B. UN ARSENAL LÉGISLATIF INSUFFISAMMENT APPLIQUÉ

Dans son rapport « Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles », Marie Mercier, rapporteur, a présenté de manière détaillée les règles de droit pénal qui sanctionnent les infractions sexuelles dont peuvent être victimes les mineurs.

Le présent rapport rappellera donc seulement les règles essentielles en la matière et insistera sur les modifications introduites par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa.

Il ressort de ce rapport comme des auditions auxquelles a procédé la mission que la France dispose d'un arsenal législatif très complet qui permet en principe de sanctionner l'ensemble des infractions sexuelles dont les mineurs peuvent être victimes. Sa mise en oeuvre est en revanche largement perfectible.

1. La sanction des infractions sexuelles sur mineurs

Le droit pénal français appréhende le mineur, en particulier s'il a moins de quinze ans, comme une personne devant être particulièrement protégée face aux comportements sexuels. Cette protection des mineurs par le droit pénal s'exprime de deux manières : soit la minorité est un élément constitutif de l'infraction, soit elle en est une circonstance aggravante .

a) Les qualifications pénales spécifiques aux mineurs

La protection des mineurs est d'abord assurée par des infractions spécifiques applicables uniquement en cas de minorité de la victime.

(1) L'atteinte sexuelle

L'infraction dont la portée est la plus générale est le délit d'atteinte sexuelle , visé aux articles 227-25 à 227-27 du code pénal. Il permet de réprimer tout acte de nature sexuelle commis par un majeur à l'encontre d'un mineur de quinze ans .

En incriminant tout acte de nature sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans, le législateur a ainsi fixé dans la loi à quinze ans l'âge du consentement sexuel, qui définit en creux la « majorité sexuelle ». Avant quinze ans, un mineur est réputé ne pas pouvoir consentir librement à un rapport sexuel avec un adulte : ces faits sont donc toujours incriminés.

L'atteinte sexuelle est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 227-25 du code pénal). Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque les faits ont été commis par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime (article 227-26 du code pénal).

Lorsque le mineur est âgé de plus de quinze ans, le délit d'atteinte sexuelle n'est pas constitué hormis dans deux hypothèses :

- lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

- lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Dans le champ qui intéresse la mission, soit les infractions sexuelles sur mineur commises par des adultes dans le cadre de leur métier ou de leur fonction, le délit d'atteinte sexuelle peut donc être constitué à l'égard d'un mineur de plus de quinze ans, en cas d'abus d'autorité.

La qualification d'atteinte sexuelle peut être retenue en cas de contact physique de nature sexuelle, quel qu'il soit. En l'absence de contact, des poursuites peuvent être engagées sur le fondement du délit de corruption de mineur.

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

227-25

Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans

5 ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende

227-26

Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans aggravée (par exemple en cas d'infraction commise par un ascendant ou en cas d'utilisation préalable d'un réseau de communication électronique)

10 ans d'emprisonnement
et 150 000 euros d'amende

227-27

Atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par un ascendant, une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime ou par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions

3 ans d'emprisonnement
et 45 000 euros d'amende

(2) La corruption de mineur

La corruption de mineur est définie à l'article 227-22 du code pénal comme « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur ». La corruption de mineur peut se définir comme le fait pour un adulte d'imposer (éventuellement via internet) à un mineur, même de plus de quinze ans, des propos, des actes, des scènes ou des images susceptibles de le pousser à la débauche

Les peines encourues pour cette infraction sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ou sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans certaines circonstances, notamment lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits par internet. Lorsque le délit concerne un mineur de quinze ans, le délit de corruption de mineur est puni de dix ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende.

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

227-22

Corruption de mineurs

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-22

Corruption de mineurs aggravée (utilisation des réseaux de communications électroniques, par exemple)

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

227-22

Corruption à l'encontre d'un mineur de 15 ans ou en bande organisée

10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende

(3) La répression de comportements spécifiques

En sus de ces infractions pénales générales, de nombreuses infractions au champ d'application plus limité ont été créées (voir tableau ci-après) afin de s'adapter à l'évolution des infractions dont sont victimes les mineurs, liées notamment à l'irruption du numérique, et pour tenir compte de directives européennes imposant de sanctionner certains faits.

Nombre d'infractions sont indifférentes à l'éventuel consentement du mineur : ainsi le délit de recours à la prostitution de mineurs est constitué même en cas de sollicitation initiale du mineur. De même, l'exploitation de l'image pornographique d'un mineur, quel que soit son âge ou nonobstant son éventuel consentement à la prise d'images, est sévèrement prohibée.

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

222-14

Violences (y compris psychologiques) habituelles sur mineur de 15 ans

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende 6 ( * )

225-12-1

Recours à la prostitution de mineurs

3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende

225-12-2

Recours aggravé à la prostitution de mineurs (par exemple en cas d'utilisation préalable d'un réseau de communication électronique)

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

225-12-2

Recours à la prostitution s'agissant d'un mineur de moins de 15 ans

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

227-22-1

Corruption par voie électronique d'un mineur de quinze ans (propositions sexuelles)

2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-22-1

Corruption par voie électronique d'un mineur de quinze ans suivie d'une rencontre

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-23

Diffusion, fixation, enregistrement ou transmission d'une image pornographique d'un mineur

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'utilisation d'Internet)

227-23

Détention d'images pornographiques d'un mineur

2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende

227-23

Consultation habituelle d'images pédopornographiques en ligne (ou occasionnelle si paiement)

2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende

227-24

Exposition d'un mineur à des messages violents ou pornographiques

3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-24-1

Provocation à une mutilation sexuelle d'un mineur

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-28-3

Incitation à commettre le délit de corruption de mineur 7 ( * ) , et plus généralement tout délit concernant un mineur (agression sexuelle, proxénétisme, atteinte sexuelle).

3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende

227-28-3

Incitation à commettre un viol à l'encontre d'un mineur.

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

b) Les infractions d'agressions sexuelles et de viols

Pour ces infractions qui ne sont pas spécifiques aux mineurs, la minorité de la victime constitue cependant une circonstance aggravante.

L'article 222-22 du code pénal définit les agressions sexuelles comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Le viol (articles 222-23 et suivants) se distingue des autres agressions sexuelles par l'exigence d'un « acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » .

Comme on le voit, le consentement, ou plutôt l'absence de consentement, n'est pas explicitement mentionné par le code pénal. Considérant qu'il est extrêmement difficile de rapporter la preuve d'une absence et conformément au principe de présomption d'innocence, le code pénal fait reposer la caractérisation des qualifications pénales d'agressions sexuelles et de viols sur la caractérisation d'un élément positif : l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise.

Deux éléments constitutifs doivent être réunis pour caractériser l'infraction :

- un élément matériel : un contact physique à caractère sexuel ou, pour le viol, un acte de pénétration sexuelle 8 ( * ) ;

- un élément intentionnel : la conscience de l'auteur de l'infraction d'exercer une coercition (une contrainte, une violence, une menace ou une surprise) sur la victime. Cet élément intentionnel est indispensable pour ne pas pénaliser les relations sexuelles consenties.

L'article 222-22-1 précise le sens des notions de contrainte et de surprise, notamment lorsque la victime est mineure. Il indique que :

- la contrainte peut être physique ou morale ;

- lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur ;

- lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Ces précisions peuvent orienter l'interprétation par les tribunaux des notions de contrainte et de surprise et visent à faciliter la reconnaissance de la qualification d'agression sexuelle ou de viol lorsque la victime est mineure. La référence à l'autorité de droit ou de fait est importante dans le contexte d'agressions survenues en institution : un enseignant, un éducateur, un entraîneur... exerce une telle autorité et ces dispositions peuvent donc trouver à s'appliquer.

La jurisprudence fournit également de nombreuses précisions concernant l'interprétation de ces notions.

Ainsi, les violences peuvent être physiques ou psychiques. De même, la contrainte peut être physique (pressions légères) ou morale (ascendant psychologique) : elle s'apprécie in concreto au regard de la victime 9 ( * ) . La promesse de représailles en l'absence de soumission constitue un exemple de « menace ».

La notion de surprise est la plus complexe : il peut s'agir de la mise en place d'un stratagème de nature à tromper la victime (par exemple en cas de consommation d'alcool ou de médicaments) ou d'un abus de sa difficulté à appréhender la situation réelle. La surprise fait ici référence au fait de « surprendre le consentement de la victime » et non à la surprise exprimée par la victime 10 ( * ) .

S'agissant des viols sur mineurs, ce sont les notions de contrainte morale ou de surprise qui sont le plus fréquemment mobilisées.

Par un arrêt du 7 décembre 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». En l'espèce, cette décision s'appliquait à des enfants âgés entre dix-huit mois et cinq ans. Cette décision a été sujette à différentes interprétations : si cet arrêt de principe a permis de considérer que la contrainte ou la surprise pouvaient être caractérisées par le seul jeune âge de la victime, il paraît excessif d'en déduire qu'elle aurait eu pour conséquence de fixer un « seuil d'âge » à cinq ans. Rien ne permet d'affirmer que la Cour de cassation n'aura pas l'occasion à l'avenir d'appliquer cette jurisprudence à des enfants plus âgés.

Les peines encourues pour agressions sexuelles sont aggravées lorsqu'elles ont lieu à l'encontre d'un mineur.

Exemples de qualifications pénales d'agressions sexuelles

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

222-22 et
222-27

Agression sexuelle

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

222-28

Agression sexuelle commise par un ascendant, par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

222-29

Agression sexuelle imposée à une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

222-29-1

Agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans

10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende

222-23

Viol

15 ans de réclusion criminelle

222-24

Viol aggravé lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge ou commis par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime

20 ans de réclusion criminelle

c) Les avancées issues de la loi du 3 aout 2018

La mission a constaté que la loi Schiappa du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes n'a pas répondu à toutes les attentes des associations de victimes. Elle estime cependant que cette loi a permis des avancées significatives concernant la protection des mineurs contre les infractions sexuelles.

Concernant tout d'abord l'infraction de viol, c'est la loi Schiappa qui a ajouté, à l'article 222-22-1 du code pénal, les dispositions interprétatives relatives à la contrainte morale et à la surprise, pour une meilleure prise en compte de la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, et pour une prise en compte de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Elle a également retouché la définition du viol à l'article 222-23, en visant tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui « ou sur la personne de l'auteur », de manière à ce que puisse être poursuivi sur ce fondement l'agresseur qui aurait effectué une fellation.

La loi a également prévu que le président de la cour d'assises pose une question subsidiaire au jury afin que, si la qualification de viol sur mineur n'était pas retenue, l'accusé puisse être condamné pour atteinte sexuelle, au lieu d'être acquitté. L'article 351 du code de procédure pénale précise désormais que « s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires. Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats . »

Concernant le délit d'atteinte sexuelle, la loi Schiappa a alourdi le quantum de la peine encourue : avant la promulgation de la loi, ce délit était puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (sept ans et 100 000 euros aujourd'hui).

Enfin, la loi a allongé le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.

Hormis les crimes contre l'humanité, tous les crimes et délits sont soumis à un délai de prescription : passé ce délai, aucune poursuite ne peut plus être engagée contre l'auteur des faits. Pour les crimes, le délai de prescription est en principe de vingt ans, porté à trente ans pour certains crimes particulièrement graves (terrorisme par exemple).

Avant la loi Schiappa, le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs était de vingt ans à compter de la majorité de la victime. La loi Schiappa a porté ce délai à trente ans à compter de la majorité de la victime . La personne victime d'un viol pendant sa minorité peut donc porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans.

d) Les débats qui restent ouverts

Tout en prenant acte de ces avancées, plusieurs associations de victimes ont exprimé des regrets concernant cette loi.

(1) Sur la présomption de non-consentement

S'exprimant au nom de l'association Stop aux violences sexuelles, Mme Muguette Dini a déploré que la parole des associations n'ait pas été suffisamment entendue sur la question de l'âge du consentement. Et le président de l'association Coup de pouce - Protection de l'enfance, Maître Pascal Cussigh, a livré devant la mission un plaidoyer en faveur de l'inscription dans le code pénal d'une présomption de non-consentement, qui permettrait de qualifier de viol tout rapport sexuel avec un mineur en-deçà d'un certain âge. Il a déploré que le code pénal impose d'examiner le comportement de l'enfant victime, ce qu'il a qualifié « d'absurdité », et il a indiqué que son association jugeait « urgent de créer une infraction spécifique pour les mineurs de moins de quinze ans qui supprime toute référence à la contrainte ».

Lors des débats au Sénat sur le projet de loi Schiappa, plusieurs membres de la mission, dont vos co-rapporteurs Michelle Meunier et Dominique Vérien, se sont prononcés en faveur de l'inscription dans la loi d'une telle présomption de non-consentement. La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, présidée par notre collègue Annick Billon, avait proposé de fixer le seuil d'âge à treize ans : tout rapport sexuel entre un majeur et un mineur de treize ans aurait ainsi été qualifié de viol et sanctionné comme tel.

Sans aller jusqu'à établir une telle présomption, le Sénat sur proposition de sa commission des lois, avait adopté une disposition visant à inscrire à l'article 222-23 du code pénal une présomption simple de contrainte lorsque l'acte de pénétration est commis par un majeur sur un mineur, si le mineur est incapable de discernement ou s'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits. La personne mise en cause aurait conservé la possibilité de prouver l'absence de contrainte.

Rapporteur du projet de loi Schiappa lors de son examen, Mme Marie Mercier est plus prudente concernant l'opportunité d'introduire dans la loi pénale une présomption de non-consentement en matière de viol. Elle rappelle tout d'abord que des doutes sérieux ont été émis pendant les débats concernant la constitutionnalité d'une telle disposition. Le Conseil constitutionnel n'a admis que de manière très limitée la possibilité d'instituer des présomptions, même simples, en matière pénale 11 ( * ) . Il a également déduit du principe de la présomption d'innocence qu'un élément intentionnel est requis pour reconnaître la culpabilité d'un individu 12 ( * ) .

Pour le Conseil d'État, la seule référence à l'âge de la victime ne répondrait pas à l'exigence constitutionnelle relative à l'élément intentionnel en matière criminelle 13 ( * ) .

Elle souligne également que le délit d'atteinte sexuelle permet déjà de réprimer tout contact sexuel entre un majeur et un mineur de quinze ans, en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise. La loi pose donc bien un interdit. Si la sanction prévue - sept ans de prison et 100 000 euros d'amende - peut être jugée insuffisante, on peut aussi estimer que ce quantum de peine est déjà assez dissuasif.

Enfin, elle insiste sur le fait que la définition de l'infraction de viol ne repose pas sur l'appréciation du consentement ou du non consentement de la victime mais sur la caractérisation du comportement de la personne mise en cause : a-t-elle usé délibérément de contrainte, de violence, de menace ou de surprise pour atteindre son objectif hors de la volonté de la victime ? On pourrait certes envisager de modifier la définition du viol, pour se concentrer désormais sur l'appréciation du consentement de la victime, mais une telle approche poserait des difficultés en ce qui concerne le respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense. On voit mal en effet comment le mis en cause pourrait se défendre d'une accusation de viol si ce n'est plus son comportement qui est disséqué à l'audience mais les intentions de la victime.

(2) Sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels

Certains interlocuteurs de la mission ont également soulevé la question de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, en regrettant que cette solution n'ait pas été retenue dans la loi du 3 août 2018. Le président de l'association La parole libérée, François Devaux, a affirmé que « les marques sont tellement indélébiles [pour les victimes] que l'imprescriptibilité semble une évidence absolu e ». Le docteur Isabelle Chartier-Siben, présidente de l'association C'est-à-dire a abondé dans ce sens, considérant que « sur le plan pénal, l'imprescriptibilité de ces infractions aurait pour avantage une bienveillance nécessaire à l'égard des victimes et serait dissuasive pour les prédateurs et ceux qui ne dénoncent pas ».

Votre rapporteure Michelle Meunier avait défendu lors de l'examen au Sénat du projet de loi Schiappa un amendement tendant à instaurer l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, qui n'a pas été adopté. Le législateur a opté pour la solution proposée par le Gouvernement consistant à allonger de vingt à trente ans, à compter de la majorité de la victime, la durée du délai de prescription.

Deux arguments principaux ont conduit à ne pas retenir cette option :

- un argument de principe, qui tient à la cohérence du droit pénal : il est apparu difficile de justifier l'imprescriptibilité d'un viol alors qu'une prescription serait maintenue lorsqu'un enfant est victime d'un meurtre précédé d'actes de barbarie ;

- un argument pragmatique : l'imprescriptibilité enverrait le mauvais signal aux victimes et leur donnerait de faux espoirs ; l'expérience montre qu'une dénonciation rapide est nécessaire pour espérer rassembler des preuves ; l'imprescriptibilité risque d'entretenir les victimes dans l'illusion qu'il n'y a pas d'urgence à porter plainte et qu'il sera toujours temps de le faire plus tard ; or on voit mal comment rapporter la preuve de faits commis quarante ou cinquante ans plus tôt ; la priorité devrait être, au contraire, d'encourager les victimes à porter plainte sans délai en créant les conditions propices à la libération de leur parole.

(3) La nécessaire évaluation de la loi

S'agissant d'un texte adopté il y a moins d'un an, la mission commune d'information a jugé préférable, tout en reconnaissant les différences d'appréciation qui existent parmi ses membres, de procéder d'abord à une évaluation des effets de la loi Schiappa avant d'envisager de nouvelles évolutions sur les deux sujets qui viennent d'être évoqués.

Le Gouvernement a annoncé son intention de confier à la députée Alexandra Louis une mission d'évaluation de la loi, qui débutera un an après l'entrée en vigueur du texte, de manière à disposer d'un peu de recul sur son application.

Notre collègue députée devra notamment déterminer si les nouvelles dispositions interprétatives introduites dans la loi pénale ont conduit les juges à retenir plus fréquemment la qualification de viol et si la possibilité de déposer plainte plus de trente ans après les faits permet aux victimes de faire condamner leur agresseur ou si elle aboutit à des classements sans suite décevants.

La mission d'information soutient cette démarche d'évaluation mais préfèrerait qu'elle soit confiée à un groupe de parlementaire pluraliste, associant des députés et des sénateurs, ce qui serait un gage d'indépendance.

Concernant la prescription, la mission rappelle qu'elle ne fait pas obstacle à ce qu'une victime soit entendue et à ce qu'une enquête soit ouverte. A Paris, suivant les consignes du procureur de la République, toutes les victimes de viol commis pendant leur enfance peuvent venir témoigner à la brigade des mineurs. Cette pratique, qui gagnerait à être imitée par d'autres parquets, permet d'orienter, le cas échéant, la victime vers un accompagnement thérapeutique mais aussi d'ouvrir une enquête sur un individu qui a pu récidiver ou qui constitue toujours une menace.

Proposition n° 3 : évaluer les conséquences des modifications introduites par la loi Schiappa concernant la définition du viol et les règles de prescription.

2. Des condamnations qui demeurent rares

Les statistiques produites par le ministère de la justice et par le ministère de l'intérieur ne donnent qu'une vision très incomplète du nombre de violences sexuelles sur mineurs en raison du nombre élevé de victimes qui ne portent pas plainte. Le nombre de condamnations prononcées est lui-même très inférieur au nombre de plaintes déposées en raison d'un pourcentage élevé de classements sans suite ou de non-lieux.

Elles confirment cependant les données issues des enquêtes de victimation en ce qui concerne la proportion importante de mineurs parmi l'ensemble des victimes de violences sexuelles . Les statistiques les plus récentes du ministère de la justice 14 ( * ) indiquent que, sur un total de 42 000 victimes de violences sexuelles recensées en 2016 et dont l'âge était connu, 62 % étaient mineures au moment des faits et 46 % avaient moins de quinze ans. Cette surreprésentation des mineurs est encore plus marquée dans les affaires d'agressions sexuelles où plus des deux tiers des victimes ont moins de dix-huit ans et 53 % moins de quinze ans. L'analyse des victimes par âge indique un premier pic dans le nombre d'agressions vers l'âge de six ans et un deuxième plus marqué, autour de l'âge de quatorze ans.

Distribution par âge des victimes dans les affaires de viol et agression sexuelle

Source : Infostat Justice n° 160, mars 2018

a) Des dépôts de plainte et signalements encore trop rares

En 2017, 8 788 plaintes ou signalements pour des faits de viols concernant des victimes mineures ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie, chiffre en hausse de 11,4 % sur un an ; et 14 673 ont été enregistrés concernant des faits d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles, en progression de près de 8 %. Ces progressions rapides suggèrent une libération de la parole des victimes, plus enclines à déposer plainte dans le contexte du mouvement # MeToo, et à une moindre tolérance à l'égard de certains faits.

Les données publiées par le ministère de l'intérieur en janvier 2019 15 ( * ) paraissent confirmer cette tendance puisqu'elles traduisent une hausse de 16,8 % des faits de viols enregistrés par la police et la gendarmerie entre 2017 et 2018 et une hausse de 20,4 % s'agissant des autres agressions sexuelles ; ces chiffres concernent toutefois l'ensemble des victimes, quel que soit leur âge, sans isoler les victimes mineures ; ce peu d'attention portée aux victimes mineures conforte la mission dans sa volonté de mettre en place un observatoire dédié, qui permettrait de mieux apprécier les évolutions qui les concernent.

En dépit de cette évolution encourageante, le nombre de victimes qui gardent le silence, par nature difficile à évaluer, semble demeurer considérable. L'enquête « Cadre de vie et sécurité », conduite chaque année auprès de personnes âgées de dix-huit à soixante-quinze ans sur les violences sexuelles qu'elles ont pu subir indique que seulement une victime sur huit a déposé plainte dans un commissariat ou une gendarmerie (certaines ayant ensuite retiré leur plainte, ce qui n'empêche toutefois pas les services enquêteurs de mener leurs investigations). Cette enquête porte certes sur un public adulte 16 ( * ) , mais les témoignages recueillis sur l'effet de sidération que ressentent les victimes mineures et sur leur difficulté à s'exprimer laissent penser que le pourcentage de victimes qui gardent le silence est au moins identique si ce n'est supérieur les concernant.

Il existe donc un écart considérable entre le nombre de victimes de violences sexuelles et le nombre de plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Un écart également considérable sépare le nombre de plaintes du nombre de condamnations.

b) Un faible nombre de condamnations

En 2016, seulement 396 condamnations ont été prononcées pour viol commis sur mineur de quinze ans, à comparer à un total de 1 003 condamnations pour viols, tous âges de la victime confondus. S'y sont ajouté 2 222 condamnations sous la qualification délictuelle d'agression sexuelle et 332 condamnations sous la qualification d'atteinte sexuelle.

Comme l'a rappelé M. Nicolas Hennebelle, chef du bureau de la politique pénale générale à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), « lorsqu'on étudie l'ensemble des affaires, 69 % ou 70 % d'entre elles ne sont pas poursuivables, en grande partie parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée à l'issue de l'enquête ». En conséquence, le parquet décide un classement sans suite et n'engage pas de poursuites.

L'infraction n'est pas suffisamment caractérisée quand les faits ou les circonstances des faits n'ont pu être clairement établie par l'enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée dans tous ses éléments. Très souvent, l'absence de preuves tangibles, tels des éléments matériels (ADN, preuve médico-légale) ou des témoignages, les souvenirs imprécis de la victime, éventuellement l'altération de son état de conscience sous l'effet de substances psychoactives (alcool, drogues) ne permettent pas au procureur de considérer que les éléments constitutifs de l'infraction de viol ou d'agression sexuelle sont réunis. Comme l'a résumé M. Nicolas Hennebelle, « contrairement aux cambriolages, où il existe des éléments matériels, c'est souvent, surtout dans les affaires anciennes, la parole de l'un contre la parole de l'autre, lorsqu'il n'existe pas de témoin ». Comme on l'a vu, les règles particulières de prescription propres aux crimes sexuels sur mineurs permettent des dépôts de plainte parfois plusieurs décennies après les faits, ce qui rend l'enquête particulièrement délicate en raison de la difficulté de rassembler des éléments matériels venant étayer la parole de la victime.

Parfois, l'affaire est classée sans suite parce que l'enquête a conclu à une absence d'infraction. Les statistiques du ministère de la justice indiquent que les classements des agressions sexuelles sur mineurs sont deux fois plus souvent motivés par l'absence d'infraction (15 %) que les classements des agressions sexuelles sur majeur (6 %). Pour le ministère, « viols putatifs ou, plus rarement, accusations mensongères ou encore auto-accusations imaginaires donnent lieu à classement pour absence d'infraction. Les cas de viol putatif sont plus fréquents pour les mineurs. Il s'agit notamment de réinterprétations de la part d'un parent ou d'un éducateur, d'une relation consentie ou de propos, gestes ou comportements (notamment d'un très jeune enfant) » 17 ( * ) . Cette analyse renvoie à la difficulté pour l'entourage de l'enfant d'interpréter son comportement, qui peut suggérer qu'il est peut-être victime d'une agression sexuelle, hypothèse que l'enquête judiciaire vient ensuite infirmer.

S'agissant des viols, le phénomène de la « correctionnalisation » conduit également à réduire le nombre de condamnations. Elle peut résulter d'une décision du parquet ou être demandée par le juge d'instruction à l'issue de son information judiciaire. Elle paraît peu contestable si elle est décidée parce que l'enquête a conclu que les faits ayant donné lieu à investigation ne sont pas de nature criminelle. Elle est beaucoup plus décriée par les associations de victimes lorsqu'elle est décidée en opportunité, pour éviter d'encombrer davantage des pôles d'instruction surchargés et pour faire l'économie d'un procès d'assises long et coûteux. Elle conduit à passer sous silence certains éléments de la commission de l'infraction afin de retenir une qualification correctionnelle (agression sexuelle par exemple).

Il n'existe pas de chiffres permettant de quantifier l'ampleur de la « correctionnalisation » mais il semble qu'il s'agisse d'une pratique judicaire répandue, acceptée parfois par la victime qui peut être découragée par la longueur des instructions (deux ans en moyenne pour un viol) et par la perspective d'affronter un procès d'assises qui dure en moyenne de deux à trois jours.

Il n'en reste pas moins que la « correctionnalisation » est légitimement perçue par les associations de victimes comme une pratique tendant à minimiser la gravité du viol puisqu'elle réduit le niveau de la peine encourue.

3. Améliorer la répression pénale des infractions sexuelles sur mineurs

Si elle juge préférable de procéder d'abord à une évaluation de la loi Schiappa avant d'envisager de nouvelles modifications législatives, la mission rappelle qu'il existe de réelles marges de progression en ce qui concerne la mise en oeuvre concrètes des dispositions en vigueur, notamment en vue d'une meilleure prise en compte de la parole des victimes.

La mission a concentré ses travaux sur les modalités de fonctionnement des institutions et organisations qui accueillent des mineurs. Elle n'a pas, en revanche, entendu l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire, qui avaient déjà été auditionnés par le rapporteur Marie Mercier dans le cadre de son rapport, réalisé au nom de la commission des lois, sur la protection des mineurs victimes d'infractions pénales et rendu public en février 2018.

Elle a toutefois auditionné, à leur demande, des représentantes du Conseil national des Barreaux (CNB), lesquelles ont confirmé que plusieurs des préconisations du rapport Mercier de 2018 restaient pleinement d'actualité.

a) L'écoute et l'accueil des victimes

Me Sophie Ferry-Bouillon, avocate au barreau de Nancy, élue au CNB, a insisté sur l'enjeu que représente le recueil de la parole de l'enfant, qui se déroule encore trop souvent dans des conditions insatisfaisantes : « nous avons des professionnels, qui, même avec la meilleure volonté du monde, ne sont pas formés à recueillir la parole de l'enfant. Il y a de surcroît des inégalités de traitement selon les juridictions, les territoires où cette parole sera recueillie. C'est notamment beaucoup plus compliqué en milieu rural ». Elle a souligné à juste titre qu'il faut « une formation bien particulière pour savoir poser les bonnes questions à un mineur. Si on ne pose pas les bonnes, on n'aura pas les bonnes réponses. Tout se joue à ce stade. Cela peut être préjudiciable à un éventuel procès, mais également traumatisant pour l'enfant qui devra plusieurs fois répondre aux mêmes questions ».

Ce constat conduit la mission à renouveler la proposition tendant à insister sur la nécessaire formation des enquêteurs , et à souhaiter la présence dans toutes les unités de police et de gendarmerie de psychologues et d'assistantes sociales pour accompagner les victimes 18 ( * ) , ainsi que celle tendant à renforcer la formation continue des avocats et des magistrats en ce qui concerne l'accueil des mineurs.

Au-delà de la formation des professionnels, il convient de se doter sur l'ensemble du territoire de lieux d'accueil adaptés pour les mineurs. A minima, il doit s'agir de salles Mélanie installées dans les locaux des services de police et de gendarmerie. Dans ces salles, l'enfant retrouve un environnement sécurisé, avec des jouets, des peluches, et différents supports d'expression, pour lui permettre de dessiner par exemple. Il est filmé pendant son audition, ce qui évite d'avoir à l'entendre plusieurs fois au cours de la procédure.

Tout en reconnaissant l'intérêt de ces enregistrements, la mission note qu'un enfant peut évoluer en quelques mois ou en quelques années et qu'il peut acquérir dans ce délai la maturité qui lui faisait initialement défaut pour révéler certains faits. Enquêteurs et magistrats doivent donc demeurer attentifs à la possibilité pour le mineur victime de compléter sa déposition initiale.

L'accueil du mineur est encore de meilleure qualité lorsqu'il se déroule au sein d'une unité médico-judiciaire (UMJ), et a fortiori au sein d'une unité d'accueil médico-judicaire pédiatrique (UAMJ), ces unités étant situées au sein d'établissements de santé.

Au sein de ces services, les victimes bénéficient d'un accompagnement pluridisciplinaire : les enquêteurs peuvent procéder à leur audition ; elles sont examinées par un médecin légiste, ce qui garantit une plus grande technicité et augmente la probabilité de recueillir des preuves médico-légales ; un psychologique, financé par l'assurance maladie, apporte une aide psychologique ; les services sociaux sont présents, ainsi que les associations d'aide aux victimes, qui peuvent jouer un rôle essentielle pour accompagner le mineur et sa famille tout au long de la procédure judiciaire.

Les UAMJ ressemblent au modèle, répandu en Europe du Nord, du Barnahus , dont l'intérêt a été souligné par les représentants du Conseil de l'Europe qu'une délégation de la mission a rencontrés lors de son déplacement à Strasbourg.

Les Barnahus recouvrent des réalités diverses selon les pays où ils sont implantés. Ils partagent néanmoins un même objectif : offrir à l'enfant victime un environnement sécurisant, où les différents professionnels concernés sont regroupés en un même lieu, avec l'objectif d'éviter que les investigations judiciaire apportent un traumatisme supplémentaire à la jeune victime. L'objectif est de recueillir des éléments de preuve en vue du procès, tout en amorçant la prise en charge thérapeutique.

Si aujourd'hui plus de la moitié des victimes qui nécessitent un examen médical sont prises en charge dans une UMJ ou une UAMJ, il convient de garantir l'accès des victimes sur tout le territoire à ces structures adaptées .

Proposition n° 4 : généraliser à terme l'audition et l'examen des mineurs victimes en unité d'accueil médico-pédiatrique.

b) Un traitement plus rapide des affaires

Dans son rapport d'information de 2018, votre rapporteur Marie Mercier avait souligné la nécessaire remise à niveau des moyens de la justice, et en particulier des cours d'assises afin de réduire les délais de jugement.

Depuis, est entrée en vigueur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui prévoit d'augmenter de 24 % les crédits de la justice d'ici à la fin de l'actuelle mandature.

S'il est vrai que le Sénat avait proposé une trajectoire financière plus ambitieuse, avec une augmentation d'un tiers des crédits, à la mesure du retard pris depuis de trop longues années, la mission convient que la hausse annoncée des moyens de la justice, si elle se concrétise, devrait améliorer le fonctionnement des juridictions. Une part importante des crédits sera cependant affectées à la construction de nouvelles places de prison, afin de tenter de réduire la surpopulation carcérale.

Concernant les viols, la mission espère que l'expérimentation des cours criminelles départementales permettra de réduire les délais de jugement et d'éviter la « correctionnalisation » de ces crimes.

Les cours criminelles, composées de cinq magistrats professionnels, sont chargées de juger les crimes punis de vingt ans de prison au plus. Les premières audiences de ces cours criminelles sont donc prévues à Charleville-Mézières, Caen, Rouen, Bourges, Metz, Saint-Denis de la Réunion et Versailles à partir du mois de septembre. L'expérimentation durera trois ans, avant de décider soit de l'abandonner, soit de la généraliser.

La mission est consciente des réserves que cette expérimentation a pu susciter, notamment chez les avocats qui redoutent un traitement plus expéditif de ces affaires criminelles. La mission rappelle cependant que la procédure suivie devant les cours criminelles sera globalement la même que celui suivie en assises. Surtout, la cour pourra prononcer des peines à la hauteur du quantum prévu en matière criminelle, ce que l'actuelle pratique de la « correctionnalisation » ne permet pas de garantir.

Au moment de dresser le bilan de l'expérimentation, il conviendra d'accorder une attention particulière au traitement des crimes sexuels, notamment lorsque la victime est mineure, afin d'apprécier si cette nouvelle organisation juridictionnelle est appréciée positivement par les victimes et par les professionnels de la justice.

Proposition n° 5 : à l'issue de l'expérimentation, évaluer les effets de la création des cours criminelles départementales sur le traitement des affaires de crimes sexuels, particulièrement, lorsqu'elles impliquent un mineur.


* 6 Les peines sont aggravées en fonction des conséquences de ces violences : elles sont de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende en cas d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime.

* 7 Cette qualification pénale permet d'intervenir en amont du droit commun de la complicité, avant toute tentative ou début de passage à l'acte.

* 8 L'acte de pénétration sexuelle s'entend comme la pénétration d'une partie du corps humain ou d'un objet dans le vagin d'une femme ou dans la bouche ou l'anus d'un homme ou d'une femme (Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 1995).

* 9 Cass, crim, 8 juin 1994, n° 94-81.376.

* 10 Cass, crim, 25 avril 2001, bulletin criminel n° 99.

* 11 Dans sa décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, le Conseil constitutionnel a indiqué : « si en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive, toutefois à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ».

* 12 Cf. la décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 : «s'agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés».

* 13 Cf son avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

* 14 Cf. Infostat Justice, mars 2018, numéro 160, « Violences sexuelles et atteintes aux moeurs : les décisions du parquet et de l'instruction ».

* 15 Cf. le rapport « Insécurité et délinquance en 2018 : premier bilan statistique », ministère de l'intérieur, janvier 2019.

* 16 Les personnes interrogées sont invitées à témoigner des violences qu'elles ont subies au cours des années N-1 et N-2.

* 17 Cf. Infostat Justice n°160 « Violences sexuelles et atteintes aux moeurs : les décisions du parquet et de l'instruction », mars 2018.

* 18 Ces points faisaient l'objet des propositions n° 12 et 25 du rapport d'information n°289 (2017-2018) de Marie Mercier « Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles ».

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