D. LOI N° 2018-527 DU 28 JUIN 2018 RELATIVE AU DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE

La loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque renvoyait, en son article 1 er , à un décret en Conseil d'État pour la détermination des types et catégories d'établissement recevant du public (ERP) tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe (DAE), ainsi que pour la fixation des modalités d'application de cette obligation. Le décret correspondant a été publié le 21 décembre 2018 au Journal officiel (décret n° 2018-1186 du 19/12/2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes). Composé de trois articles, il énumère les catégories d'ERP tenues de s'équiper, précise la signalétique devant être mise en oeuvre, confirme la possibilité de mutualiser les équipements entre certains établissements, clarifie les responsabilités en matière de maintenance et établit le calendrier d'installation applicable à chaque catégorie d'ERP.

Son article 2, qui prévoit de créer une base nationale de données recensant les lieux d'implantation des DAE et les modalités de leur accessibilité, n'est en revanche pas applicable à la date de publication du présent rapport. La rédaction de l'article renvoie en effet à un arrêté non encore paru le soin de définir les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission.

E. LOI N° 2018-771 DU 5 SEPTEMBRE 2018 POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL

Les textes d'application des principales réformes prévues par la loi du 5 septembre 2018, notamment la réforme du CPF, la mise en place de France compétences et la création des opérateurs de compétences (Opco) ont été publiés à la fin de l'année 2018. Des textes doivent encore être pris pour la mise en oeuvre de la réforme du financement de la formation professionnelle et de l'alternance, qui a vocation à entrer en vigueur au plus tard en 2020. Certaines mesures prévues par la loi, notamment des expérimentations souhaitées par le Gouvernement, ne sont pas encore applicables.

Par ailleurs, aucun des 18 rapports demandés au Gouvernement n'a été remis au Parlement.

Article 1 er

L'article 1 er a réformé le compte personnel de formation (CPF), notamment en prévoyant un abondement en euros et non plus en heures, une mobilisation directe par le titulaire sans l'intermédiaire des organismes paritaires collecteurs agréés et une gestion par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Par ailleurs, le congé individuel de formation (CIF) a été supprimé au profit d'une modalité spécifique de mobilisation du CPF, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

Le volet règlementaire de cette réforme du CPF a été mis en oeuvre par plusieurs décrets parus en décembre 2018. Quelques mesures règlementaires demeurent à prendre.

Le décret n° 2018-1153 89 ( * ) a fixé les modalités de conversion en euros des heures inscrites sur les CPF au 31 décembre 2018. Le taux de conversion est fixé à 15 euros par heure, soit légèrement plus haut que le taux qui avait été évoqué par cours des débats (14,28 euros) et qui avait été jugé largement insuffisant par la commission.

Le décret n° 2018-1171 90 ( * ) a fixé les modalités d'abondement complémentaire du CPF par l'employeur, en application d'un accord d'entreprise ou de branche, pour absence d'entretien professionnel et dans le cas du licenciement d'un salarié ayant refusé une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise.

Le décret n° 2018-1256 91 ( * ) a notamment fixé les modalités d'alimentation et d'abondement du compte professionnel de prévention de la pénibilité (C2P).

Le décret n° 2018-1329 92 ( * ) a fixé les montants et modalité d'alimentation en euros du CPF à compter du 1 er janvier 2019. Conformément aux annonces faites au moment de l'examen du projet de loi, l'alimentation est fixée à 500 euros par an, dans la limite de 5 000 euros. Ces montants sont portés respectivement à 800 euros et 8 000 euros pour les salariés sans qualification et pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de soutien et d'aide par le travail. Toutefois, la majoration mentionnée par l'article L. 6323-11 applicable aux salariés bénéficiant de l'obligation d'emploi n'a pas encore été précisé e.

Le décret n° 2018-1332 93 ( * ) a fixé les conditions de mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Conformément aux dispositions législatives, la demande du salarié devra être adressée pour validation à la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) compétente. Le Sénat s'était opposé à l'obligation d'une action de « positionnement » préalable au projet de transition. Il avait, suivant l'avis de la commission rejeté un amendement en ce sens qui a par la suite été adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. L'article R. 6323-12 du code du travail, issu du décret n° 2018-1332 ne permet guère de comprendre en quoi consistera une telle action de positionnement, qui devra être réalisée à titre gratuit par le prestataire de formation mais dont il est précisé qu'elle ne constitue pas une action de formation.

L'article R. 6323-14 précise les critères que la CPIR devra prendre en compte pour valider le projet de transition professionnelle. Ces critères sont la cohérence du projet, la pertinence du parcours de formation et de ses modalités de financement et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Un refus de prise en charge devra être motivé et pourra faire l'objet d'un recours gracieux.

Ce décret a par ailleurs prévu la dévolution des biens des organismes paritaires agréés pour la gestion du CIF (Opacif) aux CPIR.

Le décret n° 2018-1333 94 ( * ) a fixé les modalités de la gestion du CPF par la Caisse des dépôts et consignations. Un décret doit encore préciser les modalités selon lesquelles la CDC rend compte à France compétences de l'utilisation de ses ressources, conformément à l'article L. 6333-5 ainsi que les conditions de mise en oeuvre du système d'information au sein duquel doivent être collectées les informations relatives à l'offre de formation. Selon les informations communiquées à la commission, ce décret est en cours de préparation et devrait paraître à la fin du mois d'avril 2019.

Le décret n° 2018-1336 95 ( * ) a fixé les conditions de mobilisation du CPF par un salarié souhaitant suivre une formation se déroulant sur le temps de travail. La demande devra être adressée à l'employeur 60 jours avant le début de la formation (120 jours pour les formations de plus de six mois) et l'employeur disposera d'un délai de 30 jours pour notifier sa réponse, l'absence de réponse valant acceptation. À partir de 2020, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des acquis de l'expérience seront pris en charge par la CDC. À titre transitoire, pour l'année 2019, les frais seront pris en charge par les opérateurs de compétences (OPCO).

Aux termes de l'article L. 6323-6 dans sa rédaction issue de l'article 1 er , le CPF permet de financer (I) toute formation permettant d'obtenir un diplôme ou un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Sont également éligibles (II) cinq types d'action spécifiques, dans des conditions définies par décret. Le décret n° 2018-1338 96 ( * ) a défini les conditions d'éligibilité au financement au titre du CPF des bilans de compétences, mentionnés au 2° du II de l'article L. 6323-6, des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (4°) et de la préparation aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire (3°). Le même décret a également précisé les dispositions relatives aux formations éligibles au CPF des travailleurs indépendants et des personnes handicapées.

Le décret n° 2018-1339 97 ( * ) a précisé les modalités de fonctionnement des CPIR, chargées, aux termes de l'article L. 6323-17-6, créé par la loi du 5 septembre 2018, de la validation et de la prise en charge du CPF mobilisé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, de la validation des projets des démissionnaires souhaitant bénéficier de l'assurance chômage 98 ( * ) et du suivi de la mise en oeuvre du conseil en évolution professionnelle (CEP) sur le territoire régional. L'article D. 6323-20-4, créé par le décret n° 2018-1339, complète ces missions en mentionnant l'information du public sur les organismes délivrant le CEP, l'examen des recours gracieux contre ses décisions, le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire et l'élaboration de partenariats régionaux avec l'Etat, la région et les acteurs du service public de l'emploi.

Il est par ailleurs précisé que les CPIR ne peuvent être désignées comme opérateur de compétences (art. D. 6323-20-5)

L'article D. 6323-19 renvoie à un accord national interprofessionnel les règles d'organisation et de fonctionnement des CPIR 99 ( * ) . Il précise que ces commissions sont agréées par le ministre chargé de la formation professionnelle et prévoit des modalités de retrait de cet agrément. Il est précisé qu'une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque CPIR et le préfet de région. Cette convention détermine notamment un plafond de frais de gestion.

En cas de dépassement de ce plafond ou lorsque les objectifs prévus par la convention ne sont pas remplis, le ministre chargé de la formation professionnelle peut mettre en demeure la commission de présenter des justifications et, le cas échéant, imposer des mesures correctives, contraindre la CPIR à une amende, sous forme d'un versement au Trésor public d'une somme équivalent au montant du dépassement, ou nommer un administrateur provisoire (art. D. 6323-21-6).

C'est par ailleurs ce décret qui a précisé les conditions d'ancienneté nécessaires pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle ainsi que les conditions de rémunération du bénéficiaire. Aux termes de l'article D. 6323-9, un salarié doit justifier de 24 mois consécutifs ou non d'ancienneté en qualité de salarié dont 12 mois dans l'entreprise ou 24 mois d'ancienneté en tant que salarié au cours des 5 dernières années dont 4 mois en CDD. Il est précisé que l'ancienneté est appréciée au moment du départ en formation du salarié.

La rémunération du salarié bénéficiant d'un projet de transition, exprimée en pourcentage du salaire moyen de référence, est fixée par l'article D. 6323-18-4. Cette rémunération est de 100 % pour les salariés dont la rémunération est inférieure à deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Pour les salariés ayant un salaire de référence supérieur, la rémunération est égale à 90 % du salaire moyen de référence pendant la première année ou les 1 200 premières heures de formation, puis à 60 % de ce salaire de référence au-delà, étant précisé que la rémunération ne peut être inférieure à 2 Smic.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, cette rémunération est versée par l'employeur, qui est ultérieurement remboursé par la CPIR. Dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans le cas de salariés du particulier employeur, la rémunération est versée directement par la CPIR.

Le décret n° 2018-1346 100 ( * ) a précisé le montant de la contribution versée par les établissements ou services d'aide par le travail (Esat) pour le financement de leurs salariés 101 ( * ) . Aux termes de l'article D. 6323-29-2, le montant de cette contribution est fixé à 0,2 % de la somme entre d'une part la fraction de rémunération garantie qui est financée par l'Esat et d'autre part la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat.

Article 3

Dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 5 septembre 2018, l'article L. 6111-6 du code du travail prévoit que l'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté a été publié le 29 mars 2019 102 ( * ) .

Le décret n° 2018-1234 103 ( * ) a déterminé les modalités d'information des personnes sur les modalités d'accès au CEP et sur son contenu. Il est ainsi prévu que les organismes délivrant le CEP « assurent l'information directe des personnes [...] notamment en organisant des sessions d'information ».

L'appel d'offre permettant de désigner l'opérateur compétent pour le CEP des salariés dans chaque région a été lancé en avril 2019.

Le décret précisant les conditions dans lesquelles les organismes qui ne partageraient pas les données relatives à leur activité conformément à l'article L. 6111-6-1 perdent leur habilitation à délivrer le CEP n'a pas été pris .

Article 4

L'article 4 de la loi du 5 septembre 2018 a modifié les dispositions du code du travail relatives à la définition des actions concourant au développement des compétences (art. L. 6313-1 à L. 6313-8), parmi lesquelles les actions de formation.

Dans sa rédaction issue de cet article 4, l'article L. 6313-2 du code du travail définit le concept d'action de formation et précise notamment qu'une telle action peut être réalisée à distance ou encore en situation de travail. Les modalités dans lesquelles des formations peuvent être organisées sous ces formes ont été précisées par le décret n° 2018-1341 . Une action de formation à distance doit ainsi comprendre une assistance technique et pédagogique appropriée, une information du bénéficiaire et des évaluations jalonnant ou concluant l'action de formation (art. D. 6313-3-1). Une formation en situation de travail comprend l'analyse et le cas échéant l'adaptation de l'activité de travail, la désignation préalable d'un formateur, la mise en place de phases réflexives distinctes des mises en situation de travail et des évaluations spécifiques (art. D 6313-3-2).

Dans sa rédaction issue de cet article 4, l'article L. 6313-3 définit les actions de formation par apprentissage. Il mentionne notamment les actions de préparation à l'apprentissage, qui peuvent être organisées dans des centres de formation des apprentis (CFA) ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Aucun arrêté n'a encore été publié sur la base de cet article mais un appel à projets a été lancé en novembre 2018.

Enfin, dans sa rédaction issue de cet article 4, l'article L. 6313-8 prévoit que les conditions d'application du chapitre III du titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail sont précisées par un décret en Conseil d'État. Le décret n° 2013-1330 104 ( * ) a été pris sur la base de ces dispositions.

Article 6

L'article 6 de la loi du 5 septembre 2018 a modifié les dispositions législatives relatives au contrôle de la qualité des actions de formation professionnelle. Il est précisé à l'article L. 6316-1, dans sa rédaction issue de cet article 6, que les financeurs publics ou allouant des fonds publics (les opérateurs de compétences, les CPIR, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'Agefiph) s'assurent de la capacité du prestataire à dispenser une prestation de qualité, sur la base de critères qui doivent être précisés par définis par décret en Conseil d'État. L'article L. 6313-6 mentionne un référentiel national pour l'appréciation des critères de qualité et les modalités d'audit qui doit être fixé par décret. Enfin, l'article L. 6316-6 précise qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du chapitre. Selon les informations transmises à votre commission, ces textes devraient être publiés fin avril 2019 au plus tard .

Article 7

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique au Sénat, l'article 7 a inscrit dans le code des transports (section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V de la 5 ème partie) des dispositions relatives à la formation professionnelle des marins, afin de mettre le droit français en conformité avec les conventions de l'organisation maritime internationale. Un décret en Conseil d'État est nécessaire afin de définir l'autorité administrative chargée d'agréer les organismes de formation professionnelle maritime (art. L. 5547-3), de définir les conditions de délivrance (art. L. 5547-4) et de suspension ou de retrait (art. L. 5547-5) de cet agrément. Ce décret, qui doit également préciser les prévoir les modalités d'application de la section (art. L. 5547-9) n'a pas été publié .

Article 8

Dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 5 septembre 2018, l'article L. 6321-6 du code du travail prévoit que les actions de formation à l'initiative de l'employeur constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération, sauf stipulations contraires d'un accord collectif. Le décret n° 2018-1229 105 ( * ) , pris en application de cet article, a précisé les conditions dans lesquelles l'accord du salarié est requis lorsqu'une action de formation se déroule pour tout ou partie hors du temps de travail.

Article 9

L'article 9 a modifié les dispositions relatives au congé de validation des acquis de l'expérience (chapitre II du titre II du livre IV de la 6 ème partie du code du travail, articles L. 6422-1 à L. 6422-6). Des mesures règlementaires doivent être prises pour préciser les modalités de refus par l'employeur d'une demande de congé (art. L. 6422-1), le niveau de qualification des salariés pouvant bénéficier, en application d'un accord collectif, d'un allongement de la durée de ce congé (art. L. 6422-2), les frais pouvant être pris en charge (art. L. 6422-4) et les motifs de refus de prise en charge (art. L. 6422-5). Ce décret n'a pas été publié, pas plus que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 6422-6 afin de déterminer les conditions d'application du chapitre. Selon les informations fournies à votre commission, les textes nécessaires sont en cours d'élaboration et devraient être publiés en mai 2019.

Enfin, l'article 9 a prévu, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2022, que les actions de VAE puissent porter sur des blocs de compétences, dans des conditions définies par un arrêté qui n'a pas été publié.

Articles 11 à 17 : règles encadrant le contrat d'apprentissage

L'article 11 tend à simplifier les conditions de conclusion d'un contrat d'apprentissage en remplaçant le dispositif d'enregistrement du contrat par une procédure de dépôt auprès des opérateurs de compétences (Opco). Il modifie en conséquence les missions des chambres consulaires. Cette procédure de dépôt du contrat s'appliquera également au secteur public non industriel et commercial, pour lequel le contrat sera déposé auprès du représentant de l'État dans le département. Ces dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2020 et les dispositions réglementaires d'application n'ont pas été prises à ce jour.

L'article 11 prévoit également qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, la visite médicale d'information et de prévention que doit effectuer un apprenti au moment de son recrutement peut être réalisée par « un professionnel de la médecine de ville » lorsqu'aucun médecin du travail n'est disponible dans un délai de deux mois. Cette expérimentation déroge aux dispositions du code du travail 106 ( * ) qui prévoient que cette visite est effectuée par le médecin du travail. Un décret du 28 décembre 2018 107 ( * ) précise les conditions d'application de cette expérimentation . Cette visite pourra être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire pour l'embauche d'apprentis, à l'exception des apprentis relevant de l'enseignement agricole, dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021.

Le médecin de ville devra notamment identifier si l'état de santé de l'apprenti ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail. Le décret prévoit également l'évaluation de l'expérimentation : le ministère du travail collectera des informations sur le nombre de visites effectuées chez un médecin du secteur ambulatoire et sur la proportion d'apprentis qui ont été orientés vers le médecin du travail à l'occasion de leur visite chez un médecin de ville.

L'article 12 prévoit que pour une durée de trois ans et à titre expérimental, des actions de formation par apprentissage peuvent être réalisées dans des établissements pénitentiaires . Il résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement et adopté au Sénat en première lecture. Ces dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2020 et le décret en Conseil d'État devant préciser les conditions de leur mise en oeuvre n'a pas encore été publié.

L'article 13 modifie les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage en rehaussant la limite d'âge d'entrée en apprentissage à vingt-neuf ans révolus, en modulant la durée de l'apprentissage, en allongeant la durée maximale de travail et en favorisant la mobilité internationale des apprentis. Il renforce également les obligations incombant aux maîtres d'apprentissage. Tous les textes d'application prévus à cet article ont été publiés.

Cet article prévoit que toute personne satisfaisant aux conditions d'entrée en apprentissage peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage en s'inscrivant dans un CFA, dans la limite d'une durée de trois mois. Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les opérateurs de compétences . Le décret du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage 108 ( * ) prévoit, de manière plus générale, les critères à retenir pour le calcul du « coût-contrat » qui financera les CFA. Aux termes du décret, le niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et des charges de production dont la conception, la réalisation des enseignements et l'évaluation des compétences acquises par les apprentis. Il permet ainsi le financement des CFA qui formeront des apprentis sous le statut prévu à l'article 13.

Cet article prévoit également des dérogations aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail pour les jeunes travailleurs employés dans certains secteurs d'activités déterminés par décret en Conseil d'État, lorsque l'organisation collective du travail le justifie. La durée maximale hebdomadaire de trente-cinq heures ne peut être dépassée de plus de cinq heures par semaine et la durée maximale journalière de huit heures ne peut être dépassée de plus de deux heures par jour. Le décret du 13 décembre 2018 109 ( * ) précise ainsi que les secteurs d'activité concernés sont les chantiers de bâtiment, les chantiers de travaux publics et les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

L'article 13 renforce par ailleurs les obligations incombant aux maîtres d'apprentissage. Le nouvel article L. 6223-8-1 du code du travail précise que le maître d'apprentissage doit offrir toutes garanties de moralité et que les conditions de compétence professionnelle exigée du maître d'apprentissage sont fixées par convention de branche ou, à défaut, par voie réglementaire.

En conséquence, le décret du 13 décembre 2018 110 ( * ) précise qu'à défaut d'accord collectif de branche, la condition de compétence professionnelle est remplie si la personne est titulaire d'un diplôme ou d'un titre qui correspond à la finalité du diplôme préparé par l'apprenti et de niveau au moins équivalent ou si la personne justifie de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Concernant les contrats d'apprentissage conclus dans le secteur public non industriel et commercial , l'article L. 6223-8-1 du code du travail précise que les conditions de compétence professionnelle exigée du maître d'apprentissage sont fixées par voie réglementaire . Le décret du 11 janvier 2019 111 ( * ) précise ainsi ces conditions : elles sont remplies si la personne est titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent et s'il justifie d'un année d'activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée, ou si la personne justifie de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Il est enfin prévu, à cet article, la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur « la mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage » ainsi que sur « la possibilité d'ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un secteur en tension ». L'échéance fixée par la loi pour la remise de ce rapport étant le 31 décembre 2021, celui-ci n'a pas encore été transmis au Parlement .

L'article 14 crée une classe de troisième dite « prépa-métiers » permettant de préparer les élèves de collège qui le souhaitent à l'apprentissage ou à la voie professionnelle grâce à des stages en milieu professionnel et des périodes d'immersion en centres de formation d'apprentis. Le décret du 7 mars 2019 112 ( * ) fixe les modalités d'application de cette classe prépa-métiers . Ces classes pourront être créées dans les collèges, et les lycées professionnels ou polyvalents. L'admission des élèves dans ces classes sera soumise à une commission placée sous l'autorité du recteur d'académie qui examinera les candidatures sur la base des dossiers constitués par les chefs d'établissements. Les volumes horaires des périodes de stages, d'immersion et des enseignements doivent encore être précisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ce décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019.

L'article 16 simplifie les conditions de rupture du contrat d'apprentissage , tant à l'initiative de l'employeur que de l'apprenti. Il supprime le passage obligatoire devant le conseil de prud'hommes et ouvre la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat d'un apprenti qui aurait été définitivement exclu de son centre de formation. Cet article prévoit qu'au-delà des quarante-cinq premiers jours d'exécution du contrat, la rupture du contrat peut intervenir à l'initiative de l'apprenti dans des conditions déterminées par décret. Il est précisé dans la loi que l'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Le décret du 24 décembre 2018 113 ( * ) définit ces conditions de rupture du contrat d'apprentissage : l'apprenti doit informer son employeur de son intention de rompre son contrat dans un délai d'au moins cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur. La rupture du contrat ne peut intervenir qu'après un délai d'au moins sept jours calendaires suivant la date d'information de l'employeur. Par ailleurs , le décret du 18 janvier 2019 114 ( * ) crée un service chargé de la médiation pour le secteur public non industriel et commercial : un médiateur doit être désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti dans l'exécution et la rupture de son contrat.

L'article 17 prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement , au plus tard le 15 septembre 2019, sur « la possibilité de créer un dispositif d'aide de l'État au bénéfice des centres de formation d'apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d'apprentissage ». Il n'a pas encore été transmis au Parlement.

Article 18 : orientation

Cet article étend les compétences des régions en matière d'orientation professionnelle des élèves et étudiants et leur transfère une partie des missions de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep). Il prévoit également de mettre à disposition des conseils régionaux des agents du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice de missions d'orientation.

Le décret devant définir les modalités d'élaboration et de diffusion par la région de la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions n'a pas été publié .

C'est également le cas du décret qui doit fixer les modalités selon lesquelles, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2019, l'État peut mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale .

Cet article prévoit en outre de transférer aux conseils régionaux les missions exercées par les délégations régionales de l'Onisep en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants. Le décret du 4 janvier 2019 115 ( * ) précise les modalités de compensation financière de ce transfert de compétences.

Article 24 : organisation et fonctionnement des centres de formation pour apprentis (CFA)

L'article 24 modifie le régime juridique des CFA, afin qu'ils deviennent des organismes de formation de droit commun , sous réserve de certaines règles spécifiques liées à leurs missions et à leur fonctionnement.

Trois des textes d'application prévus à cet article n'ont pas encore été publiés. Ils doivent déterminer :

- les modalités de diffusion des informations publiées par les CFA sur l'obtention des diplômes, la poursuite d'études, les interruptions en cours de formation et l'insertion professionnelle des apprentis ainsi que sur la valeur ajoutée de leur établissement ;

- les conditions dans lesquelles les CFA peuvent confier certaines de leurs missions aux chambres consulaires ;

- les modalités d'application des dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis, parmi lesquelles figurent les missions des CFA, l'institution d'un conseil de perfectionnement, la mise en place d'une comptabilité analytique, la création d'unités de formation par apprentissage ;

- les conditions d'affectation par France compétences aux CFA des reports de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage constatés au 31 décembre 2019.

Cet article prévoit par ailleurs que le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme associe les corps d'inspection et agents publics habilités à des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires .

Le décret du 21 décembre 2018 116 ( * ) précise les modalités de ce contrôle : chaque ministre certificateur instaure une mission chargée du contrôle pédagogique composée d'agents habilités des ministères certificateurs, d'experts désignés par les branches professionnelles 117 ( * ) et d'experts désignés par les chambres consulaires. Les contrôles sont diligentés par les ministres certificateurs et peuvent être sollicités par un CFA, un employeur d'apprenti ou un apprenti.

Enfin un décret du 28 décembre 2018 118 ( * ) précise le contenu de la convention qui peut être conclue entre l'acheteur de formation et l'organisme dispensateur , pour la réalisation d'actions de formation dont l'apprentissage. Cette convention remplace les programmes de formation préétablis qui existaient avant l'entrée en vigueur de la loi.

L'article 25 inscrit dans la loi le modèle pédagogique des écoles de production. Ces dispositions devant entrer en vigueur le 1 er janvier 2020, l'arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle devant fixer chaque année la liste des écoles de production n'a pas encore été publié.

Article 27 : aide aux employeurs d'apprentis

Cet article abroge les aides régionales aux employeurs d'apprentis, celle pour l'emploi d'apprentis handicapés et le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage au profit d'une aide unique aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés embauchant des apprentis qui préparent un diplôme de niveau inférieur ou égal au baccalauréat .

Le décret du 28 décembre 2018 119 ( * ) précise que cette aide forfaitaire sera attribuée à hauteur de 4 125 euros maximum pour la première année d'exécution du contrat d'apprentissage, 2 000 euros maximum pour la deuxième année et 1 000 euros au maximum pour la troisième année. Le décret abroge par ailleurs l'aide en faveur des très petites entreprises employeurs d'apprentis qui avait été instaurée par un décret du 29 juin 2015 120 ( * ) .

Le décret du 17 décembre 2018 121 ( * ) tire les conséquences de l'abrogation de l'aide aux employeurs d'apprentis handicapés en modifiant la partie réglementaire du code du travail. Il précise en outre les conditions de rémunération de l'apprenti handicapé dont le contrat serait prolongé en raison de son handicap.

Article 28 : contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance

Cet article met en place une expérimentation, pour une durée de trois ans, permettant que le contrat de professionnalisation puisse être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences , en accord avec le salarié. Le décret du 26 décembre 2018 122 ( * ) précise les modalités d'application de cette expérimentation. Le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport évaluant ce dispositif, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation.

Un dispositif de reconversion ou de promotion par alternance est également créé par cet article. Son objet est de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion par des actions de formation. Aux termes de la loi, sont éligibles les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. En conséquence, le décret du 24 décembre 2018 123 ( * ) précise que les salariés concernés sont ceux qui n'ont pas atteint un niveau de qualification correspondant au grade de licence. La loi précise en outre que le contrat de travail du salarié bénéficiant de ce dispositif fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la formation. Cet avenant doit être déposé auprès de l'opérateur de compétences selon la même procédure que les contrats d'apprentissage, sous réserve d'adaptations fixées par décret. De telles mesures d'adaptations n'ont, à ce stade, pas été prises.

Enfin, cet article ouvre la possibilité pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation d'effectuer une mobilité à l'étranger. Il est précisé que dans ce cadre, une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, les employeurs en France et à l'étranger et les organismes en France et à l'étranger. L'arrêté du ministre chargé du travail qui doit déterminer le modèle de cette convention n'a pas été publié.

Article 31 : nouvelle organisation de la certification professionnelle

Cet article confie la régulation des répertoires de la certification professionnelle à France compétences et supprime la Commission nationale de la certification professionnelle. Les certifications, désormais organisées en blocs de compétences et définies par trois référentiels, sont enregistrées aux répertoires pour une durée limitée. Les décisions de création, révision ou suppression des diplômes ou titres à finalité professionnelle sont soumises à l'avis conforme des commissions professionnelles consultatives.

Pour l'application de cette nouvelle organisation de la certification professionnelle, trois décrets ont été publiés.

Le décret du 18 décembre 2018 124 ( * ) détermine l'organisation et le fonctionnement de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle . Il définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats , ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiées comme particulièrement en évolution ou en émergence. Il précise les conditions dans lesquelles France compétences apprécie l'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs.

Le décret du 24 décembre 2018 125 ( * ) précise la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions professionnelles consultatives ministérielles .

Le décret du 8 janvier 2019 126 ( * ) définit le cadre national des certifications professionnelles permettant de classer les certifications par niveau de qualification et par domaines d'activité et de déterminer les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les États de l'Union européenne.

Les dispositions réglementaires suivantes, prévues par l'article 31, n'ont pas encore été publiées :

- modalités de la concertation spécifique avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle ;

- modalités de communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du compte personnel de formation par les ministères et organismes certificateurs.

Article 34 : rôle des acteurs de la formation professionnelle

Cet article dessine la nouvelle répartition des compétences entre acteurs de l'apprentissage et de la formation professionnelle , en particulier s'agissant du rôle des conseils régionaux.

Il prévoit notamment que les organismes de formation doivent informer Pôle emploi de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi . Le décret devant préciser les modalités d'application de cette information n'a pas été publié.

Article 36

L'article 36 a prévu la création de France compétences, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. France compétence s'est substituée au 1 er janvier 2019 à plusieurs instances paritaires et quadripartites dont elle a repris les attributions.

Le décret n° 2018-1331 127 ( * ) a précisé l'organisation et les missions de France compétences (art. R. 6123-5 à R. 6123-33 du code du travail).

Il est précisé que France compétences est juridiquement un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Si la notion d'agence est parfois utilisée pour la décrire, il ne s'agit donc pas d'une autorité administrative indépendante.

Lors de l'examen du projet de loi, votre commission avait souhaité que la composition du conseil d'administration de France compétences permette une gouvernance réellement quadripartite. Aucun des amendements adoptés par le Sénat en ce sens n'a prospéré au cours de la navette parlementaire.

Le décret du 28 décembre précise, conformément à ce que le Gouvernement avait annoncé au cours des débats, que le conseil d'administration de France compétences est composé de 15 membres. Le tableau ci-après présente la composition du conseil d'administration et la répartition des voix.

Collège

Nombre de membres

Mode de désignation

Nombre de voix

États

3

Arrêté

15x3 = 45

Organisations syndicales

5

Désignation
par les organisations représentatives

20
(réparties en fonction
de l'audience)

Organisations patronales

3

Désignation
par les organisations représentatives

20
(réparties en fonction
de l'audience)

Régions

2

Arrêté sur proposition
de Régions de France

7,5x2 = 15

Personnalités qualifiées

2

Arrêté

5x2 = 10

TOTAL

15

110

Il est notable que, sur les 110 voix du conseil d'administration, 45 reviennent à l'Etat et 10 à des personnalités qu'il choisit. Si l'Etat n'a pas à lui seul la majorité absolue des voix et s'il n'est pas certain que les personnalités qualifiées s'aligneront sur les positions des représentants de l'Etat, les voix des autres acteurs apparaissent fragmentées. En outre, la représentation des 18 régions par deux représentants ne semble pas de nature à permettre une réelle prise en compte de la diversité des réalités régionales.

France compétences se substituant à des organisations paritaires ou quadripartites, sa création témoigne donc, ainsi que le Sénat l'avait souligné, d'une reprise en main par l'Etat de la politique de formation professionnelle et d'alternance.

Par ailleurs, le décret n° 2019-1 128 ( * ) a défini les modalités d'attribution de l'aide au permis de conduire d'un montant de 500 euros pouvant être versée aux apprentis d'au moins dix-huit ans engagés dans une préparation des épreuves du permis de conduire (catégorie B), financée par France compétences.

Article 37

L'article 37 a prévu une réforme du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en créant notamment une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA) 129 ( * ) . À terme, cette CUFPA sera prélevée par le réseau des unions régionales pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), dans des conditions définies par ordonnance prise en application de l'article 41 dans un délai de 18 mois. Cette réforme doit être mise en place de manière progressive et les textes d'application définitifs ne sont pas encore tous parus.

Aux termes de l'article L. 6131-3, créé par l'article 37, un décret en Conseil d'État doit préciser les dispositions d'application du chapitre du code du travail relatif au financement de la formation professionnelle (chapitre unique du titre III du livre I er de la sixième partie).

S'agissant de la contribution à la formation professionnelle et de la contribution au financement du CPF des salariés en contrat à durée déterminée (CPF-CDD), l'article 4 du décret n° 2018-1331 130 ( * ) a précisé les règles de collecte et de répartition applicable au titre des années 2019 et 2020.

L'article L. 6241-2 prévoit que les dépenses relatives aux formations délivrées par le service de formation interne d'une entreprise peuvent être déduites de la fraction (87 %) de la taxe d'apprentissage dédiée au financement de l'apprentissage, dans des conditions et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. Ce décret n'a pas encore été publié .

L'article L. 6241-4 prévoit un mécanisme de lissage des effets de seuils de l'assujettissement à la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) prévoit (art. 6) une modification générale des règles applicables aux seuils fiscaux et sociaux. Selon les informations communiquées à votre commission, cette disposition a donc vocation à être supprimée par l'ordonnance qui sera prise en application de l'article 114 de la loi du 5 septembre 2018.

L'article L. 6241-5 définit les établissements habilités à percevoir le solde (13 %) de la taxe d'apprentissage. Il mentionne notamment les organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. La liste des organismes éligibles a été précisée par un arrêté du 21 décembre 2018 131 ( * ) .

L'article L. 6331-6 est relatif à la contribution CPF-CDD. Il prévoit un décret déterminant les contrats exonérés de cette contribution autres que les contrats saisonniers. Le décret n° 2018-1233 132 ( * ) a prévu cette exonération pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, les contrats conclus avec des jeunes scolarisés ou en étude, les CDD se poursuivant par un CDI et les contrats conclus en application de l'article L. 6321-9 afin qu'un salarié saisonnier bénéficiant d'une promesse de réembauche puisse bénéficier d'une action de formation.

L'article L. 6331-7 prévoit un mécanisme de lissage de l'effet de seuil applicable aux entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 11 salariés, qui entraîne une majoration de l'obligation de financement de la formation professionnelle. Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette disposition a vocation à être supprimée par l'ordonnance qui sera prise en application de l''article 114 de la loi du 5 septembre, les nouvelles règles applicables au franchissement de seuils fiscaux et sociaux prévues par le projet de loi Pacte la rendant obsolète.

Article 38

L'article 38 a prévu des règles spécifiques en matière de financement de la formation professionnelle applicables à certaines catégories d'employeurs.

L'article L. 6331-41, dans sa rédaction issue de l'article 38, précise que la cotisation spécifique due par les employeurs du bâtiment et des travaux publics (BTP) est déductible de leurs obligations de financement de droit commun dans des conditions déterminées par un décret. Le décret n° 2018-1344 133 ( * ) a fixé ces conditions pour l'année 2019.

Le même décret a également défini les modalités de constitution et de gestion de l'organisme chargé de gérer les fonds de la formation professionnelle des salariés du particulier employeur qui peut être créé par accord de branche en application de l'article L. 6331-60 (art. D. 6331-67 à D. 6331-71).

Toutefois, l'arrêté définissant la répartition entre l'opérateur de compétence agréé, France compétences et la Caisse des dépôts et consignations de la contribution des particuliers employeurs n'a pas été publié .

Article 39

L'article 39 a notamment prévu la disparition des organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) qui doivent être remplacés par des opérateurs de compétences (Opco) qui ne seront plus chargés du recouvrement des contributions de formation professionnelle.

Les modalités d'agrément et de fonctionnement de ces Opco ont été précisées par le décret n° 2018-1209 134 ( * ) . Onze opérateurs de compétences ont été agréés par arrêtés le 29 mars 2019.

Par ailleurs, le décret n° 2018-1342 135 ( * ) a précisé les modalités de prise en charge des dépenses effectuées dans le cadre des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et des dépenses effectuées dans le cadre des actions financées par la section financière de l'alternance, notamment au titre des contrats de professionnalisation et de la reconversion ou promotion par l'alternance.

Le décret n° 2018-1345 136 ( * ) a précisé les modalités selon lesquelles les branches sont appelées à déterminer le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.

Un arrêté demeure nécessaire pour fixer le montant des fractions de la collecte des contributions de formation professionnelle des non-salariés qui doivent être affectées respectivement à la formation professionnelle des indépendants et au conseil en évolution professionnelle en application de l'article L. 6332-11.

Le décret qui doit déterminer dans quelle mesure les ressources de l'assurance chômage peuvent être utilisées pour le financement des contrats de professionnalisation en application de l'article L. 6332-15 n'a pas encore été publié .

Article 41

L'article 41 a habilité le Gouvernement à déterminer par ordonnances les modalités de recouvrement, d'affectation et de contrôle de la CUFPA. Cette habilitation est valable pour une durée de 18 mois à compter de la promulgation de la loi du 5 septembre 2018, soit jusqu'en mars 2020. Aucune ordonnance n'a encore été prise sur le fondement de cet article.

Par ailleurs, cet article prévoit un décret fixant la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux opérateurs de compétences par les organismes chargés du recouvrement de la CUFPA, c'est-à-dire les Urssaf. Ce décret n'a pas non plus été publié.

[...]

L'article 43 procède à diverses mesures de coordination pour l'application outre-mer des dispositions relatives à la formation professionnelle.

Les modalités particulières d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la formation professionnelle, notamment celles relatives au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, doivent être déterminées par un décret qui n'a pas encore été publié .

Par ailleurs, cet article dispose qu'un décret prévoit les modalités selon lesquelles, à compter du 1 er janvier 2019, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées par l'employeur d'au moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle. Le décret du 28 décembre 2018 137 ( * ) précise les modalités de suppression progressive du plafond pour ces employeurs.

L'article 44 ratifie trois ordonnances concernant le compte personnel d'activité dans la fonction publique, la mise en oeuvre de ce compte pour certains agents des chambres consulaires, et l'adaptation du code du travail à Mayotte.

Il modifie en outre l'ordonnance relative aux agents des chambres consulaires 138 ( * ) afin de mettre en cohérence ses dispositions avec les modifications introduites par la loi. Ces modifications prévoient notamment que lorsque le salarié n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces conditions sont fixées par le décret du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation 139 ( * ) .

Article 48

L'article 48 prévoit l'évaluation d'impact des dispositions du titre I er de la loi du 5 septembre 2018 et la transmission au Parlement d'un rapport. Ce rapport devant être remis au Parlement dans la troisième année à compter de la promulgation de la loi, il n'a pas encore été publié.

Article 49

Dans sa rédaction issue de l'article 49, l'article L. 5422-1 prévoit, sous conditions, un droit à l'allocation d'assurance chômage pour les salariés démissionnaires. Le décret définissant les conditions d'application de cet article n'a pas été publié , et le droit à l'indemnisation pour les personnes concernées n'est donc pas effectif malgré l'entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018. La négociation entre partenaires sociaux ouverte à l'automne 2018 devait notamment permettre de fixer les conditions de cette ouverture. Cette négociation ayant échoué, il revient désormais au Gouvernement de prendre le décret mentionné.

Article 51

La loi du 5 septembre a créé un régime d'indemnisation du chômage pour les travailleurs indépendants. Les conditions, notamment de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs ouvrant droit à l'allocation spécifique aux travailleurs indépendants, ainsi que son montant doivent être précisées par un décret qui n'a pas été publié . Ce sujet faisait également partie du champ de la négociation sur la convention d'assurance chômage ouverte à l'automne 2018 et qui n'ont pas permis aux partenaires sociaux d'aboutir à un accord.

Article 53

L'article 53 a prévu, à titre expérimental, la possibilité de conclure un seul contrat à durée déterminée ou de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés. Les secteurs concernés par cette expérimentation doivent être définis par décret. Alors que l'expérimentation est prévue du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le décret qui doit permettre sa mise en place n'a pas été publié .

Article 56

Le Gouvernement a souhaité modifier les règles de négociation des conventions d'assurance chômage. Créé par l'article 56 de la loi du 5 septembre 2018, l'article L. 5422-20-1 prévoit la remise par le Premier ministre d'un document de cadrage aux partenaires sociaux préalablement à la négociation. Ce document a notamment pour vocation de fixer des objectifs de trajectoire financière et d'évolution des règles du régime d'assurance chômage. Ce document s'impose aux partenaires sociaux dans la mesure où l'article L. 5422-22, dans sa rédaction issue de l'article 56, précise que l'accord doit être compatible avec les objectifs fixés pour pouvoir être agréé.

Le contenu du document de cadrage a été précisé par le décret n° 2018-1791 .

Article 58

L'article 58 a prévu une expérimentation tendant à créer un carnet de bord tenu par les demandeurs d'emplois pour attester de leurs démarches de recherche d'emploi. Cette expérimentation doit débuter le 1 er juin 2019. Elle doit être précisée par un décret qui n'est pas encore paru et se dérouler dans des régions qui doivent encore être définies par arrêté.

Article 64

L'article 64 a introduit, à l'article L. 1235-4 du code du travail, une procédure de recouvrement sous contrainte des sommes correspondant au remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à un salarié dont le licenciement a été frappé de nullité. Le décret n° 2019-252 du 27 mars 2019 a précisé les conditions de délivrance par Pôle emploi de cette contrainte.

Articles 67 à 75 : redéfinition de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH)

Aucun décret d'application n'a encore été publié pour ces articles.

Articles 76 à 79 : redéfinition du statut des entreprises adaptées

L' article 76 de la loi porte d'importantes modifications du statut des entreprises adaptées, notamment du régime de leur agrément ainsi que de leur politique de recrutement . Aux termes de l'article, le préfet de région reste la seule autorité d'attribution de l'agrément de l'entreprise adaptée mais l'instrument contractuel (contrat d'objectif triennal) est remplacé par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom). Par ailleurs, la proportion minimale de 80 % de travailleurs handicapés est supprimée et remplacée par deux proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés.

Un décret du 28 décembre 2018 140 ( * ) précise le nouveau régime d'agrément des entreprises adaptées. Bien qu'inspiré du cadre gestionnaire offert aux établissements médico-sociaux financés en partie ou en totalité par des fonds publics, le nouveau Cpom des entreprises adaptées renforce la position de l'autorité tarifaire (le préfet de région). Le nouvel article R. 5213-65 du code du travail prévoit notamment que, malgré la nature pluriannuelle du contrat, les stipulations financières de ce dernier font l'objet d'avenants annuels et que le préfet conserve la faculté de réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'entreprise adaptée. Aucune procédure contradictoire n'est prévue en ce cas.

Par ailleurs, le décret du 28 décembre 2018 redéfinit en profondeur les modalités d'attribution de l'aide financière aux entreprises adaptées . La base légale de cette importante modification lui est fournie par un simple alinéa de l'article 76 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aux termes duquel « un décret en Conseil d'État détermine [...] les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'État ».

L'ancienne version de l'article R. 5213-76 du code du travail prévoyait que « le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel ». Le décret du 28 décembre 2018 substitue à « l'aide au poste » une « aide financière » qui n'est plus calculée en fonction du salaire minimum mais simplement fixée dans la limite de l'enveloppe financière de l'entreprise fixée par l'avenant conclu avec le préfet de région.

La détermination de son montant reste liée au nombre de postes de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé, mais ne relève désormais plus que du dialogue de gestion entre l'entreprise adaptée et l'autorité tarifaire.

Les modifications induites par le décret doivent être nuancées. Le montant global des aides financières attribuées aux entreprises adaptées reste plafonné par une autorisation d'engagement votée en loi de finances . L'ancienne version du décret, qui fixait le montant de l'aide individuelle, induisait une contrainte sur le nombre de postes finançables, tandis que la nouvelle version, en faisant du montant individuel la nouvelle variable d'ajustement, élargit potentiellement le public éligible.

Un décret du 23 janvier 2019 141 ( * ) définit les proportions minimale et maximale de recrutement de travailleurs handicapés mentionnées par l'article 76 de la loi. Ces dernières sont respectivement fixées à 55 % et à 100 % . Par ailleurs, ce décret enrichit les dispositions du décret du 28 décembre 2018 relatives à l'aide financière en précisant que cette dernière doit être calculée sur la base d'une proportion de travailleurs qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise . Cette dernière disposition fait l'objet d'un lissage sur trois ans.

Votre rapporteur en déduit que, malgré la possibilité laissée par le décret aux entreprises adaptées d'embaucher un personnel entièrement composé de personnes handicapées, ce plafonnement de l'aide financière ne manquera pas d'entraîner un plafonnement de fait de la proportion de travailleurs handicapés en entreprise adaptée à 75 %, inférieur à la proportion minimale jusqu'ici en vigueur de 80 %. Dans la continuité des intentions du législateur, ces deux décrets instrumentent un changement profond de la politique de recrutement des entreprises adaptées, dont les contraintes sont revues à la baisse mais qui seront parallèlement soumises à un contrôle plus étroit dans l'attribution de leurs aides financières .

L' article 78 de la loi propose une expérimentation visant à inciter l'intégration en entreprise adaptée d'un travailleur handicapé menacé de perte d'emploi ou éloigné de l'emploi . Il permet à ces travailleurs handicapés de signer un CDD compris entre 4 et 24 mois avec une entreprise adaptée, laquelle disposera pour ce faire des aides financières attribuées au titre de l'aide au poste. La période peut être utilement mise à profit pour le maintien en entreprise adaptée en vue d'une embauche ou la redirection vers une autre entreprise.

Un décret du 14 novembre 2018 142 ( * ) apporte d'importantes précisions sur la mise en oeuvre de cette expérimentation. Elle sera notamment instrumentée, en plus du contrat de travail reliant le travailleur et l'entreprise adaptée, par un avenant au Cpom de cette dernière et donnera lieu au versement d'une aide financière spécifique, dont les conditions de calcul diffèrent de celles de l'aide financière mentionnée par le décret du 28 décembre 2018. Contrairement à cette dernière, entièrement définie au cours du dialogue de gestion entre l'entreprise et l'autorité tarifaire, l'aide relative au travailleur handicapé intégré au titre de l'expérimentation comprend un montant fixe de 10 363 euros par poste de travail occupé à temps plein et un montant variable pouvant varier de 0 à 10 % du montant fixe. Il est en outre précisé qu'en cas de résiliation de l'avenant, les contrats de travail en cours devront se poursuivre jusqu'à leur terme sans aucun bénéfice d'aide financière versée par l'État.

Il convient de préciser le mécanisme de définition des enveloppes financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées :

Aide financière hors expérimentation

Aide financière expérimentation

Aide au poste varie en fonction de l'âge

- 15 400 euros

- 15 600 euros

- 16 000 euros

annuel par salarié en ETP

Aide au poste CDD « tremplin »

10 520 euros (socle) annuel
par salarié en ETP

+

Modulation
(= 10% du montant socle)

Aide au poste d'accompagnement durant la mise à disposition

4 100 euros annuels par salarié en ETP

Source : DGEFP

Article 81 : adaptation du droit d'auteur à la diffusion d'oeuvres artistiques et littéraires auprès de personnes handicapées

L'article 81 de la loi assure la transposition d'une directive européenne du 13 septembre 2017, qui vise à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées. Cette directive prévoyait notamment qu'une exception au droit d'auteur soit ménagée de façon à ce que « toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou d'un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire ». Cette exception est étendue à « toute entité autorisée » afin que cette dernière puisse communiquer, mettre à disposition, distribuer ou prêter un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif et à des fins d'utilisation exclusive. Ces entités autorisées sont, en France, des personnes morales et des établissements agréés inscrits sur une liste établie conjointement par les ministres de la culture et des personnes handicapées .

Un décret du 20 décembre 2018 143 ( * ) précise les conditions à remplir par ces établissements pour être inscrits sur cette liste (transmission des statuts, information sur les formats d'adaptation et moyens humains et techniques disponibles, information sur les conditions d'accès).

Article 83

L'article 83 a permis l'expérimentation d'un élargissement des formes de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation a été précisée par le décret n° 2018-1198 . Cette expérimentation est possible pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret et devra donner lieu à un rapport d'évaluation remis au Parlement au moins six mois avant son terme.

Article 88

L'article 88, issu d'un amendement du Gouvernement adopté au Sénat, permet une expérimentation portant sur un contrat d'accès à l'entreprise. Cette expérimentation possible pour une durée de trois ans, doit être précisée par un décret en Conseil d'État qui n'a pas été publié . Selon les informations transmises à votre commission, ce décret est en cours de finalisation.

Article 89

Dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi du 5 septembre 2018, l'article L. 1262-6 du code du travail prévoit une exception à l'obligation de déclaration préalable et de désignation d'un représentant sur le territoire national pour le détachement de salariés dans certains cas dont la liste doit être fixée par un arrêté qui n'a pas encore été publié. L'article L. 1262-6 mentionne également un décret en Conseil d'État permettant de déroger également à l'obligation de présenter à l'inspection du travail des documents en français. Aucun décret n'a été pris sur la base de cette disposition.

Article 90

L'article L. 1263-8, issu d'un amendement sénatorial, permet d'accorder des aménagements aux obligations de l'employeur en matière de travail détaché pour les entreprises ayant recours au détachement de manière récurrente. La nature de ces aménagements doit être précisée par un décret qui n'a pas été publié .

Article 93

L'article 93 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de transposition de la directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs. L'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 a été prise sur ce fondement.

Article 101

L'article 10 de la loi du 5 septembre 2018 a créé l'article L. 719-10-1 du code rural et de la pêche maritime créant une amende administrative sanctionnant le défaut de déclaration préalable des chantiers forestiers ou sylvicoles dépassant des seuils fixés par voie réglementaire en cas d'absence de la déclaration rendue obligatoire pour les travaux forestiers par l'article L. 718-9. Le décret en Conseil d'État qui doit préciser les modalités d'application de cette amende administrative n'a pas été publié.

Article 102

L'article 102 de la loi du 5 septembre 2018 a modifié les articles L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail afin de rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion en cas de travail dissimulé. Le décret en Conseil d'État qui doit préciser les modalités selon lesquelles est appliquée cette peine complémentaire, qui doit être pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) n'a pas été publié .

Article 103

L'article 103 a renforcé le droit de communication dont disposent les agents de contrôle. Le décret qui doit préciser notamment les agents habilités (art. L. 8113-5-1 du code du travail) et les conditions dans lesquelles ce droit peut porter sur des informations relatives à des personnes non-identifiées (art. L. 8113-5-2) n'a pas été publié.

Articles 104 et 105 : dispositions relatives à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

L'article 104 de la loi crée l'article L. 3221-11 du code du travail qui prévoit que, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le respect du principe d'égalité salariale entre les hommes et les hommes est garanti par la mise en place d' un indicateur chiffré et anonymisé mesurant les éventuels écarts de rémunération, déployé dans les entreprises de plus de 250 salariés à partir de 2019, et dans celles de 50 à 249 salariés d'ici 2020.

Un décret du 8 janvier 2019 144 ( * ) détaille les caractères de cet indicateur. Ce dernier se compose de cinq variables :

- l' écart de rémunération entre les femmes et les hommes , par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents (pondéré à 40 %) ;

- l' écart de taux d'augmentations individuelles de salaires (pondéré à 20 %) ;

- l' écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (pondéré à 15 %). Cette variable n'est pas prise en compte pour les entreprises de 50 à 250 salariés ;

- le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité (pondéré à 15 %) ;

- le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (pondéré à 10 %).

Les résultats atteints par chaque entreprise dans chacune de ces cinq variables totalisent un nombre de points sur un maximum de 100 points. Les mesures de correction et la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, ainsi que la pénalité financière, sont mises en oeuvre pour toute entreprise dont le score est inférieur à 75 points .

Le décret prévoit également la possibilité pour le directeur général des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de prendre en compte certaines circonstances relatives à la santé économique de l'entreprise pour la détermination de la pénalité.

Deux annexes au décret fournissent le détail de l'élaboration des cinq variables de l'indicateur. Bien que votre rapporteur ne doute pas de leur robustesse, il tient à avertir sur quelques caractères susceptibles d'introduire des biais :

- les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés et les salariés absents plus de la moitié de la période de référence annuelle ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indicateur ;

- pour la première variable relative à l'écart de rémunération, l'annexe du décret prévoit que l'écart constaté doit être diminué d'un « seuil de pertinence » pouvant aller jusqu'à 5 %. Sachant qu'il suffit que l'écart net atteigne 20 % pour que le score obtenu par l'entreprise dans cette variable soit nul, l'application d'un tel seuil de pertinence peut emporter un biais non négligeable dans la mesure des écarts réels ;

- pour la deuxième et la troisième variables relatives aux augmentations individuelles de salaire et aux promotions, l'annexe au décret spécifie que les groupes de salariés ne peuvent être pris en compte que s'ils comprennent au moins dix femmes et dix hommes. Cette mention est difficilement compréhensible dans la mesure où elle soumet l'évaluation de l'égalité salariale à une condition d'égalité numérique, alors même que l'inégalité salariale se constate davantage dans les lieux de travail où les femmes sont numériquement moins présentes que les hommes.


* 89 Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros.

* 90 Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation.

* 91 Décret n° 2018-1256 du 27 décembre 2018 relatif à l'utilisation en droits à formation professionnelle des points acquis au titre du compte professionnel de prévention et au droit à formation professionnelle de certaines victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

* 92 Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation.

* 93 Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

* 94 Décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018 relatif à la gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations.

* 95 Décret n° 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié.

* 96 Décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation.

* 97 Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle.

* 98 En application de l'article L. 5422-1 dans sa rédaction modifiée par l'article 49 de la loi du 5 septembre 2018.

* 99 Les partenaires ont finalisé un projet d'ANI ouvert à la signature le 15 mars 2019. Cet accord fixe les règles de fonctionnement des CPIR, qui doivent prendre la forme d'associations dénommées « Transition pro ».

* 100 Décret n° 2018-1346 du 28 décembre 2018 relatif au taux et à l'assiette de la contribution versée par les établissements et services d'aide par le travail pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés.

* 101 L'article L. 6323-36 dispose que cette contribution est égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs concernés.

* 102 Arrêté du 29 mars 2019 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail.

* 103 Décret n° 2018-1234 du 24 décembre 2018 relatif aux modalités d'information des personnes sur le conseil en évolution professionnelle.

* 104 Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences.

* 105 Décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 relatif aux formations suivies hors du temps de travail.

* 106 Art. L. 4624-1 du code du travail.

* 107 Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville.

* 108 Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

* 109 Décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les secteurs d'activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l'organisation collective du travail le justifie.

* 110 Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage.

* 111 Décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres d'apprentissage et au service public chargé de la médiation en matière d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

* 112 Décret n° 2019-176 du 7 mars 2019 relatif à la classe de troisième dite « prépa-métiers ».

* 113 Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 relatif aux conditions de la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti.

* 114 Décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres d'apprentissage et au service public chargé de la médiation en matière d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

* 115 Décret n° 2019-10 du 4 janvier 2019 relatif aux modalités de compensation financière du transfert de compétences des DRONISEP pris en application du VII de l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 116 Décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme.

* 117 Par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi.

* 118 Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences.

* 119 Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis.

* 120 Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis.

* 121 Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail relatives à la prime à l'apprentissage et à la prime aux employeurs d'apprentis reconnus travailleurs handicapés.

* 122 Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences.

* 123 Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en oeuvre de la reconversion ou la promotion par alternance.

* 124 Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.

* 125 Décret n° 2018-1230 du 24 décembre 2018 relatif aux commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle.

* 126 Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.

* 127 Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

* 128 Décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis.

* 129 Contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi initial, la contribution unique et en fait le regroupement de la contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage, qui demeurent des prélèvements distincts.

* 130 Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

* 131 Arrêté du 21 décembre 2018 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir des financements de la taxe d'apprentissage.

* 132 Décret n° 2018-1233 du 24 décembre 2018 relatif aux contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée.

* 133 Décret n° 2018-1344 du 28 décembre 2018 relatif aux contributions versées par certaines catégories d'employeurs.

* 134 Décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle.

* 135 Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail.

* 136 Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

* 137 Décret n° 2018-1343 du 28 décembre 2018 relatif au déplafonnement progressif de l'assiette servant au calcul de la participation des employeurs de onze salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue à Mayotte.

* 138 Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en oeuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat.

* 139 Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation.

* 140 Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d'agrément et de financement des entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap.

* 141 Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise.

* 142 Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs.

* 143 Décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap.

* 144 Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

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