B. DÉVELOPPER LES ACCORDS DE PETIT TRAFIC FRONTALIER

Comme cela a été exposé 167 ( * ) , le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures a des conséquences non seulement symboliques, mais également économiques. En particulier, ce rétablissement entraîne des difficultés importantes pour un certain nombre de personnes vivant en zone frontalière, notamment les travailleurs frontaliers qui résident dans un État membre de l'espace Schengen et travaillent dans un autre, ce qui implique des trajets réguliers, quotidiens ou hebdomadaires.

Certes, il est difficile de souhaiter davantage de contrôles tout en conservant les bénéfices de l'absence de ceux-ci. Cependant, l'impact de l'allongement des temps de trajet du fait des contrôles sur les quelque 350 000 travailleurs frontaliers français appelle des solutions. Lors de son audition, M. David Skuli évoquait les accords de petit trafic frontalier : « Certains accords transfrontaliers impliquent des démarches plus souples vis-à-vis de travailleurs transfrontaliers identifiés : entre la Sarre et l'Est notamment, on partage des espaces communs. Il faut développer ce type d'accord de petit trafic frontalier. »

L'article 40 du code frontières Schengen prévoit explicitement ce type d'accords dans la mesure où il précise que « le présent règlement est sans préjudice des règles de l'Union applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière . »

L'espace Schengen étant fondé sur le principe même de la fin des contrôles aux frontières intérieures, cette notion de petit trafic frontalier fait actuellement référence aux frontières terrestres extérieures à l'espace Schengen. Ainsi, un règlement de 2006 168 ( * ) fixe un cadre général pour les accords bilatéraux conclus en la matière.

Ce règlement définit tout d'abord le petit trafic frontalier comme « le passage régulier, fréquent et pour des raisons légitimes de la frontière [...] par des ressortissants de pays [...] voisins résidant dans les zones frontalières » . Il prévoit ensuite que les frontaliers sont autorisés à franchir la frontière s'ils sont en possession d'un permis limité à la zone frontalière délivré en vue de ce franchissement, éventuellement d'un passeport si l'accord bilatéral l'exige, dès lors qu'ils ne sont pas signalés au SIS et qu'ils ne sont pas considérés comme une menace pour l'ordre public. Il précise enfin que « ces accords peuvent faire bénéficier les frontaliers : de points de passage frontaliers qui leur sont réservés ; de couloirs spéciaux aux points de passage ordinaires ; à titre exceptionnel, d'une autorisation de franchir la frontière en dehors des points de passage autorisés et des heures d'ouverture fixées . »

Dès lors que le droit communautaire connaît d'ores et déjà ce type d'accords, il apparaît souhaitable de les étendre aux frontières intérieures afin de les activer en cas de rétablissement des contrôles à celles-ci.

Proposition n° 19 : en contrepartie de la facilitation du rétablissement du contrôle aux frontières intérieures, développer les accords de petit trafic frontalier facilitant la circulation des travailleurs frontaliers


* 167 Cf . 2 ème partie, I.

* 168 Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant la Convention de Schengen.

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