B. UNE EXIGENCE : CONSOLIDER LE PILOTAGE DES ACTIVITES D'AMP

En premier lieu, les centres agréés pour l'activité d'AMP présentent des performances hétérogènes qui ne semblent pas corrélées à la réalité de leur activité ou à l'état de leurs moyens10(*). S'il revient à l'ABM de superviser et de contrôler l'activité de ces centres, un investissement du ministère de la santé sur cette question apparaît également prioritaire pour évaluer le dimensionnement global des moyens dévolus. Ce point, peu développé dans le rapport de la Cour des comptes, devra faire l'objet d'une évaluation attentive et détaillée du Gouvernement dans la perspective du rapport qu'il remettra au Parlement avant le 31 décembre 2025 (cf. supra).

En deuxième lieu, pour mieux accompagner l'activité des centres et remédier aux inégalités territoriales d'accès constatées, la Cour recommande de confier à l'agence une mission de répartition des stocks de gamètes disponibles (Recommandation n° 1) pour faciliter les transferts entre les centres excédentaires et ceux déficitaires. Cette recommandation, qui vise à mutualiser les stocks disponibles, ne pourrait se concrétiser qu'à moyen terme dans la mesure où elle exige l'acquisition préalable d'un système d'information partagé entre centres, et sous réserve de financements dédiés. Dans cette optique, l'ABM a eu l'occasion d'indiquer à notre commission, lors de son audition, qu'elle travaillait actuellement à l'interopérabilité des systèmes d'information des centres.

En troisième lieu, la définition de règles de gestion harmonisées des listes d'attente et de prélèvement des ovocytes (Recommandation n° 2) pour leur autoconservation en dehors de tout motif médical permettrait de remettre de l'équité dans le traitement des demandes, en donnant un cadre lisible et sécurisant à l'ensemble des acteurs. Cette recommandation de la Cour apparaît relativement aisée à mettre en oeuvre et il est raisonnable d'espérer qu'elle se concrétise dans les prochains mois, pour compléter l'arrêté du 5 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.

En quatrième lieu, l'ouverture d'une réflexion sur l'association des structures privées lucratives aux activités d'AMP11(*) vise à répondre à la situation d'engorgement des centres autorisés. Au-delà du constat d'une demande qui se maintient à un niveau élevé et qui continue même de progresser selon les dernières données disponibles, il faut souligner que cette question peut revêtir une sensibilité particulière selon les conditions qui l'entourent. La participation du secteur privé lucratif est en effet susceptible de conduire à une surenchère financière peu compatible avec la garantie d'un droit d'accès à l'AMP pour tous. Pour prévenir ce risque, elle ne devrait s'envisager que sous réserve de certaines garanties, par exemple l'interdiction des dépassements d'honoraires. Il serait en outre opportun d'attendre le déploiement des nouveaux projets régionaux de santé (PRS) qui déterminent l'implantation des autorisations d'activités de soins dans les territoires. Dans tous les cas, cette évolution devrait être inscrite dans un vecteur législatif.

En conclusion, l'octroi de nouvelles missions à l'ABM dans le champ de l'AMP, malgré la persistance des fragilités soulignées dès 2019, n'a pas déstabilisé le fonctionnement de l'agence. La mise en oeuvre de la loi du 2 août 2021 s'accompagne néanmoins de difficultés liées à l'importance des attentes suscitées par ses dispositions, qu'il convient de surmonter au plus vite.


* 10 Sur ce point, voir la page 21 du rapport de la Cour.

* 11 Les activités cliniques et biologiques d'assistance relatives aux gamètes en vue du don ne peuvent être faites que dans des établissements publics de santé ou des établissements privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités (article L. 2142-1 du code de la santé publique).

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