III. LES AUTORISATIONS UNIQUES POUR LES PROJETS SOUMIS À LA LOI SUR L'EAU : LA CHASSE AUX NORMES

La LEMA organise la gestion de la ressource afin de permettre la réalisation des projets divers tout en préservant les écosystèmes aquatiques, en protégeant les eaux superficielles et souterraines et en prévenant les inondations. L'article L. 214-1 du code de l'environnement prévoit que les installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) ayant une influence notable sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques font l'objet d'une procédure de déclaration ou d'autorisation préalable à leur mise en oeuvre.

Suivant les impacts qu'ils représentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, les projets sont soumis à deux types de procédure :

- autorisation (A) pour les impacts forts : procédure longue avec enquête publique débouchant sur un arrêté d'autorisation ;

- déclaration (D) pour les impacts moyens : procédure simple sans enquête publique débouchant sur un récépissé de déclaration.

Pour les projets soumis à déclaration, le préfet peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît que la préservation des milieux n'est pas assurée et qu'aucune prescription ne permet d'y remédier.

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification, le Gouvernement a décidé d'expérimenter le principe d'une autorisation environnementale unique pour les projets soumis à la loi sur l'eau 14 ( * ) . Les objectifs poursuivis sont une simplification des procédures tout en conservant un niveau élevé de protection environnementale, une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ainsi qu'une anticipation pour une meilleure lisibilité et stabilité juridiques pour le porteur du projet.

Le décret du 1 er juillet 2014 a ainsi mis en place cette expérimentation : un arrêté préfectoral unique regroupe l'autorisation au titre de la loi sur l'eau et les autres autorisations environnementales relevant de l'État (modification d'une réserve naturelle nationale, modification d'un site classé, dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats protégés, autorisation de défrichement) ; cet arrêté unique doit être délivré dans un délai-cible de 10 mois .

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits Iota) soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, une procédure unique intégrée est mise en oeuvre , conduisant à une décision unique du préfet de département, et regroupant l'ensemble des décisions de l'État relevant :

- du code de l'environnement : autorisation au titre de la loi sur l'eau, au titre des législations des réserves naturelles nationales et des sites classés et dérogations à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats protégés ;

- du code forestier : autorisation de défrichement.

D'abord menée dans les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, cette expérimentation a été étendue à l'ensemble du territoire national par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Mais une première évaluation des autorisations uniques Iota a été rendue publique le 26 janvier 2016 et a mis en évidence des résultats en-deçà de la simplification escomptée.

Si l'évaluation pointe des aspects positifs (logique d'intégration des procédures, délais d'instruction raccourcis et possibilité de rejeter le dossier de façon anticipée), elle insiste sur certaines difficultés comme le faible taux d'intégration des procédures sur le terrain, la pression sur les délais qui conduit les services à ne pas donner la priorité à certains dossiers qui mériteraient davantage de temps ou encore une mauvaise articulation des différents services concernés.

L'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement a apporté quelques réponses à cette première évaluation, notamment en donnant au préfet la possibilité d'accorder une dérogation à l'obligation d'organisation d'une enquête publique unique si cette dérogation est « de nature à favoriser la bonne réalisation du projet » ou en supprimant l'obligation de dépôts simultanés des demandes d'autorisation d'urbanisme et d'autorisation unique Iota. Elle prévoit aussi que lorsque l'autorisation unique Iota vaut autorisation de défrichement, le permis d'aménager, lorsqu'il est requis, peut être délivré sans attendre l'autorisation de défricher. Cette possibilité existait déjà pour la délivrance du permis de construire.

Les acteurs du territoire ont par ailleurs fortement rappelé à votre rapporteur le besoin de stabilité normative et financière pour le secteur agricole pour permettre de la visibilité sur les investissements.

D'autres procédures, comme par exemple l'entretien et le nettoyage des cours d'eau et des fossés, sont régulièrement pointées du doigt par les différents acteurs en raison de leur complexité et aussi du caractère disproportionné de certains contrôles.

Proposition 22 : Simplifier les procédures de nettoyage des rivières et des fossés.

Proposition 23 : Raccourcir les procédures et alléger les contraintes d'autorisation de pompage, et de mise en oeuvre des organismes uniques de gestion collective, notamment les obligations en matière d'études préalables pour l'obtention de l'autorisation unique de prélèvement.

Proposition 24 : Raccourcir les délais d'instruction pour les dossiers de création de réserves en eau et les sécuriser juridiquement.


* 14 Ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

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