C. OFFRIR DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

L'agent occupant un poste de secrétaire de mairie doit se voir offrir des possibilités pour poursuivre sa carrière et évoluer, s'il le souhaite, sur un poste équivalent ou dans un grade équivalent. Des points de vue entendus par vos rapporteurs, il ressort une convergence très claire sur le constat suivant : les missions de secrétaire de mairie relèvent davantage de la catégorie B. La complexité de l'environnement de travail et la technicité des dossiers à faire avancer fondent largement cette exigence de niveau.

Pourtant, de facto, peu de postes de secrétaire de mairie sont ouverts en catégorie B. Il convient donc de pouvoir aider les secrétaires de mairie en poste à atteindre ce grade, si cela correspond à leurs aspirations, et, dans le même temps, accompagner les maires à bien prendre en compte la technicité de cet emploi.

La satisfaction de cet objectif passe par un encouragement porté à toutes les initiatives en matière de formation initiale de nature à faciliter les embauches à venir à un niveau de catégorie B a minima. Par ailleurs, il convient de promouvoir les autres initiatives (reconnaissance de l'expérience acquise ou formation qualifiante permettant de progresser sur le grade supérieur) visant à rendre effective l'évolution des secrétaires de mairie de la catégorie C vers la catégorie B.

Afin de permettre cette évolution, il conviendrait de prévoir une promotion auprès des maires, des missions et des responsabilités des secrétaires et secrétaires généraux de mairie.

1. La promotion interne simplifiée

Dans la proposition de loi qu'il a adoptée à l'unanimité (Cf. Partie II), le Sénat a pris soin de prévoir une disposition permettant une meilleure prise en compte des acquis de l'expérience des secrétaires de mairie dans la procédure de promotion interne. Pour rappel, ce texte garantit que « les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ». Afin d'être en cohérence avec le présent rapport, il conviendrait de rajouter « secrétaire général de mairie ».

Le double intérêt de cette mesure réside dans le fait que, d'une part, elle concerne tous les secrétaires de mairie, quelle que soit leur catégorie (A, B ou C), et, d'autre part, elle présente un caractère pérenne.

Des dispositions proches sont visées par la proposition de loi déposée le 1er mai 2023 sur le Bureau du Sénat21(*), par François Patriat et plusieurs de nos collègues. Soumise à l'avis de la commission des Lois, cette proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour du Sénat le 14 juin 2023. Cette proposition ouvre une « fenêtre de tir », jusqu'au 31 décembre 2028, de promotion interne pour les agents de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, « sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée ». Autrement dit, il serait organisé, sur une période limitée (soit jusqu'en 2028), un plan facilité de requalification des secrétaires de mairie de catégorie C dans un cadre d'emploi de catégorie B.

Vos rapporteurs estiment néanmoins nécessaire d'ouvrir par la loi le dispositif de requalification aux agents de catégorie B exerçant les fonctions de secrétaire et secrétaire général de mairie. Ceux-là pourraient ainsi, par analogie avec les agents de catégorie C, espérer une promotion interne dans un cadre d'emploi de catégorie A sans être contraints par le système de quota sur la liste d'aptitude.

Ainsi enrichi, le système de promotion interne pour les agents de catégorie C souhaitant passer en B et ceux de catégorie B souhaitant passer en A se fondera sur la reconnaissance à sa juste valeur de l'expérience professionnelle. Ce dispositif permettra de répondre aux attentes des agents en poste et sera utilement complété par le dispositif pérenne introduit par la précédente proposition de loi, qui répondra aux agents sur ces postes à l'avenir.

Il conviendrait également d'associer la possibilité de bénéficier de la promotion interne simplifiée au fait d'avoir suivi un cycle de formation continue au métier de secrétaire de mairie, validé par un jury ou un examen professionnel (dont le contenu pourrait être fixé par décret). En effet, si elle n'est pas accompagnée d'un effort de formation, la promotion interne des personnels actuellement en poste n'aboutira pas à l'objectif poursuivi, à savoir la montée impérative en compétences des secrétaires de mairie.

Enfin, concernant les agents de catégorie A, il est rappelé qu'en application de l'article 2 de la loi n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut du cadre d'emplois des attachés territoriaux, un attaché principal ne peut pas exercer dans une mairie de moins de 2 000 habitants. Vos rapporteurs recommandent de revenir sur cette interdiction si l'attaché principal y occupe un emploi de secrétaire général de mairie22(*). Cette faculté permettra une évolution de carrière aux agents de catégorie A qui, sans cela, sont contraints de changer de collectivité pour faire évoluer leur carrière.

Proposition n° 10 : ouvrir, par la loi, aux agents de catégorie B et C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie une faculté de promotion interne, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Délai : 1 an

Acteur(s) : Parlement

Proposition n° 11 : permettre aux attachés territoriaux principaux d'exercer dans une commune de moins de 2 000 habitants, s'ils exercent les fonctions de secrétaire général de mairie.

Délai : 1 an

Acteur(s) : Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et direction générale des collectivités locales (DGCL)

On peut imaginer que cette promotion interne simplifiée et accélérée comporte une contrepartie pour les agents en bénéficiant. Ainsi, afin de garantir un temps de service minimal dans l'emploi, l'agent promu pourrait, par exemple, avoir à satisfaire une obligation d'au moins trois ans (à compter de la promotion) d'exercice dans le poste.

2. La possibilité d'avoir une progression de carrière

L'un des ressorts pour restaurer l'attractivité du métier de secrétaire et secrétaire général de mairie et pour entretenir la mobilisation des personnels en place réside dans la perspective de pouvoir réellement avoir une progression de carrière. Or, cette perspective est aujourd'hui très largement absente, de l'avis des secrétaires de mairie, car les conditions de cette progression ne sont pas réunies.

Dans le nouveau modèle proposé par vos rapporteurs, un réel déroulement de carrière sera possible, balisé de la manière suivante :

- l'agent de catégorie C sera secrétaire de mairie ;

- l'agent de catégorie B ou A sera secrétaire général de mairie ;

- l'agent de catégorie A pourra être DGS (emploi fonctionnel).

La différence entre un secrétaire de mairie et un secrétaire général de mairie ne sera donc pas liée au nombre d'habitants dans les communes considérées23(*), mais fonction du grade de l'agent.

Outre la lisibilité de la progression de carrière, le modèle proposé sera de nature à permettre d'éviter les confusions entre secrétaire de mairie, secrétaire général de mairie et DGS, et donc à lever les ambiguïtés concernant l'application de la NBI ou encore les conditions de délégation de signature ou de responsabilités.

Au final, l'objectif poursuivi peut se résumer de la manière suivante :

- recruter de plus en plus en catégorie B ou en catégorie A ;

- inciter et accompagner le passage de catégorie C à catégorie B de manière massive ;

- permettre des évolutions facilitées de catégorie C à catégorie B, de catégorie B à catégorie A et de catégorie A au grade d'attaché territorial principal.

Le schéma ci-dessous décrit la cohérence du système proposé.


* 21 Texte n° 554 (2022-2023).

* 22 Cf. article 2 de la loi n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

* 23 Même s'il convient de rappeler que ces postes ne sont accessibles que dans des communes de moins de 3 500 habitants.

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