B. L'ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES

L'enregistrement des candidatures a soulevé des difficultés, nées d'un défaut de vigilance de l'administration ou de lacunes législatives.

1. L'enregistrement d'une candidature irrégulière par défaut de vigilance de l'administration

Dans le premier cas, vos rapporteurs signalent le cas d'une liste de candidats pour l'élection des conseillers consulaires de la troisième circonscription de Québec qui a été enregistrée alors qu'elle ne comportait pas, en violation de l'article 19 de la loi du 22 juillet 2013, une alternance d'hommes et de femmes parmi les candidats. Déposée le 13 mars 2014 auprès du consulat général de Québec, elle a conduit à la délivrance d'un récépissé provisoire de dépôt qui est de droit. Cependant, l'irrégularité décelée, le refus de récépissé définitif n'est intervenu que le 18 mars 2014, soit cinq jours plus tard. Or, passé un délai de quatre jours après dépôt de la liste et délivrance du récépissé provisoire par l'administration, cette dernière est tenue d'enregistrer la candidature. Saisi par la tête de liste, le tribunal administratif de Paris a constaté que le consulat général de Québec avait refusé le récépissé définitif hors délai et il a constaté la validité de l'enregistrement de la candidature en raison de la réaction tardive de l'administration 16 ( * ) . Ces règles, particulièrement protectrices pour la liberté de candidature et inspirées du droit commun, appellent cependant une vigilance accrue de l'administration lors des prochaines échéances électorales.

C'est pourquoi vos rapporteurs proposent a minima d'allonger le délai au terme duquel la délivrance du récépissé définitif est de droit. En conséquence, il conviendrait d'ouvrir un délai supplémentaire aux listes afin de rectifier la composition de la liste pour répondre aux objections ayant motivé un premier refus de délivrance de ce récépissé.

2. L'absence de contrôle de la condition d'éligibilité du candidat

Une autre anomalie signalée lors de l'enregistrement des candidatures appelle, à l'inverse, une réponse législative. L'élection des conseillers consulaires pour la circonscription du Paraguay a été annulée par le Conseil d'État 17 ( * ) car un candidat, même non élu, était inéligible faute d'être inscrit, comme l'impose l'article 16 de la loi du 22 juillet 2013, sur la liste électorale consulaire de la circonscription. Or l'article 19 de la loi ne permet pas à l'administration de refuser la candidature d'une personne qui n'est pas éligible en application de l'article 16. Cette question ne peut ainsi être soulevée qu'au stade d'un recours contentieux aboutissant à l'annulation des opérations électorales, sans qu'aucune garantie n'existe que le candidat inéligible ne puisse se représenter à l'élection suivante.

Vos rapporteurs souhaitent que la vérification de l'éligibilité figure désormais au rang des conditions de recevabilité des candidatures contrôlées par l'administration, lui permettant ainsi de faire obstacle à des candidatures qui auraient pour effet de remettre en cause le scrutin. Cette solution est d'ailleurs logique avec le droit applicable aux élections municipales : les articles L. 255-4 et L. 265 du code électoral font obligation aux préfectures de s'assurer que le candidat est éligible au sein de la commune.


* 16 Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2014, n° 1404417/3-3.

* 17 Conseil d'État, 17 février 2015, n° 381414.

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