D. L'OPPORTUNITÉ D'UNE EXTENSION AUX COMPTES D'ÉPARGNE DU SERVICE D'INFORMATION SUR LES COMPTES

La directive concerne le marché intérieur des paiements et les services de paiement. Elle ne couvre donc pas l'information sur des comptes autres que les comptes de paiement, en particulier les comptes d'épargne. De ce fait, l'obligation de mise en place par les banques d'une interface d'échange de données, imposée par la directive, ne s'applique que pour les comptes de paiement.

Or les comptes d'épargne constituent la part la plus importante de la situation financière des personnes physiques, motif pour lequel les prestataires de services d'information sur les comptes souhaiteraient que l'obligation d'interfaçage puisse s'appliquer à ces comptes afin de pouvoir fournir à leurs clients une vision agrégée exhaustive de leur situation financière.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné un amendement en ce sens proposé par l'un de ses vice-présidents, le député Jean-Noël Barrot, qui a notamment fait valoir que les prestataires de services d'information sur les comptes agrégeaient d'ores et déjà ces données grâce au scraping . Il a estimé que cet élargissement permettrait de répondre aux attentes des consommateurs et de réduire l'incertitude actuelle quant au régime de responsabilité applicable. Des applications téléchargeables sur les téléphones portables existent en effet déjà, qui demandent aux clients leurs identifiants afin d'aspirer les données financières personnelles de leurs comptes d'épargne.

Cette extension n'étant pas prévue par la directive, l'amendement a finalement été retiré, après que la rapporteure a fait observer qu'il n'était pas opportun de s'engager dans la voie de l'élargissement des règles que l'ordonnance transpose aux comptes de paiement au moment où le Gouvernement avait annoncé qu'il évaluait les mesures de transposition du droit européen allant au-delà de ce qui est nécessaire à son application. Sur le fond, elle a estimé que la démarche méritait une évaluation préalable et surtout une approche européenne 19 ( * ) . À nouveau déposé en séance publique et cosigné par le député Jean-Louis Boulanges, cet amendement n'a finalement pas été soutenu et n'a donc pas fait l'objet d'une discussion dans l'hémicycle.

Cette extension du champ de la directive mérite examen, car elle peut, à certains égards, être qualifiée de sur-transposition de la directive. Pour autant l'opportunité de cette extension mérite examen dans la mesure où elle permettrait de traiter l'existant, répondrait aux attentes des consommateurs et ouvrirait aux sociétés de technologie financière, - les « Fintech » -, qui se sont engagées dans la fourniture de ce service étendu, la possibilité de développer leurs activités.

La communication par les clients à ces prestataires de leurs données de connexion à leurs comptes d'épargne s'effectue actuellement sans qu'une protection suffisante des consommateurs, tant en matière de sécurité technique que de responsabilité de ces sociétés vis-à-vis des banques et des clients en cas d'utilisation frauduleuse des données de connexion.

Des mesures d'encadrement technique propre à garantir la sécurité des accès à ses comptes ainsi qu'un régime de responsabilité et d'assurance adapté devraient donc être définis sans tarder. La question de l'ouverture des interfaces mises en place par les établissements de crédit dans le cadre de la directive doit également être examinée, en particulier la prise en charge des coûts afférents.

Pour tous ces motifs, la commission estime que les conditions, les modalités et les conséquences de l'extension de l'agrégation d'informations aux comptes d'épargne devraient rapidement faire l'objet d'un examen approfondi au niveau européen.


* 19 Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, compte rendu n° 65 de la réunion du m ercredi 31 janvier 2018 .

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