B. UN SUCCÈS : LA CRÉATION D'OUTILS DE SUIVI ET D'ORIENTATION DU RÉSEAU SOUS L'ÉGIDE DE CCI FRANCE

1. La mise en place de normes communes à toutes les chambres
a) Le rôle normatif de CCI France

C'est la loi du 2 août 2005 qui a attribué à l'ACFCI un rôle normatif. L'article L. 711-12 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, disposait en effet que l'ACFCI définit, sous forme de cahier des charges, des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes. La loi du 23 juillet 2010, dans ce domaine, s'est contentée de reprendre ce qui existait déjà en l'inscrivant à l'article L. 711-16 du code.

Le champ du travail normatif de l'ACFCI est précisé par voie règlementaire :

- aux termes de l'article D. 711-41-1, les schémas sectoriels doivent être élaborés par les CCIR dans le respect des normes d'intervention de l'ACFCI et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté. Rappelons que ces schémas portent, obligatoirement, sur les missions des chambres en matière de gestion des équipements portuaires et aéroportuaires, de formation et d'enseignement, d'aide à la création, à la transmission et au développement des entreprises et de développement durable. Ils peuvent également porter sur tout autre domaine d'action, notamment le développement international, l'intelligence économique ou l'appui à la recherche et à l'innovation ;

- en application de l'article R. 711-56-1 et D. 711-67-2, ces normes s'appliquent aussi aux missions obligatoires remplies par les établissements du réseau en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers . Ces normes ont pour finalité première que ces missions de service public soient exercées dans des conditions qui assurent la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national ;

- conformément à l'article R. 712-19 enfin, les normes d'intervention de l'ACFCI concernent la présentation d'une comptabilité analytique : les établissements du réseau doivent présenter « une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget . »

b) Un travail normatif significatif déjà accompli

L'ACFCI a effectué depuis 2010 un travail normatif significatif. À ce jour, les normes qu'elle a édictées portent sur la mission d'enregistrement des contrats d'apprentissage, la mission de gestion des Centres de formalités des entreprises, sur le règlement intérieur des CCI de région et, surtout, sur les normes comptables, budgétaires et financières des établissements du réseau :

- norme 4.4 : Régisseurs de recettes ou de dépenses ;

- norme 4.7 : Commissariat aux comptes ;

- norme 4.8 : Application du plan comptable général dans les CCI ;

- norme 4.9 : Comptabilité analytique commune du réseau ;

- norme 4.13 : Programmes pluriannuels d'investissement ;

- norme 4.21 : Agrégation des budgets, comptes et indicateurs du réseau (cube CCI).

L'application combinée des normes 4.9 et 4.21 fournit, pour la première fois dans l'histoire du réseau consulaire, une grille d'analyse homogène applicable à tous les établissements du réseau . Les échelons régional et nationaux du réseau et, au-delà, la tutelle disposent ainsi des outils indispensables à l'animation et au pilotage du réseau. Cela permettra de comparer de manière pertinente leur activité et leurs performances et d'agréger les données comptables au niveau régional, puis national. Cela permettra de donner un contenu précis et opérationnel aux schémas sectoriels et aux COM. Finalement, cette pierre tardivement posée à l'édifice du réseau des CCI est celle qu'il aurait fallu poser en premier, car c'est celle sur laquelle pourront s'appuyer tous les développements à venir.

LA NORME 4.9

La norme 4.9 « comptabilité analytique commune du réseau » permet de rendre compte de l'ensemble des actions des CCI en fonction d'un cadre commun décliné par missions et programmes.

L'objectif est de fournir aux élus, aux pouvoirs publics et aux tiers intéressés des informations homogènes sur l'exercice des missions des établissements du réseau et sur l'utilisation des ressources qui y sont affectées, au travers d'indicateurs de gestion et d'indicateurs d'activité.

Cette norme a été adoptée par l'assemblée générale de CCI France et approuvée par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, l'ensemble des données sera disponible à l'issue de l'adoption des comptes exécutés 2013 par les assemblées générales des CCI.

2. Une fonction d'animation et de coordination à conforter
a) Donner à CCI France une compétence de contrôle de l'application des normes qu'elle édicte

L'article L. 711-16 du code de commerce précise que l'ACFCI s'assure du respect des normes d'intervention qu'elle édicte, mais sans lui conférer pour autant un pouvoir de contrôle véritable sur leur application, et encore moins un pouvoir d'injonction ou de sanction en cas de non-respect des normes.

Ainsi, en ce qui concerne les normes relatives aux schémas sectoriels , l'article D. 711-41-1 prévoit simplement que : « Les chambres régionales de commerce et d'industrie vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1 ». La vérification du respect des normes est donc effectuée par les CCIR et non directement par l'ACFCI . Or, comme l'ACFCI n'a pas la compétence pour s'assurer de la façon dont les chambres de région vérifient le respect des normes par les chambres territoriales, cela signifie que la compétence en matière de contrôle de l'application des normes est en réalité entièrement transférée au niveau régional - ce qui ne correspond pas à la lettre de l'article L. 711-16 du code de commerce.

En ce qui concerne les autres normes d'intervention définies par l'ACFCI , c'est l'article D. 711-56-3 du code de commerce qui définit les mécanismes de contrôle du respect de ces normes  : « L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres de région concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres de région ». Là encore, le contrôle du respect des normes d'intervention par l'ACFCI s'effectue donc par l'intermédiaire des CCIR , qui lui transmettent leur relevé annuel et les consolidations qu'elles ont réalisées dans leur circonscription.

Le fait que les textes règlementaires confient aux chambres de région la responsabilité opérationnelle du contrôle des normes communes n'est pas incompatible avec l'article L. 711-16 du code de commerce. Cette délégation de compétence est d'ailleurs une solution de bon sens, car l'ACFCI n'aurait de toute façon pas les moyens de contrôler elle-même directement tous les établissements du réseau. Pour autant, il semble à vos rapporteurs qu'il serait plus conforme à la lettre et à l'esprit de la loi que l'ACFCI ne soit pas entièrement dessaisie de sa compétence de contrôle des normes et qu'elle puisse diligenter des audits de sa propre initiative, ou à la demande des autorités de tutelle, pour vérifier l'application des normes d'intervention .

b) Conforter le rôle de CCI France dans le domaine de la commande publique

Il serait souhaitable également de renforcer la capacité de CCI France à passer des marchés nationaux pour le compte du réseau. C'est pertinent pour certains types de contrats et cela permettrait de réaliser des économies substantielles sur certaines commandes.

c) Renforcer l'autonomie d'action de CCI France

La gouvernance de CCI France prive cette dernière de toute réelle autonomie par rapport aux présidents de CCI qui composent son assemblée . Actuellement en effet, à la différence des CCI de région, l'ACFCI ne dispose pas d'une quote-part de taxe pour frais de chambres. Ses ressources financières sont octroyées par les chambres sur la base de l'examen détaillé des projets d'actions qu'elle entend conduire dans l'année. Évidemment, en période de raréfaction de la ressource fiscale, les CCI constituantes sont extrêmement regardantes et rechignent à mobiliser des ressources qui risquent de leur faire défaut.

Avec plus de moyens et surtout avec des moyens dont elle disposerait en propre, CCI France pourrait proposer plus de projets nationaux permettant assistance, appui, mutualisation et professionnalisation du réseau : homogénéisation d'outils informatiques, constitution d'un catalogue national de produits, création d'un pôle juridique. Par ailleurs, cela lui permettrait de poursuivre l'utile travail de normalisation qu'elle a déjà entamé et qui est loin d'être achevé.

Enfin, cela permettrait d'homogénéiser la situation de l'ACFCI et celle de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) qui, elle, dispose d'une ressource fiscale propre. Rappelons en effet que l'article 15 de la loi du 23 juillet 2010 a modifié en ce sens l'article 1601 du code général des impôts, qui dispose à son premier alinéa que : « Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ».

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