N° 243

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 décembre 2016

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires européennes (1) sur l' étiquetage et le gaspillage alimentaires en Europe ,

Par Mmes Pascale GRUNY et Patricia SCHILLINGER,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Bizet, président ; MM. Michel Billout, Michel Delebarre, Jean-Paul Émorine, André Gattolin, Mme Fabienne Keller, MM Yves Pozzo di Borgo, André Reichardt, Jean-Claude Requier, Simon Sutour, Richard Yung, vice-présidents ; Mme Colette Mélot, M Louis Nègre, Mme Patricia Schillinger, secrétaires , MM. Pascal Allizard, Éric Bocquet, Philippe Bonnecarrère, Gérard César, René Danesi, Mme Nicole Duranton, M. Christophe-André Frassa, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Pascale Gruny, M. Claude Haut, Mmes Sophie Joissains, Gisèle Jourda, MM. Claude Kern, Jean-Yves Leconte, François Marc, Didier Marie, Robert Navarro, Georges Patient, Michel Raison, Daniel Raoul, Alain Richard et Alain Vasselle.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Deux expérimentations sont aujourd'hui menées en France : la première dans le domaine de l'étiquetage nutritionnel, la seconde dans celui de l'étiquetage des plats cuisinés, en liaison avec les services de la Commission européenne. L'une et l'autre constituent, à plusieurs titres, un précédent dans l'Union, conduisant les autres États membres à s'y intéresser avec une attention toute particulière, voire à lancer, d'ores et déjà, des initiatives d'inspiration analogue.

Ce constat liminaire souligne tout à la fois les dimensions très diverses de la question de l'étiquetage alimentaire, ainsi que l'étroite imbrication des actions menées au niveau national et au niveau européen. Le scandale de la fraude à la viande de cheval dans les plats cuisinés, qui a profondément marqué l'opinion publique au début de l'année 2013, en a d'ailleurs fait valoir la nature.

Dès lors, votre commission des affaires européenne a souhaité approfondir ses réflexions sur le sujet de l'étiquetage alimentaire, lequel n'est d'ailleurs pas sans lien avec la problématique - connexe - de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Au total, les enjeux sont de trois ordres :

- tout d'abord, la santé publique, qui recouvre une dimension consensuelle car il s'agit de donner davantage de moyens aux citoyens/consommateurs afin d'améliorer leur alimentation ;

- il en va de même pour la dimension sociale, avec le sujet du gaspillage alimentaire, qui sera prochainement à l'ordre du jour du Parlement européen à l'occasion de l'examen, prévu en 2017, du « paquet économie circulaire » ;

- s'y ajoute, enfin, une dimension économique importante, dans la mesure où l'étiquetage alimentaire représente un coût de production non négligeable. À titre d'illustration, l'impact financier de la mise en oeuvre du Règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, communément appelé « Règlement INCO », est estimé à 350 millions d'euros pour l'ensemble de la filière agroalimentaire française 1 ( * ) .

En définitive, la question de l'étiquetage et du gaspillage alimentaires comporte de multiples facettes et se situe au confluent d'enjeux de société très variés, mais complémentaires. Elle suscite, par là même, un grand intérêt dans l'opinion publique.

Avant d'en apprécier les termes dans le détail, avec la perspective européenne qui constitue sa spécificité, votre commission se félicitera du haut niveau de sécurité sanitaire et alimentaire auquel les efforts réalisés dans notre pays ont permis de parvenir.

Ces résultats sont naturellement toujours perfectibles et les actions engagées doivent être poursuivies, mais l'on ne peut que se réjouir de voir en l'espèce la France considérée comme un « bon élève » au sein de l'Union européenne.

I. LE RÈGLEMENT « INCO », CLÉ DE VOÛTE DE LA RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE

A. UN « MONUMENT TECHNIQUE NORMATIF » À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE, FRUIT D'UN INTENSE TRAVAIL D'HARMONISATION

La clé de voûte de la réglementation applicable en France et en Europe est constituée par le règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, communément appelé « Règlement INCO ».

S'y ajoutent notamment, pour ce qui concerne les dispositions nationales, le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, ainsi que le décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

1. LES RÈGLES D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS EMBALLÉS

La définition de la notion de denrée alimentaire préemballée est la suivante : il s'agit d'un produit constitué par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente.

D'une façon générale, deux règles doivent être respectées : a) l'étiquetage doit faire figurer des informations renseignant objectivement le consommateur et rédigées en français ; b) l'étiquetage doit être loyal et précis , afin de ne pas induire le consommateur en erreur.

Les onze mentions obligatoires pour les produits préemballés sont les suivantes :

a) la dénomination de vente définissant le produit (ex. : confiture extra de framboises) ;

b) l' origine, lorsque son omission risque d'induire le consommateur en erreur (ex. : chorizo espagnol, fabriqué en France) ;

c) la liste des ingrédients mis en oeuvre par ordre d'importance décroissante (y compris additifs et arômes). Les ingrédients allergènes, s'il y en a, doivent également être mentionnés ;

d) la quantité de certains ingrédients mis en valeur sur l'étiquetage ou dans la dénomination de vente (ex. : gâteau aux fraises, pizza au jambon) ;

e) la quantité nette du produit en volume (produit liquide) ou masse (autres produits) . Lorsque le produit est présenté dans un liquide, l'indication du poids net égoutté doit apparaître ;

f) la date de consommation. Il s'agit, pour les denrées périssables, de la Date Limite de Consommation (DLC) « à consommer jusqu'au... » ou, pour les produits de conservation, de la Date de Durabilité Minimale (DDM) « à consommer de préférence avant ... » . Ces mentions doivent figurer en toutes lettres ;

g) le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;

h) l'identification de l'opérateur sous le nom duquel la denrée est commercialisée . Il doit être implanté dans l'Union européenne. Si le conditionnement est assuré par un prestataire, les coordonnées du centre d'emballage doivent être indiquées, précédées du préfixe « EMB » (exemple : EMB A07555) ;

i) le numéro du lot de fabrication . Toutefois, la dénomination du lot est libre (exemple : lot 0607) ;

j) le mode d'emploi, si la denrée nécessite un usage approprié ou une conservation spécifique (ex. : à conserver dans un endroit sec) ;

k) la déclaration nutritionnelle , obligatoire à compter du 13 décembre 2016 .

Les mentions ou expressions réglementées sont les suivantes :

a) « biologique », pour les produits issus du mode de production biologique et qui sont certifiés par un organisme de contrôle agréé ;

b) le terme « pur » limité à certains produits (pur jus, pur porc) ;

c) les mots « campagne », « paysan », ou « fermier » (existence d'un circuit intégré à la ferme, préparations devant être réalisées suivant des méthodes de production traditionnelles avec des ingrédients provenant principalement de l'exploitation) ;

d) le terme « artisanal » nécessitant que le produit soit fabriqué par un artisan, inscrit au registre des métiers ;

e) les mots « maison » ou « fait maison » supposant que le produit ait été préparé de manière non industrielle, sur le lieu de vente ;

f) les notions « à l'ancienne », ou « traditionnel », pour les produits fabriqués selon des usages anciens répertoriés et sans additif ;

g) le terme « naturel », si le produit est non transformé, non traité, tel qu'on le trouve à l'état naturel ;

h) les mots « du terroir », qui signifient l'utilisation de matières premières obtenues à partir de procédés de fabrication issues d'une aire géographique restreinte.

2. LES RÈGLES D'ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES NON PRÉEMBALLÉES

La définition de la notion de denrées alimentaires non préemballées est la suivante : il s'agit de denrées présentées à la vente sans emballage, en vrac ou non emballées. Elles ne sont emballées qu'au moment de l'achat à la demande du client - comme les fruits ou légumes, les baguettes de pain, les pâtisseries - ou préemballées en vue de la vente immédiate.

Une affichette (ou un écriteau ) doit être placée à proximité du produit proposé à la vente en mentionnant :

- la dénomination de vente ;

- la présence d'allergènes ;

- l' état physique du produit (ex. décongelé) ;

- le prix de vente (ex. à la pièce et/ou au poids selon le cas).

3. LES MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES D'ÉTIQUETAGE ET LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS POUR LES VIANDES

Le règlement « INCO » encadre les mentions volontaires de l'étiquetage visant, en particulier, les contaminations croisées (présence éventuelle et non intentionnelle dans les denrées alimentaires de substances ou de produits provoquant des allergies ou des intolérances). Ces mentions, qui ne doivent pas induire le consommateur en erreur, sont fondées, le cas échéant, sur des données scientifiques. Le règlement introduit également des prescriptions strictes concernant la lisibilité des informations obligatoires : les mentions obligatoires doivent avoir une taille de caractère minimum de 1,2 mm. Toutefois, lorsque la face la plus grande de l'emballage présente une surface inférieure à 80 cm 2 , la taille de caractère minimum est réduite à 0,9 mm.

Ledit règlement prévoit que les substances allergènes présentes dans les produits préemballés doivent être mises en évidence dans la liste des ingrédients, par l'utilisation de caractères gras ou italiques par exemple.

L' origine de certaines denrées alimentaires - la viande de boeuf , le miel, l'huile d'olive, les fruits et légumes frais - devait déjà être mentionnée sur l'étiquette . Elle est devenue obligatoire pour les denrée s alimentaires qui, à défaut d'une telle mention, pourraient induire le consommateur en erreur .

L'indication obligatoire de l'origine des denrées alimentaires a été renforcée par le règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement n° 1169/2011. Cette extension de l'indication obligatoire de l'origine, applicable depuis le 1 er avril 2015, concerne les viandes (fraîches et surgelées) de porc, de mouton, de chèvre et de volaille.


* 1 Estimation fournie par l'Association Nationale des Industries Agro-Alimentaires (ANIA) lors de son audition par vos rapporteurs, le 29 novembre 2016.

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