimoine.

En principe, les déclarations d'intérêt devraient faire l'objet d'une publication sur un site internet géré par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 99 ( * ) .

2. La faculté discrétionnaire de l'administration de publier d'autres documents administratifs

En dehors des cas, précédemment évoqués, où elle est tenue de publier ou de mettre à disposition une information qu'elle détient, l'administration conserve toujours la faculté d'y procéder si elle estime que cette publication est utile.

L'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 lui reconnaît en effet expressément cette faculté pour tous les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit, sous une réserve cependant : le document doit être communicable au sens de l'article 6 de cette même loi, c'est-à-dire que sa communication ne doit pas être expressément exclue, et qu'il ne doit contenir ni données personnelles (sauf mention légale expresse ou accord de l'intéressé 100 ( * ) ) ni porter atteinte à l'un des secrets énumérés à cet article.

On peut se demander si, en l'absence d'une telle disposition, les administrations ne pourraient pas malgré tout publier, comme elles l'entendent, les informations qu'elles détiennent. Toutefois, l'avantage d'une telle habilitation est de lever sans ambiguïté le secret administratif auxquelles elles pourraient être tenues.

3. Les missions de diffusion de données publiques plus ou moins affirmées de certains organismes publics

Dans les limites du cadre juridique précédemment exposé, la politique d'information publique mise en oeuvre par l'État varie sensiblement d'une administration à l'autre : certaines sont plus que d'autres dédiées à cette mission.

a) La diffusion d'information, mission principale ou mission associée à celle-ci

Relèvent de cette catégorie la direction de l'information légale et administrative (Dila), l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee), ou l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN).

Héritière de la direction des journaux officiels et de la direction de la documentation française, la Dila a repris les missions de diffusion de l'information administrative et légale dévolues à celles-ci. L'article 2 du décret qui l'institue précise ainsi qu'elle « veille à ce que les citoyens disposent des informations nécessaires à leurs démarches administratives ainsi qu'à la connaissance de leurs droits et de leurs obligations. [...]À ce titre, [...] elle diffuse l'ensemble des données dont la publication est obligatoire en vertu des lois et des règlements ou qui nécessitent des garanties particulières de fiabilité [et] elle favorise l'accès des citoyens à la vie publique et au débat public par l'édition et la diffusion de publications, la mise à disposition de documents et d'espaces de diffusion sur l'internet » 101 ( * ) .

Si l'article 1 er de la loi du 7 juin 1951 102 ( * ) , qui crée l'Insee, ne fait que mentionner sa mission de diffusion des statistiques publiques, le décret du 14 juin 1946 103 ( * ) , précise sans ambiguïté, que cette mission entre dans les attributions de l'institut, au même titre que la réalisation des enquêtes statistiques.

De la même manière, si la première mission de l'IGN est de décrire d'un point de vue géométrique et physique le territoire français, son décret constitutif y ajoute celle de « diffuser les bases de données géographiques et forestières ainsi que les fonds cartographiques qu'il constitue » 104 ( * ) .

b) La diffusion d'informations publiques, mission accessoire

Entrent dans cette catégorie toutes les administrations auxquelles aucun texte n'impose de procéder à la publication des documents qu'elles détiennent, mais qui s'y conforment en considérant que, ce faisant, elles accomplissent mieux leur mission.

Il en va ainsi, par exemple, des services d'archives publiques, chargés de collecter, de conserver, de protéger et de communiquer, sur demande, les archives qu'elles détiennent 105 ( * ) mais qui assurent une publication de certaines archives numérisées sur leurs sites internet.


* 63 Diffusion des données publiques et révolution numérique : rapport de l'atelier présidé par Dieudonné Mandelkern , La documentation française, 1999, p. 14.

* 64 L'article 2 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs précise ainsi que « Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs ». La rédaction actuelle de l'article 1 er du code civil, aux termes de laquelle, « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française , les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication » est d'ailleurs issue de cette ordonnance.

* 65 Article 7 de la loi n° 78-753 précité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. À l'origine, cette disposition était inscrite à l'article 9, sous une rédaction légèrement différente qui mentionnait « la signalisation des documents administratifs ».

* 66 Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.

* 67 Site disponible à l'adresse suivante : www.circulaires.gouv.fr .

* 68 Le rescrit est une réponse de l'administration à une question posée par un administré sur l'interprétation d'un point de droit ou d'une situation particulière. Cette réponse engage l'administration.

* 69 Loi précitée n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

* 70 Conseil d'État, 17 décembre 1997, Ordre des avocats à la cour de Paris , Lebon 491 . L'affaire portait sur le service public des bases de données juridiques.

* 71 Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet.

* 72 Ainsi le Conseil d'État a accepté de connaître, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000, de l'argument selon lequel le jury du concours d'agrégation de droit public, avait insuffisamment informé les candidats des conditions de déroulement des épreuves (Conseil d'État, 18 octobre 2002, n° 242896).

* 73 Les mêmes dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale ou interrégionale.

* 74 S'ajoute à cette exigence de publicité celle de transmission au préfet pour lui permettre d'exercer son contrôle de légalité.

* 75 L'arrêt du Conseil d'État, Mme Louvrard , a en effet clairement posé que les dispositions relatives à la publication au recueil des actes administratifs ne dérogeaient pas au principe selon lequel la formalité de publicité qui conditionne leur entrée en vigueur peut être indifféremment la publication ou l'affichage (Conseil d'État, 21 mai 2008, Lebon T . 620), ce qui signifie que, même dans le cas des actes réglementaires, la publication à ce recueil n'est pas une condition sine qua none de leur entrée en vigueur.

* 76 Art. L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

* 77 Art. L. 2121-24, 2 e alinéa, du même code.

* 78 Art. L. 2121-24, 1 er alinéa, du même code pour les communes, art. 19 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République, pour la région et le département, art. L. 5211-48, L. 5421-4 et L. 5621-8 pour leurs établissements publics de coopération.

* 79 Art. L. 2313-1 du même code.

* 80 Art. L. 3313-1 et L. 4313-1 du même code.

* 81 Art. 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. À deux reprises, le Sénat s'est opposé à ce qu'une publication électronique puisse se substituer totalement à une publication papier ( cf. , sur ce point le rapport de notre collègue Jacqueline Gourault, n° 37 (2012-2013), fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi n° 779 (2010-2011) de M. Éric Doligé, de simplification des normes applicables aux collectivités locales ).

* 82 Voir A, §3, c) supra.

* 83 Ibid.

* 84 Au nombre des principes généraux énoncés par cet article, figure : « le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ».

* 85 Chapitre III du titre II du livre premier du code de l'environnement, art. L. 123-1 à L. 123-19. L'article L. 11-1 du code de l'expropriation publique y renvoie expressément pour organiser l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Le code de l'urbanisme prévoit, quant à lui, une procédure analogue, à l'article L. 300-2.

* 86 Art. L. 123-10 du même code.

* 87 Il en va ainsi des projets, plans et programmes relatifs aux installations nucléaires, aux travaux de création de routes ou de voies ferrés, aux installations de stockage ou de traitement des déchets etc. (décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement).

* 88 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

* 89 Cf ., infra , première partie, II, B.

* 90 Il s'agit :

- des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;

- des plans et programmes et des documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;

- des rapports, sous forme électronique, établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes ou programme précédemment mentionnés ;

- des rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;

- des données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;

- des autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;

- des études d'impact environnemental et des évaluations de risques environnementaux.

* 91 Ces dispositions sont issues de la transposition, en 2010, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, qui visait à rendre accessibles au public les données géographiques environnementales détenues par les autorités publiques, comme l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN), en instaurant une obligation de mise en ligne de ces données sous format électronique.

* 92 Art. L. 125-10 à L. 125-40 du code de l'environnement. Le régime, particulièrement étoffé, combine information délivrée par l'État ou par l'exploitant de l'activité nucléaire, information apportée à une commission locale dédiée à ces questions, et avis rendus par un haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

* 93 Art. L. 125-1 du même code.

* 94 Art. L. 125-3 du même code.

* 95 Art. L. 125-2, L. 125-5, L. 125-6 et L. 125-7 du même code.

* 96 Art. L. 125-4 et L. 221-6 du même code.

* 97 Art. L. 124-7 du même code.

* 98 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

* 99 Art. 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

* 100 Art. 13 de la loi du 17 juillet 1978 précitée.

* 101 Décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative.

* 102 Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique.

* 103 Décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer.

* 104 Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN).

* 105 Art. L. 211-1 du code du patrimoine. Sur le régime de communication applicable aux archives, cf. supra A, §2, d).

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