- L'ESSENTIEL
- I. LES RODÉOS MOTORISÉS : DES
LEVIERS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELS ENCORE INSUFFISANTS POUR ENDIGUER UN
PHÉNOMÈNE QUI S'ÉTEND
- A. UNE EXPANSION PRÉOCCUPANTE DES
RODÉOS MOTORISÉS SUR LE TERRITOIRE
- B. DES LEVIERS D'ACTION ENCORE INSUFFISANTS POUR
PRÉVENIR, INTERROMPRE ET RÉPRIMER LES RODÉOS
MOTORISÉS
- C. RENFORCER L'ARSENAL JURIDIQUE ET
OPÉRATIONNEL DE LA LUTTE CONTRE LES RODÉOS
MOTORISÉS
- 1. Renforcer les moyens de prévention et de
repérage
- 2. Simplifier les conditions de
caractérisation de l'infraction
- 3. Faciliter la saisie et la confiscation des
véhicules ayant servi ou susceptibles de servir à la commission
de l'infraction
- 4. Renforcer l'effet dissuasif des dispositifs
répressifs
- 1. Renforcer les moyens de prévention et de
repérage
- A. UNE EXPANSION PRÉOCCUPANTE DES
RODÉOS MOTORISÉS SUR LE TERRITOIRE
- II. LES RAVE-PARTIES : DES DIFFICULTÉS
PERSISTANTES POUR ENTRAVER DES RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX ET SOURCES DE
MULTIPLES NUISANCES ET PRÉJUDICES
- I. LES RODÉOS MOTORISÉS : DES
LEVIERS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELS ENCORE INSUFFISANTS POUR ENDIGUER UN
PHÉNOMÈNE QUI S'ÉTEND
- LISTE DES PROPOSITIONS
- AVANT PROPOS
- I. LES RODÉOS MOTORISÉS : EN
FINIR AVEC UN PHÉNOMÈNE QUI SUSCITE L'EXASPÉRATION DE NOS
CONCITOYENS
- A. UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À
ENDIGUER, QUI S'ÉTEND AUX ZONES RURALES
- B. DES OUTILS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELS
ENCORE TROP LIMITÉS POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE
PHÉNOMÈNE
- 1. Une réponse opérationnelle
souvent tardive et structurellement limitée
- 2. Un cadre juridique qui, malgré sa
consolidation récente, ne permet pas d'appréhender efficacement
le phénomène
- a) La gestion des rodéos, une
compétence qui échoit principalement au préfet
- (1) Des marges de manoeuvre résiduelles
pour le maire
- (2) Le préfet, acteur incontournable de la
réponse des pouvoirs publics
- b) Une unification bienvenue du cadre
répressif avec la loi du 3 août 2018
- (1) Avant 2018, une absence d'infraction autonome
qui contraignaient les forces de l'ordre à sanctionner des infractions
connexes
- (2) La délictualisation des rodéos
motorisés illégaux en 2018, un premier pas vers un régime
plus répressif et plus efficace
- (3) Un levier de répression particulier, la
répression de l'utilisation de véhicules motorisés non
réceptionnés et non immatriculés
- (4) Un nouveau régime juridique dont
l'application a toutefois révélé certaines failles
- a) La gestion des rodéos, une
compétence qui échoit principalement au préfet
- 1. Une réponse opérationnelle
souvent tardive et structurellement limitée
- C. PERFECTIONNER LES OUTILS DE PRÉVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LES RODÉOS MOTORISÉS
- 1. Renforcer les moyens de prévention et de
repérage
- a) Systématiser les démarches de
prévention auprès des jeunes et favoriser
le développement de circuits autorisés et
sécurisés
- b) Renforcer les capacités d'anticipation
et de repérage des rodéos motorisés illégaux
- c) Renforcer les obligations déclaratives
pesant sur les vendeurs ou loueurs d'engins utilisés à des fins
de rodéo
- a) Systématiser les démarches de
prévention auprès des jeunes et favoriser
le développement de circuits autorisés et
sécurisés
- 2. Simplifier les conditions de
caractérisation de l'infraction
- 3. Faciliter les saisies des véhicules
ayant servi ou susceptibles de servir à la commission de
l'infraction
- 4. Renforcer l'effet dissuasif des dispositifs
répressifs
- 1. Renforcer les moyens de prévention et de
repérage
- A. UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À
ENDIGUER, QUI S'ÉTEND AUX ZONES RURALES
- II. LES RAVE-PARTIES : RÉPRIMER PLUS
SÉVÈREMENT LES RASSEMBLEMENTS MUSICAUX ILLÉGAUX
- A. LA PERSISTANCE DE RAVE-PARTIES ILLÉGALES
QUI CONCENTRENT LES NUISANCES
- B. UN CADRE JURIDIQUE ET OPÉRATIONNEL
FRAGILISÉ PAR PLUSIEURS ANGLES MORTS
- 1. Le pouvoir de police spéciale du
préfet pour les rassemblements de plus de 500 personnes
- a) Le régime de déclaration
préalable s'apparente, dans ses effets, à un régime
d'autorisation
- b) L'immense majorité des
rave-parties ne sont pas autorisées par les autorités
préfectorales
- c) Un régime administratif d'encadrement
des rave-parties qui s'appuie sur des sanctions essentiellement ciblées
sur les organisateurs, d'une portée limitée et indirecte sur les
participants
- a) Le régime de déclaration
préalable s'apparente, dans ses effets, à un régime
d'autorisation
- 2. Les pouvoirs de police générale
du maire pour les rassemblements de moins de 500 personnes
- a) En deçà du seuil de 500
participants, un régime libéral mais un encadrement administratif
possible en cas de troubles à l'ordre public
- b) Des leviers d'action limitées pour les
autorités locales
- c) Une responsabilité pénale des
organisateurs principalement mobilisée a posteriori en cas de risques ou
de dommages avérés
- a) En deçà du seuil de 500
participants, un régime libéral mais un encadrement administratif
possible en cas de troubles à l'ordre public
- 3. Une prévention et une réponse
opérationnelle insuffisamment dissuasives
- a) Une politique de prévention et
d'accompagnement structurée mais encore inégalement
déployée et insuffisamment opérationnelle
- (1) L'approche de la problématique par
l'État, fondée sur la médiation, produit des
résultats inégaux
- (2) Une mobilisation opérationnelle des
forces de sécurité intérieure centrée sur
l'anticipation et l'accompagnement des rassemblements autorisés
- b) La réponse opérationnelle aux
rave-parties illégales présente plusieurs angles morts
- (1) Un repérage en amont des
évènements particulièrement complexe
- (2) Un dispositif répressif à
l'efficacité dissuasive très limitée
- (3) Des difficultés persistantes dans la
saisie du matériel de sonorisation
- a) Une politique de prévention et
d'accompagnement structurée mais encore inégalement
déployée et insuffisamment opérationnelle
- 1. Le pouvoir de police spéciale du
préfet pour les rassemblements de plus de 500 personnes
- C. EN FINIR AVEC LES RAVE-PARTIES
ILLÉGALES
- 1. Prévenir la tenue des rassemblements
illégaux par un accompagnement renforcé des organisateurs
« responsables » et des efforts de sensibilisation accrus
- 2. Se donner les moyens d'une détection et
d'une entrave précoce des rassemblements illégaux
- 3. Garantir la sécurité des
personnes et des biens en cas de rassemblement
- 4. Réprimer sévèrement les
organisateurs comme les participants des rassemblements illégaux
- 1. Prévenir la tenue des rassemblements
illégaux par un accompagnement renforcé des organisateurs
« responsables » et des efforts de sensibilisation accrus
- A. LA PERSISTANCE DE RAVE-PARTIES ILLÉGALES
QUI CONCENTRENT LES NUISANCES
- I. LES RODÉOS MOTORISÉS : EN
FINIR AVEC UN PHÉNOMÈNE QUI SUSCITE L'EXASPÉRATION DE NOS
CONCITOYENS
- EXAMEN EN COMMISSION
- COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. PATRICE FAURE,
PRÉFET DE POLICE DE PARIS
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- CONTRIBUTION DU GROUPE SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
- LÉGISLATION COMPARÉE
- LE CONTRÔLE EN CLAIR
N° 583
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 avril 2026
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l'espace public à des fins récréatives,
Par Mmes Lauriane JOSENDE, Isabelle FLORENNES et M. Hussein BOURGI,
Sénatrices et Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
L'ESSENTIEL
Les rodéos motorisés et les rave-parties illégales sont symptomatiques d'un délitement inquiétant du respect de l'autorité de l'État et de la réglementation. Les difficultés des pouvoirs publics à endiguer la progression de ces phénomènes sont extrêmement mal vécues par des citoyens et des élus locaux légitimement exaspérés par les nuisances et les préjudices qui en résultent, et qui ont parfois le sentiment d'être abandonnés par l'État face à des fauteurs de trouble qui restent, eux, trop souvent impunis.
À l'issue de quatre mois de travaux, Lauriane Josende, Isabelle Florennes et Hussein Bourgi, rapporteurs de la mission d'information transpartisane mise en place sur ces deux problématiques, formulent 28 propositions concrètes visant à doter, enfin, les pouvoirs publics des instruments dont ils ont besoin pour lutter efficacement contre les rodéos motorisés et les rave-parties illégales. Une grande partie d'entre elles ont vocation à être traduites immédiatement dans la loi, lors de l'examen en mai au Sénat du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et tranquillité de nos concitoyens, dit « RIPOST ».
Les propositions des rapporteurs mobilisent trois leviers complémentaires : la prévention, le renforcement des capacités opérationnelles d'intervention des forces de l'ordre et une sévérité accrue dans la répression des organisateurs comme des participants.
Dans le cas des rodéos urbains, ils appellent en particulier à renforcer les moyens de repérage des engins motorisés utilisés à des fins de rodéo afin de détecter au plus tôt ces évènements par nature imprévisibles. Ils estiment également indispensable de faciliter la saisie et la confiscation des véhicules utilisés, seul levier véritablement dissuasif vis-à-vis de délinquants défiant souvent ouvertement l'autorité des forces de l'ordre.
S'agissant des rave-parties, ils préconisent, outre un abaissement du seuil de déclaration obligatoire des rassemblements, une plus grande sévérité dans la répression par l'instauration d'un délit d'organisation d'un rassemblement festif à caractère musical illégal. Ils privilégient en revanche la seule contraventionnalisation des participants, plus proportionnée et plus aisée à mettre en oeuvre pour les agents intervenant sur le terrain.
I. LES RODÉOS MOTORISÉS : DES LEVIERS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELS ENCORE INSUFFISANTS POUR ENDIGUER UN PHÉNOMÈNE QUI S'ÉTEND
Le rodéo motorisé est une pratique illégale qui consiste à réaliser des figures au moyen d'un véhicule en infraction avec les obligations de sécurité routière : il peut notamment s'agir de roues arrière, de drifts, ou encore de dépassements de la vitesse autorisée. Les rodéos recouvrent des configurations variées, allant de comportements individuels et isolés à des rassemblements davantage structurés et de grande ampleur.
A. UNE EXPANSION PRÉOCCUPANTE DES RODÉOS MOTORISÉS SUR LE TERRITOIRE
Véritable fléau pour nos concitoyens, qui les subissent parfois au quotidien dans certains quartiers, les rodéos motorisés illégaux sont en expansion continue. Les faits de rodéos motorisés constatés - soit ayant donné lieu à la constatation d'une infraction - ont plus que doublé entre 2019 et 2025 (1949 contre 4724, police et gendarmerie confondues). La progression est tout aussi impressionnante s'agissant du nombre d'interventions réalisées par les forces de l'ordre. Celles-ci étaient supérieures à 38 500 en 2024, soit une intervention en moyenne tous les quarts d'heures.
Rodéos motorisés constatés par la DGGN et la DGPN (2019-2025)
Source : commission des lois à partir des données communiquées par la DGPN et la DGGN
L'expansion des rodéos motorisés est également géographique. D'abord cantonné aux espaces urbains des grandes villes, en zone police, le phénomène s'est diffusé dans les villes périphériques, les villes moyennes, et jusque dans les petites villes et en zone rurale, en atteste la nette progression des interventions de la gendarmerie nationale (+ 247 % en six ans). Cette progression incontrôlée alimente un « ras-le-bol » généralisé chez les riverains. Ils sont les premières victimes des nuisances engendrées par les rodéos, qu'il s'agisse de la grave insécurité routière ou des importantes nuisances sonores auxquelles ils sont exposés.
B. DES LEVIERS D'ACTION ENCORE INSUFFISANTS POUR PRÉVENIR, INTERROMPRE ET RÉPRIMER LES RODÉOS MOTORISÉS
Force est de constater que la puissance publique est mise en grande difficulté par cette montée en puissance des rodéos. En dépit de l'engagement sans faille des forces de l'ordre, des parquets, des élus locaux ou des associations, les outils juridiques et opérationnels à leur disposition sont en l'état trop limités pour espérer endiguer le phénomène.
D'importantes lacunes peuvent ainsi être identifiées sur chacun des trois volets fondant l'action des pouvoirs publics contre les rodéos motorisés :
- la sensibilisation : pour indispensables qu'elles soient, les actions de sensibilisation conduites en amont sous l'égide des pouvoirs publics n'ont qu'un effet marginal. Le déficit d'offre alternative légale peut également marginalement contribuer à alimenter un déport vers des pratiques illégales, quand bien même ce point doit être relativisé par la nature fondamentalement transgressive des rodéos ;
- l'intervention : les marges opérationnelles des forces de l'ordre sont particulièrement ténues face aux rodéos. Elles éprouvent les plus grandes difficultés à les détecter en amont du fait de leur caractère spontané ou, pour les rassemblements de grande ampleur, des stratégies de dissimulation déployées par les organisateurs. Afin d'éviter tout risque de suraccident, elles doivent ensuite, à raison, trop souvent renoncer à intervenir sur le moment pour stopper le rassemblement. Si l'analyse a posteriori des images issues de la vidéoprotection permet parfois d'en identifier les participants, cette gestion différée des évènements demeure éminemment frustrante ;
- la répression : le régime répressif est manifestement trop peu dissuasif et son application se heurte aujourd'hui à d'importantes difficultés matérielles. La caractérisation du nouveau délit de rodéo motorisé introduit par la loi du 3 août 2018 est notamment rendue malaisée par la multiplicité des critères à réunir. Si tous les acteurs auditionnés s'accordent également sur l'efficacité des saisies et confiscations, cette possibilité demeure très largement sous-exploitée du fait du manque de lieux de gardiennage disponibles, du coût qui leur est associé et des manoeuvres de contournement déployées par des individus parfaitement au fait des failles de la législation.
C. RENFORCER L'ARSENAL JURIDIQUE ET OPÉRATIONNEL DE LA LUTTE CONTRE LES RODÉOS MOTORISÉS
1. Renforcer les moyens de prévention et de repérage
Une grande partie des auteurs de rodéos étant jeunes, parfois mineurs, l'éducation à la sécurité routière auprès des collégiens et des lycéens tout particulièrement a un rôle fondamental à jouer dans la sensibilisation aux risques associés à ces pratiques dangereuses. En conséquence, les rapporteurs appellent à la systématisation de modules de sensibilisation à ce titre dans les enseignements conduisant à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de niveaux 1 et 2.
S'agissant du repérage, l'expérimentation de la possibilité pour des officiers et agents de police judiciaire d'infiltrer les « boucles » de messagerie instantanée cryptée devrait, par ailleurs, renforcer la capacité des forces de l'ordre à identifier les lieux d'hébergement des rodéos. Leur tenue pourrait alors être mieux entravée en amont par des arrêtés d'interdiction de rassemblement, le déploiement de forces de voie publique et le blocage des voies d'accès.
Enfin, l'assèchement des capacités privées de stockage des engins motorisés passe par la généralisation de l'interdiction, le cas échéant par voie législative, de leur remisage dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété. Les rapporteurs insistent, en outre, sur la nécessité de renforcer les obligations déclaratives pesant sur les vendeurs ou les loueurs de tels engins, en appelant notamment à une confiscation et une destruction systématique de tout engin saisi à l'occasion d'un rodéo motorisé qui n'aurait pas été préalablement enregistré sur le portail de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (DICEM).
2. Simplifier les conditions de caractérisation de l'infraction
Selon les rapporteurs, le seul fait d'exécuter des manoeuvres enfreignant les obligations de sécurité routière doit être regardé comme constitutif d'une infraction de nature délictuelle, pour autant que ces manoeuvres aient été exécutées en dehors de lieux où ces pratiques peuvent être dûment autorisées. Ils appellent à simplifier en conséquence les conditions de caractérisation du délit de rodéo prévu à l'article L. 236-1 du code de la route.
En complément, ils entendent sécuriser le recours aux drones pour renforcer la collecte de preuves visuelles en créant un nouveau motif de recours à ces derniers à des fins de prévention de certaines infractions routières. L'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les rodéos devrait également participer du renforcement des capacités des forces de l'ordre dans la constatation de ces délits.
3. Faciliter la saisie et la confiscation des véhicules ayant servi ou susceptibles de servir à la commission de l'infraction
Les rapporteurs appellent ensuite à la généralisation de protocoles entre les parquets et les collectivités territoriales afin de favoriser la prise en charge par ces dernières du gardiennage des engins saisis dans le cadre de poursuites de délits de rodéo, sous réserve d'une compensation adéquate.
Quant à la sécurisation de la confiscation des engins ayant servi à commettre l'infraction, les rapporteurs proposent non seulement de préciser, par voie réglementaire, la nature des éléments matériels et géographiques susceptibles d'établir la mauvaise foi du tiers propriétaire, mais aussi de systématiser l'opposition au transfert du certification d'immatriculation tant que l'issue de la procédure n'aura pas conclu à la bonne foi de ce dernier.
4. Renforcer l'effet dissuasif des dispositifs répressifs
Sur le plan répressif, les rapporteurs proposent notamment d'augmenter le quantum de la peine d'emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion afin d'étendre les moyens d'enquête autorisés sur ces faits (en particulier les réquisitions téléphoniques ou la prise d'empreintes ou de photographies sans consentement).
Conscients que l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) ne sera pas toujours adaptée à chaque configuration de verbalisation d'un rodéo motorisé, ils y voient néanmoins un moyen, dans un certain nombre de cas, d'apporter une réponse directe à des comportements dangereux et fortement perturbateurs de l'ordre public. À une double condition, toutefois : que le montant de l'AFD soit suffisamment dissuasif et qu'il puisse y être fait recours y compris en état de récidive légale.
II. LES RAVE-PARTIES : DES DIFFICULTÉS PERSISTANTES POUR ENTRAVER DES RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX ET SOURCES DE MULTIPLES NUISANCES ET PRÉJUDICES
A. DES RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX QUI CONCENTRENT LES NUISANCES ET PRÉJUDICES
Le phénomène des rave-parties a connu un essor important depuis son apparition dans les années 1990. En dépit d'une tendance à la baisse ces dernières années, depuis le Covid, il reste extrêmement présent dans certains territoires de l'Ouest et du Sud de la France (Bretagne, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Se déroulant principalement dans des zones rurales et sur des terrains privés (pour 70 % d'entre elles), les rave-parties illégales rassemblent un public jeune et socialement très hétérogène. Le vivier total de participants dépasserait les 100 000 personnes en 2025.
Ces rassemblements musicaux illégaux sont à l'origine de nuisances et préjudices très importants :
- à l'égard des riverains : les nuisances sonores qu'ils subissent sont souvent à l'extrême limite du tolérable et peuvent s'étirer sur plusieurs jours, certains habitants quittant même temporairement leur domicile pendant la période ;
- économiques : en particulier lorsque des terrains agricoles privés sont utilisés sans le consentement de leur propriétaire, sans que la moindre considération ne soit apportée par les « teufeurs » à cette dégradation de l'outil de travail de particuliers ;
- environnementales : il n'est en effet par rare que ces rassemblements illégaux se tiennent sur des sites protégés, là encore sans que cet état de fait ne produise un quelconque infléchissement dans les comportements des participants.
- sanitaires, y compris pour les participants eux-mêmes du fait de la consommation massive d'alcool ou de substances psychoactives, mais aussi à cause de la récurrence de violences sexistes et sexuelles.
B. UN CADRE JURIDIQUE MANIFESTEMENT INEFFICACE ET DES MARGES D'ACTIONS OPÉRATIONNELLES STRUCTURELLEMENT RESTREINTES
De la même manière que pour les rodéos motorisés, force est aujourd'hui de constater que la réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Les travaux des rapporteurs ont ainsi mis au jour d'importantes lacunes dans les dispositifs de lutte contre les rave-parties illégales, en particulier :
- Un cadre juridique de toute évidence inadapté et en général tout bonnement ignoré. En l'état, les rave-parties de plus de 500 participants sont soumises à un régime de déclaration préalable auprès du préfet de département. Outre le fait que ce seuil apparaît élevé aux rapporteurs, cette obligation est en général très largement ignorée par les organisateurs, de la même manière que les arrêtés d'interdictions de rassemblement ou de transport de matériel sonore qui sont systématiquement édictés par les préfectures. De surcroît, 90 % des rassemblements musicaux illégaux ne dépassent pas le seuil réglementaire et se tiennent donc sans obligation de déclaration ;
- Des tentatives de médiation majoritairement infructueuses. Si les tentatives de médiation entre les « raveurs » et les autorités se sont multipliées au cours des dernières années, notamment avec la mise en place du comité de pilotage « Jeunes et fêtes » en 2015, celles-ci produisent des résultats inégaux. Au-delà du fait que certains organisateurs souhaitent par principe se placer en-dehors de tout cadre légal avec des free-parties, les rapporteurs constatent que la réussite de la médiation suppose l'existence de forts liens de confiance interpersonnels au niveau local, lesquels sont aussi difficile à établir qu'à maintenir dans le temps ;
- Une réponse opérationnelle structurellement limitée. Les forces de sécurité intérieure peinent à repérer les évènements en amont, et ne peuvent ensuite que rarement mettre fin au rassemblement, en raison des risques de troubles à l'ordre public supérieurs qui pourraient en découler (affrontements avec des participants généralement en supériorité numérique, dégradations volontaires, etc.).
- Des sanctions trop peu sévères pour dissuader réellement les organisateurs et les participants de ces rassemblements. Le nombre de contraventions dressées pour manquement aux obligations déclaratives est bien inférieur au nombre de rassemblements. La police nationale n'en a par exemple relevé que 25 en 2025, contre 111 pour la gendarmerie nationale (soit un taux de verbalisation des organisateurs de seulement 40 % des 337 rassemblements). En outre, s'ils peuvent être verbalisés pour des infractions connexes, comme l'usage de stupéfiants, les simples participants ne font pas l'objet de sanctions spécifiques du seul fait de leur présence sur place. Prévaut alors un sentiment d'impunité particulièrement regrettable et incompréhensible pour les riverains.
C. UN RÉGIME JURIDIQUE À REVOIR D'URGENCE POUR GAGNER EN SÉVÉRITÉ ET EN EFFICACITÉ
Dans ce contexte, les rapporteurs formulent treize recommandations structurées autour de quatre axes d'action pour enfin mettre un terme aux nuisances et préjudices des rave-parties illégales. Celles-ci viendront directement nourrir les débats lors de l'examen au Sénat du projet de loi dit « RIPOST ».
Il s'agit en premier lieu de prévenir la tenue des rassemblements illégaux par un accompagnement renforcé de ceux des organisateurs qui souhaitent sincèrement s'inscrire dans une démarche responsable. Les rapporteurs estiment à cet égard opportun de renforcer le réseau des médiateurs « Jeunes et fêtes » en garantissant sa visibilité et en veillant à limiter autant que possible la rotation des référents.
Les rapporteurs appellent en deuxième lieu à se donner les moyens d'une détection et d'une entrave précoce des rassemblements illégaux. Pour ce faire, il apparaît notamment nécessaire de diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants déclenchant l'obligation déclarative auprès de la préfecture. Il est également impératif de soumettre les loueurs de matériel sonore à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes.
En troisième lieu, il importe de garantir en priorité la sécurité des personnes et des biens en cas de rassemblement. Dans cette perspective, la mission d'information souhaite :
- consolider la formation des forces de l'ordre sur les spécificités du maintien de l'ordre au cours de rassemblements musicaux illégaux ;
- revoir les modalités d'indemnisation des associations agréées de sécurité civile intervenant dans ces rassemblements sur demande de l'autorité préfectorale afin de couvrir effectivement les frais consentis ;
- garantir un accès effectif aux rassemblements musicaux des acteurs professionnels ou associatifs de la réduction des risques. De nombreux cas de verbalisation de ces intervenants pourtant pénalement protégés ont en effet été signalés aux rapporteurs.
En dernier lieu, les rapporteurs considèrent absolument impératif de réprimer plus sévèrement les organisateurs comme les participants des rave-parties. Si la délictualisation de l'organisation doit être privilégiée, la contraventionnalisation semble en revanche plus proportionnée s'agissant des participants et plus aisée à mettre en oeuvre pour les agents sur le terrain. Les rapporteurs estimeraient par ailleurs pertinent d'autoriser le juge à leur ordonner de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l'état du site sur lequel s'est tenu la rave-party illégale. Enfin, les rapporteurs ne peuvent qu'encourager l'État, en cas de poursuite judiciaire, à se porter systématiquement partie civile aux fins d'obtenir des dommages et intérêts couvrant le coût de son intervention pour sécuriser l'évènement.
LISTE DES PROPOSITIONS
EN FINIR AVEC LES RODÉOS MOTORISÉS
AXE N° 1 - RENFORCER LES MOYENS DE PRÉVENTION ET DE REPÉRAGE
Proposition n° 1 - Intégrer un module de sensibilisation aux risques de la pratique du rodéo motorisé dans les enseignements conduisant à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière et renforcer le module correspondant dans la partie pratique du brevet de sécurité routière.
Proposition n° 2 - Délictualiser l'organisation de l'ensemble des rassemblements motorisés (y compris de tuning ou de run) en violation d'un arrêté communal ou préfectoral l'interdisant, et créer un délit de participation à un tel rassemblement, assorti d'une possibilité d'amende forfaitaire délictuelle.
Proposition n° 3 - Étendre, à titre expérimental sur tout le territoire national, la possibilité d'une opération d'infiltration aux fins de prévention de la commission d'un rassemblement motorisé (rodéo, tuning ou run) susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics.
Proposition n° 4 - Interdire, dans le code de la construction et de l'habitation, le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété.
Proposition n° 5 - Considérer tout véhicule dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré sur le portail de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (DICEM), comme abandonné dès sa mise en fourrière et livré sans délai à la destruction.
AXE N° 2 - SIMPLIFIER LES CONDITIONS DE CARACTÉRISATION DE L'INFRACTION
Proposition n° 6 - Supprimer, dans la caractérisation de l'infraction de rodéo motorisé, la condition de mise en danger des usagers de de la route et préciser que toute manoeuvre acrobatique intentionnelle enfreignant les règles de sécurité routière est délictuelle, sauf lorsqu'elle est exécutée dans des lieux où ces pratiques peuvent être dûment autorisées.
Proposition n° 7 - Insérer à l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure un nouveau motif de recours aux drones à des fins de contrôle de la sécurité routière pour repérer et verbaliser des infractions routières d'une particulière gravité identifiées par un décret en Conseil d'État, dans des périmètres circonscrits par le préfet.
Proposition n° 8 - Expérimenter la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les manoeuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé.
AXE N° 3 - FACILITER LES SAISIES DES VÉHICULES AYANT SERVI OU SUSCEPTIBLES DE SERVIR À LA COMMISSION DE L'INFRACTION
Proposition n° 9 - Afin de garantir les possibilités matérielles de saisie, relancer le processus de conclusion de protocoles entre les parquets et les collectivités territoriales pour la prise en charge par ces dernières du gardiennage des engins saisis dans le cadre de procédures engagées pour rodéo motorisé, sous réserve d'une compensation adéquate.
Proposition n° 10 - Préciser les éléments matériels susceptibles d'établir la mauvaise foi du tiers propriétaire ayant mis le véhicule utilisé à des fins de rodéo à la libre disposition de l'auteur de l'infraction.
AXE N° 4 - RENFORCER L'EFFET DISSUASIF DES DISPOSITIFS RÉPRESSIFS
Proposition n° 11 - Porter à trois ans la peine d'emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion afin de renforcer les moyens d'enquête sur ces faits.
Proposition n° 12 - Ouvrir la possibilité de sanctionner le délit de rodéo motorisé par une amende forfaitaire délictuelle (AFD), sans nécessité de vérifier l'état de récidive légale.
Proposition n° 13 - Habiliter les agents de police municipale relevant d'un service à compétence judiciaire élargie à sanctionner le délit de rodéo motorisé par voie d'AFD.
Proposition n° 14 - Permettre au préfet, lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal de rodéo motorisé, d'interdire au contrevenant, à titre provisoire, de conduire des véhicules pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé.
Proposition n° 15 - Étendre le mécanisme d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation aux véhicules ayant servi à commettre une infraction de rodéo motorisé.
RAVE-PARTIES : HALTE AUX DÉRIVES
AXE N° 1 - PRÉVENIR LA TENUE DES RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX PAR UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES ORGANISATEURS RESPONSABLES ET UNE SENSIBILISATION ACCRUE AUX DÉRIVES ENGENDRÉES
Proposition n° 16 - Faciliter les démarches administratives et renforcer l'accompagnement des organisateurs de rassemblements festifs souhaitant respecter le cadre légal. Pour cela, veiller notamment à :
- renforcer le réseau des médiateurs « Jeunes et fêtes » en limitant autant que possible la rotation des référents et en garantissant sa visibilité par des mesures de communication adaptées ;
- permettre dans les départements concernés une déclaration du rassemblement via la plateforme numérique « Démarches simplifiées ».
AXE N° 2 - SE DONNER LES MOYENS D'UNE DÉTECTION ET D'UNE ENTRAVE PRÉCOCE DES RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX
Proposition n° 17 - Diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants prévu à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure à partir duquel une déclaration préalable du rassemblement musical auprès de l'autorité préfectorale est requise.
Proposition n° 18 - Systématiser le recours par les préfets de département à des arrêtés généraux portant interdiction de tout rassemblement musical de plus de 250 participants non déclaré et de transport du matériel sonore qui lui est destiné.
Proposition n° 19 - Soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes.
AXE N° 3 - GARANTIR LA SECURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE RASSEMBLEMENT
Proposition n° 20 - Consolider la formation des forces de l'ordre sur les spécificités du maintien de l'ordre au cours de rassemblements musicaux illégaux.
Proposition n° 21 - Revoir les modalités d'indemnisation des associations agréées de sécurité civile intervenant dans ces rassemblements sur demande de l'autorité préfectorale afin de couvrir effectivement les frais consentis.
Proposition n° 22 - Afin de protéger la santé physique et psychologique des personnes, garantir un accès effectif aux rassemblements musicaux des acteurs professionnels ou associatifs de la réduction des risques. Sensibiliser les forces de l'ordre au régime de protection dont ils bénéficient en application de l'article 122-4 du code pénal.
AXE N° 4 - RÉPRIMER SÉVÈREMENT LES ORGANISATEURS COMME LES PARTICIPANTS DES RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX
Proposition n° 23 - Délictualiser l'organisation d'un rassemblement musical illégal de plus de 250 personnes sans déclaration préalable et prévoir, à titre de peines complémentaires :
- la confiscation obligatoire du matériel sonore utilisé ;
- la confiscation du véhicule ayant transporté le matériel ;
- la suspension du permis de conduire ;
- l'interdiction d'organisation de tout rassemblement musical.
Introduire une circonstance aggravante dans les situations où le rassemblement est à l'origine de dommages importants pour les personnes.
Proposition n° 24 - Sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d'un nouveau délit, plus contraignant en termes de procédure et à l'effet dissuasif équivalent.
Proposition n° 25 - Autoriser le juge à ordonner aux organisateurs ou aux participants de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l'état du site sur lequel s'est tenu le rassemblement musical illégal.
Proposition n° 26 - Prévoir la confiscation obligatoire du matériel sonore ayant servi à commettre l'infraction en cas de rassemblement musical illégal.
Proposition n° 27 - Pour faciliter la saisie et le gardiennage du matériel sonore utilisé, formaliser, sur le modèle de la circulaire du 18 juin 2021 applicable aux rodéos urbains, un cadre de coopération entre les parquets et les collectivités locales permettant, par le biais de conventions et sous réserve de compensations adéquates, la prise en charge des matériels saisis.
Proposition n° 28 - En cas de poursuites judiciaires, systématiser le fait pour l'État de se porter partie civile aux fins d'obtenir des dommages et intérêts couvrant le coût de l'intervention des forces de l'ordre pendant le rassemblement.
AVANT PROPOS
Les rassemblements illégaux à des fins récréatives que sont les rodéos motorisés et les free parties sont symptomatiques d'une défiance persistante à l'égard de l'autorité de l'État et de la réglementation. Sous couvert de performance automobile acrobatique dans le cas des rodéos motorisés ou de célébration de cultures musicales alternatives dans le cadre des free parties, ces deux phénomènes mettent à mal les règles élémentaires en matière de sécurité et de tranquillité publiques.
Ils tendent d'ailleurs à échapper aux limites de l'espace public pour se développer de plus en plus sur des emprises privées (parkings, friches industrielles, terrains agricoles...) - c'est du reste désormais très largement le cas des rave-parties - en emportant avec eux un lot de nuisances et de préjudices qui nourrissent l'exaspération des riverains, désarme les élus locaux, mobilise une part conséquente de nos forces de sécurité intérieure et contribue, de fait, à détourner ces dernières d'autres priorités dans la préservation de la sécurité et de la tranquillité de nos concitoyens. Si ces deux phénomènes diffèrent dans leur nature, leurs revendications, leur sociologie et leurs dynamiques propres, ils ont en commun de remettre en cause les règles qui régissent l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics et ont pour conséquence, en définitive, de porter gravement préjudice à la qualité de vie de nos concitoyens.
L'arsenal juridique pour lutter contre ces occupations ou rassemblements illégaux à des fins récréatives est pourtant relativement ancien : le cadre juridique applicable aux rassemblements festifs à caractère musical remonte à la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, tandis que la lutte contre les rodéos motorisés a connu un tournant avec leur délictualisation par la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. À cela s'ajoutent de nombreuses circulaires et instructions ministérielles qui se sont succédé pour renforcer la réponse pénale contre ces phénomènes, le recours à des moyens de télésurveillance comme les drones ou encore la mise en place de dispositifs ad hoc de coordination entre les maires, les préfectures, les parquets et les forces de sécurité intérieure comme les « cellules anti-rodéos ».
Toutefois, ces phénomènes demeurent difficiles à endiguer et continuent d'alimenter chez nos concitoyens un sentiment d'impuissance des pouvoirs publics. D'autant que les organisateurs de rassemblements motorisés (rodéos, runs, tuning...) ou de rave-parties illégales redoublent d'ingéniosité pour contourner les arrêtés d'interdiction pris à titre préventif, chaque fois que le lieu d'organisation du rassemblement a pu être identifié en amont, par les maires ou les préfets. Les évènements en cause sont désormais en grande partie lancés sur les réseaux sociaux et les lieux de leur organisation ne sont révélés qu'au dernier moment et aux seules personnes admises dans des « boucles » de messageries instantanées cryptées. D'où une réelle difficulté pour les pouvoirs publics à anticiper ces évènements et à se mobiliser efficacement en amont pour empêcher ou, du moins, réguler leur tenue.
Au terme de 20 auditions et à la suite d'un déplacement dans le département de l'Essonne, particulièrement touché par les rodéos motorisés, les rapporteurs de la mission d'information ont entendu poser un diagnostic partagé de la sociologie de ces phénomènes et des difficultés juridiques et opérationnelles rencontrées par les pouvoirs publics pour les combattre. Ils formulent ainsi 28 propositions articulées autour d'une conviction forte : l'efficacité de la réponse publique face à ces phénomènes repose sur la mobilisation coordonnée de trois leviers, à savoir la prévention, le renforcement des capacités opérationnelles d'intervention des forces de l'ordre et une sévérité accrue dans la répression des organisateurs comme des participants.
Convaincus qu'il y a une place pour une pratique des rodéos motorisés dans un cadre sécurisé et respectueux de l'ordre et de la tranquillité publics, ils appellent au développement de circuits adaptés à cette pratique et à multiplier les démarches de sensibilisation à destination en particulier des jeunes, notamment mineurs. Les rapporteurs ont également exploré les pistes susceptibles de renforcer l'effet dissuasif de la réponse répressive en mettant notamment l'accent sur l'optimisation des techniques de repérage et des procédures de confiscation des engins motorisés utilisés à des fins de rodéo.
Enfin, s'agissant des rave-parties illégales, les rapporteurs préconisent, outre un abaissement du seuil de déclaration obligatoire de ces rassemblements, une responsabilisation accrue des organisateurs, assortie d'une plus grande sévérité dans la répression grâce à l'institution d'un délit d'organisation d'un rassemblement festif à caractère musical illégal, qui renforcera les moyens d'enquête judiciaire. À l'égard de ceux des participants qui ont conscience de prendre part à un rassemblement musical illégal, ils privilégient une contraventionnalisation, plus proportionnée et pragmatique pour sa mise en oeuvre par les forces de l'ordre.
C'est au prix de ces évolutions, dont le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et tranquillité de nos concitoyens, dit projet de loi « RIPOST », doit pouvoir servir de véhicule législatif, que les pouvoirs publics gagneront en crédibilité face à des situations encore trop souvent vécues comme une fatalité par les Français.
I. LES RODÉOS MOTORISÉS : EN FINIR AVEC UN PHÉNOMÈNE QUI SUSCITE L'EXASPÉRATION DE NOS CONCITOYENS
A. UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À ENDIGUER, QUI S'ÉTEND AUX ZONES RURALES
Si les termes de « rodéos motorisés » se sont progressivement imposés dans l'opinion publique au fur et à mesure de la diffusion du phénomène sur le territoire national, ils renvoient néanmoins à des pratiques très diverses, en fonction notamment du caractère collectif ou individuel de l'évènement, des véhicules utilisés, de la zone géographique où se tient le rodéo ou encore de son éventuelle dimension sportive. Des tentatives plus ou moins abouties visant à structurer des pratiques légales de rodéos motorisés ont certes pu être identifiés par la mission d'information. Pour autant, celles-ci demeurent marginales et la grande majorité des rodéos sont aujourd'hui délibérément organisés en-dehors de tout cadre légal et dans une optique de défi vis-à-vis des autorités publiques. La mission d'information a dès lors concentré ses travaux spécifiquement sur cette dernière catégorie de rodéos, qui concentre les problématiques vis-à-vis des autorités publiques comme des riverains.
La lutte contre les rodéos motorisés constitue en effet de longue date une priorité pour la puissance publique, eu égard à l'augmentation exponentielle d'un phénomène qui ne se cantonne plus aux zones urbaines ou périurbaines et qui s'accompagne d'inquiétantes dérives. Outre les risques manifestes pour la sécurité routière engendrés par les rodéos motorisés, on doit également évoquer les importantes nuisances, notamment sonores, subies par des riverains bien souvent excédés. En d'autres termes, la croissance des rodéos motorisés met les pouvoirs publics face à un double défi tenant à la fois au maintien de l'ordre public et à la préservation de la qualité de vie de nos concitoyens.
D'importants efforts ont été consentis par l'État, le législateur et les élus locaux pour combattre le phénomène. En atteste l'adoption de la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. Force est malheureusement de constater que cet engagement n'a jusqu'à présent pas suffi à endiguer le phénomène, bien au contraire. Les outils juridiques et opérationnels à la disposition des pouvoirs publics demeurent insuffisants pour combattre des pratiques difficiles à détecter en amont et pratiquement impossibles à interrompre sur le moment, sauf à prendre des risques inconsidérés pour l'intégrité physique des forces de l'ordre intervenantes ou des participants.
Juridiquement, le phénomène apparaît particulièrement délicat à caractériser, tandis que le cadre répressif est par trop timide pour revêtir un réel effet dissuasif. En définitive, le constat établi il y a huit ans par la rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio, du projet de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés précité lors de son examen au Sénat est hélas toujours d'actualité : « pour lutter contre ce phénomène en pleine expansion, notre arsenal législatif se révèle, dans la pratique, bien pauvre ; il serait erroné de dire que rien n'existe, mais les outils dont nous disposons actuellement sont soit difficiles à mettre en oeuvre, soit insuffisamment dissuasifs »1(*).
Près de huit ans après le dernier travail sénatorial d'ampleur sur le sujet, la mission d'information s'est donc donnée trois objectifs principaux : faire un état des lieux détaillé de l'ampleur des rodéos motorisés illégaux en France (1) ; identifier les lacunes du cadre juridique issu de la loi du 3 août 2018 et de la réponse opérationnelle mise en oeuvre par les forces de l'ordre (2) ; établir des recommandations concrètes pour améliorer ces dispositifs, y compris au niveau législatif en prévision de l'examen au Sénat du projet de loi « RIPOST » précité (3).
1. Les « rodéos motorisés », un phénomène protéiforme qui renvoie à des réalités de terrain variées
a) Les « rodéos motorisés », une terminologie unique pour des réalités contrastées en pratique
Si la dénomination générique de « rodéos motorisés » s'est imposée dans le débat public et désigne désormais prioritairement les rassemblements motorisés organisés en-dehors de tout cadre légal et vecteurs de nombreuses nuisances et préjudices, elle renvoie en réalité à des pratiques d'une grande hétérogénéité et dont toutes ne suscitent pas les mêmes difficultés.
D'une part, il existe des rodéos, certes marginaux, à vocation essentiellement sportive et dont les adeptes souhaitent autant que faire se peut s'inscrire dans un cadre légal, en particulier en cantonnant la pratique à des circuits sécurisés. Cette discipline importée des États-Unis est alors fréquemment désignée sous le terme de « cross-bitume ». Celle-ci ne suscitant pas ou peu de difficultés, elle n'a été étudiée que de manière indirecte par la mission d'information, afin d'identifier les obstacles à son développement et les leviers pour réorienter les participants aux rodéos illégaux vers cette alternative respectueuse de la règlementation.
D'autre part, les rassemblements motorisés illégaux sont eux-mêmes particulièrement divers, en dépit d'une définition juridique et une d'acception politique et médiatique unique. Dans la pratique, le terme « rodéo motorisé » peut ainsi autant désigner des comportements isolés à visée récréative dans un espace isolé, des démarches visant à revendiquer l'occupation d'un espace et à le partager abondamment sur les réseaux sociaux ou encore des grands rassemblements collectifs organisés sur la voie publique ou des parkings attenants avec, pour finalité, l'exhibition publique de son véhicule ou l'organisation de courses entre les différents participants.
Lors de son audition par la commission des lois le 3 mars 2026, Michel Lavaud, directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police de Paris, a ainsi établi une distinction entre les « rodéos de quartier », où la question de l'occupation du territoire et de l'espace prime, et les « runs », ces rassemblements, potentiellement très importants, organisés autour du véhicule et se déroulant dans une zone industrielle ou commerciale abandonnée le week-end ou durant la nuit.
Les rodéos motorisés illégaux peuvent par ailleurs être associés à des événements festifs tels que des processions de mariage sur la voie publique ou la réalisation de contenus diffusés sur les réseaux sociaux comme des clips de rap, sans autorisation préalable.
Enfin, cette diversité des rodéos motorisés illégaux se retrouve également dans leur répartition géographique, qui n'épargne aujourd'hui plus aucun territoire. En milieu urbain et périurbain, ils se déroulent principalement sur la voie publique - routes, avenues composées de longues lignes droites, places -, mais également sur des parkings de centres commerciaux, dans des zones industrielles ou au coeur des quartiers d'habitation. En zones péri-urbaines et rurales, ils ont lieu sur des routes, chemins ou terrains de campagne propices à la pratique du motocross.
b) Néanmoins, des traits caractéristiques communs
Au-delà de cette diversité, les témoignages et remontées de terrain recueillis par les rapporteurs au cours de leurs travaux ont mis en évidence cinq fortes tendances communes ayant trait à la saisonnalité du phénomène, au profil sociologique des auteurs, à leur motivation ainsi qu'aux lieux et modes opératoires qu'ils privilégient.
Premièrement, le phénomène des rodéos motorisés ne présente pas de saisonnalité strictement définie, dans la mesure où les pratiques se manifestent sur l'ensemble du territoire dès que les conditions météorologiques le permettent. Néanmoins, les forces de l'ordre ont confirmé au cours de leurs audition qu'une hausse répétée des faits était observée au printemps et en été, à partir du mois d'avril, en lien avec l'amélioration généralisée des conditions météorologiques, l'allongement des journées ainsi que les périodes de vacances scolaires et les week-ends prolongés.
Concernant deuxièmement le profil sociologique des auteurs, le rodéo motorisé est une pratique essentiellement masculine, 98 % des mis en cause étant des hommes selon les données transmises par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) pour 2025. Les auteurs sont également très jeunes ; près de 93 % des mis en cause ont moins de 35 ans, 53 % sont âgés de 18 à 25 ans, et près d'un quart sont mineurs.
Les intéressés sont le plus souvent issus des quartiers populaires ou défavorisés, où ces pratiques peuvent relever à la fois d'une logique de divertissement et de recherche de sensations fortes pour les passionnés de sports mécaniques, mais aussi de défiance vis-à-vis de l'autorité. À cet égard, la DGPN a indiqué aux rapporteurs que « généralement, les participants se produisent dans des quartiers populaires où le véhicule n'est pas qu'un moyen de transport mais également un vecteur de défi de l'autorité et un moyen de divertissement. Ils agissent plutôt avec une culture de la compétition et de la vitesse et l'envie de provoquer en bravant les interdits ».
Le rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale du 8 septembre 2021 sur l'évaluation de l'impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés2(*) relevait également la présence d'une forte « culture de la compétition et [de] l'envie de braver les interdits, ainsi que la volonté de se mettre en scène ». Il précisait que, de manière inédite, « les rodéos motorisés se singularisent de la plupart des autres délits par l'importante publicité qui en est faite, ces pratiques étant généralement filmées et partagées sur Internet, où elles peuvent être regardées des milliers de fois - ce qui participe inéluctablement de leur promotion ».
Dans d'autres cas, les pratiques de rodéo s'inscrivent dans des formes d'apprentissage ou de rite de passage liés à la conduite à risque.
Lorsqu'ils existent, les organisateurs présentent quant à eux un profil proche de celui des participants, à savoir des hommes jeunes, souvent issus de milieux modestes, utilisant les réseaux sociaux pour mobiliser les participants et spectateurs, et bénéficiant d'une certaine reconnaissance au sein de leur groupe.
Troisièmement, l'organisation des rodéos urbains est généralement limitée et peu structurée. Cela tient à la fois à leur nature fondamentalement transgressive et, pour les quelques personnes désireuses de s'inscrire dans un cadre légal, à la complexité de la règlementation applicable et des démarches administratives qu'elle implique.
Les acteurs entendus par les rapporteurs s'accordent sur un même constat : le phénomène repose intrinsèquement sur une logique de transgression, de facto incompatible avec le recours aux possibilités légales d'organisation de la pratique3(*). Comme l'a souligné la préfecture des Pyrénées-Orientales au cours de son audition, il n'existe ainsi « aucun recours aux possibilités légales [de rodéo] car c'est précisément la pratique illégale qui intéresse les auteurs : moto-cross sur les routes, sans casque, en roue arrière, en utilisant un véhicule volé etc. ». Intervenant dans le même sens, la préfecture des Hauts-de-Seine a rappelé que la pratique du rodéo motorisé illégal « repose sur l'appropriation illégale de l'espace public », arguant que « l'aspect " sauvage" et le défi à l'autorité - de même que l'idée de liberté que s'en font les auteurs - font partie intégrante de cette pratique ».
Les quelques organisateurs qui souhaitent s'inscrire dans un cadre respectueux de la loi, font face à des contraintes administratives et financières qui sont parfois de nature à décourager leur démarche. Les organisateurs d'une manifestation motorisée sur la voie publique sont en effet tenus de procéder à la demande d'autorisation prévue par les articles L. 331-8 du code du sport et L. 411-7 du code de la route auprès de l'autorité de police compétente dans le département du lieu de la manifestation dans un délai de trois mois précédant l'évènement. Ils doivent également présenter auprès de l'administration des garanties potentiellement coûteuses4(*).
Le quatrième trait commun des rodéos concerne ensuite les véhicules servant à la conduite. Il s'agit majoritairement de véhicules deux-roues de type moto-cross, cyclomoteur ou motocyclette. Dans une moindre proportion, les saisies réalisées montrent que des voitures, des quads et des minimotos peuvent être utilisés.
Une grande partie de ces engins sont des véhicules non-homologués qui n'ont pas vocation à circuler sur la voie publique ; ils sont dès lors dépourvus de plaque d'immatriculation et donc difficilement identifiables. D'autres véhicules, bien qu'autorisés à la circulation, ont été volontairement dépossédés de leur plaque d'immatriculation afin d'entraver les contrôles et d'empêcher l'identification de leur propriétaire. D'après la DGGN, la plupart des véhicules utilisés appartiennent au conducteur ou à un membre de son entourage, qui soit n'en a pas été averti soit l'a prêté en connaissance de cause. Selon les données recueillies par les rapporteurs, des véhicules sont également régulièrement loués dans le seul objectif de participer à un rodéo motorisé. Une part très minoritaire est enfin volée dans ce but, en dehors de toute autre utilisation pour un acte délictueux.
La cinquième et dernière caractéristique commune à ces pratiques tient aux dérives qui sont associées à la pratique et aux nuisances subies par les riverains. Le constat est ici unanime : la typologie du rodéo motorisé illégal n'a aucune incidence sur la nature et la gravité de ces risques pour la tranquillité publique.
Les rodéos motorisés sont tout d'abord une problématique de sécurité routière majeure, avec des risques importants tant pour les forces de l'ordre intervenantes - dans la mesure où les protagonistes refusent le plus souvent d'obtempérer aux injonctions qui leur sont faites - que pour les autres usagers de la route et les participants eux-mêmes.
Les données communiquées par la DGPN au cours de son audition sont à cet égard particulièrement préoccupantes. Les rodéos motorisés ont ainsi causé la mort de deux personnes en zone police en 2025, soit un chiffre identique à celui de l'année 2024. Par ailleurs, 42 policiers ont été blessé lors d'opérations de lutte contre les rodéos motorisés, (+ 13 % par rapport à l'année précédente). La DGPN a également rappelé que « cette pratique constitue également un risque important pour les auteurs, parmi lesquels 24 blessés ont été recensés en 2025, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année passée ».
Les riverains sont exposés à des nuisances importantes et bien souvent répétées, notamment sur le plan sonore. Largement désarmés face à la multiplication des rodéos dans leur quartier, ils éprouvent un sentiment de dépossession de leur espace de vie et d'abandon de la part de pouvoirs publics perçus dans le meilleur des cas comme incapables de mettre un terme au phénomène et dans le pire des cas comme indifférents à la problématique.
Focus sur le phénomène des rodéos motorisés dans les Hauts-de-Seine
Le département des Hauts-de-Seine, dont le préfet a été entendu par les rapporteurs, constitue un territoire emblématique à la fois de l'expansion du phénomène des rodéos motorisés et des efforts engagés par les pouvoirs publics pour en assurer la maîtrise.
Entre 2018 et 2023, le nombre de rodéos enregistrés par la direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP) du département a considérablement augmenté chaque année, passant de 18 faits en 2018 à 111 en 2023.
Depuis 2024, une décrue du phénomène semble engagée, avec 94 faits de rodéo motorisé illégal constatés en 2024, et 68 faits en 2025. Par ailleurs, 18 rassemblements automobiles sauvages type tuning et runs ont été recensés en 2025, au cours desquels des rodéos motorisés illégaux peuvent être commis. -
D'après la préfecture, les faits sont en grande majorité constatés dans les communes les moins favorisées du département, avec des quartiers présents en densité. Ils ont principalement eu lieu dans les communes de Nanterre, Bagneux, Châtenay-Malabry et Gennevilliers. Ils sont généralement observés lorsque les conditions météorologiques le permettent ou en marge de festivités comme les mariages.
Le bureau de la sécurité intérieure (BSI) relève que sur 56 procédures pour des faits de rodéos qui lui ont été transmises en 2025, 42 concernaient des individus majeurs jusqu'à 32 ans, et 14 des mineurs. Dans 59 % des cas, les mis en cause n'étaient pas titulaires du permis de conduire.
Source : préfecture des Hauts-de-Seine
Focus sur le phénomène des rodéos motorisés dans les Pyrénées-Orientales
D'après les données fournies par la préfecture des Pyrénées-Orientales, 71 rodéos motorisés illégaux ont été constatés entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2026 dans ce département, dont près de la moitié dans la commune de Perpignan.
Dans ces cas, l'infraction systématiquement relevée est la conduite d'un véhicule compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique (au titre de l'article L. 236-1 du code de la route), à laquelle s'ajoutent parfois d'autres délits :
- refus d'obtempérer, dans 33 % des faits constatés ;
- outrage ou rébellion, dans 10 % des faits constatés ;
- détention de stupéfiants, conduite en état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, seulement à la marge.
Le nombre de participants moyen est plutôt faible, entre 2 et 4 véhicules par rodéos. Si la moyenne d'âge des participants s'élève à 22 ans, 64 % des mis en cause à Perpignan sont mineurs.
Les engins utilisés sont pour la très grande majorité des deux roues type moto-cross et quelques scooters. En zone urbaine, des rodéos ont été observés dans des lieux variés :
- avenues composées de longues lignes droites ;
- places ou esplanades ;
- parking de centres commerciaux ;
- à l'intérieur des cités ;
- sur des terrains plus excentrés et propices à la pratique du moto-cross.
Hors Perpignan, les rodéos sont majoritairement constatés en milieu périurbain sur la voie publique ou sur les chemins de campagne.
Ces rodéos ont causé un blessé en 2023 après qu'un participant a percuté le véhicule d'un tiers dans sa fuite et deux blessés graves en 2025.
Source : préfecture des Pyrénées-Orientales
2. Une expansion quantitative et géographique préoccupante sur la période récente
a) Une augmentation significative des rodéos motorisés constatées
Déjà en 2018, Jacqueline Eustache-Brinio constatait dans son rapport sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés5(*) que ceux-ci connaissaient « une nette progression sur notre territoire ». Loin de ralentir, cette tendance s'est malheureusement accélérée depuis lors, jusqu'à atteindre des proportions particulièrement inquiétantes. Les données recueillies par les rapporteurs sur la période 2019-2025 ont ainsi permis d'établir un accroissement massif des rodéos motorisés illégaux, malgré leur délictualisation par la loi du 3 août 2018.
Cette tendance se retrouve d'abord dans les faits de rodéos motorisés constatés, soit ceux qui ont effectivement donné lieu à la constatation effective du délit de rodéo motorisé prévu à l'article L. 236-1 du code de la route ou à une verbalisation :
- en zone police nationale, le nombre de rodéos motorisés dits « de quartier » constatés a presque doublé, passant de 1 361 en 2019 à 2 683 en 2025 selon les chiffres de la direction générale de la police nationale (DGPN). Le léger reflux constaté entre 2023 et 2024 n'a pas été confirmé en 2025, où un nouveau pic a été franchi. Le nombre de personnes mises en cause pour infraction de rodéo motorisé s'est également accru sur cette période, avec 1 320 personnes recensées en 2025 contre 697 en 2019. Les « runs » ont également connu une progression exponentielle, avec des faits constatés d'organisation et de participation à des courses non autorisées qui sont passés de 43 en 2016 à 178 en 2020 et 1 049 en 20256(*).
- en zone gendarmerie nationale, les faits de rodéos motorisés ont quasiment quadruplé selon les données communiquées par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), passant de 588 faits constatés en 2019 à 2 041 en 20257(*).
En revanche, les faits d'incitation directe, d'organisation et de promotion des rodéos, n'ont été que peu relevés depuis la création de ces délits par la loi du 3 août 2018. Seuls 15 faits d'incitation directe à l'infraction de rodéo, 21 faits d'organisation et 22 faits de promotion des rodéos motorisés ont été constatés par les forces de sécurité intérieures en 2024, soit des chiffres qui restent stables depuis les années 2020 d'après la délégation à la sécurité routière (DSR).
Rodéos motorisés constatés par la DGPN et la DGPN (2019-2025)
Source : commission des lois à partir des données communiquées par la DGPN et la DGGN
Des tendances similaires sont ensuite observées pour les interventions conduites par les forces de l'ordre8(*), cette dernière catégorie intégrant également les interventions pour rodéos motorisés n'ayant pas pu donner lieu à la constatation d'une infraction. De manière générale, la DGGN a indiqué que seules 10 % de ses interventions environ donnaient lieu à la constatation d'une infraction. Dans le détail :
- en zone police nationale : la DGPN a constaté une hausse de près de 70 % de ses interventions sur la période récente, passées de 10 055 en 2021 à 17 073 en 2025. Les variations annuelles sont symétriques à celles observées sur le nombre de faits constatés, avec un léger reflux en 2023 et 2024 et une reprise de la dynamique haussière en 2025 ;
- en zone gendarmerie nationale : le nombre d'intervention de la DGGN a quant à lui doublé entre 2019 et 2025 (9 556 contre 21 561).
Interventions pour rodéos motorisés illégaux réalisées par la DGPN et la DGGN (2019-2025)
Source : commission des lois à partir des données communiquées par la DGPN et la DGGN
Les statistiques communiquées à la mission d'information ne permettent pas de déterminer précisément la proportion de rodéos motorisés illégaux ayant par ailleurs donné lieu à un refus d'obtempérer8(*). Pour autant, la DGPN et la DGGN comme les services de terrain auditionnés par les rapporteurs ont unanimement mis en avant l'importance du phénomène. De manière générale, les participants de ces rodéos privilégient la fuite, au mépris des règles élémentaires de circulation, de leur propre sécurité et de celle des autres usagers de la route.
Ces chiffres doivent être analysés avec précaution, dès lors que cette tendance haussière peut pour partie s'expliquer par l'accélération des efforts de lutte contre le phénomène déployés par le gouvernement à partir de 2018, lesquels ont permis d'améliorer les moyens de détection et de multiplier les interventions sur le terrain.
Elle est aussi la conséquence d'une médiatisation croissante du phénomène conduisant à sa popularisation auprès d'un public jeune. Selon la délégation à la sécurité routière (DSR), l'essor des rodéos motorisés ces dernières années s'explique aussi par le rôle structurant des réseaux sociaux et des messageries instantanées éphémères. Ces outils permettent à la fois la diffusion de contenus viraux valorisant ces pratiques, l'organisation de rassemblements, et l'élargissement de leur audience grâce à des plateformes favorisant l'anonymat et la réactivité. Les auteurs atteignent parfois une certaine notoriété en ligne à travers la publication de vidéos diffusant ces pratiques délictuelles et périlleuses. L'exemple du groupe de rappeurs lyonnais spécialistes des rodéos urbains, dit « des Dalton », dans le département du Rhône est à cet égard parlant.
b) Un phénomène en mutation géographique
Au-delà de cet aspect quantitatif, l'expansion des rodéos motorisés illégaux est également géographique. D'abord cantonné aux espaces urbains des grandes villes, ce phénomène s'est diffusé dans les villes périphériques, les villes moyennes, et jusque dans les petites villes et en zone rurale, en atteste la nette progression des interventions de la gendarmerie nationale sur sa zone de compétence (cf. infra).
Outre cette extension géographique, les formes que prennent ces pratiques ont radicalement évolué. Les rodéos illégaux, qui se déroulaient de nuit, dans des espaces relativement isolés, éloignés des habitations et de la population, à l'instar des zones industrielles, ont progressivement imposé leur présence dans le quotidien des riverains. Ils sont désormais pratiqués en plein jour, sous le regard des passants sur des voies de circulation fréquentées, voire sur des zones piétonnes ou sur des grandes places de centres-villes. Il convient également de noter que le phénomène dépasse l'espace public. Des propriétés privées comme des parkings abandonnés ou des zones agricoles sont également investies par ces rodéos en plein essor.
Ces pratiques ont un impact significatif sur la population et les pouvoirs publics qui font état d'un « ras-le-bol » généralisé. Ils provoquent d'importantes nuisances sonores et sont vecteurs d'une insécurité routière grave pour l'ensemble des usagers de la route.
3. Des dispositifs de sensibilisation aux effets marginaux et un déficit d'alternatives légales
a) Des actions de sensibilisation nombreuses mais aux effets limités
La prévention des rodéos repose en premier lieu sur une démarche de sensibilisation des jeunes en milieu scolaire, en particulier les collégiens et lycéens, sur le caractère illégal des rodéos motorisés et sur les risques qui leur sont associés. Comme l'a rappelé la DSR au cours de son audition, ces actions théoriques et pratiques de sensibilisation s'inscrivent essentiellement dans le cadre de la préparation aux attestations scolaires de sécurité routière de niveau 1 et 2 respectivement délivrées en classes de 5e et de 3e. Des actions spécifiques sont en outre conduites par des associations spécialisées dans les établissements des quartiers particulièrement exposés aux rodéos, y compris des quartiers prioritaires de la politique de la ville, le cas échéant en collaboration avec les forces de l'ordre9(*).
Les forces de l'ordre prennent une part active dans cet effort de diffusion d'un message préventif dès le plus jeune âge. À titre d'exemple, la DGPN a cité trois initiatives déployées par ses services en la matière :
- auprès des plus jeunes, les « permis piétons et vélos ». Selon les données transmises par la DGPN, 1 330 actions ont été menées au niveau local en 2025 dans les écoles pour le permis piéton et 1 561 pour le permis vélo, conduisant à la sensibilisation de respectivement 38 230 et 36 622 enfants ;
- auprès des adolescents et jeunes adultes, le club motocycliste de la police nationale (CMPN). Celui-ci « oeuvre pour sensibiliser à la prévention routière et à la pratique des deux-roues motorisés tout en valorisant l'image de la police nationale et favorisant le rapprochement police-jeunes dans les zones de sécurité prioritaires ». Pour l'année 2025, la DGPN a fait état d'un bilan d'activité positif avec 327 formations au permis de conduire AM10(*) option cyclomoteur dispensées auprès de jeunes adolescents, la participation de 550 personnes à des actions d'initiation ou sensibilisation à la sécurité routière et la réalisation de 29 formations B/12511(*) et 9 passerelles A2/A12(*) pour adultes, soit un total de 915 formations sur l'année ;
- dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), les centres de loisirs des jeunes (CLJ). Il existe 28 CLJ associatifs dirigés par des policiers et établis principalement dans les QPPV. Ceux-ci prennent en charge des jeunes de 9 à 17 ans pour leur proposer des activités ludiques, sportives et culturelles. Des actions de prévention routière y sont réalisées, parfois en collaboration avec des associations spécialisées dans la sécurité routière. En 2025, 2 890 adolescents ont ainsi suivi une formation spécifique à la conduite des deux roues motorisés. Celles-ci permettent de sensibiliser les jeunes à l'illégalité de la pratique du rodéo, à ses conséquences judiciaires, ainsi qu'aux risques d'accidents et aux troubles à l'ordre public qu'elle engendre. En d'autres termes, il s'agit, selon la DGPN, « de déconstruire la banalisation du rodéo et de rétablir la réalité pénale ».
La DGPN a également doté depuis 2025 chaque circonscription de police d'un ou plusieurs officiers de prévention chargés spécifiquement du développement d'actions de sensibilisation et de prévention sur le territoire, avec un fort accent mis sur le sujet des rodéos motorisés illégaux.
À ce panel d'action de sensibilisation s'ajoutent par ailleurs l'intégralité des initiatives déployées au niveau local par les différents niveaux de collectivité.
Les rapporteurs ne peuvent que saluer les efforts engagés par l'État, les collectivités et les associations pour sensibiliser dès le plus jeune âge sur les effets délétères des rodéos motorisés illégaux. Ces actions doivent être encouragées et renforcées autant que possible13(*). Il convient pour autant d'être lucide sur le fait que la démarche de sensibilisation en amont comporte des limites et ne pourra endiguer à elle seule la croissance d'un phénomène puni par la loi, et qui appelle en conséquence des réponses d'une particulière fermeté.
b) La difficulté à réorienter les quelques pratiquants de bonne volonté vers des dispositifs légaux et encadrés
Pour être efficace, la politique de prévention des rodéos motorisés illégaux pourrait utilement inclure un renforcement des alternatives légales offertes à ceux des adeptes de la discipline souhaitant sincèrement s'inscrire dans un cadre sécurisé et homologué. Si la mission d'information ne sous-estime pas le fait que la grande majorité des rodéos sont réalisés précisément dans le but de défier l'autorité publique, ses travaux ont confirmé qu'une part minoritaire de participants aspiraient à respecter la loi.
Force est cependant de constater qu'en dépit de ces « bonnes intentions », l'organisation de rodéos motorisés se heurte aujourd'hui à des obstacles juridiques et administratifs souvent rédhibitoires. Comme l'a notamment rappelé la DSR au cours de son audition, deux possibilités s'offrent principalement aux intéressés, selon le lieu d'organisation du rodéo motorisé.
La première possibilité est le recours à la procédure d'autorisation d'organisation d'une course de véhicules à moteur sur la voie publique14(*). Dans ce cas, l'organisateur doit soumettre sa demande au préfet de département au plus tard trois mois prévue avant la date prévue pour la manifestation. Le préfet saisit alors pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police, ainsi que la commission départementale de sécurité routière. Ce n'est qu'à l'issue de ces consultations que le préfet délivre l'autorisation, le cas échéant en l'associant à des mesures complémentaires prescrites dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement.
Cette procédure pensée prioritairement pour les manifestations sportives de droit commun est toutefois peu adaptée aux rodéos motorisés, du fait de sa durée, du formalisme exigé et de son coût. Comme l'a rappelé la DSR, « les mesures imposées à l'organisateur pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs de la manifestation, notamment l'obligation d'assurance et le respect des règles des fédérations sportives, engendrent [en effet] un coût financier élevé ». De plus, « [les délais d'instructions de la procédure] et le nombre d'acteurs impliqués susceptibles d'imposer à tout moment des contraintes nouvelles d'organisation peuvent être ressentis comme dissuasifs », qui plus est dans le cas d'une pratique souvent spontanée et effectuée dans une optique davantage ludique que compétitive.
La deuxième possibilité est d'organiser le rodéo en-dehors de la voie publique sur un circuit permanent homologué. L'action « SOS Rodéos » entendue par les rapporteurs, affiliée à la fédération française de motocyclisme, s'investit notamment sur tout le territoire national pour offrir des « heures de roulage sécurisées » sur des circuits dédiés aux adeptes du « cross-bitume ». Si ces initiatives vont indéniablement dans le bon sens, les rapporteurs ont néanmoins été alertés sur les nombreuses difficultés des acteurs pour les faire prospérer. Au-delà d'une forme de défiance parfois ressentie par leurs promoteurs dans leurs relations avec les autorités publiques ou les gestionnaires de circuits, les circuits homologués sont peu nombreux, souvent saturés et particulièrement onéreux à la location.
In fine, l'offre disponible pour la pratique légale et encadrée du rodéo motorisé est singulièrement réduite. S'il n'est pas aisé de la quantifier précisément, cet état de fait alimente de l'avis général le déport vers des pratiques illégales de ceux, minoritaires, des pratiquants qui souhaitaient pourtant à l'origine respecter la règlementation.
B. DES OUTILS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELS ENCORE TROP LIMITÉS POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE PHÉNOMÈNE
La puissance publique est mise en grande difficulté par cette montée en puissance des rodéos motorisés sur tout le territoire national. En dépit de l'engagement sans faille des forces de l'ordre, des parquets et des élus locaux, force est de constater que les outils juridiques et opérationnels à leur disposition sont trop limités pour lutter efficacement contre le phénomène. En conséquence, les acteurs de la puissance publique apparaissent pour partie désarmés voire dépassés face à un phénomène qui ne cesse de croître, suscitant l'exaspération légitime de nos concitoyens.
D'importantes lacunes peuvent ainsi être identifiées sur chacun des trois volets fondant l'action des pouvoirs publics contre les rodéos motorisés : la sensibilisation (1), l'intervention (2) et la répression (3).
Pour indispensable qu'elles soient, les nombreuses actions de sensibilisation conduites en amont sous l'égide des pouvoirs publics n'ont encore qu'un effet marginal. Le déficit d'offre alternative légale contribue également à alimenter le phénomène, quand bien même ce point devrait être relativisé par la nature fondamentalement transgressive de la pratique.
Les marges opérationnelles des forces de l'ordre sont ensuite particulièrement ténues. Celles-ci éprouvent les plus grandes difficultés à détecter en amont les rodéos motorisés illégaux, du fait de leur caractère spontané ou, pour les rassemblements de grande ampleur, des stratégies de dissimulation déployées par les organisateurs. Afin d'éviter tout risque de suraccident, elles renoncent souvent, à raison, à intervenir sur le moment pour mettre un terme au rassemblement et saisir le matériel utilisé. Si l'analyse a posteriori des images captées pendant la séquence peut parfois permettre d'en identifier les participants, cette gestion différée des évènements demeure fondamentalement insatisfaisante.
Au niveau juridique, il apparaît enfin qu'en dépit des progrès intervenus avec la loi du 3 août 2018, le régime répressif reste difficile à mettre en oeuvre en pratique et insuffisamment dissuasif. La caractérisation du nouveau délit introduit par la loi du 3 août 2018 est notamment rendue malaisée par la multiplicité de ses éléments constitutifs. Son application peut par ailleurs se heurter à des difficultés matérielles. Si tous les acteurs auditionnés s'accordent également sur l'efficacité des saisies, cette possibilité demeure très largement sous-exploitée du fait du manque de lieux de gardiennage disponibles et de leur coût.
1. Une réponse opérationnelle souvent tardive et structurellement limitée
a) Des évènements difficiles à détecter ou à prévenir en amont
D'un point de vue opérationnel, les rodéos motorisés illégaux sont des évènements particulièrement difficiles à détecter en amont. Les rodéos « de quartier » étant exécutés de manière totalement spontanée, il est par définition impossible de les anticiper. Quant aux « runs », leur organisation se déroule pour l'essentiel sur des boucles de messagerie cryptées, fermées et où le lieu de l'évènement n'est révélé qu'au dernier moment. Dans ce contexte, la stratégie de détection déployée par les forces de l'ordre repose sur trois piliers.
Le premier pilier est celui du renseignement territorial, avec toutes les limites précédemment évoquées. Comme l'a souligné la DGGN au cours de son audition, un élément clé est celui de « la veille des réseaux sociaux utilisés pour annoncer l'évènement et réunir les participants ».
Le second pilier repose sur une présence renforcée sur le terrain et la multiplication d'opération « anti-rodéos » conduites à des fins dissuasives. La DGGN a ainsi indiqué au cours de son audition multiplier les opérations de voies publiques dans la perspective d'anticipation des troubles - c'est-à-dire par « des opérations de contrôle dans les parties communes d'immeubles d'habitation, d'identification préventive des lieux de stockage des engins ou d'opérations de surveillance et de contrôle dans les secteurs les plus touchés » - comme dans une perspective répressive - « aux fins d'interpellations en flagrant délit ». La doctrine est similaire en zone police, la DGPN faisant état « d'opérations spécifiques de lutte contre les rodéos, consistant en des contrôles ciblés (dates, horaires, lieux, saisons) par les unités locales et les unités motorisées zonales », le cas échéant en collaboration avec les polices municipales et les centres de supervision urbains locaux.
Le troisième pilier est la coopération accrue avec les collectivités locales et les citoyens. La coopération avec les collectivités locales passe notamment par le conseil local de sécurité et de délinquance, obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants, qui favorise le partage d'informations entre les élus locaux et les forces de l'ordre.
Pour mieux détecter les rodéos motorisés, police et la gendarmerie nationales s'appuient par ailleurs sur les remontées d'informations émanant directement des riverains. Au-delà des « appels 17 » qui correspondent à des appels d'urgence émis par définition après le déclenchement du rodéo, l'application « Ma Sécurité » permet depuis 2023 de procéder en ligne, de manière anonyme, à un signalement ayant trait à l'organisation récurrente de rodéos motorisés illégaux. Ledit signalement porte sur les éléments suivants : le lieu, le caractère actif ou non du rodéo à l'instant du signalement, l'horaire, la description des engins, le nombre d'auteurs et la fréquence des faits. Le dispositif connaît un succès quantitatif indéniable, les signalements ayant augmenté de 320 % entre 2023 (16 900) et 2025 (70 964) selon la DSR. Elle tire également un bilan qualitatif positif de cet outil qui permet à la fois de faciliter l'intervention des forces de l'ordre, d'apporter des preuves utiles aux enquêtes en cours et d'organiser des opérations de prévention sur les lieux les plus touchés par les rodéos motorisés illégaux.
Au-delà de ces éléments, la réalisation d'aménagements de voirie peut également contribuer à prévenir les rodéos motorisés illégaux. Ceux-ci reposent le plus souvent sur l'installation de chicanes, d'écluses ou de bornes entravant l'accès à la voirie ou rompant intentionnellement avec une linéarité propice aux rodéos par la prise de vitesse qu'elle permet. Ces aménagements au coût important ne peuvent toutefois constituer qu'une réponse très localisée aux rodéos motorisés, lesquels se reportent mécaniquement sur les zones limitrophes. En pointe en la matière, la mairie de Lyon a par exemple souligné que « ces aménagements restent complexes à effectuer car ils doivent prendre en compte les contraintes liées aux transports en commun et ne sont qu'une partie de la réponse face aux rodéos en deux roues ».
b) Des fenêtres d'intervention peu nombreuses pendant l'évènement et une gestion le plus souvent a posteriori
Pendant l'évènement, les conditions d'interpellation s'avèrent particulièrement complexes pour les forces de sécurité. Tout intervention engendre en effet des risques de chute, d'accident ou de suraccident sur la voie publique, tant pour les auteurs que pour les agents ou les tiers. La récurrence des refus d'obtempérer rehausse par ailleurs considérablement le niveau de risque associé à l'intervention. Lors de leur déplacement au commissariat de Juvisy-sur-Orge, les rapporteurs ont constaté de visu l'ampleur des risques encourus en intervention. Les équipes déployées sur le terrain doivent faire preuve du plus grand discernement et procèdent en continu à des analyses comparatives de risque particulièrement délicates.
La question de la poursuite terrestre des véhicules impliqués est symptomatique de ces difficultés. Si les policiers et les gendarmes ont historiquement eu pour consigne de ne pas prendre en chasse les individus en fuite, pour des raisons de sécurité, une instruction commune de mai 2025 du ministre d'État, ministre de l'intérieur Bruno Retailleau a récemment défini de nouvelles règles communes d'interception et d'intervention sur les refus d'obtempérer. Elles prévoient l'engagement systématique de la poursuite des véhicules dans le respect de certaines conditions de sécurité.
Dans la pratique, les caractéristiques des véhicules utilisés pour les rodéos urbains - comme les pneus des motocross particulièrement inadaptés au bitume - confèrent toutefois souvent un caractère hasardeux à ces interventions. Du reste, la poursuite ne présente un intérêt opérationnel que dans l'hypothèse où elle peut déboucher in fine sur l'immobilisation du véhicule et l'interpellation de ses occupants, ce qui est loin d'être toujours le cas. À défaut, un suivi en temps réel des participants en fuite via la vidéoprotection ou des drones apparaît plus adapté.
Un temps envisagée en 2018, l'idée de recourir au « contact tactique » consistant à entrer volontairement avec le véhicule en fuite pour le stopper a été abandonnée compte tenu des risques encourus. Si ce dispositif a démontré une certaine efficacité à Londres - avec une diminution de 36 % des rodéos urbains depuis son utilisation selon la DGPN -, les rapporteurs considèrent néanmoins que l'importation en France d'une doctrine présentant un tel risque de dommages collatéraux n'est effectivement pas souhaitable.
Les interceptions réalisées au moyen de dispositif fixes (stop-sticks, herses etc.) sont quant à elles tributaires d'un aménagement routier favorable et réglementairement limitées aux véhicules quatre-roues. Sur ce sujet, la DGGN a indiqué au cours de son audition qu'une révision de l'arrêté du 10 juillet 2017 relatif aux dispositifs d'interception des véhicules automobiles (DIVA) étaient en cours afin d'étendre leur usage aux deux-roues.
In fine, les interpellations ne sont généralement possibles qu'en cas de défaillance technique du véhicule, de « pause » dans le rodéo ou d'erreur humaine conduisant à la chute du conducteur ou à l'arrêt de son véhicule.
En pratique, les forces de l'ordre privilégient donc dans la plupart des cas une gestion différée des rodéos motorisés. Celle-ci repose principalement sur l'analyse des images obtenues pendant l'intervention, tous vecteurs confondus (caméras piéton, drones, vidéoprotection etc.), afin de relocaliser et d'identifier les auteurs en fuite ou de repérer les lieux de stockage des véhicules utilisés.
Même a posteriori, l'identification et l'interpellation des auteurs par les forces de l'ordre demeure cependant aléatoire du fait de la nature des véhicules utilisés et du déploiement de stratégies de dissimulation de leur identité par les auteurs. À titre d'illustration, la préfecture des Pyrénées-Orientales a souligné au cours de son audition que « les auteurs, formant des groupes de quatre ou cinq motos, prennent rapidement la fuite sur des véhicules non-homologués difficilement identifiables ». Leur identification est également compromise par le port quasi-systématique de cagoules dissimulant les visages.
Si cette méthode rencontre parfois un certain succès, elle n'en demeure pas moins une méthode par défaut et une source d'insatisfaction pour l'ensemble des acteurs impliqués ; que ce soit vis-à-vis de forces de l'ordre devant régulièrement se résoudre à laisser l'infraction aller à son terme faute de solutions alternatives ou de riverains chez qui cette doctrine d'intervention, aussi justifiée qu'elle soit, suscite une légitime incompréhension.
2. Un cadre juridique qui, malgré sa consolidation récente, ne permet pas d'appréhender efficacement le phénomène
a) La gestion des rodéos, une compétence qui échoit principalement au préfet
(1) Des marges de manoeuvre résiduelles pour le maire
Dans le cadre juridique actuel, la gestion des rodéos urbains échoit principalement au préfet. Comme l'a rappelé la direction générale des collectivités locales (DGCL) au cours de son audition, la combinaison des articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales confie en effet au seul préfet le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique dans les communes à police étatisée15(*), à l'exception des troubles de voisinage qui demeurent de la compétence du maire. De jurisprudence constante, les nuisances imputables à des rodéos urbains ne sont pas toutefois qualifiées comme tels par le juge administratif, si bien qu'elles impliquent l'intervention du préfet dans ces communes16(*).
Dès lors, les maires n'occupent juridiquement qu'un rôle subsidiaire. Comme l'a rappelé la DGCL, « outre les pouvoirs dont ils disposeraient dans les communes où la police n'est pas étatisée ou au titre des troubles de voisinage dans de telles communes, les maires ne disposent pour prévenir ce type de comportement que d'outils limités, lesquels ne peuvent venir qu'en complément de l'action de l'État et des forces de sécurité intérieure, compte tenu de la dangerosité du phénomène ». Quand bien même sa commune ne relèverait pas du régime de la police d'État, les leviers d'actions du maire sont en pratique souvent limités pour garantir la tranquillité publique et faire respecter les arrêtés qu'il édicte. La plupart de ces communes ne disposent pas d'une police municipale, laquelle serait en tout état de cause limitée dans son action par son champ de compétence principalement contraventionnel, alors que le rodéo motorisé a été délictualisé en 2018. Si les polices municipales peuvent certes relever l'infraction prévue à l'article R. 412-6-4 du code de la route pour manoeuvre acrobatique, elles sont en général insuffisamment équipées et formées pour la gestion des situations à très hauts risques que sont les rodéos motorisés.
Au-delà de cette répartition de principe, les marges de manoeuvre dont les maires disposent pour agir indirectement sur la prévention ou la répression des rodéos motorisés illégaux sont résiduelles. Tout au plus disposent-ils de pouvoirs de police spéciale relatifs à la circulation et au stationnement leur permettant de restreindre l'accès à certaines zones de la voirie ou d'en encadrer les usages ainsi que de la possibilité de réaliser des aménagements de voirie17(*).
Le maire est ainsi compétent pour « interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre [...] la tranquillité publique »18(*) par arrêté motivé, et peut également soumettre les activités s'exerçant sur la voie publique à des « prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles »19(*), étant entendu que le préfet peut toujours se substituer au maire en cas de carence20(*).
Au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière de circulation et de stationnement, le maire peut également intervenir sur l'aménagement des routes, et les équiper de dispositifs de ralentissements empêchant la tenue de rodéos motorisés (ralentisseurs, dos d'âne, chicanes etc.). Comme l'a rappelé la DGCL, la légalité de ces aménagements est toutefois strictement contrôlée par le juge administratif, qui, de jurisprudence constante, exige qu'ils soient justifiés par des circonstances locales particulières, proportionnés au but poursuivi et dûment motivés21(*).
La problématique des débordements
« motorisés »
accompagnant les
cérémonies de mariage
S'agissant des débordements qui peuvent accompagner les cérémonies de mariage, les rapporteurs relèvent que de nombreuses communes22(*) ont pris l'initiative de faire signer par les futurs époux une charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage civil.
Il convient de rappeler que les maires peuvent, sur le fondement de leurs pouvoirs de police générale, adopter des arrêtés interdisant le regroupement ou la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de leurs communes et peuvent décider de reporter, temporairement, l'organisation du mariage si des risques de troubles graves à l'ordre public sont suffisamment avérés23(*). Saisi en urgence de la légalité de ces actes, le juge du référé-liberté apprécie alors la réalité de ces risques et si les mesures prises ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de se marier.
(2) Le préfet, acteur incontournable de la réponse des pouvoirs publics
En pratique, le préfet, et par extension les forces de sécurité intérieure, sont donc les principaux acteurs de la réponse des pouvoirs publics aux rodéos motorisés illégaux.
Outre la dimension opérationnelle évoquée ci-dessus, cette responsabilité se traduit juridiquement le plus souvent par l'édiction d'arrêtés d'interdiction de rassemblement sur les lieux d'hébergement identifiés d'un rodéo motorisé illégale. À titre d'exemple, la préfecture des Hauts-de-Seine a confirmé aux rapporteurs au cours de son audition que « tout rodéo motorisé illégal qui viendrait à la connaissance des services de la préfecture [fait] systématiquement l'objet d'une interdiction administrative ». De la même manière, la préfecture des Pyrénées-Orientales a indiqué prendre des « arrêtés d'interdiction de rassemblement ou de circuler si nécessaire ».
b) Une unification bienvenue du cadre répressif avec la loi du 3 août 2018
(1) Avant 2018, une absence d'infraction autonome qui contraignaient les forces de l'ordre à sanctionner des infractions connexes
Le régime répressif des rodéos motorisés a quant à lui connu une évolution significative avec la loi du 3 août 2018 précitée. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait avant celle-ci de lutter spécifiquement contre les rodéos motorisés, créant une réelle difficulté pour sanctionner ces situations. Faute de cadre juridique approprié, les forces de l'ordre étaient contraintes de constater des infractions connexes relevant du code de la route et du code pénal et conçues à l'origine pour d'autres phénomènes. Lors de l'examen au Sénat de la loi du 3 août 2018, la rapporteure de la commission des lois Jacqueline Eustache-Brinio relevait ainsi le caractère « insuffisamment dissuasif et peu adapté [de l'arsenal législatif] pour réprimer efficacement ces comportements dangereux »24(*). Elle regrettait également le fait que lesdites infractions connexes « ne couvrent [...] que des comportements spécifiques et apparaissent [...] insuffisant[e]s pour sanctionner tous les cas de rodéos motorisés ».
Au cours de son audition, la DGPN a également souligné qu'en l'absence d'infraction autonome avant 2018, « les forces de sécurité intérieure devaient utiliser un mille-feuille de " petites " contraventions très peu dissuasives ».
Dans le détail, les forces de l'ordre privilégiaient la constatation en matière délictuelle des infractions suivantes, qui présentent toutes leurs limites lorsqu'elles sont appliquées aux rodéos motorisés :
- la mise en danger de la vie d'autrui25(*) : sa caractérisation suppose néanmoins la réunion de trois éléments tenant à l'exposition d'autrui à un danger, à l'imminence dudit danger et au fait qu'il puisse entraîner la mort ou des blessures graves ainsi qu'à la violation d'obligation particulières de sécurité ou de prudence. Ces exigences se prêtent en pratique peu aux situations de rodéos motorisés, expliquant un recours historiquement marginal à cette infraction ;
- l'entrave à la circulation26(*) : ce délit vise à sanctionner le fait de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage de véhicules ou d'employer un moyen quelconque pour y faire obstacle, en vue d'entraver ou de gêner la circulation. Le blocage de la circulation est néanmoins loin d'être systématique dans le cas des rodéos motorisés. À titre d'informations, 935 délits d'entrave à la circulation ont été relevés en 2024 selon la DSR, principalement pour des faits autres ;
- l'organisation d'une course motorisée sans autorisation27(*) : ce délit n'est que très marginalement constaté, à hauteur de 23 occurrences en 2024 et 38 en 2023 selon la DSR. De fait, une grande partie des rodéos relèvent davantage de rassemblements spontanés que d'évènements réellement organisés en amont ;
- les refus d'obtempérer28(*), qui demeurent néanmoins des infractions très largement distinctes des rodéos en eux-mêmes.
Compte tenu de ces difficultés, la sanction des rodéos motorisés reposaient avant 2018 quasi-exclusivement sur le levier contraventionnel. Les forces de l'ordre mobilisaient une panoplie de contraventions, principalement routières mais qui pouvaient également relever de la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants, voire d'infractions au code de l'environnement29(*) ou au code forestier selon le lieu de l'infraction30(*).
Dans le détail, les contraventions les plus fréquemment citées dans les auditions avaient trait aux franchissements de ligne continue31(*), au non-respect de stops32(*), à la circulation à contre-sens33(*) ou concernaient encore les contraventions de cycle à moteur non soumis à réception (cf. infra).
Le régime antérieur à la loi du 3 août 2018 était ainsi doublement lacunaire. D'une part, l'absence d'un délit spécifique au rodéo et sévèrement réprimé amenuisait singulièrement le caractère dissuasif de l'action des forces de l'ordre. D'autre part, l'inadaptation des délits connexes et la multiplicité des « petites » contraventions connexes complexifiaient leur action sur le terrain et, de manière générale, compromettait l'effectivité de la réponse pénale. Ces difficultés ont été pour partie résolues avec la loi du 3 août 2018.
(2) La délictualisation des rodéos motorisés illégaux en 2018, un premier pas vers un régime plus répressif et plus efficace
Issue d'une proposition de loi de l'ancien député Richard Ferrand, la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, a créé à titre principal un délit spécifique aux rodéos motorisés. Depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 236-1 du code de la route, est ainsi puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du [code de la route] dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ». La commission de cette infraction en réunion, la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'alcoolémie ainsi que l'absence de permis de conduire valide sont par ailleurs retenues à titre de circonstances aggravantes34(*). Un nouvel article L. 263-2 du code de la route est par ailleurs venu réprimer les faits relevant de l'incitation, de l'organisation ou de la promotion des rodéos motorisés.
La loi du 3 août 2018 a permis la possibilité d'assortir ces deux délits de plusieurs peines complémentaires. Dans le détail, l'article L. 263-3 du code de la route mentionne ainsi la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction (si la personne en est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition), la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus ou son annulation avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouvel acte dans un délai de trois ans également, des peines de travail d'intérêt général et de jours-amende, l'interdiction de conduire certains types de véhicules terrestres à moteur pendant cinq ans au plus ainsi que l'obligation d'assister à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
La commission des lois avait accueilli favorablement cette correctionnalisation, considérant que le champ correctionnel offrait aux forces de l'ordre des moyens d'action plus étendus pour réprimer les rodéos motorisés. De fait, celle-ci permet de recourir à des mesures plus contraignantes, telles que le placement en garde à vue du conducteur, ou de solliciter les images issues de systèmes privés de vidéoprotection par voie de réquisition. Elle ouvre également la possibilité de juger les auteurs en comparution immédiate.
Par ailleurs, le régime juridique issu de la loi du 3 août 2018 permet la mise en oeuvre de mesures d'immobilisation administrative ou judiciaire des véhicules impliqués35(*). Pour rappel, l'immobilisation administrative vise à empêcher temporairement son déplacement et peut être le préalable d'une mise en fourrière. Elle est réalisée par les officiers ou agents de police judiciaire, sur autorisation préalable du préfet. Son maintien au-delà d'une durée de sept jours doit être autorisé par le procureur de la République. Elle devient alors une immobilisation judiciaire jusqu'à ce que la juridiction de jugement se prononce. Selon sa décision, le véhicule est restitué immédiatement - en cas de relaxe - ou avec un effet différé à l'intéressé - lorsque la peine d'immobilisation a été prononcée - ou définitivement confisqué lorsque cette peine complémentaire est prononcée. Comme l'a rappelé la DACG au cours de son audition, cette procédure doit par ailleurs être distinguée de la saisie pénale de droit commun que les enquêteurs peuvent effectuer et qui constitue là aussi le préalable d'une éventuelle confiscation.
Au niveau réglementaire, la création par le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 d'une nouvelle contravention de troisième classe visant les rodéos motorisés doit par ailleurs être signalée36(*). Elle réprime « le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'adopter une position ou d'effectuer une manoeuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique ».
(3) Un levier de répression particulier, la répression de l'utilisation de véhicules motorisés non réceptionnés et non immatriculés
En complément de ce cadre général, la répression des rodéos motorisés repose également sur l'usage du régime spécifique de l'utilisation de véhicules motorisés non réceptionnés et non immatriculés.
Avant de pouvoir circuler sur la voie publique, les engins motorisés doivent ainsi obtenir une réception communautaire dans un État membre, permettant de certifier leur conformité à des prescriptions techniques et de sécurité, et être immatriculés. Or l'essentiel des engins utilisés pour les rodéos est constitué de motos, de minimotos et de quads, dont une part importante n'est ni soumise à réception ni immatriculée, dès lors que ces véhicules n'ont pas vocation à circuler sur la voie publique.
La réception et l'utilisation de ces véhicules sont encadrées par le code de la route, dont les dispositions correspondantes sont issues de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiée substantiellement par la loi n°2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés.
L'importation, l'exposition, l'offre, la mise en vente ou en location de motocyclettes, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur soumis à réception et non réceptionnés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende37(*). La circulation de ces mêmes véhicules sur la voie publique ou sur les lieux ouverts à la circulation publique ou au public est sanctionnée d'une contravention de la cinquième classe38(*).
Ceux de ces véhicules dont la vitesse peut excéder 25 km/h sont par ailleurs cantonnés à une utilisation sur des « terrains adaptés à leur pratique ». Lesdits terrains doivent être exclusivement réservés à la circulation de ces véhicules, être constitués de matériaux naturels (sable, terre), et faire l'objet d'un aménagement spécifique permettant de contenir les risques inhérents à leur utilisation39(*). Le port d'équipements de protection - casque, vêtements en matière résistante, gants et chaussures montantes - est également prescrit40(*). Les manquements à ces obligations sont également punis d'une contravention de la cinquième classe41(*).
Une peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction à l'interdiction de circuler avec un engin non réceptionné sur la voie publique peut être prononcée à l'encontre de la personne reconnue coupable42(*). En cas de récidive, cette peine complémentaire est de plein droit43(*).
L'article L. 321-1-2 du même code institue enfin une obligation d'identification44(*) auprès de l'autorité administrative des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles à moteur et des quadricycles à moteurs non soumis à réception mais dont la vitesse peut excéder 25 km/h. D'après la direction de la sécurité routière (DSR) qui en est le gestionnaire, le système d'information de Déclaration et Identification de Certains Engins Motorisés (DICEM) fait partie intégrante de la politique de lutte contre l'insécurité routière, et plus particulièrement de lutte contre les rodéos motorisés45(*). En effet, un engin non déclaré dans DICEM et utilisé lors d'un rodéo motorisé peut être immobilisé, mis en fourrière puis détruit immédiatement en cas d'abandon ou sous sept jours à compter de la notification au propriétaire de sa mise en fourrière46(*). En pratique, ce système d'information est consulté par les forces de l'ordre lors d'un contrôle via leurs tablettes et smartphones. Près de 200 000 consultations ont été enregistrées depuis 2016. 1083 policiers municipaux habilités peuvent également consulter le DICEM dans le cadre de leurs missions.
Enfin, l'absence de certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en circulation expose son propriétaire à une contravention de la quatrième classe47(*).
(4) Un nouveau régime juridique dont l'application a toutefois révélé certaines failles
Si la loi du 3 août 2018 a indéniablement produit des effets positifs, la mission d'information est néanmoins forcée de constater qu'elle n'a que partiellement rempli ses objectifs. La croissance continue des rodéos motorisés sur le territoire national témoigne de cet échec, même s'il convient de tenir compte de l'effet statistique mécanique résultant de la répression d'un délit créé et recensé à ce titre depuis la mise en oeuvre de la loi du 3 août 2018. L'application de ce nouveau régime juridique a par ailleurs mis en évidence certaines lacunes réduisant drastiquement son efficacité. La mission d'information souhaiterait particulièrement attirer l'attention sur deux d'entre elles.
Premièrement, la création d'un nouveau délit ad hoc a certes contribué à clarifier le cadre juridique applicable et à faciliter le suivi statistique des rodéos motorisés illégaux. Cette nouvelle infraction a toutefois pu se révéler relativement difficile à caractériser. La CNPR a ainsi mis en avant la présence d'un « hiatus important entre la représentation que chacun se fait du rodéo urbain et les éléments procéduraux qu'il faut réunir pour caractériser l'infraction », tenant notamment à la nécessité de démontrer dans le procès-verbal des infractions au code de la route à la fois réitérées, distinctes de la seule conduite dangereuse et ce dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou la tranquillité publique. Les policiers rencontrés par les rapporteurs lors du déplacement sur le terrain au commissariat de Juvisy-Sur-Orge, ont produit une analyse identique, soulignant leurs difficultés à consigner dans un procès-verbal l'ensemble de ces éléments, dont l'objectivation peut par ailleurs être assez délicate.
En conséquence, le délit prévu à l'article L. 236-1 du code de la route est loin d'être autant constaté que ce que le législateur aurait pu espérer lors de son adoption48(*) et les agents sont encore régulièrement contraints de passer par la voie contraventionnelle. La création en 2024 d'une contravention visant spécifiquement les rodéos motorisés illégaux illustre à cet égard à elle seule les imperfections du délit créée en 2018.
Deuxièmement, la confiscation obligatoire des engins motorisés ayant servi à l'infraction est également loin d'avoir produit les résultats escomptés. Si tous les acteurs auditionnés s'accordent à dire que la saisie/confiscation des véhicules revêt un puissant effet dissuasif, celle-ci demeure particulièrement délicate à mettre en oeuvre en pratique. Cela s'explique, d'une part, par le déficit des lieux de gardiennage et au coût qui y est associé et, d'autre part, par le fait que le mis en cause est rarement le propriétaire du véhicule. Nombre de véhicules sont loués ou prêtés, le cas échéant entre habitants du même quartier, et la mauvaise foi du propriétaire est alors particulièrement complexe à établir.
L'État a pris la mesure de l'enjeu, comme en atteste la multiplication des circulaires et instructions invitant les parquets à saisir systématiquement les véhicules dans la déclinaison de leurs directives pénales49(*). En dépit de cette bonne volonté, les saisies et immobilisations demeurent trop peu nombreuses. Au cours de son audition, la DSR a indiqué que 1 181 véhicules avaient été placés en fourrière en 2024 à la suite de rodéos motorisés illégaux, dont 63 avaient fait l'objet d'une destruction immédiate. S'agissant des confiscations, la DACG indique que 400 mesures ont été prononcées cette même année. Si leur nombre a plus que doublé entre 2019 et 2024, ce volume demeure en valeur absolue très faible comparativement à celui des rodéos urbains qui empoisonnent quotidiennement la vie de certains quartiers.
C. PERFECTIONNER LES OUTILS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES RODÉOS MOTORISÉS
Dans ce contexte, la mission d'information formule 15 propositions concrètes structurées autour de quatre axes : le renforcement des moyens de prévention et de repérage (1) ; l'assouplissement des conditions de caractérisation de l'infraction de rodéo motorisé (2) ; la facilitation des saisies et confiscation des véhicules ayant servi aux rodéos (3) ; l'accroissement de la sévérité des dispositifs répressifs (4).
1. Renforcer les moyens de prévention et de repérage
a) Systématiser les démarches de prévention auprès des jeunes et favoriser le développement de circuits autorisés et sécurisés
Une partie significative des auteurs de rodéos étant des jeunes, notamment des mineurs, l'éducation à la sécurité routière en milieu scolaire doit mettre l'accent, en particulier auprès des collégiens et lycéens, sur le caractère illégal des conduites motorisées dangereuses, en particulier acrobatiques, et les risques qui leur sont associés, tant pour le conducteur que pour les forces de l'ordre et les tiers.
Comme évoqué précédemment, des actions de sensibilisation en ce sens sont conduites ponctuellement dans les établissements situés dans des quartiers spécifiquement concernés par le phénomène des rodéos motorisés, dont des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), par des associations de formation à la sécurité routière, parfois en collaboration avec des intervenants de la police ou de la gendarmerie nationales sur le fondement de l'article D. 312-45 du code de l'éducation.
Les rapporteurs considèrent indispensable de systématiser ces actions de sensibilisation aux dangers des manoeuvres acrobatiques et d'accélération sous la forme d'un module dédié dans les enseignements conduisant à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de niveaux 1 (classes de 5e) et 2 (classes de 3e), ainsi que de l'attestation de sécurité routière obtenue au sein d'un centre de formation d'apprentis (CFA) ou d'un groupement d'établissements de l'éducation nationale (GRETA) pour les candidats âgés de plus de 16 ans déscolarisés. Il convient également de renforcer la formation apportée sur ce point dans la partie pratique50(*) du brevet de sécurité routière, lequel est exigé en application de l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger. À noter enfin qu'en application du 7° de l'article L. 236-3 du même code, l'auteur d'un délit de rodéo motorisé encourt, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Proposition n° 1 : Intégrer un module de sensibilisation aux risques de la pratique du rodéo motorisé dans les enseignements conduisant à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière et renforcer le module correspondant dans la partie pratique du brevet de sécurité routière.
La prévention des rodéos motorisés sur la voie publique mais aussi sur des parkings ou des friches industrielles dans lesquels ils perturbent gravement l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics devrait notamment s'appuyer sur le développement d'espaces dédiés à cette pratique aménagés dans des conditions garantissant la sécurité des conducteurs.
À cet égard, les rapporteurs saluent les initiatives portées par des structures associatives spécialisées dans le motocyclisme ou le quadricyclisme, telles que l'association SOS Rodéos affiliée à la fédération française de motocyclisme, qui s'emploient à offrir aux adeptes de cette pratique un cadre légal et sécurisé, en organisant notamment des « heures de roulages sécurisés légaux »51(*), le cas échéant supervisés et sur des circuits aménagés, dans différents quartiers dans toute la France.
Organisés dans des conditions respectueuses de la sécurité et de la tranquillité publiques, ces circuits sont également une manière de projeter, sous le regard tant des familles des conducteurs que des forces de l'ordre, une lumière plus positive sur ce que certains adeptes des rodéos regardent comme une discipline sportive à part entière. Il convient toutefois de ne pas sous-estimer les contraintes financières et assurantielles et, le cas échéant, procédurales et organisationnelles de ces efforts de « normalisation » : lorsque la course ou le rodéo se déroulent sur la voie publique ou qu'ils prennent place sur un circuit permanent homologué52(*), les organisateurs sont notamment tenus de prendre en charge les services d'ordre et de sécurité.
Cette voie de sécurisation de la pratique des rodéos pourrait utilement être soutenue par les parties prenantes locales de la sécurité routière et du maintien de l'ordre, dont les maires, les préfets et les forces de l'ordre. À cette fin, des lignes spécifiques de subventions pourraient être prévues dans les appels à projets des plans départementaux d'actions de sécurité routière (PDASR) des départements les plus concernés afin de garantir une source de financement à destination des élus pour l'aménagement d'espaces ou de circuits dédiés, ponctuellement ou à titre régulier ou permanent, à la pratique des rodéos, et des associations pour en garantir la sécurité, notamment par la mise à disposition d'équipements de protection.
b) Renforcer les capacités d'anticipation et de repérage des rodéos motorisés illégaux
La veille effectuée par les autorités sur les réseaux sociaux est déterminante pour repérer les appels à l'organisation de rassemblements à visée de rodéos, de tuning ou de runs. L'outil « Snap Map » permet par exemple d'identifier la localisation de rassemblements d'un certain niveau d'affluence annoncés ou diffusés sur l'application Snapchat. La difficulté tient néanmoins à ce que le lieu précis du rassemblement n'est bien souvent communiqué qu'aux participants potentiels intégrés dans une « boucle » liée à l'événement sur une messagerie instantanée cryptée.
À l'heure actuelle, en application de l'article 706-81 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, après avis de ce dernier, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser une opération d'infiltration, placée sous leur contrôle. Dans ce cadre, un officier de police judiciaire, ou, sous sa responsabilité, un agent de police judiciaire (OPJ-APJ) spécialement habilité peut, à des fins de surveillance des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit, faire usage d'une identité d'emprunt en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
Une telle opération d'infiltration n'est toutefois possible que pour l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du même code, qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisées, et de l'article 706-73-1, à savoir des délits d'une particulière gravité53(*). L'organisation d'un rodéo n'entre pas dans ce champ.
Or la possibilité pour les OPJ ou APJ d'infiltrer les « boucles » de messagerie instantanées tendant à organiser des rassemblements de rodéos, de tuning ou de runs, susceptibles d'occasionner des troubles notables pour la sécurité et à la tranquillité publiques, constituerait un levier de repérage précieux qui permettrait d'anticiper et d'empêcher la tenue de l'événement, par l'édiction d'un arrêté du maire ou du préfet, au titre de leur pouvoir de police générale, visant à interdire le rassemblement et, le cas échéant, par le déploiement préventif des forces de l'ordre sur le lieu concerné. Les rapporteurs proposent d'expérimenter sur tout le territoire national cette possibilité d'infiltration dans les départements les plus concernés par les phénomènes de rodéos motorisés.
Pour mémoire, le constituant n'a pas entendu exclure la matière pénale du champ des expérimentations régies par l'article 37-1 de la Constitution54(*). Le législateur peut ainsi prévoir des expérimentations dans le domaine de la procédure pénale55(*). Une telle expérimentation doit néanmoins être limitée dans le temps et il convient, en l'espèce, de l'étendre à l'ensemble du territoire national, dans un souci d'égalité des justiciables devant les règles de procédure pénale.
Cette expérimentation apparaît opportune pour étendre les pouvoirs d'enquête de la police judiciaire dans le repérage suffisamment en amont des lieux de rassemblements motorisés, quand bien même la cyber-infiltration prévue par l'article 230-46 du code de procédure pénale, aussi appelée « enquête sous pseudonyme », autorise aujourd'hui des agents spécialement habilités à participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques et à se trouver en contact avec les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions dans le but de rassembler la preuve numérique de ces infractions. La mobilisation de ces dernières dispositions en cas de délit d'organisation d'un rassemblement à visée de rodéo, de tuning ou de run apparaît fragile dès lors que cette technique de cyber-infiltration est réservée aux délits punis d'emprisonnement « commis par la voie des communications électroniques », critère qui n'est pas systématiquement satisfait en lui-même pour l'organisation de rassemblements motorisés qui empruntent une grande variété de voies de communication et d'échanges en amont de leur tenue.
En outre, la procédure d'infiltration prévue par l'article 706-81 du code de procédure pénale apparaît plus complet dans ses modalités pour répondre aux différentes configurations d'organisation d'un rassemblement motorisé.
En complément, il apparaît indispensable d'étendre le champ du délit visé au 2° de l'article L. 236-2 du code de la route, aujourd'hui circonscrit à l'organisation d'un rassemblement à visée de rodéo (« commis en réunion »), à tout rassemblement motorisé susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public et à la sécurité et à la tranquillité publiques, lorsqu'il est organisé, y compris sur des emprises privées, en violation d'une interdiction prononcée par l'autorité compétente, qu'il s'agisse du maire ou du préfet. Ce dernier peut en effet, sur le fondement de son pouvoir de police générale qu'il tient du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, prendre, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toute mesure relative au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, y compris lorsque les rassemblements en cause doivent avoir lieu sur les parkings de centres commerciaux ou dans des friches industrielles, sans l'autorisation des propriétaires des terrains et manifestement pour un usage non conforme à la destination initiale de ces terrains.
Les organisateurs de ces évènements étant parfois difficiles à identifier, nombre de personnes impliquées sont susceptibles de se présenter comme simples participants pouvant se prévaloir de l'ignorance du caractère illégal du rassemblement en cause. Il convient, par conséquent, de délictualiser également la participation à un tel évènement dès lors que son caractère illégal a été porté à la connaissance du public, si nécessaire aux abords du lieu prévu pour sa tenue. Dans le cas d'une participation, à des fins d'efficacité de la répression des infractions, l'action publique pourrait être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD).
Proposition n° 2 : Délictualiser l'organisation de l'ensemble des rassemblements motorisés (y compris de tuning ou de run) en violation d'un arrêté communal ou préfectoral l'interdisant, et créer un délit de participation à un tel rassemblement, assorti d'une possibilité d'amende forfaitaire délictuelle.
Proposition n° 3 : Étendre, à titre expérimental sur tout le territoire national, la possibilité d'une opération d'infiltration aux fins de prévention de la commission d'un rassemblement motorisé (rodéo, tuning ou run) susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics.
Les rapporteurs considèrent ensuite que la prévention de la survenance des rodéos motorisés passe également par l'« assèchement » des espaces de stockage des engins motorisés susceptibles d'être utilisés à des fins de rodéo. Dans nombre d'instances, ces engins sont entreposés dans les parties communes ou les caves de copropriétés.
Ce remisage est d'ailleurs problématique à divers titres, dès lors qu'il étend à ces espaces des risques non négligeables, à raison d'écoulement de carburant ou d'émissions de gaz nocifs, d'incendie et de dégradation, voire d'atteinte à l'environnement par la pollution des sols et de l'air. En outre, ces engins peuvent constituer des obstacles dans les voies d'évacuation en cas d'urgence.
À des fins de salubrité publique, certains règlements sanitaires départementaux interdisent d'entreposer, même temporairement, des véhicules à moteur dans les locaux de dégagements communs des copropriétés, sauf ceux spécialement aménagés à cet effet56(*), ou conditionnent la possibilité de ce remisage dans les caves et sous-sols à l'existence d'aménagements garantissant l'hygiène et la sécurité57(*).
Les rapporteurs estiment nécessaire de généraliser ces prescriptions à l'ensemble des immeubles relevant du statut de la copropriété afin de mettre un terme au remisage d'engins motorisés dans les halls d'immeuble.
Une solution, relativement radicale, consisterait à systématiser l'interdiction du remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet, en introduisant une disposition législative en ce sens dans le code de la construction et de l'habitation.
L'atteinte potentielle au droit de propriété, en tant que cette interdiction s'appliquerait également aux emprises privées telles que les caves, n'apparaît pas disproportionnée par rapport à l'objectif recherché, tendant tant à la restriction des possibilités de stockage d'engins éventuellement destinés à des rodéos qu'à la prévention de risques écologiques et sanitaires (écoulements de carburant), et sous la réserve, bien entendu, que les règlements de propriété puissent prévoir que des aménagements spécifiques permettent l'entreposage sécurisé de tels engins.
Proposition n° 4 : Interdire, dans le code de la construction et de l'habitation, le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété.
Le maire étant chargé d'assurer le respect des règles d'hygiène et de salubrité sur le territoire de sa commune, les agents de la police municipale pourront constater et verbaliser la méconnaissance de ces prescriptions. Dès lors, des partenariats entre la police nationale et la police municipale des communes les plus concernées pourraient utilement être mis en place pour favoriser le repérage des lieux de stockage de motocross et autres engins motorisés destinés à des rodéos.
Il est, par ailleurs, indispensable de renforcer la communication auprès du grand public sur les dispositifs de signalement, qu'ils soient nationaux comme l'application « Ma sécurité » ou d'initiative locale - comme l'adresse électronique mise en place par la mairie d'Athis-Mons pour effectuer des signalements anonymes -. Outre les signalements de rodéos en cours d'exécution, il importe en effet de favoriser le signalement aux autorités des lieux de stockage de motocross et autres engins motorisés destinés à des rodéos.
De même, les rapporteurs encouragent le rapprochement des forces de l'ordre avec les responsables de stations-services équipées en caméras de surveillance en vue du partage d'informations et d'alertes sur les engins motorisés de type motocross ou dirt-bikes, à l'instar de ce qui se fait actuellement au Royaume-Uni.
c) Renforcer les obligations déclaratives pesant sur les vendeurs ou loueurs d'engins utilisés à des fins de rodéo
Les engins motorisés non homologués, qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique et dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, - à savoir les minimotos, les motocross, les pocket-bikes, les dirt-bikes, les pit-bikes, les quads... -, doivent être, comme on l'a vu, déclarés par leurs vendeurs ou acquéreurs en application de l'article L. 321-1-2 du code de la route et d'un décret du 30 décembre 200858(*). Cette déclaration doit être effectuée sur le portail de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (DICEM), traitement de données mis en oeuvre59(*) par la délégation à la sécurité routière et auquel ont accès notamment les fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les agents de police municipale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints et spécialement désignés et habilités par le maire de la commune.
Afin d'inciter tous les vendeurs ou acquéreurs de ces engins à se conformer à leur obligation de déclaration au DICEM, il convient de conditionner la légalité du titre de propriété à cette déclaration. Dès lors, en l'absence de déclaration au DICEM de l'engin en cause, le loueur ou l'acquéreur ne pourra se prévaloir de sa qualité de propriétaire, de sorte qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 325-7 du code de la route, le véhicule saisi pour fait de rodéo sera réputé abandonné dès sa mise en fourrière et livré à la destruction, quand bien même le propriétaire se prévaudrait d'un titre de propriété.
Proposition n° 5 : Considérer tout véhicule dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré sur le portail de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (DICEM), comme abandonné dès sa mise en fourrière et livré sans délai à la destruction.
Reste l'enjeu des engins dont la vitesse maximale est supérieure à 6 km/h mais ne dépasse pas 25 km/h, non soumis à déclaration au DICEM : nombre d'entre eux relèvent de la règlementation applicable aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) - trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards... - qui peuvent circuler sur les pistes cyclables ou, en l'absence de ces dernières et uniquement en agglomération, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Si ces engins se prêtent relativement peu aux manoeuvres acrobatiques de type rodéo - sans néanmoins exclure les conduites dangereuses notamment en trottinette -, le délit de rodéo, réalisé à partir de tout « véhicule terrestre à moteur » aux termes du code de la route, leur reste, en tout état de cause, applicable.
Par ailleurs, en application d'un décret du 27 juillet 200960(*), la vente, la cession ou la location de ces engins par des professionnels doit s'accompagner de la remise à tout acquéreur ou toute personne souscrivant la location d'un de ces engins d'une charte rappelant les exigences de déclaration et les conditions d'usage et de circulation applicables. Afin d'assurer l'effectivité de cette obligation, les rapporteurs proposent d'assortir, par voie règlementaire, son non-respect par une contravention de 3ème classe.
2. Simplifier les conditions de caractérisation de l'infraction
Comme évoqué précédemment, il ressort des auditions et déplacements effectués par les rapporteurs que l'infraction de rodéo reste délicate à caractériser. Si la répétition intentionnelle de manoeuvres acrobatiques enfreignant les règles de sécurité routière est objectivable, les représentants des forces de l'ordre rencontrés dans le cadre de la mission ont fait état de la difficulté à caractériser la condition selon laquelle ces manoeuvres doivent avoir été effectuées « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ».
Or ce dernier élément ne parait aux rapporteurs ni requis pour établir la gravité du comportement ni nécessaire à la précision de l'incrimination. Dès lors, les rapporteurs estiment que le seul fait d'exécuter des manoeuvres enfreignant les obligations de sécurité doit être regardé comme constitutif d'une infraction de nature délictuelle. Il importe toutefois de préciser qu'il doit s'agir de manoeuvres exécutées en dehors de lieux où ces pratiques peuvent être dûment autorisées.
Par analogie, il est utile de rappeler que « griller » un stop ou un feu rouge en l'absence d'usagers de la route ou de véhicules dans l'environnement immédiat n'est pas moins répréhensible que si cette infraction avait effectivement mis en danger des tiers présents sur la voie publique ou à proximité. À titre de comparaison, la loi néerlandaise61(*) n'exige pas l'existence de mise en danger pour caractériser le délit de course automobile.
Proposition n° 6 : Supprimer, dans la caractérisation de l'infraction de rodéo motorisé, la condition de mise en danger des usagers de de la route et préciser que toute manoeuvre acrobatique intentionnelle enfreignant les règles de sécurité routière est délictuelle, sauf lorsqu'elle est exécutée dans des lieux où ces pratiques peuvent être dûment autorisées.
Il importe également de faciliter et sécuriser la constatation des faits de rodéo motorisé par les forces de l'ordre. Si ces dernières sont déjà rompues à la production des procès-verbaux de constat de cette infraction, la production d'éléments visuels à titre de preuve est assurément déterminante pour l'établissement de la matérialité des faits. À cet égard, les rapporteurs sont convaincus de la nécessité de renforcer les capacités des forces de l'ordre dans le repérage et l'enregistrement des manoeuvres constitutives de rodéos motorisés, en sécurisant leur accès aux outils de vidéoprotection et de vidéosurveillance algorithmique (également dite intelligente ou augmentée).
En matière de repérage des faits de rodéo motorisé, les forces de l'ordre peuvent s'appuyer sur les systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre sur la voie publique aux fins d'assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation, en application du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure. À cela s'ajoute la vidéoverbalisation permise par le port par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale de caméras individuelles pour notamment constater les infractions, sur le fondement de l'article L. 241-1 du même code.
L'ensemble des représentants des administrations et des services et unités de police et gendarmerie nationales mettent en avant l'intérêt de l'usage des drones tant pour repérer et suivre les mouvements de rodéo motorisé que pour capter les images correspondantes qui serviront à établir la matérialité de l'infraction dans le cadre de la procédure judiciaire.
Le déploiement d'un drone requiert l'autorisation préalable du préfet et doit être justifié par l'un des six motifs listés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure62(*). Lorsqu'il est sollicité à des fins de détection et de poursuite d'un rodéo motorisé, le recours aux caméras aéroportées est aujourd'hui fondé sur le motif figurant au 1° de cet article qui vise « la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ».
Si les rodéos motorisés présentent, lorsqu'ils sont effectués sur la voie publique, des risques d'atteintes à la sécurité des usagers de la route, tel n'est pas nécessairement le cas en milieu rural ou dans des zones moins exposées à la fréquentation par le public. Dans la mesure où les rapporteurs considèrent que l'infraction de rodéo motorisé devrait être désormais caractérisée sans qu'il soit nécessaire d'établir un risque immédiat de mise en danger du public, le motif visé au 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure apparaît donc fragile pour justifier systématiquement le déploiement d'un drone à des fins de repérage et poursuite d'un rodéo.
Dans ces conditions, les rapporteurs proposent de compléter l'article L. 242-5 afin d'autoriser le recours aux drones à des fins de prévention des infractions routières d'une particulière gravité dans des périmètres prédéfinis par le préfet, identifiées par un décret en Conseil d'État.
Il convient de relever, à cet égard, que la direction générale du trafic espagnole comporte une unité dédiée aux moyens aériens (« unidad de medio aéreos ») chargée d'assurer la sécurité routière et comprenant un département de gestion des vidéos permettant l'enregistrement des infractions à la sécurité routière. Au sein de cette unité, les drones peuvent être utilisés pour surveiller des zones circonscrites à des fins de contrôle et de régulation de la circulation et portent à cet effet des caméras spécifiquement certifiées pour verbaliser les infractions routières détectées.
Proposition n° 7 : Insérer à l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure un nouveau motif de recours aux drones à des fins de contrôle de la sécurité routière pour repérer et verbaliser des infractions routières d'une particulière gravité identifiées par un décret en Conseil d'État, dans des périmètres circonscrits par le préfet.
Par ailleurs, afin de permettre aux forces de l'ordre de repérer tout mouvement susceptible de constituer des manoeuvres de rodéo et d'intervenir de façon réactive, les rapporteurs préconisent le recours, à titre expérimental, à la vidéosurveillance algorithmique (VSA), les manoeuvres ou acrobaties en cause étant identifiables par l'intelligence artificielle.
L'article 10, dans sa rédaction en vigueur63(*), de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions cantonne le recours expérimental à la VSA à l'objectif « d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes ». La loi du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030 a prolongé cette expérimentation au 31 décembre 2027.
Un dispositif spécifique pourrait être institué, à l'occasion de l'examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, afin d'expérimenter la détection, dans l'espace public, de manoeuvres constitutives d'un rodéo motorisé.
La mise en place d'un tel dispositif expérimental devra bien entendu s'inscrire dans le respect des réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 sur la loi précitée du 19 mai 2023, à savoir :
- elle doit poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public ;
- elle doit réserver l'usage de traitements algorithmiques des images ainsi collectées à des actes présentant des risques d'atteintes graves à l'ordre public - condition qui semble satisfaite s'agissant de troubles qui occasionnent non seulement des nuisances pour les riverains mais également des risques mortels ou de blessures graves pour le conducteur comme pour les forces de l'ordre ou des tiers ;
- elle ne pourra être autorisée par le préfet que si un tel traitement est proportionné à la finalité poursuivie - à cet égard, l'autorité administrative devra porter une attention toute particulière au périmètre de la zone à contrôler et à la durée d'usage du dispositif de vidéosurveillance algorithmique (sachant que les rodéos motorisés ont tendance à se concentrer les week-ends, durant les beaux jours).
Proposition n° 8 : Expérimenter la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les manoeuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé.
Dans l'objectif de systématiser les procès-verbaux de constat d'infraction de rodéo motorisé accompagnés de visuels, il importe également d'équiper les forces de l'ordre et leurs véhicules de caméras individuelles et embarquées de qualité suffisante pour filmer convenablement les opérations.
3. Faciliter les saisies des véhicules ayant servi ou susceptibles de servir à la commission de l'infraction
L'ensemble des représentants des forces de l'ordre entendues s'accordent pour indiquer que les immobilisations, saisies et confiscations constituent le facteur le plus dissuasif à l'égard des participants aux rodéos motorisés qui tiennent davantage à leur véhicule qu'à respecter la loi.
Comme évoqué précédemment, en application de l'article L. 325-1-1 du code de la route et du 1° du I de l'article L. 325-1-2 du même code, en cas d'infraction, les OPJ et APJ peuvent, sur autorisation du préfet, procéder à la saisie administrative, par immobilisation et mise en fourrière, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction dès lors qu'est encourue pour cette dernière une peine de confiscation obligatoire du véhicule. Cette saisie n'est de plein droit que lorsqu'est constatée une conduite en état d'ivresse et de consommation de stupéfiants64(*).
Si ces immobilisation et mise en fourrière ne sont pas confirmées par le procureur de la République dans un délai de sept jours à compter de la décision prise par le préfet, le véhicule doit être restitué à son propriétaire : en cas de confirmation par l'autorité judiciaire, l'immobilisation bascule donc en « saisie judiciaire ». Par une circulaire du 9 mai 2025, le ministre de la justice a demandé aux procureurs de « faire procéder systématiquement à toutes investigations permettant la saisie des véhicules afin de permettre leur confiscation au moment du prononcé de la condamnation ».
La circonstance que le procureur n'ait pas autorisé dans un délai de sept jours le maintien de l'immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule et que le véhicule ait été, par suite, restitué au cours de la procédure est sans incidence sur la possibilité pour la juridiction de prononcer la peine de confiscation qui conserve un caractère obligatoire, sauf à ce que la juridiction l'écarte par une décision spécialement motivée. En pratique, le maintien de l'immobilisation du véhicule par l'autorité judiciaire au cours de la procédure est décidé à des fins probatoires ou de garantie d'exécution de la peine de confiscation.
Si la juridiction n'ordonne pas la confiscation mais prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont donc à sa charge65(*). En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par un arrêté du 2 mai 2012 du ministre de la justice, demander à l'État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.
Ainsi que l'ont rapporté les forces de l'ordre auditionnées et rencontrées par les rapporteurs, le montant des frais de mise en fourrière et des destructions, qui peut se révéler élevé, rend néanmoins délicate la saisie effective des véhicules. Par une circulaire du 18 juin 2021, le garde des sceaux a recommandé la mise en place de protocoles entre les parquets et les collectivités territoriales destinés à ce que ces dernières, quand elles disposent de fourrières, prennent en charge à titre gracieux les véhicules saisis dans le cadre de la lutte contre les rodéos motorisés. Il ressort toutefois des auditions conduites par les rapporteurs que peu de ces protocoles ont été conclus, la direction des affaires criminelles et des grâces, dans ses réponses au questionnaire de la mission d'information, indiquant n'avoir connaissance de la signature à ce jour que de deux protocoles66(*).
Les rapporteurs appellent à la montée en puissance de ces protocoles afin de favoriser la prise en charge par les collectivités territoriales du gardiennage des engins saisis dans le cadre de poursuites de délits de rodéo motorisé, sous réserve d'une compensation adéquate, ce qui suppose un effort financier de la part de l'État. Une remobilisation à cet effet des parquets comme du partenariat mis en place avec l'Association des maires de France pour sensibiliser les élus locaux à l'intérêt de ces protocoles apparaît indispensable.
Proposition n° 9 : Afin de garantir les possibilités matérielles de saisie, relancer le processus de conclusion de protocoles entre les parquets et les collectivités territoriales pour la prise en charge par ces dernières du gardiennage des engins saisis dans le cadre de procédures engagées pour rodéo motorisé, sous réserve d'une compensation adéquate.
Comme évoqué précédemment, un autre obstacle à la saisie du véhicule ayant servi à commettre l'infraction tient à ce que son propriétaire n'est pas toujours l'auteur de l'infraction. À cela s'ajoute le fait qu'un certain nombre des véhicules utilisés ont été volés avec retrait de leur plaque d'identification.
Aux termes de l'article L. 236-3 du code de la route, qui détermine les peines complémentaires encourues par un auteur de rodéo motorisé, la confiscation obligatoire du véhicule en cause n'est possible que si cette personne « en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs ». Pour mémoire, l'article 131-21 du code pénal, relatif au régime général de la peine complémentaire de confiscation, dispose qu'elle est « encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ».
La peine complémentaire de confiscation obligatoire n'est donc pas nécessairement applicable qu'au véhicule dont l'auteur de l'infraction est le propriétaire. L'équilibre des dispositions précitées de l'article L. 236-1 du code de la route résulte de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui a tiré les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 et n° 2021-932 QPC du 23 septembre 202167(*).
Comme le rappelle le commentaire aux Cahiers de cette dernière décision, la règle selon laquelle la confiscation d'un bien dont la personne condamnée n'est pas propriétaire mais a la libre disposition a été introduite « afin de permettre au tiers ignorant l'usage ou la destination délictueuse donnée à ses biens de retrouver sa pleine propriété dessus. La bonne foi du propriétaire étant présumée, il appartient au ministère public de rapporter la preuve contraire s'il estime que le tiers avait laissé en conscience son bien à la libre disposition de l'auteur de l'infraction ». La présomption de bonne foi est indissociable de la présomption d'innocence consacrée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le juge constitutionnel en a déduit que le tiers propriétaire doit, au titre du respect des droits de la défense, bénéficier de garanties procédurales lui permettant de faire valoir ses droits et de démontrer sa bonne foi si celle-ci venait à être contestée par la partie poursuivante réclamant la confiscation de l'instrument de l'infraction.
Auparavant, dans le cadre du régime général de la confiscation posé par l'article 131-21 du code pénal, la mauvaise foi du tiers propriétaire était établie lorsqu'il ne pouvait sérieusement prétendre ignorer la destination délictueuse du bien saisi68(*) ou les activités délictuelles de la personne ayant la libre disposition de ce bien69(*). Désormais, la Cour de cassation assimile la libre disposition à la propriété économique réelle du bien confisqué et juge que le tiers propriétaire ne peut être regardé comme étant de mauvaise foi que s'il avait connaissance de ce que l'auteur de l'infraction était le propriétaire économique réel de l'instrument de cette infraction, c'est-à-dire s'il avait conscience qu'il ne disposait que d'une propriété juridique apparente70(*). Dans un article71(*) de 2024, Florian Engel estime qu'« en admettant que la bonne foi se trouve dans la méconnaissance du tiers de n'avoir qu'une propriété apparente, la chambre criminelle précise son critère et maximise ainsi la préservation des droits du tiers de bonne foi ».
Toutefois, s'agissant de l'infraction de rodéo motorisé, le législateur a prévu que la bonne foi devait être appréciée par les juridictions notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs : cette précision résulte d'un sous-amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, que son objet justifiait par le souci de « définir, dans le respect de la procédure contradictoire, des critères facilitant la caractérisation de la mauvaise foi des propriétaires ayant mis leur véhicule à disposition des auteurs de rodéos et ainsi favoriser le prononcé des mesures de confiscation ». Pour autant, la caractérisation et la portée de ces « éléments géographiques et matériels » n'ont rien d'évident. Muriel Jourda et Loïc Hervé, rapporteurs au Sénat de ce texte, estimaient ainsi qu'« on peine cependant à saisir comment une précision énoncée dans des termes aussi vagues pourrait véritablement aider les juridictions »72(*).
Selon la conférence nationale des procureurs de la République, « dans les faits, il est rarissime de pouvoir confisquer les véhicules appartenant à un tiers et prêté ou loué à l'auteur de faits »73(*).
Les rapporteurs estiment indispensable de préciser la nature des éléments sur lesquels la juridiction peut se fonder pour évaluer la bonne foi du propriétaire qui aurait mis à disposition un véhicule utilisé à des fins de rodéo. Le concept de propriété économique réelle, dégagé par la Cour de cassation dans le cadre du régime général de la confiscation des biens, n'est pas adapté aux situations de prêt ou de location de motocross ou dirt-bikes à des personnes entendant s'en servir pour effectuer des manoeuvres acrobatiques en dehors des terrains adaptés à cette pratique.
Il conviendrait dès lors de confier au pouvoir réglementaire le soin de préciser la nature de ces éléments matériels et géographiques susceptibles d'établir la mauvaise foi du tiers propriétaire, par exemple :
- s'agissant d'un loueur : les éléments établissant la remise au locataire de la charte prévue par le décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009, l'interrogation du locataire sur l'usage qu'il entend faire du véhicule et mise en place d'un système de traçabilité des usages des engins loués ;
- s'agissant d'un propriétaire non commercial : attestation d'assurance, l'enregistrement dans le DICEM, la détention ou la connaissance de la charte précitée, la détention d'un certificat d'aptitude au sport motocycliste pour la pratique du motocross dans des lieux adaptés...
Proposition n° 10 : Préciser les éléments matériels susceptibles d'établir la mauvaise foi du tiers propriétaire ayant mis le véhicule utilisé à des fins de rodéo à la libre disposition de l'auteur de l'infraction.
4. Renforcer l'effet dissuasif des dispositifs répressifs
À l'heure actuelle, le quantum de la peine d'emprisonnement encourue pour des faits de rodéo motorisé commis en réunion - à savoir deux ans - est insuffisant pour permettre des réquisitions téléphoniques, le 1° de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale ne les autorisant, en principe, que lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. D'autres moyens d'enquête, potentiellement utiles pour identifier et caractériser la commission ou la tentative de commission de rassemblements à des fins de rodéo, sont également réservés à des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement : prise d'empreintes ou de photographies sans consentement de la personne entendue et sur autorisation du procureur de la République74(*) ou encore octroi d'un mandat de recherche75(*).
Aux fins de renforcer les moyens d'enquête sur les faits de rodéo motorisé commis en réunion, les rapporteurs proposent donc de porter à trois ans la peine d'emprisonnement applicable.
Proposition n° 11 : Porter à trois ans la peine d'emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion afin de renforcer les moyens d'enquête sur ces faits.
Par ailleurs, à défaut pour le législateur d'avoir fixé une durée maximale pour l'expérimentation prévue par le XI de l'article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, le mécanisme de l'AFD n'a encore jamais pu être appliqué au délit de rodéo motorisé.
L'extension de la procédure d'AFD à la sanction des rodéos motorisés appelle plusieurs réserves :
- sur le plan juridique, l'article 495-17 du code de procédure pénale exclut l'application de l'AFD aux délits commis par un mineur ou si sont constatées simultanément plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire. Or, en pratique, un nombre non négligeable de rodéos sont exécutés par des mineurs - les engins motorisés en cause n'exigeant pas pour certains la détention d'un permis de conduire - et sont bien souvent associés à des refus d'obtempérer, infraction à laquelle l'AFD n'est pas applicable76(*) ;
- sur le plan opérationnel, les AFD ont été conçues pour sanctionner des infractions relativement simples à caractériser (détention de stupéfiants, absence de permis de conduire...) et il n'est pas certain qu'un rodéo motorisé, eu égard aux conditions actuelles de sa caractérisation, se prête à l'établissement d'un procès-verbal simplifié saisi électroniquement (PVe). Néanmoins, la simplification de la caractérisation appelée de leurs voeux par les rapporteurs devrait oeuvrer, dans une certaine mesure, à une facilitation de la verbalisation. Pour autant, la verbalisation nécessite la vérification de l'identité du contrevenant : or une part non négligeable des rodéos sont commis avec l'aide de relais avertissant l'auteur de l'arrivée prochaine des forces de sécurité intérieure sur le lieu du rodéo, ce qui contribue à faire échec à l'interpellation du mis en cause, d'autant que les poursuites sur la voie publique des auteurs de rodéos sont rares eu égard aux risques pour la sécurité des usagers de la route et des forces de l'ordre comme du conducteur. Enfin, au-delà des difficultés de recouvrement des AFD, leur infliction apparaît en-deçà de la réponse ferme attendue par les riverains et les élus face à ce type d'incivilités et de nuisances.
Pour autant, conscients de la nécessité de faciliter le travail des forces de l'ordre dans la répression des rodéos motorisés en apportant une réponse directe à des comportements dangereux et fortement perturbateurs de l'ordre public, les rapporteurs estiment que le mécanisme de l'AFD présente un intérêt dans la lutte contre cette infraction si son montant est fixé à un niveau suffisamment dissuasif et s'il est prévu qu'il puisse y être fait recours y compris en état de récidive légale, par dérogation au second alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale. Il conviendrait également, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, d'habiliter les agents de police municipale relevant des services de police municipale à compétence judiciaire élargie à sanctionner le délit de rodéo motorisé par voie d'AFD, ce texte prévoyant d'ores et déjà à ce stade de sa discussion qu'ils peuvent constater l'infraction d'entrave ou de gêne à la circulation.
Proposition n° 12 : Ouvrir la possibilité de sanctionner le délit de rodéo motorisé par une AFD, sans nécessité de vérifier l'état de récidive légale.
Proposition n° 13 : Habiliter les agents de police municipale relevant d'un service à compétence judiciaire élargie à sanctionner le délit de rodéo motorisé par voie d'AFD.
En outre, l'auteur d'un délit de rodéo motorisé étant, en application de l'article L. 236-7 du code de la route, passible d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, il s'expose également, sur le fondement de l'article L. 224-7 du même code, à des mesures administratives de restriction temporaire du droit de conduire prononcées par le préfet et consistant en une suspension du permis de conduire ou en une interdiction de sa délivrance. Il s'agit de mesures de police administrative, qui ne sont pas de même nature77(*) que les mesures judiciaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire que la juridiction est susceptible de prononcer, à titre de peine complémentaire, en application de l'article L. 236-3 du code de la route.
Toutefois, si le 6° de cet article L. 236-3 prévoit que le juge peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre de l'auteur d'un rodéo motorisé l'interdiction de conduire certains engins motorisés pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé, le préfet ne peut, à l'heure actuelle, restreindre, dans l'attente de l'issue de la procédure juridictionnelle, le droit de conduire de tels engins.
Par conséquent, les rapporteurs approuvent l'attribution au préfet, inscrite dans le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, du pouvoir d'interdire au contrevenant, à titre provisoire, de conduire certains véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas requis.
Proposition n° 14 : Permettre au préfet, lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal de rodéo motorisé, d'interdire au contrevenant, à titre provisoire, de conduire des véhicules pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé.
Les rapporteurs préconisent également l'extension du mécanisme d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation (OTCI), aujourd'hui prévu à l'article L. 322-1 du code de la route, aux véhicules immatriculés ayant servi à commettre l'infraction de rodéo motorisé. Il n'apparaît pas disproportionné de procéder à cette OTCI y compris dans l'hypothèse où le véhicule ne serait pas la propriété de l'auteur des faits en cause puisque si sa mauvaise foi n'est pas démontrée par l'autorité poursuivante, la juridiction prononcera sa restitution. Cette mesure apparaît indispensable face au risque de transfert de la propriété du véhicule avant le prononcé de sa confiscation.
Proposition n° 15 : Étendre le mécanisme d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation aux véhicules ayant servi à commettre une infraction de rodéo motorisé.
II. LES RAVE-PARTIES : RÉPRIMER PLUS SÉVÈREMENT LES RASSEMBLEMENTS MUSICAUX ILLÉGAUX
A. LA PERSISTANCE DE RAVE-PARTIES ILLÉGALES QUI CONCENTRENT LES NUISANCES
1. Des rassemblements organisés très majoritairement en zones rurales et sur des terrains privés
a) Une typologie variée d'évènements rassemblant un public hétérogène
Si la terminologie la plus utilisée pour parler aujourd'hui des rassemblements musicaux illégaux est l'expression « rave-parties », il est néanmoins nécessaire de distinguer les différents types de rassemblements que ces termes recouvrent.
Tout d'abord et comme l'a rappelé la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) au cours de son audition, les « rave-parties » correspondent à des fêtes légales, organisées dans un lieu pouvant recevoir du public, à l'instar d'une discothèque, d'un club ou d'un hangar aménagé. Ces évènements qui s'apparentent à des concerts spécialisés dans la musique techno sont organisés par des sociétés ou des associations titulaires d'une licence d'entrepreneurs de spectacles. Ils sont payants et se déroulent sur une nuit, généralement jusqu'au matin suivant. Ils respectent l'ensemble de la réglementation en vigueur sur l'organisation de spectacles78(*).
En revanche, les « free parties79(*) », ou rave-parties illégales, font référence à des évènements de musique électronique qui ne sont, en général, pas déclarés et qui sont organisés par des amateurs dans des lieux non aménagés à cet effet. Elles sont, dans la plupart des cas, gratuites ou reposent sur un modèle de participation libre. Les organisateurs ne sont pas constitués en association mais plutôt en collectifs informels, appelés « sound systems », regroupant à la fois des artistes et des techniciens.
Au-delà de cette dichotomie de principe, d'autres déclinaisons de rassemblements existent, à l'instar des « multi-sons80(*) » ou des « teknivals81(*) ».
S'agissant du profil sociologique des organisateurs de ces divers rassemblements festifs, une enquête réalisée par l'association Freeform auprès de 800 organisateurs fait état d'un public majoritairement masculin (60 à 70 % d'hommes), jeune (52 % des « raveurs » ont entre 18 et 25 ans, 34 % ont entre 25 et 35 ans), assez expérimenté (41 % d'entre eux organisent une à trois fêtes par an) et appartenant davantage aux catégories socioprofessionnelles « populaires » (ouvriers, employés, techniciens, saisonniers), bien que le profil des participants tende à se diversifier depuis les années 2020. Il convient néanmoins de préciser que ladite enquête repose sur des données agrégées sans qu'il ne soit possible d'isoler les éléments relatifs aux seules rave-parties illégales.
Profil sociologique des participants aux rave-parties
Source : commission des lois, d'après les données communiquées par la DJEPVA
La DGPN a établi un panorama très largement similaire au cours de son audition : « les participants et les organisateurs sont majoritairement jeunes, se situant dans la tranche 18-30 ans ; la plupart se définissent comme anticapitalistes et antifascistes. Toutefois, en majorité, ils ne sont pas des militants actifs de ces mouvements contestataires. [Ils] considèrent la free-party comme un mode de vie, une manière de revendiquer leur liberté d'enfreindre les lois, un moment de partage et d'autogestion ».
La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) a par ailleurs indiqué que certaines segmentations socioculturelles semblaient persister au sein des publics participants, « coexistent ainsi des teufeurs historiques issus du milieu alternatif et acculturés à la réduction des risques, des jeunes attirés via les réseaux sociaux [...] ainsi qu'un public LGBT à la recherche d'espaces sécurisés pour des soirées à thèmes ».
b) Des rassemblements très majoritairement situés en zones rurales et sur des terrains privés, en particulier dans l'Ouest et le Sud de la France
Les rave-parties se déploient principalement dans des zones rurales - champs, forêts, parcs éoliens ou encore déchetteries -, ainsi que plus marginalement en milieu urbain et périurbain - hangars, friches ou squats militants. Cette prédominance des espaces ruraux s'explique notamment par la volonté des organisateurs de choisir des lieux isolés, éloignés des axes de circulation et donc plus difficilement accessibles pour les forces de sécurité intérieure en cas d'intervention. En moyenne, 70 % d'entre elles environ se déroulent sur des terrains privés selon les données communiquées par la DGPN au cours de son audition82(*).
Les rave-parties sont ensuite caractérisées par une forte saisonnalité. La plupart d'entre elles se déroulent durant la période estivale, en particulier au mois d'août, tandis que les espaces périurbains couverts sont davantage privilégiés à l'automne et en hiver.
S'agissant de la répartition géographique, les rapporteurs ont régulièrement été alertés sur la très forte concentration territoriale des rave-parties et, par extension, des nuisances dont elles sont à l'origine. Le Sud et l'Ouest de la France concentrent plus de la moitié des rave-parties illégales en 2025. Certains territoires font également l'objet d'un suivi particulièrement attentif de la part des préfectures. C'est notamment le cas de la région Bretagne, où des rave-parties se sont tenues à un rythme hebdomadaire au cours de l'année 2024, à l'instar du Teknival de Quimper qui a rassemblé 10 000 participants. Tel est également le cas du département de l'Ain, où 24 rassemblements musicaux illégaux ont été recensés entre 2020 et 2024, ainsi que des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur83(*) et Occitanie84(*).
Si certains territoires subissent ainsi de plein fouet le « fléau » des rave-parties illégales, d'autres demeurent à l'inverse relativement épargnés par le phénomène, principalement en raison de leur taux d'urbanisation important. C'est notamment le cas des départements franciliens, dont le faible volume d'espace disponible pour accueillir des rave-parties les préservent pour l'essentiel du phénomène. À titre d'illustration, la préfecture des Hauts-de-Seine a qualifié le phénomène de « quasiment inexistant » au cours de son audition (une occurrence en 2024, trois en 2025 et une seule sur les deux premiers mois de l'année 2026).
Cette géographie des rave-parties traduit ainsi une stratégie d'évitement des contrôles administratifs par les organisateurs, reposant notamment sur la localisation des évènements dans des espaces isolés.
Un report des rave-parties étrangères sur le sol français
La saturation de certains départements, comme celui de l'Hérault, s'explique en partie par un report de « raves » d'origine italienne ou espagnole vers le territoire français, en raison de la politique répressive plus sévère mise en oeuvre dans ces deux pays.
À titre d'exemple, la réglementation italienne prévoit, depuis l'adoption du décret-loi n° 162/2022 du 31 octobre 2022, des peines de trois à six ans d'emprisonnement et jusqu'à 10 000 euros d'amende à l'encontre des organisateurs de rassemblements troublant l'ordre public. En sus, le matériel sonore des organisateurs peut faire l'objet d'une saisie en vue de sa confiscation, voire de sa destruction, tandis que les participants sont également susceptibles de faire l'objet de sanctions pénales.
2. Des rassemblements qui se déroulent, dans leur grande majorité dans l'illégalité
Si l'on observe un léger reflux, depuis le Covid, du nombre de participants et de rassemblements au cours des dernières années, le phénomène des rave-parties illégales a néanmoins connu un essor particulièrement important si l'on observe leur évolution sur le temps long.
Cette progression du nombre de rave-parties en France depuis leur apparition dans les années 1990 s'explique, d'une part, par l'attrait persistant des jeunes générations pour la musique électronique et ses variantes85(*) et, d'autre part, par la diminution du nombre de discothèques en France, accentuée par la crise sanitaire en 202086(*). Les publics jeunes s'orientent dès lors davantage vers ces soirées gratuites ou au coût limité, perçues comme offrant un espace de liberté, et délaissent en conséquence les manifestations musicales légales dont les prix ont sensiblement augmenté au cours de la période récente et dont les horaires sont plus contraints.
Si les rave-parties illégales ne font par définition pas l'objet d'un recensement précis et régulier, une estimation peut néanmoins être produite sur la base des données recueillies auprès des directions générales de la police et de la gendarmerie nationales (DGPN et DGGN).
Ces dernières montrent que ces rassemblements musicaux illégaux connaissent une légère diminution au cours des dernières années et restent concentrés très majoritairement en zone « gendarmerie » - à hauteur des 91 % des rassemblements musicaux illégaux constatés en 2025. En dépit de ce reflux sur la période récente, ils demeurent néanmoins largement répandus sur le territoire français ; 337 ont ainsi été recensés par les forces de l'ordre87(*) au cours de l'année 2025, traduisant la persistance d'un phénomène structuré où la volonté de s'affranchir du cadre légal prédomine. Près de 90 % des départements de France métropolitaine ont par ailleurs enregistré au moins un rassemblement musical illégal cette même année.
|
Nombre de rave-parties illégales constatées par la DGGN et la DGPN |
Interventions de la DGGN pour des rave-parties illégales |
|
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2017 |
690 |
2 831 |
|
2018 |
716 |
3 209 |
|
2019 |
679 |
2 682 |
|
2020 |
332 |
2 203 |
|
2021 |
407 |
3 460 |
|
2022 |
536 |
3 509 |
|
2023 |
437 |
2 702 |
|
2024 |
326 |
2 775 |
|
2025 |
337 |
1 933 |
Source : commission des lois, d'après les données de la DGPN et de la DGGN
La dernière enquête à ce sujet menée par l'association Freeform en 2015 dénombrait par ailleurs environ 1 500 rave-parties, déclarées ou non, ayant regroupé environ 500 sound systems.
Un rapport réalisé par le député Jean-Louis Dumont en 2008 estimait ce vivier de participants aux rave-parties illgéales à environ 350 000 personnes88(*). Si les rave-parties illégales demeurent des évènements prisés par plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, le nombre total de participants semble avoir diminué depuis lors. Selon les données communiquées par la DGPN au cours de son audition, la fréquentation totale des rassemblements musicaux illégaux aurait diminué de 61 % entre 2017 et 2025, avec un vivier diminuant de 270 000 à 103 000 personnes.
En outre seuls 10 % environ des rassemblements musicaux illégaux auraient dépassé 500 participants en 202589(*). De fait, la grande majorité des rave-parties sont organisées de manière autonome, avec des moyens modestes et un volume total de participants in fine limité.
Évolution du vivier total de participants à des rassemblements musicaux illégaux (2017-2025)
Source : commission des lois, à partir des données communiquées par la DGPN
Si cette diminution du nombre total de rave-parties illégales constitue dans l'absolu une tendance dont on peut se réjouir, les rapporteurs estiment néanmoins qu'une analyse purement comptable serait fondamentalement erronée. Le phénomène des rave-parties illégales est tout d'abord loin de s'être tari, ce qui appelle les pouvoirs publics à poursuivre leur action pour y mettre définitivement un terme. De plus, l'examen des données agrégées ne rend pas compte de la répartition géographique déséquilibrée du phénomène sur le territoire national. S'il est heureux que certains départements soient épargnés, d'autres subissent au contraire un véritable calvaire pendant la période d'été qu'il serait particulièrement malvenu de minimiser au prétexte d'une tendance générale favorable. Chaque rave-party s'accompagne enfin de troubles très importants auprès des populations riveraines et les nombreuses dérives qui les accompagnent justifient une action résolue des pouvoirs publics.
3. Des rassemblements qui concentrent de très nombreuses dérives
a) Les rave-parties illégales engendrent des nuisances significatives pour les riverains
Les rave-parties affectent violemment et durablement les habitants des territoires dans lesquels elles se déroulent, en raison, en premier lieu, des importantes nuisances sonores subies par les riverains, parfois pendant plusieurs jours, y compris la nuit. L'installation de « murs de son », soit un système d'enceintes acoustiques pouvant atteindre plusieurs mètres de haut, contribue à amplifier cette pollution sonore. En conséquence, certains habitants doivent même quitter temporairement leur domicile pendant la période de la rave-party illégale.
Plus largement, l'afflux massif de participants dans des territoires géographiquement circonscrits suscite régulièrement d'importantes tensions avec les riverains, notamment lorsque cet afflux conduit au blocage des axes routiers ou à des altercations, parfois violentes.
Ces évènements peuvent également provoquer des atteintes significatives à l'environnement, notamment lorsqu'ils ont lieu dans des sites naturels ou protégés. Ils génèrent en particulier d'importantes quantités de déchets. Si la DJEPVA relève une évolution des pratiques en la matière, les organisateurs semblant veiller au nettoyage des sites à l'issue des rassemblements depuis les années 2010, les rapporteurs ont néanmoins régulièrement été alertés sur la tenue de tels rassemblements sur des sites dits « Natura 2000 » protégés, qui s'en trouvent durablement dégradés.
Les terrains agricoles privés occupés de manière illicite peuvent également faire l'objet de dégradations, susceptibles d'entraîner de lourdes conséquences économiques pour leurs exploitants, sans que cela ne semble produire une prise de conscience ou un quelconque infléchissement dans les comportements des participants.
Enfin, il arrive que les organisateurs mettent en oeuvre un tel rassemblement au mépris de toute considération pour l'état du lieu choisi : la rave-party « From dust till down 2025 », qui s'est déroulée sur trois jours en septembre 2025 dans l'Aude, a été organisée sur des terres sévèrement brûlées par un incendie ayant parcouru 16 000 hectares dans le massif des Corbières un mois auparavant90(*). On ne peut à cet égard que s'émouvoir du mépris exprimé pour le traumatisme vécu par les habitants du département au cours de cet évènement qui a légitimement choqué l'opinion publique
b) Ces rassemblements peuvent également conduire à la commission de comportements délictueux ou criminels par les participants
Les rassemblements musicaux illégaux présentent également des risques importants en matière de sécurité et de santé publique, tant pour les participants que les riverains et les forces de l'ordre.
Les risques liés à la consommation d'alcool ou de substances psychoactives sont tout d'abord particulièrement prégnants et ont systématiquement été signalés aux rapporteurs au cours de leurs auditions91(*).
Leurs travaux ont également mis en lumière l'émergence d'un continuum de la fête, qui tend à rendre les espaces de fête plus poreux et agit ainsi comme un amplificateur de risques. Les mêmes publics, notamment les jeunes générations tendent ainsi à fréquenter indifféremment les festivals, les fêtes étudiantes ou les rave-parties illégales, sans toujours appréhender la différence de nature entre ces évènements ni les risques qui y sont associés. Si les dispositifs d'encadrement associés aux évènements légaux réduit pour partie les risques auxquels ils sont exposés, les rave-parties illégales se caractérisent le plus souvent par une certaine improvisation qui démultiplie les risques de toute nature (violences sexistes et sexuelles, consommation excessive d'alcool, circulation massive de stupéfiants, risque d'incendie ou de glissement de terrain etc.). De l'avis général, les participants aux rave-parties n'ont que peu conscience de cette vulnérabilité accrue et ne s'astreignent dès lors que marginalement au respect des règles de vigilances minimales qu'implique leur présence sur place.
La prévention des risques liés aux usages de substances addictives dans le cadre des rave-parties
La politique de prévention des risques et des dommages liés aux usages de substances addictives « vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants »92(*). Elle se décline en plusieurs niveaux complémentaires :
- la prévention primaire vise à informer des risques associés aux usages ponctuels ou chroniques de substances addictives, via des campagnes à destination du grand public ou ciblées sur des populations particulières93(*) ;
- la prévention secondaire (prise en charge précoce, somatique ou psychiatrique) permet d'accompagner les personnes dans une démarche de réduction ou d'arrêt des consommations ;
- la prévention tertiaire, aussi appelée « réduction des risques et des dommages » (RdRD)94(*), a pour objectif de limiter les conséquences négatives de la consommation de telles substances sur les usagers.
Dans le cadre des rave-parties, ces actions peuvent être mises en oeuvre de manière complémentaire, notamment par des personnels soignants formés ou des associations spécialisées. Ainsi, 12 % des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues interviennent régulièrement en milieu festif (raves, discothèques), permettant de développer la prévention par des actions de contact avec les participants. De même, l'association Techno+, qui bénéficie d'une subvention annuelle de la direction générale de la santé, mène près de cinquante interventions par an dans des rave-parties illégales, afin de déployer des stands de réduction des risques et des dommages. Ceux-ci ont vocation à diffuser des messages de prévention auprès des participants et à former les organisateurs aux principaux risques liés aux usages de substances psychoactives.
Les acteurs de la RdRD doivent pouvoir accéder aux sites afin de réduire la pression hospitalière et de prévenir les décès. Leur identification est toutefois soumise à des modalités strictes, imposées par l'instruction interministérielle du 12 mai 2023 relative au dialogue à mettre en oeuvre dans le cas de rassemblements festifs organisés par des jeunes (liste nationale, attestations individuelles, etc.). Ils bénéficient en outre d'une immunité pénale95(*). Entendue par les rapporteurs, la DJEPVA indique toutefois recevoir des « remontées régulières d'intervenants empêchés d'accéder au site de la fête, ou dont l'action est limitée, voire interdite par les forces de l'ordre », bien que cette situation demeure minoritaire.
Les forces de l'ordre et les organisateurs contribuent à relayer les messages de prévention.
Si les personnes auditionnées par les rapporteurs s'accordent pour désigner les rave-parties comme des évènements à risque, ce constat demeure néanmoins difficile à illustrer par des données chiffrées, faute de données statistiques fiables.
S'il n'existe pas de base statistique centralisée relative aux incidents sanitaires survenus en milieu festif au cours des dernières années, les rapports de l'observatoire français des drogues et des tendances addictives font état de plusieurs décès - liés à la consommation de kétamine ou aux pratiques de chemsex, en particulier lors de rave-parties -, ainsi que de vagues de surdoses depuis la fin des années 2010. L'apparition d'un nouveau public au sein des raves, plus jeune et donc moins informé des risques liés aux produits, tend selon ces rapports à aggraver ce phénomène96(*).
En outre, si certaines pratiques à risque comme l'absence de protection auditive tendent à diminuer au sein des raves illégales97(*), d'autres se développent, à l'instar de l'absence d'usage de préservatifs, entraînant une recrudescence des cas de dépistage positif aux infections sexuellement transmissibles (IST).
La question cruciale des violences sexistes et sexuelles (VSS) au sein des rave-parties illégales fait quant à elle l'objet d'une double approche, à la fois en matière de formation et de sensibilisation des organisateurs à ces enjeux, et de prise en charge des victimes. Les participants sont exposés à des risques de VSS accrus, en raison notamment de cas de vulnérabilité98(*) voire de soumission chimiques99(*) auxquels certains peuvent être confrontés.
Les associations de réduction des risques et des dommages (RdRD) se coordonnent ainsi avec les secouristes, les forces de l'ordre et les services du parquet afin d'assurer l'orientation de la victime vers un poste médical avancé, ainsi que le dépôt de plainte et le suivi judiciaire ultérieur.
Enfin, les participants s'exposent à des risques accrus pour leur santé physique, avec des cas de déshydratation fréquemment signalés et aggravés par la consommation excessive d'alcool et l'exposition à des conditions climatiques dangereuses. Doivent également être mentionnés les risques routiers liés aux trajets d'accès ou de retour du lieu du rassemblement, lesquels se font souvent de nuit, sur des voies de circulation non aménagées et en présence de conducteurs ne disposant pas nécessairement du discernement nécessaire du fait de leur consommation d'alcool ou de produits stupéfiants.
B. UN CADRE JURIDIQUE ET OPÉRATIONNEL FRAGILISÉ PAR PLUSIEURS ANGLES MORTS
À l'issue de leurs travaux, les rapporteurs concluent donc que l'arsenal juridique et opérationnel à disposition des pouvoirs publics est bien trop insuffisant pour prévenir efficacement la tenue de rassemblements et réprimer leurs organisateurs ainsi que leurs participants.
Juridiquement, force est de constater que les obligations déclaratives applicables aux rassemblements de plus de 500 personnes sont largement ignorées, tandis que les rassemblements rassemblant un nombre inférieur de participants représentent un réel angle mort de la législation. Mis devant le fait accompli, les maires ne disposent d'aucun levier réel pour empêcher le rassemblement lorsque des « teufeurs » viennent s'installer sans préavis sur le territoire de leur commune. Surtout, les sanctions prévues pour les organisateurs et les participants sont aujourd'hui particulièrement dérisoires comparativement aux nuisances dont ils sont responsables. Il est notamment incompréhensible pour le citoyen que la participation à un rassemblement musical illégal ne fasse l'objet d'aucune sanction pénale autonome.
D'un point de vue opérationnel et à l'instar des éléments présentés dans le cas des rodéos urbains, les marges d'intervention des forces de l'ordre apparaissent également structurellement limitées. Les rave-parties illégales sont là aussi particulièrement complexes à détecter en amont, si bien que les préfectures ne les découvrent souvent qu'au tout dernier moment et en tout état de cause trop tardivement pour pouvoir entraver la tenue même du rassemblement. Les interventions qui viseraient à mettre un terme au phénomène emportent en général un risque de trouble à l'ordre public supérieur à celui du rassemblement lui-même, compte tenu de l'infériorité numérique dans laquelle se retrouvent les forces de l'ordre. Dès lors, celles-ci doivent le plus souvent se contenter de rester en retrait et, lorsque cela est possible, de verbaliser les participants à leur départ. Quant aux organisateurs, ils sont en règle générale complexes à identifier du fait des stratégies de dissimulation adoptées.
1. Le pouvoir de police spéciale du préfet pour les rassemblements de plus de 500 personnes
a) Le régime de déclaration préalable s'apparente, dans ses effets, à un régime d'autorisation
L'ancien article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 211-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure (CSI), a fixé le cadre juridique applicable aux « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin ». Ledit régime s'applique donc à tout rassemblement musical, au-delà de ses seules rave-parties évoquées par le présent rapport.
Ces rassemblements sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de département compétent, un mois avant la date prévue100(*), lorsqu'ils répondent à l'ensemble des quatre caractéristiques suivantes fixées par voie règlementaire101(*) :
- ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
- le nombre prévisible des personnes présentes sur les lieux dépasse 500. Comme l'a rappelé la DLPAJ au cours de son audition, cette précision est importante en ce que l'organisateur d'un rassemblement ayant in fine rassemblé moins de 500 personnes mais dont l'audience attendue était supérieure serait en infraction avec la règlementation ;
- leur annonce est réalisée par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou tout moyen de communication ou de télécommunication ;
- ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en l'absence d'aménagement des lieux.
Il convient par ailleurs de noter que les organisateurs ayant préalablement souscrit un engagement de bonnes pratiques102(*), définissant des obligations en matière de prévention et de réduction des risques, disposent d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer ladite déclaration103(*).
La déclaration préalable auprès du préfet de département
Aux termes de l'article R. 211-3 du code de la sécurité intérieure, la déclaration doit mentionner l'ensemble des modalités d'organisation de l'évènement (identité des organisateurs ; jour, lieu et durée du rassemblement ; nombre prévisible de participants ; autorisation d'occupation des lieux donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage).
Elle indique également que les maires des communes intéressées ont été informés du rassemblement à venir par les organisateurs.
En sus, elle décrit les dispositions prévues pour garantir que l'évènement n'entraîne pas de nuisances (garantie de la sécurité et de la santé des participants, ainsi que de la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique), y compris environnementales (modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du site)104(*).
La déclaration vise également à prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de substances psychoactives, à l'instar des accidents de circulation.
Le préfet délivre un récépissé de la déclaration lorsque celle-ci satisfait à l'ensemble de ces conditions.
Lorsque les moyens engagés par les organisateurs pour garantir le bon déroulement du rassemblement festif musical apparaissent insuffisants, le préfet de département sursoit à la délivrance du récépissé et instaure un temps d'échange avec les responsables pour adapter lesdits moyens ou chercher un site plus approprié105(*), au plus tard huit jours avant la date prévue du rassemblement106(*).
Sur le fondement de l'article L. 211-7 du CSI, le préfet peut ensuite interdire le rassemblement projeté « si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement [continuent d'être] insuffisantes ».
Ce régime de déclaration s'apparente donc en réalité à un régime d'autorisation préalable, dès lors que le préfet peut refuser la délivrance du récépissé de déclaration s'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour garantir un rassemblement conforme aux prescriptions légales. Le cas échéant, la nécessité d'un échange préalable avec les organisateurs renforce cette logique de contrôle a priori, que le Conseil d'État a pu analyser comme équivalente à un régime d'autorisation107(*).
Au titre de ses pouvoirs de police, le préfet de département peut prendre, pour les communes concernées par le rassemblement, et, « dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales » après mise en demeure restée sans résultat, diverses mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques108(*), notamment l'interdiction de tout rassemblement de ce type, non déclaré, dans le département pendant une durée déterminée. En cas d'urgence avérée, il dispose également de la possibilité de réquisitionner, par arrêté motivé, tout bien ou service, qu'il s'agisse d'un terrain ou de matériel109(*).
À titre d'exemple, le préfet peut prononcer des arrêtés d'interdiction du transport de matériel de sonorisation destiné aux rassemblements festifs à caractère musical, lorsque ceux-ci répondent aux quatre conditions cumulatives listées précédemment et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration110(*). La DGGN, entendue par les rapporteurs, a relevé l'intérêt de tels arrêtés pour l'anticipation et la prévention de la tenue des rave-parties, en permettant des contrôles renforcés.
En outre, le préfet peut prendre d'autres arrêtés d'interdiction ou de restriction, s'agissant notamment de la circulation aux abords de l'évènement déclaré ou non, de la consommation d'alcool sur la voie publique, du stationnement ou encore du port et du transport de tout objet susceptible de présenter un danger.
b) L'immense majorité des rave-parties ne sont pas autorisées par les autorités préfectorales
En pratique, les préfectures ne délivrent que rarement les récépissés de déclaration, en raison de l'absence ou de l'insuffisance des garanties apportées en matière de tranquillité et de salubrité publiques, ou encore de respect des bonnes pratiques. Comme indiqué précédemment, la plupart des rassemblements festifs à caractère musical ont de fait lieu dans des sites qui ne sont pas aménagés à cet effet ou sont desservis par des voies d'accès qui n'ont pas vocation à supporter un trafic important. Les préfectures tendent donc, à raison, à prévenir en amont tout risque de dérives111(*).
De leur côté, de nombreux organisateurs de rave-parties ne se conforment pas aux obligations de déclaration et mettent en oeuvre le rassemblement de manière spontanée, sans considération pour le cadre légal et les obligations qui leur incombent.
La prééminence de l'interdiction administrative dans la pratique préfectorale
Les différents préfets de département entendus par les rapporteurs rappellent que l'interdiction des rave-parties demeure la norme, au regard des nuisances et des dérives qu'elles peuvent générer.
Dans le département de l'Hérault, particulièrement confronté à ce problème depuis plusieurs années, un arrêté préfectoral d'interdiction de ces rassemblements et de circulation des véhicules transportant du matériel sonore est pris chaque année sur l'ensemble du territoire du 1er janvier au 31 décembre. Une large communication est opérée autour de cet arrêté, afin de dissuader les organisateurs de venir dans le département.
De même, la préfecture du département des Pyrénées-Orientales publie un arrêté visant à interdire les évènements non déclarés et le transport de matériel lorsqu'un risque de rassemblement est identifié. Cet arrêté est reconduit tous les trois mois.
En outre, la préfecture du département des Hauts-de-Seine, bien que peu concernée par la problématique des rave-parties, a indiqué aux rapporteurs que « [t]oute rave-party qui viendrait à la connaissance des services de la Préfecture ferait systématiquement l'objet d'une interdiction administrative, par le biais d'arrêtés d'interdiction de rassemblement, d'arrêtés restreignant la circulation, d'arrêtés interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une durée déterminée, d'arrêtés interdisant le stationnement ou encore d'arrêtés de port ou de transport de certains matériels ou de tout objet susceptible de représenter un danger ».
c) Un régime administratif d'encadrement des rave-parties qui s'appuie sur des sanctions essentiellement ciblées sur les organisateurs, d'une portée limitée et indirecte sur les participants
Le fait d'organiser une rave-party sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet de département est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe112(*), soit 1 500 euros au plus conformément à l'article 131-13 du code pénal.
Le tableau ci-dessous compare le nombre de contraventions relevées en zones gendarmerie pour l'organisation de rave-parties sans déclaration préalables d'une part, et le nombre de condamnations prononcées par le tribunal de police et le tribunal correctionnel pour au moins une infraction liée au non-respect des obligations déclaratives à l'encontre d'organisateurs de rave-parties illégales, d'autre part.
Nombre de contraventions pour manquement aux obligations déclaratives en zone gendarmerie (2017-2024)
|
Contraventions |
Condamnations |
|
|
2017 |
230 |
- |
|
2018 |
230 |
- |
|
2019 |
244 |
- |
|
2020 |
157 |
52 |
|
2021 |
215 |
82 |
|
2022 |
199 |
78 |
|
2023 |
194 |
68 |
|
2024 |
120 |
51 |
Source : commission des lois, à partir des données communiquées par la DACG et la DGGN
Il en ressort, sur les raves illégales, que les contraventions relevées pour la seule incrimination aujourd'hui spécifiquement dédiées aux rave-parties demeurent modestes en valeur absolue. Les rapporteurs y voient une manifestation de l'inadaptation du droit pénal à la spécificité des rave-parties illégales, qui tend à entretenir un regrettable sentiment d'impunité chez les organisateurs comme les participants.
En outre, aux termes de l'article L. 211-15 du CSI, « les officiers de police judiciaire, et sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal ». Le délai de six mois, qui permet à la personne ayant un droit sur les objets saisis d'en solliciter la restitution, peut être dépassé sans que cela n'affecte la régularité de la procédure de confiscation113(*).
Si cette possibilité est bienvenue compte tenu de son effet fortement dissuasif, les rapporteurs constatent que son usage est encore trop peu développé. À titre d'information, le groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault a procédé à trois saisies immédiates de matériel en 2024 et 2025, permettant ainsi d'empêcher la tenue de deux rave-parties.
Les organisateurs de la rave-party illégale encourent également plusieurs peines complémentaires114(*) :
- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
- la confiscation des objets ayant servi ou étant destinés à commettre l'infraction, en l'espèce le matériel sonore saisi par les forces de l'ordre au cours de leur intervention ;
- le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'article 132-11 du code pénal prévoit que le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros pour une personne physique (le maximum étant multiplié par dix pour une personne morale).
Les participants à une rave-party illégale ne font quant à eux pas l'objet de sanctions spécifiques du seul fait de leur présence sur place. Ils ne peuvent être verbalisés que pour des infractions connexes, telles que :
- le bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui115(*), ainsi que la complicité de ces faits ;
- l'arrêt ou le stationnement dangereux de véhicule116(*) ;
- la participation à un rassemblement de personnes interdit par une réglementation édictée à la suite de troubles afin de prévenir la réitération d'atteintes graves à la liberté publique117(*) ;
- le cas échéant, la participation à une manifestation interdite sur la voie publique118(*).
Les participants peuvent également être poursuivis pour des faits connexes, en particulier pour usage de stupéfiants119(*) ou faits de violences physiques ou sexuelles. À l'instar de la doctrine mise en oeuvre pour les rodéos, les forces de l'ordre privilégient souvent cette approche pour sanctionner les participants, faute de meilleur fondement. À titre d'illustration, la préfecture de l'Hérault a ainsi fait état de 1 204 procès-verbaux dressés par la gendarmerie en 2025, dont 177 amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour usage de stupéfiants.
Condamnations prononcées par le tribunal de police et le tribunal correctionnel pour au moins une infraction connexe liée à la participation à une rave-party
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Condamnations |
|
|
2020 |
7 245 |
|
2021 |
8 166 |
|
2022 |
6 317 |
|
2023 |
4 975 |
|
2024 |
863 |
Source : commission des lois, d'après les données communiquées par la DACG
2. Les pouvoirs de police générale du maire pour les rassemblements de moins de 500 personnes
a) En deçà du seuil de 500 participants, un régime libéral mais un encadrement administratif possible en cas de troubles à l'ordre public
Le régime de déclaration préalable prévu par le code de la sécurité intérieure (CSI) ne s'applique qu'aux rassemblements festifs à caractère musical dont le nombre prévisible de participants est supérieur à 500 personnes. Une rave-party dont le nombre effectif de participants est inférieur à 500 peut néanmoins relever du régime déclaratif, dès lors qu'il est établi que le nombre prévisible de participants excédait ce seuil, mais que celui-ci n'a pas été atteint en raison de l'intervention des forces de sécurité intérieure ou de mesures de prévention réalisées en amont.
Ce seuil a été fixé en fonction des considérations opérationnelles en vigueur en 2006120(*), afin de « cibler davantage les évènements préoccupant les pouvoirs publics » selon la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ). Il était fixé à 250 personnes de 2002 à 2006.
Comme indiqué précédemment, 90 % des rassemblements festifs à caractère musical comptent aujourd'hui moins de 500 participants selon les données de la DGPN. Dès lors, la grande majorité des rave-parties peuvent se tenir sans obligation de déclaration préalable. Comme le rappelle l'instruction du ministère de l'intérieur du 22 avril 2014 à l'attention des préfets, « aucune sanction du chef d'absence de déclaration ne peut [...] être prononcée ni aucune peine complémentaire, telle la saisie du matériel de sonorisation ».
En cas de risques avérés de troubles à l'ordre public, ces rassemblements peuvent toutefois être encadrés ou interdits par le maire de la commune concernée, ou en cas de carence ou de ressort pluricommunal, par le préfet de département. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut en effet, au titre de son pouvoir de police général, adopter des mesures réglementaires ou individuelles afin de prévenir les actes de nature à compromettre la tranquillité publique, que sont notamment « les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ».
Le régime applicable aux rassemblements de moins de 500 personnes dépend donc fortement de leur nature et du lieu retenu, comme en atteste la typologie établie sur le tableau ci-après.
Les rave-parties se déroulant la majorité du temps sur des terrains privés, le régime des attroupements n'est, en pratique, que très rarement mobilisé.
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Les rassemblements organisés en dehors de la voie publique |
Les rassemblements organisés sur la voie publique |
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Ils ne nécessitent pas de déclaration préalable, mais doivent se tenir dans un lieu privé ou public non ouvert à tous sans restriction. Ils ne peuvent se prolonger au-delà de 23 heures, sauf dans les communes où la fermeture des établissements publics est plus tardive. Ils sont soumis à la police générale de l'autorité administrative compétente, qui peut les interdire ou prescrire des mesures de police visant à en garantir le bon déroulement. |
Ils peuvent être ciblés par des mesures préventives d'ordre public : interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, restriction de circulation, interdiction de stationnement, etc. Ils ont soumis à la police générale de l'autorité administrative, qui peut les interdire en cas de risques avérés de troubles à l'ordre public ou prescrire des mesures de police visant à en garantir le bon déroulement. Ils peuvent être qualifiés d'attroupements au sens de l'article 431-3 du code pénal, dès lors qu'ils sont susceptibles de troubler l'ordre public121(*). En cas de non-respect de l'interdiction ou de refus de se disperser après sommations, les participants encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, selon l'article 431-4 du code pénal122(*). |
b) Des leviers d'action limitées pour les autorités locales
Le maire participe de facto à la prévention des troubles à l'ordre public susceptibles d'être causés par les rave-parties. La direction générale des collectivités locales (DGCL), entendue par les rapporteurs, alerte néanmoins sur la difficulté « de faire peser sur les maires, ou sur la police municipale, la responsabilité de réprimer de tels évènements ou d'y mettre fin, compte tenu de leur ampleur et de leurs capacités limitées pour y faire face », notamment lorsque le rassemblement se déroule sans déclaration préalable. Les polices municipales, même si elles peuvent intervenir en appui des forces de sécurité intérieure ou opérer une mutualisation à titre exceptionnel123(*) sont en tout état de cause souvent démunies face à l'importance du nombre de participants.
Enfin, lorsque le rassemblement est organisé à l'intersection de plusieurs frontières administratives, le maire ne peut interdire que la partie située sur le territoire de sa commune ; or un certain nombre de rassemblements sont organisés dans des zones trans-départementales, parfois de manière délibérée afin de freiner l'intervention des autorités administratives et des forces de l'ordre.
c) Une responsabilité pénale des organisateurs principalement mobilisée a posteriori en cas de risques ou de dommages avérés
Eu égard à l'absence de régime de déclaration préalable pour les raves-parties dont le nombre prévisible de participants n'excède pas 500 personnes, les organisateurs n'encourent pas la contravention prévue par l'article R. 211-27 du CSI.
En revanche, ils peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, notamment au titre de la mise en danger de la vie d'autrui124(*), lorsque les conditions d'organisation exposent les participants à un risque de décès ou de blessures graves, en particulier en cas de violation d'un arrêté d'interdiction pris par le maire ou le préfet. En cas de réalisation d'un dommage, les organisateurs peuvent être poursuivis pour homicide involontaire125(*) et blessures126(*) involontaires.
Si le rassemblement est organisé dans un local privé (hangar, ferme, usine désaffectée), l'infraction d'occupation frauduleuse d'un local pourra également trouver à s'appliquer127(*). S'il a lieu dans un espace naturel ou protégé, peuvent trouver à s'appliquer des infractions relatives à la protection de l'environnement.
En revanche, la simple participation à des rassemblements illégaux de moins de 500 personnes n'est, en tant que telle, pas sanctionnée.
3. Une prévention et une réponse opérationnelle insuffisamment dissuasives
a) Une politique de prévention et d'accompagnement structurée mais encore inégalement déployée et insuffisamment opérationnelle
(1) L'approche de la problématique par l'État, fondée sur la médiation, produit des résultats inégaux
Si le dialogue entre les « raveurs » et les pouvoirs publics n'a pas toujours été aisé au cours des trente dernières années, il est aujourd'hui davantage structuré, sous l'égide de la DJEPVA, qui coordonne les différents acteurs intervenant dans le champ des rave-parties.
Depuis le milieu des années 2010, a ainsi été mis en place un réseau de médiateurs, dits « Jeunes et fêtes », afin d'améliorer la prévention des risques pour les participants et des troubles à l'ordre public, en privilégiant une approche fondée sur le dialogue entre les autorités locales et les organisateurs.
Au niveau départemental, ces référents sont organisés en binôme128(*) avec, d'un côté, un agent du service départemental de la jeunesse, des sports et de l'engagement (SDJES), chargé d'accompagner les projets en amont et de favoriser le dialogue et, de l'autre, un agent de la préfecture chargé d'apporter un appui sur les aspects réglementaires (déclaration préalable pour obtenir le récépissé, réduction des risques en lien avec la Mildeca et les agences régionales de santé, etc.).
Dans la majorité des cas, ces médiateurs n'ont cependant pas vocation à intervenir sur le site lors du déroulement des rave-parties.
Ce réseau apparaît néanmoins encore insuffisamment déployé aujourd'hui : selon la DJEPVA, qui assure une veille sur le bilan d'application de la dernière instruction ministérielle « Dispositif national Jeunes et fêtes » du 12 mai 2023, 22 départements n'auraient pas encore nommé de médiateur en préfecture, tandis que deux d'entre eux n'en auraient désigné aucun.
Depuis les années 2020, les ministères, ou au niveau départemental les préfectures, organisent également des réunions avec la coordination nationale des sons (CNS)129(*), regroupement informel d'organisateurs de raves, en vue d'évènements déclarés.
Le comité de pilotage « Jeunes et fêtes »
Animé par la DJEPVA depuis sa création en 2015, ce comité de pilotage (COPIL) national interministériel130(*) s'intéresse aux rassemblements festifs organisés par des jeunes de moins de 30 ans, qu'ils soient regroupés au sein d'un collectif informel ou qu'ils aient organisé ladite fête de manière spontanée via les réseaux sociaux. Si ce champ d'action s'étend ainsi au-delà des seuls rassemblements festifs à caractère musical, ces derniers sont demeurés le principal axe de travail des travaux du comité jusqu'en 2018.
Le comité permet également de coordonner le réseau des médiateurs131(*) et de sensibiliser les organisateurs aux bonnes pratiques, tout en assurant une veille sur les évolutions des rassemblements festifs, afin de contribuer à l'actualisation de la stratégie globale de réponse.
En outre, un référent national « Jeunes et fêtes » est missionné auprès du délégué interministériel à la jeunesse depuis 2010. Sous l'autorité des préfets de département, il intervient en appui au sein des centres opérationnels départementaux : conseils et expertise, coordination sur site des services départements d'incendie et de secours (SDIS) et des associations de RdRD, facilitation du dialogue entre les forces de l'ordre et les « facilitateurs » des rave-parties pour gérer notamment les flux de véhicules...
Néanmoins, les travaux des rapporteurs mettent en évidence la fragilité de ces dispositifs de médiation : au-delà du fait que certains organisateurs entendent par principe se placer en dehors de tout cadre légal, la réussite du dialogue suppose l'existence de forts liens de confiance interpersonnels au niveau local, lesquels sont aussi difficiles à établir qu'à maintenir dans le temps.
(2) Une mobilisation opérationnelle des forces de sécurité intérieure centrée sur l'anticipation et l'accompagnement des rassemblements autorisés
Lorsque l'évènement est déclaré et autorisé, un travail de coordination est également effectué en amont entre les services de la préfecture, le parquet et les forces de sécurité intérieure.
Au-delà de la concertation préalable prévue entre l'autorité administrative et les organisateurs lorsque les mesures de sécurité proposées sont jugées insuffisantes132(*), les forces de sécurité intérieure déploient plusieurs dispositifs préventifs et de soutien technique à destination des participants aux rassemblements, les « teufeurs » ou « raveurs ».
Les groupements de gendarmerie procèdent ainsi au déploiement d'unités d'intervention et de patrouilles renforcées sur les axes d'accès au lieu du rassemblement, ainsi qu'à des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants à proximité immédiate afin de prévenir les comportements à risque et de lutter contre les trafics133(*). Parallèlement, pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le directeur du service d'ordre (DSO)134(*) instaure un canal de communication permanent avec les organisateurs afin de diffuser les consignes de sécurité et d'apaiser les éventuelles tensions. Un appui technique (matériel et humain) peut aussi être apporté aux organisateurs par les services publics, parfois à titre onéreux.
En outre, les forces de l'ordre travaillent en coordination avec les ARS, les SDIS et le service d'aide médicale urgente (SAMU) pour assurer un dispositif sanitaire efficace et adapté, en complément de l'action des acteurs de la RdRD : un poste de secours est édifié, permettant de prendre en charge les personnes atteintes d'intoxications ou de malaises ; sont aussi établis des plans d'évacuation sanitaire en cas d'incidents graves.
En somme, les actions déployées par les forces de l'ordre en cas de rassemblement légal visent à garantir l'ordre public, tout en limitant au maximum les risques sanitaires pour les participants et les nuisances pour les riverains.
La situation est sensiblement différente lorsque ces évènements se déroulent en dehors de toute cadre légal. Dans ce cas, les autorités administratives interviennent principalement dans une logique de sécurisation et de répression, avec des marges de manoeuvre plus contraintes et une capacité d'anticipation nécessairement réduite.
b) La réponse opérationnelle aux rave-parties illégales présente plusieurs angles morts
(1) Un repérage en amont des évènements particulièrement complexe
Les forces de sécurité intérieure disposent de plusieurs leviers pour repérer a priori les rave-parties illégales : veille sur les réseaux sociaux, appui des services de renseignement territorial135(*) et des collectivités territoriales136(*), recueil d'informations auprès des loueurs de matériel de sonorisation, etc.
Les rave-parties, y compris celles rassemblant moins de 500 personnes, supposent de facto une organisation en amont de l'évènement, en ce qui concerne le transport et l'installation du matériel de sonorisation notamment. Leur anticipation est donc possible, en particulier durant les périodes propices (notamment la période estivale) ou lorsque les rassemblements ont lieu sur des sites déjà utilisés auparavant.
Toutefois, les organisateurs adaptent leurs pratiques afin de contourner ces dispositifs de surveillance, en recourant à des modes de diffusion de plus en plus confidentiels, à l'instar de ce l'on observe pour les rodéos motorisés. L'utilisation de messageries cryptées, sur lesquelles le lieu exact de l'évènement n'est diffusé qu'au tout dernier moment rend particulièrement délicate l'identification en amont du lieu du rassemblement. À titre d'exemple, la survenance de la rave-party précitée survenue à l'été 2025 dans le département de l'Aude avait bien été détectée ; pour autant, le lieu exact de rassemblement n'a, lui, pas pu l'être et les forces de l'ordre n'en ont été avisées que grâce au signalement des deux maires des communes concernées.
Lorsque les forces de l'ordre anticipent la tenue d'un rassemblement, elles procèdent à des contrôles de voie publique afin d'entraver toute tentative d'installation. Le cas échéant, elles procèdent aux blocages des voies d'accès routières, y compris par l'installation d'obstacles physiques tels que des blocs de béton. Cela n'empêche toutefois que marginalement l'accès aux sites, celui-ci s'effectuant majoritairement à pied.
Un pilotage national ou territorial est par ailleurs assuré par les autorités administratives afin de transmettre en temps réel les informations utiles aux forces de l'ordre déployées sur le terrain, notamment dans le cas où les participants tentent de contourner les dispositifs dissuasifs.
Lorsque le rassemblement n'a pu être empêché en amont, les forces de sécurité intérieure agissent en priorité pour limiter l'arrivée de nouveaux participants et l'introduction de produits stupéfiants - au moyen d'un dispositif de bouclage humain, et parfois aérien reposant sur l'usage de drones ou d'hélicoptères -, sécuriser l'accès des services de secours, et réprimer les différentes infractions constatées. La décision d'intervenir afin de mettre fin au rassemblement ou d'interpeller les organisateurs ne peut être prise qu'en coordination avec le préfet de département, afin d'éviter un risque de troubles à l'ordre public plus important.
Il convient enfin de noter que les interventions pour mettre fin à une rave-party mobilisent les forces de l'ordre de manière particulièrement intense : en 2025, la durée moyenne d'une telle intervention est de 5 heures et 25 minutes, contre 14 minutes pour un tapage nocturne ; et ce, à des périodes où la disponibilité totale du personnel n'est pas assurée (week-ends, nuits, effectifs mobilisés sur d'autres missions, etc.). En pratique, il est rarement décidé de mettre un terme au rassemblement, eu égard aux risques de troubles à l'ordre publics majeurs entourant l'intervention.
(2) Un dispositif répressif à l'efficacité dissuasive très limitée
L'identification des organisateurs par les forces de l'ordre est souvent rendue difficile par l'ampleur du rassemblement ou par l'hostilité parfois observée parmi les participants.
La DGGN comme la DGPN ont en outre alerté les rapporteurs sur le caractère peu dissuasif des arrêtés préfectoraux d'interdiction et l'inadaptation des outils procéduraux à leur disposition. La contravention de cinquième classe prévue par l'article R. 211-27 du CSI ne permet ainsi ni le recours à des mesures de contrainte, ni le placement en garde à vue des organisateurs.
Sur la période comprise entre 2019 et 2024, le nombre total de contraventions est très inférieur à celui des rave-parties constatées par les forces de l'ordre (respectivement 1 129 contre 2717137(*)). En découle un sentiment d'impunité particulièrement regrettable chez les organisateurs et les participants, qui est incompréhensible pour les riverains.
De surcroît, les participants, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet de contraventions du seul fait de leur participation, sont en pratique rarement inquiétés pour des infractions connexes, comme le montre le tableau ci-dessous.
À cet égard, plusieurs propositions de loi récentes138(*), de même que le projet de loi dit « RIPOST » déposé au Sénat le 25 mars 2026, visent précisément à améliorer l'arsenal juridique des sanctions applicables afin de renforcer l'effet dissuasif des peines, tant pour les organisateurs que pour les participants. Plusieurs mesures, telles que la création d'un délit de participation et d'organisation de rave-parties illégales, ou encore l'élargissement de la définition de la notion d' « organisateur » ont notamment été envisagées.
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Infractions connexes les plus récurrentes |
Total des condamnations (2019-2024) |
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Émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité de loisir |
41 |
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Trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores |
23 |
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Dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger |
18 |
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Dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui |
13 |
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Ouverture sans déclaration préalable conforme d'un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place |
7 |
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Usage illicite de stupéfiants |
7 |
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Exécution d'un travail dissimulé |
6 |
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Dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion |
5 |
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Ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie |
5 |
Source : commission des lois à partir des données communiquées par la DACG
(3) Des difficultés persistantes dans la saisie du matériel de sonorisation
La saisie du matériel de sonorisation et logistique par les forces de l'ordre se heurte quant à elle à plusieurs difficultés cumulatives :
- un rapport de force souvent largement défavorable aux forces de l'ordre, notamment lorsque la rave-party rassemble plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de participants ;
- les risques accrus qu'une telle opération est susceptible d'engendrer en matière d'ordre public, avec notamment de potentiels affrontements entre les participants et les forces de l'ordre ou la survenue de dangereux mouvements de foule ;
- l'identification du propriétaire ou, à l'instar des rodéos motorisés, la problématique du tiers-propriétaire dont il faut démontrer la mauvaise foi pour un matériel qui est souvent loué ou mutualisé ;
- les contraintes matérielles liées au stockage du matériel saisi par les services de police ou de gendarmerie, au sein de locaux non prévus à cet effet ou dont les frais de gardiennage sont coûteux.
Les saisies de matériel ne sont ainsi signalées que dans 10 à 15 % des cas139(*), selon la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR). Elles interviennent, dans la grande majorité des cas, au moment du départ des organisateurs, et donc en fin de rave-party, afin d'éviter tout trouble à l'ordre public.
C. EN FINIR AVEC LES RAVE-PARTIES ILLÉGALES
Dans ce contexte, les rapporteurs formulent treize recommandations structurées autour de quatre axes d'action pour enfin mettre un terme aux nuisances générées par les rave-parties illégales. Celles-ci s'articulent autour de quatre axes : la prévention des rassemblements illégaux par l'accompagnement des organisateurs « responsables » et des efforts de sensibilisation accrue (1) ; le renforcement des moyens de détection et d'entrave des rassemblements musicaux illégaux (2) ; la consolidation des dispositifs visant à garantir la sécurité des personnes et des biens pendant les rassemblements (3) ; une répression plus sévère des organisateurs comme des participants aux rassemblements illégaux (4).
Celles de ces recommandations qui sont de nature législative viendront directement nourrir les débats lors de l'examen à venir au Sénat du projet de loi dit « RIPOST ».
1. Prévenir la tenue des rassemblements illégaux par un accompagnement renforcé des organisateurs « responsables » et des efforts de sensibilisation accrus
À l'issue de ses travaux, la mission d'information appelle en premier lieu à prévenir autant que possible la tenue des rassemblements illégaux par un accompagnement renforcé de ceux des organisateurs qui souhaitent sincèrement s'inscrire dans une démarche responsable.
Si l'on peut évidemment comprendre le primat souvent accordé par les préfectures à la préservation de l'ordre public face aux risques engendrés par les rassemblements festifs en général, il existe néanmoins une place pour des rassemblements dûment déclarés, accompagnés et encadrés. Le développement de cette offre légale, outre qu'elle correspond à une aspiration légitime d'une partie de la population à pouvoir faire la fête en toute sécurité, est essentiel pour prévenir le déport des « teufeurs » vers des rassemblements illégaux où les nuisances sont démultipliées.
S'il convient de rester lucide quant au fait qu'une frange non négligeable de « teufeurs » est par principe réfractaire à tout dialogue avec les autorités publiques, les rapporteurs considèrent néanmoins que les organisateurs responsables méritent de trouver une oreille attentive des pouvoirs publics dans la conduite de leur projet. En ce sens, les actions de médiation ont toute leur place dans le dispositif de lutte contre les rave-parties illégales.
La poursuite de la montée en puissance du dispositif « Jeunes et fêtes » constitue à cet égard le prérequis indispensable d'une prévention plus efficace des rassemblements illégaux. Des progrès significatifs ont été réalisés sur la période récente, en atteste l'actualisation récente du guide de la médiation - avec une nouvelle version parue le 19 février 2026 et depuis largement diffusée aux préfectures et aux rectorats. Pour autant, les rapporteurs considèrent que le dispositif pourrait encore être amélioré et ce de trois manières :
- par l'achèvement du réseau de binômes de médiateurs « Jeunes et fêtes » : si le rythme de désignation des binômes est plutôt satisfaisant depuis leur création par l'instruction du 12 mai 2023, l'intégralité du territoire n'est pas encore couverte par le dispositif. Les rapporteurs invitent donc à procéder au plus tôt à la désignation des médiateurs dans les 22 départements qui n'en possèdent actuellement qu'un seul (20) ou aucun (2) ;
- par un effort de communication accru sur l'existence et le rôle du dispositif de médiation : les auditions des rapporteurs ont démontré le déficit de notoriété qui affecte ce réseau de médiateur pourtant fondamental pour prévenir les rave-parties illégales. Certains interlocuteurs auditionnés ont même admis ne pas avoir connaissance de leur existence, confirmant la nécessité d'une action de communication forte pour faire connaître l'existence de la disponibilité de ces personnes ressources. Sur ce sujet, la DJEPVA a indiqué aux rapporteurs « qu'un courrier avait été adressé aux rectorats et aux préfectures accompagnant le guide de la médiation de 2026 et leur demandant d'actualiser la liste des médiateurs » ;
- par une limitation de la rotation des médiateurs : les rapporteurs ont en effet régulièrement été alertés par les acteurs de la communauté de la fête sur le turn-over très important des médiateurs « Jeunes et fêtes », et ce alors même que l'efficacité de la démarche suppose l'établissement de liens de confiance interpersonnels entre des acteurs se connaissant finalement assez mal. En pratique, plusieurs personnes entendues ont indiqué que, dans leur département, le rôle de médiateur était systématiquement attribué à un agent en contrat à durée déterminée, avec pour conséquence un renouvellement constant de médiateurs disposant à peine du temps nécessaire pour s'approprier les enjeux de la fonction et se constituer un réseau avant leur départ. Il importe donc de désigner autant que possible des binômes de médiateur appelés à occuper cette fonction dans la durée.
L'attention de la mission d'information a par ailleurs été attirée sur une expérimentation actuellement pilotée par la préfecture des Vosges dans le cadre de la plateforme numérique « Démarches simplifiées ». Comme l'a indiqué la DJEPVA au cours de son audition, cette plateforme ouverte pour les rassemblements sportifs a vu son utilisation étendue à toutes les formes de fêtes. La généralisation de l'usage de cet outil serait gage de davantage de simplicité dans la réalisation des démarches administratives, à la fois pour les organisateurs de rassemblements festifs et pour les agents des préfectures chargés du traitement des dossiers.
Proposition n° 16 : Faciliter les démarches administratives et renforcer l'accompagnement des organisateurs de rassemblements festifs souhaitant respecter le cadre légal. Pour cela, veiller notamment à :
- renforcer le réseau des médiateurs « Jeunes et fêtes » en limitant autant que possible la rotation des référents et en garantissant sa visibilité par des mesures de communication adaptées ;
- permettre dans les départements concernés une déclaration du rassemblement via la plateforme numérique « Démarches simplifiées ».
2. Se donner les moyens d'une détection et d'une entrave précoce des rassemblements illégaux
Les rapporteurs appellent en deuxième lieu à se donner les moyens d'une détection et d'une entrave précoce des rassemblements musicaux illégaux. Pour ce faire, il apparaît notamment nécessaire de diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants déclenchant l'obligation déclarative auprès de la préfecture.
Si les rapporteurs sont conscients du fait que l'abaissement du seuil serait sans effet sur ceux qui souhaitent par principe se placer en-dehors du cadre légal, ils estiment néanmoins que cette mesure n'est pas dénuée d'intérêt. Comme l'a rappelé la DGGN au cours de son audition, les rassemblements de 250 personnes font l'objet d'un déploiement de moyens publics sensiblement identique à ceux de 500 personnes. Dès lors, l'abaissement du seuil permettrait de renforcer la capacité d'anticipation des forces de l'ordre en faisant rentrer dans le champ déclaratif des rassemblements dont ils auraient par la suite nécessairement à connaître. Pour reprendre les mots de la DGGN, « abaisser le seuil permettrait la prise en compte légale d'un plus grand nombre de rassemblements à caractère musical, tout en écartant d'autres types de célébration, comme par exemple les mariages, qui peuvent donner lieu à de la diffusion de musique en extérieur ». Il doit par ailleurs être relevé que l'abaissement du seuil étendra les possibilités d'interpellation, de verbalisation ou de saisie du matériel sonore à d'autres rassemblements, étant entendu que celles-ci ne sont aujourd'hui possibles que dans l'hypothèse où le rassemblement remplit les quatre critères cumulatifs prévus à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Ce point est d'autant plus crucial que, comme expliqué précédemment, près de 90 % des rave-parties illégales rassemblent aujourd'hui moins de 500 personnes.
En conséquence, la mission d'information invite le Gouvernement à modifier par décret le seuil de 500 personnes figurant aujourd'hui à l'article R. 211-2 du CSI pour le porter à 250.
Proposition n° 17 : Diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants prévu à l'article R. 211 2 du code de la sécurité intérieure à partir duquel une déclaration préalable du rassemblement musical auprès de l'autorité préfectorale est requise.
La prévention des rave-parties illégales suppose par ailleurs une attitude pro-active des services préfectoraux dans les départements les plus exposés au phénomène. Certaines bonnes pratiques identifiées par les rapporteurs au cours de leurs travaux pourraient à cet égard être répliquées dans d'autres départements.
C'est notamment le cas des pratiques observées dans le département de l'Hérault, où l'ancien préfet François-Xavier Lauch a pris l'initiative d'édicter des arrêtés « anti rave-party » courant sur l'intégralité de l'année civile. Concrètement, lesdits arrêtés interdisent la tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, ainsi que la circulation, au cours de la même période, de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou autorisé. Ils n'ont pas été remis en cause par le juge des référés140(*).
Au cours de leur audition, les représentants de la préfecture de l'Hérault ont souligné l'intérêt de cette démarche qui « permet aux forces de sécurité intérieure de réagir rapidement en cas de suspicion de préparation ou d'installation de rave-parties sur le département ; une large communication [étant par ailleurs] opérée autour de l'arrêté et de sa mise en oeuvre afin de décourager les organisateurs de rave-parties de s'installer dans le département ». Au-delà de cet aspect communicationnel, les rapporteurs relèvent également que cet arrêté « général » réduit la charge administrative pesant sur des services préfectoraux par ailleurs débordés, étant entendu que les rassemblements non déclarés sont en règle générale systématiquement interdit par les préfectures au terme d'un examen individuel.
En conséquence, la mission d'information appelle à répliquer cette pratique qui a fait ses preuves dans les autres départements particulièrement exposés aux rave-parties.
Proposition n° 18 : Systématiser le recours par les préfets de département à des arrêtés généraux portant interdiction de tout rassemblement musical de plus de 250 participants non déclaré et de transport du matériel sonore qui lui est destiné.
Les rapporteurs relèvent enfin qu'une détection plus efficace des rave-parties suppose de pouvoir identifier les locations suspectes de matériel sonores. Comme l'a rappelé la DGGN au cours de son audition, les « murs du son » utilisés par les « teufeurs » sont dans la plupart des cas loués. L'identification des organisateurs de la rave-party et du lieu de rassemblement serait considérablement facilitée si l'État était immédiatement alerté par les commerçants en cas de location suspectes. Il s'agit de fait de transactions relativement inhabituelles eu égard à la puissance du matériel recherché et à leur location par des particuliers.
Il pourrait dès lors être envisagé de modifier la législation pour soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement de ces locations suspectes. Pour ce faire, le régime applicable aux ventes de mortiers d'artifices et d'engins pyrotechniques pourrait utilement servir de modèle. Pour rappel, l'article L. 557-10-2 du code de l'environnement prévoit aujourd'hui que « les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances. Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur. ».
Proposition n° 19 : Soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes.
3. Garantir la sécurité des personnes et des biens en cas de rassemblement
En troisième lieu, il importe de garantir en priorité la sécurité des personnes et des biens pendant les rassemblements illégaux. Dans cette perspective, la mission d'information formule trois propositions concrètes :
- la consolidation de la formation des forces de l'ordre sur les spécificités du maintien de l'ordre au cours de rassemblements musicaux illégaux. Au cours de son audition, la DGPN a ainsi insisté sur la nécessité de « consolider la formation des policiers sur les problématiques de maintien de l'ordre en lien avec la thématique des rassemblements musicaux illégaux ». De fait le maintien de l'ordre lors d'une rave-party présente des enjeux sensiblement différents des configurations habituelles, eu égard notamment à l'attitude erratique de participants souvent alcoolisés ou sous l'emprise de produits stupéfiants, à l'étalement de l'évènement sur plusieurs jours, au risque de débordements annexes - avec la possibilité de déclenchement de rixes entre les riverains et les « teufeurs » comme cela a pu être le cas dans l'Aude à l'été 2025 - ainsi qu'aux caractéristiques du terrain - souvent isolé, peu aménagé et avec des conditions d'intervention parfois nocturnes ;
- la refonte des modalités d'indemnisation des associations agréées de sécurité civile intervenant sur demande de l'autorité préfectorale. En l'état, l'indemnisation de ces associations intervenant sur demande préfectorale pour participer aux opérations de secours ou au titre de la réduction des risques est réalisée sur une base forfaitaire, qui ne couvre que rarement l'intégralité des frais engagées. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a indiqué au cours de son audition que le ministère de l'intérieur avait engagé une réflexion sur le sujet. Les rapporteurs appellent à faire aboutir celle-ci au plus vite, au profit de ces maillons essentiels de la gestion des rassemblements musicaux illégaux ;
- la garantie d'un accès effectif aux rassemblements musicaux des acteurs professionnels ou associatifs de la réduction des risques. Il importe sur ce point de sensibiliser les forces de l'ordre au régime de protection dont ces acteurs bénéficient en application de l'article 122-4 du code pénal. De nombreux cas de verbalisation d'intervenants pourtant clairement identifiables ont en effet été signalés aux rapporteurs, ce qui est tout à fait inacceptable compte tenu de leur rôle important dans la prévention des risques au sein de rassemblements parfois inaccessibles aux acteurs institutionnels.
Proposition n° 20 : Consolider la formation des forces de l'ordre sur les spécificités du maintien de l'ordre au cours de rassemblements musicaux illégaux.
Proposition n° 21 : Revoir les modalités d'indemnisation des associations agréées de sécurité civile intervenant dans ces rassemblements sur demande de l'autorité préfectorale afin de couvrir effectivement les frais consentis.
Proposition n° 22 : Afin de protéger la santé physique et psychologique des personnes, garantir un accès effectif aux rassemblements musicaux des acteurs professionnels ou associatifs de la réduction des risques. Sensibiliser les forces de l'ordre au régime de protection dont ils bénéficient en application de l'article 122-4 du code pénal.
4. Réprimer sévèrement les organisateurs comme les participants des rassemblements illégaux
En dernier lieu, les rapporteurs considèrent impératif de réprimer plus sévèrement les organisateurs comme les participants des rave-parties. Le régime répressif est de toute évidence bien trop peu dissuasif aujourd'hui et alimente un regrettable sentiment d'impunité chez les organisateurs comme chez les participants.
Sur ce point, les rapporteurs appellent à établir une distinction entre le cas des organisateurs et celui des participants.
La délictualisation de l'organisation de tels rassemblements va de soi eu égard à la gravité des faits en cause. Les rapporteurs sont sur ce point pleinement en accord avec le choix fait par le Gouvernement à l'article 2 du projet de loi dit RIPOST de punir de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'organiser un rassemblement musical sans déclaration préalable141(*), ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État. Comme l'a souligné la DGGN au cours de son audition, cette mesure permettra « de bénéficier des prérogatives de l'enquête de flagrance, notamment en matière d'interpellation des organisateurs et de saisie du matériel » et la mission d'information y souscrit sans réserve. La possibilité de recourir au régime de la garde à vue sera par ailleurs particulièrement appréciable en l'espèce.
Les peines complémentaires consistant en la confiscation obligatoire du matériel sonore utilisé, la confiscation du véhicule ayant transporté le matériel et la suspension du permis de conduire apparaissent également pleinement justifiées. Les rapporteurs estiment sur ce point que, conformément à la recommandation émise par la CNPR, la possibilité d'une peine complémentaire supplémentaire d'interdiction d'organisation de tout rassemblement musical pourrait également être étudiée.
Afin de renforcer la sévérité du régime, ils considèrent en outre qu'une circonstance aggravante serait justifiée dans les situations où le rassemblement est à l'origine de dommages importants pour les personnes, avec des peines portées le cas échéant à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Les rapporteurs estiment enfin qu'il pourrait être opportun de prévoir un dispositif autorisant le juge à ordonner des mesures de remise en l'état du site sur lequel s'est tenu la rave-party, par exemple sur le modèle du 2° de l'article L. 173-5 du code de l'environnement et le cas échéant sous astreinte. Il est en effet proprement inacceptable que la remise en l'état de terrains parfois profondément dégradés - et en toute illégalité - échoient aujourd'hui aux collectivités publiques. Les rapporteurs ont été systématiquement alertés au cours de leurs auditions sur le désarroi des propriétaires retrouvant leurs parcelles saccagées à l'issue d'un rassemblement musical illégal, en particulier lorsqu'il s'agit d'agriculteurs.
L'analyse est différente s'agissant des simples participants aux rassemblements musicaux illégaux. Contrairement à l'option retenue par le Gouvernement à l'article 2 du projet de loi RIPOST, la contraventionnalisation est, pour les rapporteurs, plus adaptée que la délictualisation en l'espèce, pour trois raisons. Premièrement le passage par la voie contraventionnelle serait plus proportionné que la création d'un nouveau délit vis-à-vis de simples participants dont il sera en tout état de cause difficile d'établir avec certitude qu'ils avaient effectivement connaissance du caractère illégal du rassemblement avant de s'y rendre142(*). Deuxièmement, la contraventionnalisation sera plus aisée à mettre en place pour les forces de l'ordre intervenant sur place, eu égard aux importantes contraintes procédurales qui accompagneraient la constatation d'un délit et au volume important de personnes potentiellement concernées. Troisièmement, l'effet dissuasif serait identique, dès lors que la majorité des délits seraient probablement réglés par voie de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD), avec là encore la nécessité de prendre en compte les contraintes résultant de la procédure d'édiction relativement lourde des AFD dans un contexte pourtant caractérisé par l'urgence.
La mission d'information relève par ailleurs que, pour ces raisons, aucun consensus ne se dégageait en faveur de la délictualisation parmi les forces de l'ordre entendues. De surcroît, il peut être constaté que l'Assemblée nationale a récemment privilégié cette option lors de l'examen de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties143(*).
Proposition n° 23 : Délictualiser l'organisation d'un rassemblement musical illégal de plus de 250 personnes sans déclaration préalable et prévoir, à titre de peines complémentaires :
- la confiscation obligatoire du matériel sonore utilisé ;
- la confiscation du véhicule ayant transporté le matériel ;
- la suspension du permis de conduire ;
- l'interdiction d'organisation de tout rassemblement musical.
Introduire une circonstance aggravante dans les situations où le rassemblement est à l'origine de dommages importants pour les personnes.
Proposition n° 24 : Sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d'un nouveau délit, plus contraignant en termes de procédure et à l'effet dissuasif équivalent.
Proposition n° 25 : Autoriser le juge à ordonner aux organisateurs ou aux participants de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l'état du site sur lequel s'est tenu le rassemblement musical illégal.
Les rapporteurs estiment ensuite indispensable de clarifier le cadre applicable à la saisie et à la confiscation du matériel sonore utilisé pendant les rave-parties illégales. Comme l'a rappelé la DGGN au cours de son audition, cette question est une problématique récurrente car si l'article L. 211-15 du CSI prévoit bien la saisie du matériel, la confiscation n'est qu'une peine complémentaire qui peut être prononcée par le tribunal pour une durée de six mois. Aucune disposition ne prévoit ainsi la situation où le matériel saisi n'est pas confisqué. Il en résulte selon la DGGN des situations ubuesques où du matériel a été saisi dans le respect du cadre légal sans que le parquet ou que la préfecture n'ait prévu de prendre en charge le stockage - ce qui arrive principalement car ces frais peuvent être très élevés -, et où les unités doivent alors stocker le matériel elles-mêmes au sein des locaux non prévus à cet effet.
Dans ce contexte, il importe de modifier la législation pour rendre obligatoire la confiscation du matériel sonore ayant servi à commettre l'infraction dans le cas des rassemblements musicaux illégaux, comme cela est prévu à l'article 2 du projet de loi dit « RIPOST ».
À l'instar des problématiques de gardiennage observées dans le cas des rodéos, les rapporteurs rappellent néanmoins que l'efficacité du régime de saisie-confiscation suppose l'existence de lieux de gardiennage en nombre suffisant. Il est donc proposé de formaliser, sur le modèle de la circulaire du 18 juin 2021 applicable aux rodéos urbains, un cadre de coopération entre les parquets et les collectivités locales permettant, par le biais de conventions, la prise en charge des matériels saisis par ces dernières.
Proposition n° 26 : Prévoir la confiscation obligatoire du matériel sonore ayant servi à commettre l'infraction en cas de rassemblement musical illégal.
Proposition n° 27 : Pour faciliter la saisie et le gardiennage du matériel sonore utilisé, formaliser, sur le modèle de la circulaire du 18 juin 2021 applicable aux rodéos urbains, un cadre de coopération entre les parquets et les collectivités locales permettant, par le biais de conventions et sous réserve de compensations adéquates, la prise en charge des matériels saisis par ces dernières.
Enfin, les rapporteurs invitent, en cas de poursuites judiciaires, à systématiser le fait pour l'État de se porter partie civile aux fins d'obtenir des dommages et intérêts couvrant le coût de l'intervention.
Cette pratique a été initiée dans le département de l'Hérault, où le tribunal de police de Béziers a condamné pour la première fois en mai 2025 trois individus au versement de 20 500 euros de dommages et intérêts à l'État au titre des frais de l'engagement de la gendarmerie durant une rave-party qu'ils avaient organisé à Castanet-le-Haut en 2024 dans un parc éolien et qui avaient rassemblé près de 900 personnes.
Si cette pratique n'a pas encore fait jurisprudence, les rapporteurs se félicitent de l'initiative prise par la préfecture de l'Hérault qui, au-delà du bénéfice des dommages et intérêts obtenus, pourrait revêtir un aspect particulièrement dissuasif vis-à-vis des organisateurs de rassemblements musicaux tentés de s'affranchir de la loi. L'importance des sommes pouvant être mis à leur charge en cas de condamnation pourrait les contraindre à renoncer à leur projet et constituer le chaînon aujourd'hui manquant dans l'arsenal répressif à disposition des autorités publiques.
Proposition n° 28 : En cas de poursuites judiciaires, systématiser le fait pour l'État de se porter partie civile aux fins d'obtenir des dommages et intérêts couvrant le coût de l'intervention.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous en terminons par l'examen du rapport d'information sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales.
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - La mission d'information transpartisane mise en place par notre commission devait initialement s'intéresser aux occupations illégales de l'espace public à des fins récréatives et aux moyens des pouvoirs publics pour y faire face. Au fil de nos travaux, dont le calendrier a été percuté par celui du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dit Ripost, nous avons décidé de circonscrire le périmètre de notre étude à deux phénomènes qui cristallisent l'exaspération de nos concitoyens et des élus locaux : les rodéos motorisés et les rave-parties illégales.
Derrière la dimension récréative et exutoire de ces activités, pour des jeunes et des moins jeunes en quête de sensations fortes, ces deux phénomènes, lorsqu'ils s'exercent dans l'illégalité, défient ouvertement l'autorité de l'État et exposent les usagers de la voie publique et les riverains à un lot de nuisances insupportables. C'est sans compter les risques et préjudices graves associés aux rodéos et raves-parties illégales : nous avons tous ici à l'esprit les blessures graves, voire les décès occasionnés par certains rodéos urbains ou encore les violences sexuelles ou sexistes et les hospitalisations consécutives à la consommation massive de substances psychotropes - alcool et stupéfiants - au cours de rave-parties.
Pendant quatre mois, au terme d'une vingtaine d'auditions et d'un déplacement dans l'Essonne, nous nous sommes penchés sur la sociologie des organisateurs et participants à ces rassemblements ainsi que sur les difficultés juridiques et opérationnelles rencontrées par les pouvoirs publics pour les endiguer. À l'issue de nos travaux, ce sont 28 propositions concrètes que nous vous présentons pour mettre un terme au sentiment d'impunité des fauteurs de trouble et au sentiment d'impuissance de l'État que ressentent trop souvent nos concitoyens.
Nous sommes face à deux phénomènes pour lesquels l'arsenal juridique est pourtant ancien : le cadre juridique applicable aux rassemblements festifs à caractère musical remonte à la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, tandis que la lutte contre les rodéos motorisés a connu un tournant avec leur délictualisation par la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. À cela s'ajoutent de nombreuses circulaires et instructions ministérielles qui se sont succédé pour renforcer la réponse pénale contre ces phénomènes, le recours à des moyens innovants de télésurveillance comme les drones ou encore la mise en place de dispositifs ad hoc de coordination entre les maires, les préfectures, les parquets et les forces de sécurité intérieure. C'est le cas des cellules anti-rodéos, comme à Lyon, à Rouen ou au Havre, ou encore des protocoles pour faciliter la saisie et la confiscation des engins motorisés et des matériels sonores.
Le constat est néanmoins sans appel : ces phénomènes continuent d'empoisonner le quotidien de nos concitoyens et des élus locaux, d'autant qu'ils tendent tous deux à repousser les limites de l'espace public pour se développer de plus en plus sur des emprises privées comme des parkings, friches industrielles ou terrains agricoles - c'est désormais très largement le cas des rave-parties.
S'agissant des rodéos motorisés d'abord, les chiffres sont préoccupants, et ce en dépit de l'entrée en vigueur de la dernière loi du 3 août 2018 : les faits constatés ont plus que doublé entre 2019 et 2025. Quant aux interventions des forces de l'ordre, police et gendarmerie confondues, elles dépassaient 38 500 en 2024, soit, en moyenne, une intervention toutes les 13 minutes.
On ne parle plus de rodéos urbains, mais bien de rodéos motorisés, car le phénomène n'est plus cantonné aux grandes métropoles. Il s'étend aux villes périphériques, aux villes moyennes et, désormais, aux zones rurales, comme en témoigne la nette progression des interventions de la gendarmerie nationale. Les engins motorisés en cause sont très variés et se prêtent aisément aux performances acrobatiques sur différents types de terrains, urbains ou ruraux : minimotos, motocross, pocket bikes, dirt bikes, pit bikes, quads, etc.
Sur les rave-parties illégales, derrière des chiffres globalement en baisse, le tableau n'est en réalité guère plus rassurant. Certes, le nombre de rassemblements musicaux illégaux connaît une tendance à la baisse depuis 2018 - on parle des rassemblements de plus de 500 personnes qui n'ont pas été dûment déclarés en préfecture ou qui ne remplissent pas les conditions d'organisation et de sécurité exigées pour valider cette déclaration. De 716 en 2018, ils s'établissaient à 337 en 2025. Pour autant, le phénomène reste particulièrement problématique dans certains territoires, comme l'Aude et l'Hérault, mais aussi en Bretagne, pour un vivier total de participants qui serait aujourd'hui de 100 000 personnes.
Les nuisances associées à ces rassemblements sont néanmoins multiples, coûteuses et insoutenables tant pour les riverains que les élus locaux concernés. Je vous laisse imaginer ce qu'un festival de plusieurs milliers de participants qui s'étend sur plus d'un week-end peut occasionner comme agression sonore, au point de pousser à bout des riverains dont certains sont prêts à déménager lorsqu'ils savent que ces évènements ont vocation à se répéter. Sur le plan économique, au-delà même des dégradations et déchets que des rassemblements illégaux qui s'affranchissent des règles civiques élémentaires peuvent produire, ne sous-estimons pas non plus l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'attractivité touristique. Dans ces territoires autrefois prisés pour leur calme et leur côté préservé, certains gîtes n'hésitent plus à jeter l'éponge. Sur le plan sanitaire, en dépit de l'intervention d'équipes de réduction des risques et des dommages, nos forces de sécurité civile sont mobilisées pour répondre en urgence à des situations de surconsommation d'alcool, d'usage massif de stupéfiants ou à des cas d'agressions sexuelles, avec à la clé des traumatismes et des hospitalisations. Enfin, ces rassemblements peuvent parfois se tenir sur des sites naturels protégés avec des préjudices écologiques graves.
N'oublions pas, en outre, qu'un des facteurs explicatifs de l'ampleur de ces rassemblements musicaux illégaux tient au report en France d'un nombre substantiel de « teufeurs » venus d'Italie et d'Espagne, pays qui n'ont pas hésité à avoir la main dure en termes de sanctions pour dissuader les organisateurs de ces évènements.
Je suis navrée pour ce tableau aux accents quelque peu déprimants, mais nous parlons de phénomènes aux conséquences parfois gravissimes qui se tiennent dans l'illégalité et face auxquels la population et les élus locaux se sentent désarmés. Bien entendu, loin de nous l'idée de délégitimer le goût de certains pour les performances automobiles qui peuvent parfaitement s'exécuter dans un cadre légal et sécurisé, ou le souhait d'autres de célébrer des cultures festives et musicales alternatives. Mais l'enjeu dans l'encadrement de ces pratiques est bien un enjeu de rétablissement de l'autorité de l'État.
C'est donc à partir d'un diagnostic objectif des lacunes des dispositifs de lutte contre les rassemblements illégaux, que mon collègue Hussein Bourgi vous présentera, que nous sommes parvenus à formuler 28 recommandations, que Lauriane Josende vous détaillera, et dont la philosophie repose sur l'activation de trois leviers complémentaires : la prévention, le renforcement des capacités opérationnelles d'intervention des forces de l'ordre et une sévérité accrue dans la répression des organisateurs comme des participants de rassemblements illégaux.
M. Hussein Bourgi, rapporteur. - En dépit de l'engagement déterminé tant de nos préfets et élus locaux que de nos forces de l'ordre et des parquets, les rodéos motorisés et les rave-parties illégales, dont Isabelle Florennes vient de décrire les effets délétères, persistent, voire s'amplifient. Pourtant, les leviers juridiques se sont en partie raffinés et les outils opérationnels ont bénéficié du pragmatisme local et de la coopération rapprochée du quatuor élus-préfets-procureurs-forces de l'ordre. Mais le cadre juridique et opérationnel pâtit, à l'évidence, d'angles morts nombreux.
S'agissant des rodéos motorisés d'abord, le volet de la prévention, réduit à quelques démarches de sensibilisation et à l'engagement louable de quelques associations de sécurité routière, n'est pas pris au sérieux. Ces pratiques, lorsqu'elles ont lieu illégalement sur la voie publique ou dans des zones commerciales ou industrielles désaffectées, sont transgressives et dangereuses. La parole ferme de la puissance publique sur cette transgression manque dès le collège alors que c'est indubitablement à ces âges que se développe l'attrait pour ce qui est communément appelé par ses adeptes le « cross bitume ». Nous constatons également le déficit d'offres alternatives légales, c'est-à-dire homologuées et sécurisées, pour pratiquer ce que certains amateurs de rodéos soucieux de respecter les règles identifient comme une discipline sportive.
Sur le plan répressif, les policiers que nous avons entendus dans l'Essonne ont regretté la difficulté à caractériser le délit de rodéo motorisé tel que l'a institué la loi du 3 août 2018. Sa définition pour le moins alambiquée repose sur la réunion cumulative de multiples critères alors que, paradoxalement, nous saurions tous identifier un rodéo motorisé s'il se présentait à nous...
De l'avis de toutes les personnes auditionnées, le levier répressif le plus dissuasif est assurément la saisie et la confiscation des engins utilisés. Il est sous-exploité pour des raisons structurelles, dont le manque de places en fourrière, les frais de gardiennage et la problématique du tiers propriétaire. Bien souvent, l'auteur du rodéo n'est pas le propriétaire de l'engin saisi et dès qu'il fait valoir son droit de propriété, le véhicule doit lui être restitué, sauf à ce que sa mauvaise foi soit établie. Mais en l'état du droit, les procureurs sont encore désemparés pour identifier les « critères géographiques et matériels » exigés par la loi pour apprécier la bonne foi du propriétaire, flou juridique que notre présidente Muriel Jourda et Loïc Hervé avaient eux-mêmes dénoncé lorsqu'ils étaient rapporteurs en 2021 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Sur le plan opérationnel, les marges d'intervention des forces de l'ordre sont particulièrement ténues face aux rodéos. Elles éprouvent les plus grandes difficultés à les détecter en amont, soit du fait de leur caractère spontané, soit, pour les rassemblements de grande ampleur, des stratégies de dissimulation déployées via les applications WhatsApp et Telegram, pour tenir secret le lieu de l'évènement. Afin d'éviter tout risque de suraccident, les forces de l'ordre doivent ensuite, et à raison, trop souvent renoncer à intervenir sur le moment pour stopper le rassemblement. Si l'analyse a posteriori des images issues de la vidéoprotection permet parfois d'en identifier les participants, cette gestion différée des évènements demeure éminemment frustrante. Le flagrant délit est difficile à établir, la doctrine des forces de l'ordre ayant évolué.
Les failles du cadre juridique et opérationnel applicable aux rave-parties sont tout autant, sinon plus préoccupantes.
L'encadrement des rassemblements festifs à caractère musical existe, mais ne nous leurrons pas : il est inadapté et bien souvent ignoré. Selon le droit en vigueur, seuls les rassemblements de plus de 500 participants sont soumis à déclaration préalable en préfecture, obligation dont la méconnaissance est punie d'une contravention de 5e classe, soit 1 500 euros tout au plus. Or près de 90 % des rave-parties se tiennent en dessous de ce seuil, de sorte qu'elles échappent à tout régime de police spéciale et relèvent du pouvoir de police générale des maires concernés qui, en pratique, ne disposent d'aucun levier réel pour empêcher le rassemblement lorsque des teufeurs viennent s'installer sans préavis sur le territoire de leurs communes. Notre ancien collègue Philippe Bonnecarrère pourrait en témoigner, dans son département du Tarn. C'est aussi le cas dans mon département de l'Hérault.
Dans les faits, le régime de déclaration préalable s'apparente, dans ses effets, à un régime d'autorisation : pour être regardée comme dûment déclarée et donc légale, l'organisation d'une rave-party doit au préalable satisfaire à des exigences, notamment en termes de dispositifs d'hygiène et de sécurité et de prévention des nuisances, pour certaines consignées dans un engagement de bonnes pratiques, qui conditionnent l'octroi d'un récépissé de déclaration.
Si les moyens engagés par les organisateurs de la rave pour en garantir le bon déroulement apparaissent insuffisants, le préfet engage un dialogue avec les organisateurs et peut in fine interdire le rassemblement.
Dans les faits, les préfectures ne délivrent que rarement les récépissés de déclaration en raison de l'absence ou de l'insuffisance des garanties apportées en matière de tranquillité et de salubrité publiques, ou encore de respect des bonnes pratiques. Le dialogue a du mal à s'installer entre les organisateurs, dont quelques-uns souhaitent, en sincérité, s'inscrire dans une démarche responsable, et les préfectures. Le réseau des médiateurs « Jeunes et fêtes » manque de visibilité et pâtit de la rotation fréquente des référents, ce qui ne contribue pas à construire un lien de confiance et à pacifier le dialogue avec ces quelques organisateurs responsables dans l'identification du lieu le plus adéquat pour le rassemblement.
S'agissant de l'immense majorité des rave-parties qui échappent au régime de la déclaration préalable et ne sont pas sanctionnées pénalement, elles se déroulent la plupart du temps sur des terrains privés, souvent agricoles - parfois moyennant la location du terrain au propriétaire. Dans cette configuration, le régime des attroupements que le maire peut interdire au titre de son pouvoir de police générale pour risque avéré à la tranquillité publique n'est, en pratique, que très rarement mobilisé : il est en effet particulièrement difficile pour les maires d'anticiper le lieu de réunion, souvent tenu secret sur des boucles de messagerie cryptée comme pour les rodéos. Ils se retrouvent alors devant le fait accompli sans avoir pu prendre d'arrêté d'interdiction. En outre, un maire ne peut interdire les rave-parties organisées à l'intersection de frontières administratives ; or, un certain nombre de rassemblements sont organisés dans des zones transdépartementales, parfois de manière délibérée afin de freiner l'intervention des autorités administratives et des forces de l'ordre.
Face à ces moyens juridiques et opérationnels plus que limités, les sanctions exercent logiquement un effet très peu dissuasif. La gendarmerie n'a enregistré, en 2025, que 111 contraventions pour manquement à l'obligation déclarative ; la police nationale en a relevé 25. Cela ne couvrirait que 40 % des organisateurs rave-parties illégales observées, et probablement moins dès lors qu'une rave-party illégale peut donner lieu à la verbalisation de plusieurs organisateurs.
Quant aux participants, ils ne peuvent être poursuivis que pour des infractions connexes, telles que le tapage nocturne, la consommation de stupéfiants ou encore, le cas échéant, la participation à une manifestation interdite. Le nombre total de condamnations prononcées pour une infraction en lien avec une participation à une rave-party illégale est demeuré résiduel en 2024, à 863, contre plusieurs milliers les années précédentes, ce qui ne manque pas d'alimenter un sentiment d'impunité. Relevons toutefois les efforts conduits dans certains départements, comme le mien, l'Hérault, pour combattre ce sentiment d'impunité, avec plus de 1 200 procès-verbaux dressés par la gendarmerie en 2025 dans ce seul département.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Mes collègues ont dressé un diagnostic pour le moins préoccupant, assorti de chiffres peu encourageants, face à deux phénomènes contre lesquels certains de nos partenaires européens n'hésitent pas à employer désormais la manière forte : le ministre britannique chargé de la criminalité s'est prononcé en faveur du contact tactique lors de la poursuite des auteurs de rodéos urbains et le gouvernement britannique a fait de la lutte contre ces nuisances une priorité de son plan d'action contre les comportements antisociaux, avec un projet de loi en cours d'examen depuis 2025 pour faciliter la saisie des véhicules et compliquer leur restitution aux propriétaires ; l'Italie et l'Espagne ont eu la main lourde en termes de sanctions pénales à l'encontre des organisateurs et participants aux rave-parties illégales, mais avec, en contrepartie, des reports de teufeurs étrangers dans notre pays.
Notre mission conclut à 28 recommandations articulées autour de trois leviers complémentaires, pour une réponse complète : la prévention, le renforcement des capacités opérationnelles des forces de l'ordre et une plus grande sévérité dans les dispositifs répressifs.
En matière de repérage, nous souhaitons renforcer les capacités des forces de l'ordre à détecter les lieux de rassemblements motorisés. Nous préconisons ainsi d'expérimenter la possibilité pour des officiers et agents de police judiciaire d'infiltrer les boucles de messagerie instantanée cryptée aux seules fins d'identification des lieux d'hébergement des rodéos, sur autorisation du procureur. Leur tenue pourrait ainsi être plus aisément entravée en amont par des arrêtés d'interdiction de rassemblement, le déploiement de forces de voie publique et le blocage des voies d'accès.
Enfin, l'assèchement des capacités de stockage des engins motorisés passe par la généralisation de l'interdiction, par voie législative, de leur remisage dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété. Nous insistons également sur le renforcement des obligations déclaratives pesant sur les vendeurs ou les loueurs de tels engins, en appelant notamment à une confiscation et une destruction systématique de tout engin saisi à l'occasion d'un rodéo motorisé qui n'aurait pas été préalablement enregistré sur le portail de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (Dicem).
Simplifions par ailleurs les conditions de caractérisation du délit de rodéo : le seul fait d'exécuter des manoeuvres enfreignant les obligations de sécurité routière doit être regardé comme constitutif d'une infraction de nature délictuelle, pour autant que ces manoeuvres aient été exécutées en dehors de lieux où ces pratiques peuvent être dûment autorisées.
En complément, afin d'améliorer le niveau de preuves visuelles de ces faits délictueux, nous proposons de sécuriser le recours aux drones sur autorisation du préfet sur la base d'un nouveau motif visant à prévenir certaines infractions routières d'une gravité particulière. L'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les rodéos devrait également participer du renforcement des capacités des forces de l'ordre dans la constatation de ces délits.
En vue de faciliter la saisie et la confiscation des véhicules ayant servi ou susceptibles de servir à la commission de l'infraction, au-delà de la généralisation de protocoles de gardiennage entre les parquets et les collectivités territoriales, il nous semble indispensable de préciser, par voie réglementaire, la nature des éléments matériels et géographiques susceptibles d'établir la mauvaise foi du tiers propriétaire, mais aussi de systématiser l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation tant que l'issue de la procédure n'aura pas conclu à la bonne foi du propriétaire.
Sur le plan répressif, nous préconisons de porter à trois ans la peine d'emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion afin d'étendre les moyens d'enquête autorisés sur ces faits, en particulier les réquisitions téléphoniques.
Si l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) n'est évidemment pas la panacée dans la répression d'un délit parfois commis par des mineurs ou associé à des refus d'obtempérer, nous voyons néanmoins en elle un moyen d'apporter une réponse directe à des comportements dangereux et fortement perturbateurs de l'ordre public, à condition que le montant de l'AFD soit suffisamment dissuasif, qu'il soit expressément prévu dans la loi et qu'il puisse y être fait recours y compris en état de récidive légale.
Afin de prévenir la tenue des rave-parties illégales, nous voulons renforcer les capacités de détection et d'entrave précoces des rassemblements illégaux. Nous proposons à cet effet d'abaisser de 500 participants à 250 participants le seuil déclenchant l'obligation de déclaration préalable du rassemblement en préfecture, ce qui permettra de rapatrier dans le champ de la police spéciale du préfet une part substantielle des rassemblements aujourd'hui non soumis à déclaration et pour lesquels les maires se trouvent souvent mis devant le fait accompli.
Sur le plan opérationnel, ne négligeons pas la formation des forces de l'ordre aux spécificités du maintien de l'ordre au cours de rassemblements musicaux illégaux. De même, les modalités d'indemnisation des associations agréées de sécurité civile intervenant dans ces rassemblements sur demande de l'autorité préfectorale méritent d'être revues afin de couvrir effectivement les frais consentis. En outre, il est primordial de créer les conditions d'un accès effectif aux rassemblements musicaux des acteurs professionnels ou associatifs de la réduction des risques, dont la protection pénale doit être sécurisée.
Enfin, sur le plan répressif, nous appelons à délictualiser l'organisation d'un rassemblement musical illégal, en assortissant ce délit de fortes sanctions pénales. Ce nouveau délit renforcera les moyens d'enquête et de poursuites à la disposition des forces de l'ordre. Pour les participants qui ont conscience de prendre part à un évènement non autorisé, nous privilégions la voie contraventionnelle, de 5e classe, plus proportionnée et plus aisée à mettre en oeuvre par les forces de sécurité sur le terrain.
Nous proposons également de soumettre les loueurs de matériel sonore à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes, lorsque plusieurs indices laissent entendre qu'elles sont sollicitées pour des rassemblements non autorisés, sur le modèle de la procédure de vigilance applicable aux articles pyrotechniques.
Ces diverses recommandations, que nous avons souhaité inscrire dans une approche équilibrée, ont vocation à nourrir nos débats lors de l'examen du projet de loi Ripost et de l'enrichir. Nous sommes attendus par nos concitoyens, les élus locaux, les forces de l'ordre et les parquets sur ces phénomènes face auxquels nous devons réaffirmer que le respect de l'autorité de l'État n'est pas négociable.
Mme Nadine Bellurot. - Je salue le travail des rapporteurs, dont les recommandations sont très pratiques. J'ai connu un technival dans une petite commune rurale : 4 500 personnes ont débarqué dans un champ. Le coût financier est très important pour les intercommunalités comme les pompiers et les services de l'État : les ardoises atteignent plusieurs centaines de milliers d'euros. La fête a des effets sur les finances des contribuables.
Un travail a été mené en parallèle sur la proposition de loi visant à améliorer les moyens de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), adoptée au Sénat à l'unanimité. En effet, la conservation des véhicules est coûteuse. Cette proposition de loi consolide vos recommandations.
M. Christophe Chaillou. - Je salue le travail effectué et confirme les propos tenus à l'instant. C'est une préoccupation de beaucoup de maires. Pour y avoir été confronté en tant que maire, je sais combien, parfois, on se sent démuni face à des phénomènes difficiles à endiguer, avec des moyens juridiques et humains très limités. Les citoyens nous reprochent souvent notre impuissance, qui peut être due aux limites très fortes de notre capacité d'agir. Nombre de recommandations vont dans le bon sens. Néanmoins, je souhaite alerter sur la faisabilité de certaines.
La vidéosurveillance algorithmique est toujours en phase d'expérimentation. Elle n'a toujours pas été évaluée. Nous ne sommes a priori pas favorables à l'élargissement proposé de son usage. Il faudra toutefois décider un jour de l'autoriser ou de l'interdire, plutôt que d'allonger continuellement la liste des dérogations. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a formulé de fortes réserves à l'encontre de ce type de dispositifs.
Je m'interroge sur l'opérationnalité de vos recommandations. L'organisation de ce type de rassemblements est tenue secrète pendant longtemps et les rave-parties se déroulent dans des lieux où, a priori, le nombre de caméras est assez faible. Avec ces recommandations, on se fait plaisir, mais sans caméra, ce n'est pas opérationnel ! Je crains que l'on ne donne l'impression que le maire a la possibilité d'agir, alors que ce n'est pas le cas.
J'ai été confronté aux rodéos urbains, souvent le dimanche après-midi. On planifie de longue date des opérations avec la police nationale, et à la fin, celle-ci répond qu'elle n'a pas assez d'effectifs et que c'est trop dangereux pour intervenir. Et tout capote ! L'importance des moyens juridiques ne vaut rien sans moyens humains pour intervenir.
Les amendes forfaitaires délictuelles sont mises à toutes les sauces. Or, la Cour des comptes vient de rendre un rapport qui dénonce un taux de recouvrement extrêmement faible, d'environ 14 %. Nous avons élaboré une proposition de loi pour encadrer plus fortement ce dispositif, dans un souci d'efficacité.
Nos collègues élus locaux sont souvent désarmés. Ce rapport, indubitablement, leur apporte quelques réponses. Attention, en revanche, aux effets d'affichage : rien n'est pire.
M. Michel Masset. - Effectivement, ce dispositif est très attendu par les élus ruraux qui sont démunis. Pour les avoir vécues, je sais que ces situations sont extrêmement compliquées à gérer. Il faut un budget dédié à la prévention et à l'anticipation de ces manifestations et définir, peut-être, des lieux spécifiques pour les accueillir.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Nous avons formulé de nombreuses recommandations ayant trait à la prévention, afin, notamment, de sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la participation à ces événements. Comme toujours, la répression comporte une dimension dissuasive et préventive. Quand la répression est plus douloureuse, les participants et les organisateurs y réfléchissent à deux fois avant de se maintenir en infraction. Tant pour les rodéos que pour les rave-parties, c'est la transgression de la loi qui donne de l'adrénaline et encourage à commettre des infractions. Comment prévenir la volonté de transgresser ? En soulignant la menace de sanction d'un délit, mais aussi en tapant au portefeuille ! Contre les rodéos, nous rendons la saisie, mais aussi la destruction, des véhicules plus aisée et systématique. Nos dispositions sont d'application simple et compliqueront considérablement la tâche des propriétaires ou pseudo-propriétaires des véhicules. Contre les raves, nous voulons systématiser la confiscation du matériel sonore. Nous voulons aussi que toutes les victimes de préjudice, dont l'État, puissent se constituer partie civile, systématiquement, afin que les organisateurs soient condamnés à l'indemnisation du préjudice. Cela a été fait dans l'Hérault et ce serait à n'en pas douter assez dissuasif.
Nous proposons un arsenal de mesures d'application assez simple.
Nous avons bien conscience de certaines limites des AFD. Le rapport de la Cour des comptes est explicite. Le taux de recouvrement, loin d'être idéal, a aussi tendance à décourager les forces de l'ordre. Il n'empêche que c'est déjà une solution, qui complète le dispositif. Nous pourrons toujours étudier, lors de l'examen du projet de loi Ripost, la façon d'améliorer le recouvrement. Nous pourrions rendre systématique l'opposition au transfert de la carte grise du véhicule ayant servi à un rodéo tant que l'AFD n'a pas été payée.
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - Nous estimons - c'est l'objet de notre recommandation n° 8 - que l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique pourrait être utile, en particulier pour la détection des rodéos motorisés, qui donnent lieu à des manoeuvres très repérables. M. Chaillou suggère que l'on recoure plutôt à un déploiement accru des forces de sécurité, mais les méthodes algorithmiques permettent justement de consacrer des effectifs moindres à ces tâches de surveillance, qui peuvent sinon mobiliser un nombre important de policiers dans les centres de supervision urbains (CSU). Le repérage algorithmique permet de détecter l'infraction plus rapidement, mais aussi de déployer plus de personnes sur le terrain.
Il est souhaitable que nous ayons ce débat dès maintenant, dans la perspective du projet de loi Ripost, car les entreprises françaises qui travaillent sur ce sujet nous alertent sur le retard pris dans notre pays du fait de la suspension des expérimentations. Je conviens avec vous de la nécessité d'évaluer celles-ci, mon cher collègue, mais elles n'ont été que partielles : il faudrait permettre qu'elles se déroulent dans leur intégralité. Tel est l'enjeu de notre recommandation et des dispositions correspondantes du projet de loi, et ce que nous avons entendu des acteurs de terrain conforte notre position.
M. Hussein Bourgi, rapporteur. - J'entends les réserves exprimées par Christophe Chaillou, je les partage en grande partie, mais nos auditions ont fait évoluer ma position. Il nous a été signalé que, à la suite du durcissement de la législation relative aux rave-parties en Italie et en Espagne, l'on observe un flux de circulation plus important sur nos routes à l'occasion de tels rassemblements. En été particulièrement, les gendarmes consacrent beaucoup de temps au repérage de véhicules immatriculés à l'étranger qui, depuis l'autoroute, bifurquent sur de petites routes ordinairement peu fréquentées ; c'est un moyen de détecter précocement ces rassemblements non autorisés. Le problème est dans l'asymétrie des moyens humains disponibles, singulièrement en juillet et août, quand les gendarmes, comme tous nos concitoyens, prennent surtout leurs congés : à cette période, ce sont surtout les réservistes qui sont sur les petites routes, quand les gendarmes et les policiers professionnels se concentrent sur les grands axes. C'est la raison pour laquelle les forces de sécurité auraient besoin de tels outils pour détecter ces rassemblements.
C'est une logique similaire qui justifie leur désir de pouvoir recourir à des drones en matière de rodéos urbains. Ils nous ont expliqué ne pas pouvoir prendre le risque d'engager des courses-poursuites avec les participants de ces rodéos, ce qui pourrait donner lieu à des accidents corporels, voire mortels, dont pourraient être victimes le conducteur de l'engin poursuivi, mais aussi des passants. C'est souvent de la sorte, hélas, que débutent des émeutes dans notre pays.
C'est donc bien pour entendre les demandes des forces de l'ordre sur le terrain que j'ai fait fi de mes préventions quant à l'usage de certains outils. Pour le reste, les expérimentations devront prendre fin au 31 décembre 2027 ; d'ici là, le Gouvernement devra nous présenter ses intentions et sa doctrine en la matière. Ce débat de société, politique et juridique, doit se tenir pour que l'on tranche la question, une bonne fois pour toutes.
Les recommandations sont adoptées.
M. Christophe Chaillou. - Nous ne pouvons qu'accueillir favorablement le souhait de répondre aux demandes formulées par les forces de l'ordre et les élus locaux. Les recommandations de nos rapporteurs contiennent à cet égard bien des mesures attendues. La question des moyens ne s'en pose pas moins. Qui financera toutes ces caméras ?
Nous sommes donc favorables à l'esprit général des recommandations, tout en formulant de fortes réserves sur celles qui sont relatives à la vidéosurveillance et aux amendes forfaitaires délictuelles ; nous aimerions voir notre contribution traduisant ces réserves figurer en annexe du rapport publié.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Il en sera ainsi, mon cher collègue.
L'annexe d'une contribution au rapport d'information est acceptée.
La commission adopte, à l'unanimité, le rapport d'information ainsi modifié et en autorise la publication.
COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. PATRICE FAURE, PRÉFET DE POLICE DE PARIS
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le préfet de police de Paris, M. Patrice Faure, dans le cadre des travaux de deux missions d'information : l'une consacrée à la réponse des pouvoirs publics face aux phénomènes d'appropriation illégale de l'espace public à des fins récréatives, à l'instar des rodéos motorisés et des rave-parties, et l'autre à l'avenir du maintien de l'ordre.
En ce qui concerne la première mission, nos échanges porteront notamment sur les dispositifs de prévention et de répression face aux phénomènes de rodéos motorisés, de rave-parties illégales et de tirs de mortiers d'artifice. Nous serons notamment attentifs aux raisons de la persistance, voire de la multiplication, de ces phénomènes, en dépit des encadrements législatifs adoptés ces dernières années.
S'agissant de la seconde mission, cette audition sera l'occasion d'apprécier l'adéquation de la doctrine française du maintien de l'ordre avec les évolutions récentes des manifestations et des mobilisations contestataires. Elle constituera également un temps d'échange permettant de mieux comprendre les modalités de coopération entre les différentes directions de la préfecture de police dans le cadre de ses missions de maintien de l'ordre, ainsi que ses interactions avec les autres agents employés dans le maintien de l'ordre.
Monsieur le préfet de police, je vous cède à présent la parole pour votre propos liminaire sur le premier sujet. Je la céderai ensuite à nos rapporteurs pour cette mission d'information et à nos collègues.
M. Patrice Faure, préfet de police de Paris. - Je vous remercie de me donner la possibilité de m'exprimer devant la représentation nationale sur le maintien de l'ordre, mais aussi sur les rodéos et les rave-parties. Ces sujets sont importants parce qu'ils touchent au fonctionnement même de la démocratie et à la manière dont les idées et les revendications peuvent s'exprimer dans l'espace public.
Les rodéos et les rave-parties sont des infractions qui touchent à l'ordre public et sont prises en charge par des effectifs dédiés, en l'occurrence plutôt ceux de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP).
La préfecture de police, à travers la DSPAP notamment, est très investie sur la question des rodéos urbains, qui polluent la vie de nos concitoyens à cause du bruit qu'ils provoquent, ainsi que de la mise en danger d'autrui et de celles et ceux qui conduisent les véhicules. L'action déterminée et systématique des forces de l'ordre conduit à de très nombreuses saisies instantanées et immédiates de l'ensemble de ces véhicules, lesquels ont parfois été volés ; d'autres ont été achetés, quelquefois avec de l'argent provenant non d'un travail mais de la vente de produits stupéfiants. À l'occasion de ces saisies et des enquêtes qui les accompagnent, il est donc possible de mettre au jour d'autres délits.
Dès lors que des rodéos nous sont signalés ou sont décelés, par la population ou par les forces de l'ordre, nous intervenons immédiatement. Nous cherchons également à détecter des rodéos impromptus, pour y mettre un terme au plus vite.
Le projet de loi sur la sécurité du quotidien que défendra le ministre de l'intérieur permettra d'aggraver les sanctions en la matière, et d'aller au-delà de la simple saisie du véhicule. C'est de mon point de vue une bonne solution : le propriétaire d'une moto de plus de 25 000 euros saisie sur-le-champ, alors qu'elle n'a même pas 300 kilomètres au compteur, ne recommencera pas à faire des rodéos ; dans le cas auquel je pense, le propriétaire est venu la réclamer à plusieurs reprises, finissant par comprendre qu'elle ne lui serait jamais restituée.
Nous sommes très déterminés et vifs lors de ces opérations. L'ensemble de mes services veillent à ce que ces troubles à l'ordre public fassent l'objet d'une attention de tous les instants. Le projet de loi précité nous permettra d'être encore plus efficaces.
S'agissant des rave-parties, je ne puis vous cacher qu'en région parisienne elles ne sont pas nombreuses, pour deux raisons essentielles. La première est que les lieux de rave-parties manquent, à l'exception de quelques bois. La seconde raison est que l'offre de festivités sonores existe en grand nombre sur notre territoire, ce qui n'est pas le cas partout dans le pays. C'est pourquoi, pour nous, les rave-parties ne sont pas des phénomènes importants, même si nous les traitons. Selon le directeur de la DSPAP, il y en a eu sept à Paris l'année dernière, et dans des proportions bien moindres que celles qui existent en Bretagne, par exemple - vous le savez, comme moi, madame la présidente : j'ai sévi sur ce territoire dont vous étiez déjà l'élue.
Pour conclure, du fait du manque des lieux et d'une offre musicale foisonnante, la région parisienne n'est pas le théâtre du développement de ce type de manifestations.
Mme Lauriane Josende, rapporteure de la mission d'information relative aux appropriations illégales de l'espace public à des fins récréatives. - Le territoire parisien est en effet moins concerné par les raves parties, même si les rodéos constituent un véritable problème. En menant des auditions et en échangeant avec de nombreux acteurs de terrain - préfets d'autres départements, services de police -, nous avons identifié une difficulté concernant la caractérisation des infractions ou, du moins en amont, leur constatation via l'utilisation de drones.
Aujourd'hui, le cadre réglementaire limite la possibilité d'utiliser les drones à des fins de sécurité routière ou, à tout le moins, pour surveiller les infractions au code de la route. Seriez-vous favorable à une extension de ce cadre pour faciliter la constatation des infractions bien en amont, sachant que l'utilisation actuelle des drones demeure limitée ?
Vous avez parlé de la saisie des véhicules utilisés, qui s'applique depuis la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Cependant, nous rencontrons une autre difficulté, qui a tendance à décourager les services de police - notamment ceux que nous avons rencontrés hier, dans le département de l'Essonne : la plupart des véhicules utilisés ne le sont pas par leurs propriétaires. Ce sont très souvent des véhicules prêtés, de manière intentionnelle, pour contourner la loi ; en effet, leurs propriétaires disent ensuite qu'ils ignoraient que ces engins allaient servir à la commission d'infractions. Serait-il utile de présumer l'intention, ou en tout cas la mauvaise foi, voire d'envisager un cas de complicité par fourniture de moyens ? C'est un véritable enjeu. Par ailleurs, les forces de police nous indiquent souvent que la liste des justificatifs relatifs à la propriété des véhicules n'est pas assez stricte, ce qui empêche de poursuivre leurs propriétaires.
S'agissant des rave-parties et des rodéos, avez-vous des pistes de réflexion concernant la surveillance des messageries et les méthodes permettant de se donner rendez-vous de manière illégale et dissimulée ? Il arrive en effet souvent que, sur le plan pratique, les forces de l'ordre ne parviennent pas à constater les infractions sur le moment, en flagrant délit.
M. Patrice Faure, préfet de police de Paris. - Je suis un fervent défenseur de l'usage des drones, outil moderne et adapté, tout comme je suis foncièrement favorable à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) associée aux caméras. En effet, si nous pouvions utiliser l'IA couplée avec les caméras du plan de vidéoprotection pour Paris (PVPP), par exemple, nous pourrions mieux détecter ce type de mouvements anormaux et intercepter encore plus vite les véhicules. Il convient donc de ne pas dissocier les drones de l'IA. Il s'agit non pas de dévisager les personnes, comme cela se passe en Chine, mais plutôt de repérer des mouvements non habituels et notamment, de façon systématique, les rodéos.
S'agissant des motos prêtées ou louées, qui sont un moyen d'éviter la confiscation, il faut être simple et efficace pour produire un effet psychologique. Ainsi, quel que soit le propriétaire d'un véhicule utilisé pour un rodéo, il doit être possible de saisir cet engin, à charge pour le conducteur de s'arranger avec le loueur ou le propriétaire. En effet, si l'on commence à se perdre en procédure et si la sanction n'est pas immédiatement visible, alors celle-ci est largement dénaturée. L'agent qui constate l'infraction doit pouvoir confisquer le moyen de locomotion très rapidement, qu'il s'agisse d'une moto, d'un kart ou d'une voiture.
Enfin, la détection des rendez-vous sur les réseaux sociaux est extrêmement compliquée, car les individus vont beaucoup plus vite que nous, puisque nous devons nous conformer à un cadre réglementaire et législatif qui limite notre mode d'action.
M. Michel Lavaud, directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP). - Il existe deux types de rodéos. Dans le premier type, il s'agit d'exhiber son véhicule ; dans le second, c'est la question du territoire donc de l'espace et de son occupation qui prime.
Le rodéo centré sur le véhicule, ou run, est un rassemblement collectif se déroulant dans une zone industrielle ou commerciale abandonnée le week-end ou durant la nuit. Certains de ces rassemblements sont très importants et peuvent regrouper quelques centaines de véhicules. Les informations dont nous disposons dans ce domaine émanent de la DSPAP, mais aussi de la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP). Si nous menons des analyses a posteriori, nous réagissons également face à ces événements pour éviter qu'ils se répètent. Nous parvenons ainsi à empêcher les réitérations massives.
Le rodéo qui concerne un territoire précis est aussi appelé « rodéo de quartier ». Il peut être individuel et nous ne pouvons pas l'anticiper : l'événement se déroule et nous le constatons.
M. le préfet de police vous a parfaitement expliqué quels étaient nos modes opératoires. Conformément aux instructions du ministre de l'intérieur, en cas de détection, nos patrouilles sont en charge de l'intervention : si nous constatons qu'une infraction se commet, nous avons vocation à intervenir.
Cette intervention policière et ce pilotage opérationnel sont soumis à deux types de contrôle : celui du chef de bord qui, depuis un véhicule, analyse en permanence la situation et détermine si le risque encouru est, ou non, plus important qu'il y paraît - il opère une comparaison des risques - ; et le contrôle depuis la salle de commandement, qui permet de faire cesser un rodéo avec un accompagnement : par exemple, les fonctionnaires et les policiers qui sont à bord d'un véhicule activent leur caméra-piéton pour filmer l'intervention. S'ensuit l'enquête judiciaire, laquelle peut être entravée du fait du port d'un casque ou d'une cagoule par les individus concernés. À cet égard, nous utilisons beaucoup les images « à froid » des centres de supervision urbains (CSU).
Il nous faudrait trouver une parade à l'utilisation par les auteurs de rodéos de véhicules qui ne leur appartiennent pas. Actuellement, nous pouvons saisir le véhicule durant l'enquête. Nous faisons donc cesser l'infraction en empêchant une réitération immédiate, le temps qu'un propriétaire se manifeste et nous présente des titres de propriété plus ou moins fallacieux. Les policiers et les commissariats parviennent également à faire détruire des véhicules qui ne sont pas la propriété de l'auteur du rodéo lorsqu'ils sont impropres à la circulation, ce qui est une solution pragmatique. Nous serons beaucoup plus efficaces lorsque nous pourrons saisir et détruire les véhicules utilisés lors des rodéos.
M. Dany Wattebled. - En cas de saisie d'un engin, le juge vous donne-t-il systématiquement raison ? Dans le Nord, un maire a fait saisir par sa police municipale un scooter qui était utilisé pour un rodéo ; or le juge a obligé la municipalité à le rendre à son jeune propriétaire.
M. Patrice Faure. - Tout dépend de la politique pénale du Parquet, et je ne me permettrai pas de commenter une décision de justice. Si nous disposions d'un cadre législatif nous permettant de saisir, de détruire ou de réutiliser les véhicules, ce serait beaucoup plus expéditif et d'une portée plus symbolique et psychologique. Puisque tel n'est pas le cas, nous nous plions aux décisions prononcées. Je suis désolé si ma réponse vous déçoit...
Mme Muriel Jourda, présidente. - Je ne suis pas certaine que M. Wattebled soit déçu, mais il doit en conclure, comme vous, qu'il conviendrait, tout en respectant le droit de propriété, de faire évoluer un cadre législatif qui ne permet pas nécessairement la saisie de ces véhicules. Il s'agit toujours de concilier entre eux les principes en vigueur.
M. Marc-Philippe Daubresse. - Lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (Lopmi), nous avions déposé plusieurs amendements sur le sujet, car le législateur, monsieur le préfet, fait son travail. Nous avons ainsi durci les sanctions applicables aux rodéos urbains, aux refus d'obtempérer, et proposé des saisies. Mais lorsque l'on veut aller un peu plus loin, le Conseil constitutionnel nous oppose sa jurisprudence et des interprétations qui sont sujettes à commentaire de la part du législateur, qui est pourtant, jusqu'à preuve du contraire, celui qui fait la loi.
Ce problème est lié non pas seulement au juge, mais à l'interprétation de l'équilibre entre la sécurité, d'un côté, et la protection des libertés et du droit de propriété, de l'autre. Et cela vient d'en haut ! Peut-être faudrait-il changer non pas uniquement la loi, mais aussi la Constitution...
Mme Isabelle Florennes, rapporteure de la mission d'information relative aux appropriations illégales de l'espace public à des fins récréatives. - En l'état actuel du droit, les conditions de la caractérisation de l'infraction se prêtent-elles, pour les rodéos urbains, à une amende forfaitaire délictuelle (AFD) ? Une telle mesure vous semblerait-elle intéressante et utile ?
M. Patrice Faure. - L'amende forfaitaire délictuelle pourrait être une solution, à condition que nous puissions également saisir les véhicules. En effet, vous pouvez infliger une AFD, mais encore faut-il qu'elle soit recouvrée, ce qui n'est pas systématiquement le cas. De plus, si elle n'est pas recouvrée, l'impact psychologique immédiat n'existe pas.
Une infraction nécessite une sanction. La sanction immédiate, même si elle est temporaire, a un impact et surtout un effet ; en l'occurrence, l'individu ne dispose plus de son véhicule pour aller travailler, pour se déplacer, etc. Avec l'AFD, vous recevez une amende, mais vous conservez votre moto et vous pouvez refaire un rodéo dans la foulée. Il ne me semble donc pas que ce soit utile dans ce cas, sauf si l'AFD s'ajoute à la possibilité de saisir le véhicule, ce qui serait encore plus coercitif. Les deux sanctions ne doivent pas être disjointes, mais cumulatives.
M. Hussein Bourgi, rapporteur de la mission d'information relative aux appropriations illégales de l'espace public à des fins récréatives. - Pour revenir brièvement sur le sujet des raves parties, quelles relations avez-vous avec les associations de prévention ? En effet, des associations spécialisées dans la prévention des conduites addictives en région parisienne et francilienne nous ont dit être missionnées ou avoir conventionné avec les préfectures pour sensibiliser et informer sur la consommation d'alcool, voire de substances illicites, sur les sites des rave-parties.
Existe-t-il par ailleurs une quantification du nombre d'accidents corporels ou mortels liés aux rodéos urbains ?
M. Patrice Faure. - Pour répondre à votre la première question, il existe un dispositif au sein des préfectures, en lien avec le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), qui permet de financer des associations pour faire de la prévention et de l'accompagnement. L'ensemble des personnels préfectoraux de l'agglomération parisienne sont investis sur ces sujets avec le monde associatif, lequel fait un très bon travail en la matière.
S'agissant de Paris ou de son agglomération, comme le nombre de raves parties n'y est pas important, notre action à cet égard est moins visible que ce qui peut exister ailleurs sur le territoire national. Pour autant, plusieurs associations, dont l'action est très importante et pertinente, sont présentes à l'entrée et à la sortie des boîtes de nuit pour sensibiliser sur les risques des produits stupéfiants, notamment ceux qui peuvent être versés dans les verres. Nous tenons à financer ces associations dont l'action, complémentaire à la nôtre en termes de prévention et de répression, est efficace.
Concernant votre seconde question, les services de la DSPAP pourrons vous transmettre les statistiques pretinantes.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Avec ma collègue Françoise Dumont, et précédemment avec Agnès Canayer dans le cadre de la mission d'information sur la sécurité lors des jeux Olympiques, nous avions constaté que le système de surveillance algorithmique via des drones, des caméras et d'autres dispositifs n'était pas au point. Or, avant même la fin des jeux, Laurent Nunez, à l'époque préfet de police de Paris, disait qu'il fallait pérenniser le mécanisme, et le ministre de l'intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, renchérissait. Nous connaissons donc l'appétence des forces de l'ordre pour ce système.
Considérez-vous que ce système soit maintenant au point ? Si tel n'est pas le cas, cela peut créer des problèmes, sans même évoquer la question des libertés publiques. Il me semble avoir compris que ce sujet serait intégré dans le projet de loi sur la sécurité du quotidien, lequel doit être examiné, à l'heure où nous parlons, par le conseil des ministres.
M. Patrice Faure. -J'ai pris mes fonctions il y a cinq mois. Auparavant, j'ai longtemps exercé en outre-mer, où les moyens humains et matériels sont totalement différents. J'ai donc découvert avec plaisir que, depuis la crise des gilets jaunes, la gestion de l'ordre public avait évolué fortement et pertinemment. Les drones et la vidéosurveillance ont ainsi permis d'apporter des solutions.
Je précise qu'il n'est pas question pour la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de recourir à la vidéosurveillance pour détecter une personne en particulier. Il s'agit, dans le cadre de la protection de l'ordre public, d'anticiper les mouvements de foule et le pré-positionnement, ou le positionnement en urgence, de telle ou telle force - compagnie d'intervention ou unité de force mobile (UFM), afin d'éviter les heurts.
S'agissant de l'expérimentation menée durant les jeux Olympiques, je précise que le dispositif de surveillance algorithmique est alimenté par l'expérience au quotidien, afin que nous puissions identifier les mouvements à détecter. Ce dispositif ne peut pas fonctionner parfaitement de manière native, puisque nous devons enregistrer des données au fil de l'eau. Ainsi, pour les rodéos, les caméras associées à l'intelligence artificielle « intègrent » que des véhicules démarrant et roulant vite, en grappes ou non, constituent potentiellement des rodéos urbains et qu'il faut donc déclencher une alerte.
La séquence des jeux Olympiques a été l'occasion de tester ce dispositif, et nous avons constaté que ses possibilités étaient énormes. Pour autant, actuellement, le système est en cours de construction. Dans le cadre du plan stratégique que nous avons mis en place avec l'ensemble de mon équipe, nous travaillons sur ce sujet et faisons un benchmark avec des pays qui utilisent déjà l'IA. J'ai la conviction que l'intelligence artificielle nous permettra, dans les mois et les années qui viennent, d'améliorer encore la pertinence de notre action. J'en veux pour preuve que nos vidéopatrouilleurs, personnels en chair et en os travaillant devant des écrans - liés à 90 000 caméras dont ces agents connaissent l'implantation géographique -, parviennent rapidement à retrouver les auteurs des faits qui nous sont signalés. L'IA sera également capable de faire cela dès lors qu'on lui aura indiqué ce que nous cherchons.
M. Antoine Salmon, directeur de l'ordre public et de la circulation (DOPC). -L'expérimentation menée durant les jeux Olympiques concernait uniquement la surveillance des matchs de football, avec des résultats inégaux. Techniquement, les caméras étaient paramétrées de telle sorte que nous étions avisés de mouvements de foule inattendus, de chutes de personnes ou de la présence anormale de véhicules.
S'agissant des manifestations sur la voie publique, il conviendra de réfléchir sur l'avenir de l'intelligence artificielle couplée aux caméras. Je songe aussi aux très grands rassemblements, tels que celui du 31 décembre. Il s'agit de moments où les risques en termes de maintien de l'ordre - mouvements de foule, étouffements - sont les plus grands L'avenir nous montrera ce que l'on peut attendre de l'IA ; d'où l'utilité du travail de comparaison en la matière.
Mme Isabelle Florennes, rapporteure de la mission d'information relative aux appropriations illégales de l'espace public à des fins récréatives. - Quelle est votre opinion sur la demande actuelle d'utilisation de caméras algorithmiques, notamment de la part de la région Île-de-France et en particulier pour les transports publics. Je m'en suis fait l'écho en déposant une proposition de loi visant à autoriser le traitement algorithmique des images de vidéoprotection dans les transports en commun. En effet, l'expérimentation menée durant les jeux Olympiques a été pour le moins intéressante, spécifiquement pour la sécurité dans les transports. Plébiscité par les usagers, ce dispositif favorise une grande réactivité dans la détection des rassemblements et des comportements anormaux ou violents.
Par ailleurs, tandis que nous opérons un benchmark sur le sujet, certains pays avancent. Les algorithmes se nourrissant de ce que l'on y met, si l'Europe et la France n'accélèrent pas, le risque est qu'à terme les logiciels et les procédures nous soient fournis par d'autres : cet argument de souveraineté va dans le sens de la mise en oeuvre de ce dispositif, en conformité avec notre législation.
Concernant les caméras algorithmiques ou augmentées dans les transports, il s'agit non pas - soyons très clairs - de mettre en place une reconnaissance faciale, contrairement à ce qui se passe en Chine, mais de détecter des mouvements et des agressions. Telle est la réflexion que je voulais vous soumettre.
Mme Agnès Canayer. - Avec Marie-Pierre de La Gontrie, nous avions constaté au cours de nos travaux qu'une analyse comparative pouvait être réalisée en interne, car la SNCF et la RATP sont très en avance pour le fonctionnement algorithmique de la vidéoprotection.
La sécurité a été au coeur de la séquence électorale municipale que nous venons de vivre. Des communes et des collectivités souhaitent pouvoir utiliser la vidéoprotection algorithmique, notamment pour les grands rassemblements. Nous attendons donc beaucoup des premières initiatives, des premiers retours d'expérience et de l'engagement de l'État et de ses services, qui pourraient ensuite essaimer plutôt que de faire appel à des solutions externes.
M. Marc-Philippe Daubresse. - Avec notre excellent ancien collègue Jérôme Durain, nous avions mené une mission transpartisane portant non pas uniquement sur la reconnaissance faciale, mais aussi sur la vidéoprotection. Nous avions formulé une trentaine de préconisations consensuelles, votées à l'unanimité par la commission des lois, et insisté sur la nécessité d'une loi d'expérimentation.
La France compte les deux géants mondiaux dans ce domaine, Thales et Idemia. La RATP a beaucoup progressé sur les questions d'accélération de mouvement. Pour notre part, nous avions posé deux garde-fous : la nécessité d'une présence humaine, alertée par un algorithme et qui déclenche ou non une action ; le renforcement du rôle de gendarme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
Si nous n'avançons pas, les grandes sociétés françaises du marché vendront leurs technologies à Israël, la Russie et la Chine, qui sont les trois pays leaders dans ce domaine.
C'est peut-être déjà le cas s'agissant d'Israël... Il serait dommage de ne pas poser un cadre législatif intelligent, compatible avec les nouvelles directives européennes.
M. Patrice Faure. - Nous sommes tous du même avis : il faut un cadre législatif qui permettent d'utiliser les moyens technologiques existants.
Rassurez-vous, madame la sénatrice Canayer, nous n'avons pas attendu pour faire du benchmark en interne avec la RATP et la SNCF. Et nous recevrons des entreprises françaises le 1er avril prochain pour parler d'intelligence artificielle. Nous serons prêts ! Toutefois, en France, les technologies évoluent plus vite que la législation...
Je constate donc avec plaisir que nous sommes tous d'accord. Donnez-nous les moyens d'agir et nous respecterons la loi, et vous rendrons compte de nos actions.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous en venons au sujet du maintien de l'ordre. Je vous donne la parole pour un propos liminaire, monsieur le préfet.
M. Patrice Faure. - Je commencerai par définir le maintien de l'ordre, concept qui nous paraît familier mais dont le contour est souvent mal connu ; cela peut conduire à quelques erreurs de lecture et d'interprétation de l'action des policiers sur le terrain comme des décisions prises par l'autorité préfectorale.
Le maintien de l'ordre est une notion bien précise qui désigne l'ensemble des opérations mises en oeuvre par les forces de sécurité intérieure pour encadrer les manifestations sur la voie publique. Il se fonde sur une double exigence : garantir l'usage de la liberté de manifester, tout en prévenant les troubles à l'ordre public afin de ne pas avoir à les réprimer.
J'insiste sur ce point : le maintien de l'ordre renvoie strictement à l'encadrement des manifestations sur la voie publique. Il ne recouvre pas la prévention des phénomènes de violences urbaines, qui n'engage ni les mêmes moyens ni les mêmes effectifs, et qui par ailleurs dispose de sa propre doctrine. Quand le maintien de l'ordre est d'abord préventif, la prévention des violences urbaines postule la nécessité de rétablir l'ordre public.
Le maintien de l'ordre recouvre tout ce que la préfecture de police peut mettre en oeuvre, en amont et pendant un événement déployé sur la voie publique, pour prévenir les troubles à l'ordre public.
Il existe une spécificité parisienne du maintien de l'ordre : la configuration géographique et urbaine de la capitale, où se concentrent les lieux de pouvoir et les institutions de notre République, de nombreuses emprises diplomatiques, ainsi que des points d'intérêt vitaux. C'est aussi la spécificité d'une agglomération où les mobilisations atteignent une concentration et une fréquence très importantes, et où sont enregistrés en moyenne 24 événements quotidiens et 46 manifestations chaque samedi.
Il y a également une spécificité des moyens et des effectifs puisque, depuis 1999, la préfecture de police dispose d'une direction dédiée à l'ordre public, la DOPC, unique en son genre.
Le travail de la DOPC ne commence pas dans la rue, mais bien en amont, dans le cadre du dialogue étroit conduit avec les déclarants de la manifestation. Cette prise de contact est précieuse pour nos policiers. Elle permet de nouer un premier lien avec tous les organisateurs, mais aussi d'ouvrir un canal d'échange sur les modalités concrètes des manifestations. Cette culture d'organisation et de dialogue nous est chère. Elle permet d'anticiper au mieux les dangers que représenterait un cortège mal encadré ou lancé sur un parcours inadapté, et de prévenir au maximum les contraintes pour les riverains et les acteurs économiques. Cet équilibre fonctionne puisque nous interdisons très peu de manifestations : 95 seulement pour 5 905 événements en 2025.
Les résultats que nous obtenons traduisent aussi l'adaptation et la modernisation de nos services face à une mutation profonde de la pratique manifestante. La dernière grande évolution de notre doctrine remonte à la crise des gilets jaunes, dont les modalités d'action ont poussé en 2021 à l'adoption d'un nouveau schéma national du maintien de l'ordre (SNMO).
Les gilets jaunes ont fait surgir un ensemble de contraintes et de données assez nouvelles dans l'équation du maintien de l'ordre : la récurrence des actions, l'affaiblissement des services d'ordre internes et, surtout, l'absence d'interlocuteurs identifiés. S'y ajoutent l'infiltration d'éléments très violents n'hésitant pas à clamer et à signifier leur haine des forces de police, la multiplication d'actions éphémères et sauvages, et enfin la constitution de pré-cortèges qui rompent avec le cheminement traditionnel des défilés à caractère social. Il faut également citer la place importante prise par les black blocs - antérieurement aux manifestations de gilets jaunes -, qui ont nourri ces actions radicales, imprévisibles, non structurées et aux effets retentissants.
Il faut enfin prendre en compte l'accélération de la communication en amont et lors de ces événements. En effet, l'on ne peut comprendre la pratique manifestante aujourd'hui sans évoquer le rôle de l'hypermédiatisation des événements, mais aussi l'accélération des concertations et des prises de décisions entre manifestants à l'aide des messageries et des réseaux sociaux.
Bien sûr, les gilets jaunes ont représenté un pic d'intensité inédit et, en décembre 2018 - vous connaissez ces images -, nos services ont même connu une bascule, puisque nous sommes passés d'un scénario de maintien de l'ordre à celui d'émeute, qui relevait bien des violences urbaines. Ces heures inédites cristallisaient aussi des tendances de fond que l'on retrouve encore aujourd'hui et qui conditionnent le travail quotidien de la DOPC.
À ces défis nouveaux, il a donc fallu apporter des réponses nouvelles. L'une des plus importantes fut sans doute la création des brigades de répression de l'action violente (Brav), et de leur version motoportée, les brigades de répression de l'action violente motorisées (Brav-M). Grâce à elles, la préfecture de police a été en mesure de déployer de nouveaux principes, notamment la mobilité, la sécabilité, la polyvalence et l'interopérabilité.
Notre adaptation se résume en réalité à deux mots : la mobilité et le dynamisme. Les cortèges et les actions qui se déroulent sur la voie publique appellent aujourd'hui des réactions extrêmement rapides, ciblées et souples. Nos dispositifs nous permettent d'être extrêmement réactifs, de contenir les pré-cortèges, d'entraver l'action de ceux qui prétendent constituer des cortèges sauvages ou détourner un événement de son déroulé initial. La plupart de nos interlocuteurs s'en disent d'ailleurs très satisfaits. Car la mission de la préfecture de police est bien de permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire usage de la liberté de manifester. Telle est notre boussole.
Je n'oublie pas que l'une de vos deux missions d'information porte sur l'avenir du maintien de l'ordre. Je souhaite donc ouvrir quelques pistes qui me paraissent importantes.
D'abord, la préfecture de police s'appuie sur des effectifs en propre, mais aussi sur des unités de force mobile (UFM). Je note qu'à ce jour, l'affectation de ces UFM est encore trop incertaine et imprévisible, ce que je regrette. Même si j'essaie de limiter mes besoins au minimum pour permettre aux autres préfets de disposer d'UFM, l'agglomération parisienne en consomme beaucoup. Je souhaite, pour ma part, que la répartition soit repensée, par exemple en territorialisant une partie des UFM et en les mettant à la disposition des préfets de zone. Ce travail permettrait de rationaliser ces situations étranges de chassés-croisés. Il permettrait aussi de meilleures planification et distribution des effectifs, surtout à l'aune de l'ouverture du Grand Paris Express, qui permettra d'aller d'un point à l'autre de l'Île-de-France dans des délais extrêmement rapides et contraints.
Ensuite, il faut bien reconnaître que le SNMO, après cinq ans d'application, présente quelques marges d'ajustement. Ce texte a notamment reconnu la place particulière des journalistes au sein des manifestations, et c'est une très bonne chose. Seulement, nous faisons face aujourd'hui à une typologie de plus en plus diversifiée de journalistes sur le terrain, avec une part de plus en plus importante prise par les journalistes indépendants. Les street press, souvent sans carte professionnelle, ainsi que les street medics, représentent parfois, eux aussi, une entrave aux manoeuvres sur la voie publique, ce qui soulève de véritables questions d'identification.
Ces aspects mériteraient d'être retravaillés en ayant à l'esprit la contrainte qui est celle des forces de sécurité intérieure : la démultiplication des catégories. La spécialisation de la prise en charge de chaque acteur sur le terrain n'est donc pas viable. Les protocoles les plus simples seront toujours ceux qui protégeront le mieux nos compatriotes.
Par ailleurs - et je terminerai sur ce volet prospectif -, il ne faut pas tomber dans le piège du mirage technologique, comme je l'entends ou le lis parfois, car le maintien de l'ordre, demain, aura toutes les raisons de ressembler fortement au nôtre. Bien sûr, nous pouvons et devons oeuvrer à doter nos policiers d'équipements plus protecteurs et beaucoup moins lourds : c'est un devoir que nous avons envers nos effectifs, qui exercent un métier particulièrement éprouvant. Mais l'épouvantail, que l'on brandit parfois, d'un « super-policier » augmenté ne me convainc guère ; surtout, il est en décalage avec ce que le maintien de l'ordre recouvre.
Nos enjeux ne sont pas matériels, mais humains. Ils concernent, par exemple, l'approfondissement de la communication avec les manifestants. Certains de nos autres enjeux sont juridiques. Ils portent notamment sur les moyens dont nous disposons pour sanctionner la participation à des manifestations interdites ou illicites - à mon sens, largement insuffisants -, ou encore sur la manière dont nous pouvons mieux protéger nos agents face à une exposition juridique et médiatique croissante qui tend à les mettre en cause par défaut.
Nous avons, enfin, gagné en efficacité pour isoler les éléments qui suscitent les troubles à l'ordre public. En effet, il n'y a pas de raison de se résoudre à l'instrumentalisation par quelques-uns des revendications qu'exprime légitimement et légalement un plus grand ensemble de manifestants. Les drones sont en cela un appui précieux, qui permet non seulement d'avoir une vision exhaustive des mouvements de foule mais aussi de retrouver les auteurs d'infractions pour les interpeller. La normalisation de leur utilisation, y compris en vue d'un recours d'urgence, serait un atout précieux. L'autorisation de l'intelligence artificielle algorithmique sur nos caméras permettrait également d'optimiser ce travail, qui profiterait d'abord aux victimes. Vous savez que ce sujet m'est cher et il souffre, lui aussi, de beaucoup d'incompréhensions et de fantasmes. Je me tiens à votre disposition pour développer ce point.
M. Olivier Bitz, rapporteur de la mission d'information sur l'avenir du maintien de l'ordre. - Ma première question concerne l'évolution de la doctrine. Nous avons commencé nos travaux avec des auditions de spécialistes - pour l'instant, essentiellement des universitaires -, lesquels notent un changement de doctrine important dès le début des années 2000, amplifié par la rupture qu'a constitué le mouvement des gilets jaunes. Que nous disent-ils ? Que nous avons rapproché le maintien de l'ordre de la gestion des violences urbaines, à la fois dans les unités mobilisées, les armements utilisés, les techniques et la judiciarisation.
Nous leur avons demandé si ce n'étaient pas les manifestants qui avaient changé, ce qui appellerait de nouvelles réponses. Sur ce point, la réponse des universitaires a été assez unanime : il n'y a pas fondamentalement de changement. En comparant les manifestations sur les retraites de 2003 et celles de 2023, ils ont conclu que les manifestations n'avaient pas changé, mais que c'était bien la réponse de l'État qui s'était modifiée. Je souhaiterais connaître votre appréciation à cet égard. À quoi répondent ces nouvelles techniques et l'utilisation de ces nouvelles forces ? Estimez-vous qu'il s'agit d'adaptations nécessaires ? En effet, les universitaires insistent sur la singularité de la réponse française par rapport à celle de nos voisins britanniques ou allemands, qui seraient dans des logiques de désescalade.
Ma deuxième question porte sur le renseignement, qui est fondamental pour anticiper les débordements avant les manifestations, mais aussi pendant. Comment s'organise la préfecture de police, quels sont ses moyens humains et les techniques utilisées pour obtenir un maximum de renseignements afin d'adapter le dispositif ?
Ma troisième question concerne la judiciarisation. On nous a expliqué que la volonté de judiciariser à tout prix pendant la manifestation contreviendrait au principe de non-contact - ou du moindre contact possible - entre les forces de l'ordre et les manifestants. Cette judiciarisation serait donc, en elle-même, porteuse de difficultés supplémentaires pour les forces de l'ordre. Qu'en est-il ? Y a-t-il des officiers de police judiciaire et des magistrats du Parquet en salle de commandement ? Est-il possible d'envisager une judiciarisation a posteriori, qui éviterait des contacts quelque peu rugueux lors des manifestations ?
M. Patrice Faure. - Il faut dissocier le manifestant du fauteur de troubles. L'État est là pour permettre aux manifestants de manifester, parce que c'est inscrit dans la Constitution, que nous vivons dans une très belle démocratie et que notre devoir est de faire en sorte que les manifestations puissent se dérouler calmement et dignement. Je vais vous détailler quelques évolutions.
Par le passé, lorsqu'une manifestation était déclarée, un service d'ordre était présent dans chacune des organisations, qu'elles soient politiques ou non. Ces services d'ordre étaient en lien permanent avec nos effectifs et ils étaient respectés par les manifestants. Aujourd'hui, ces dispositifs se sont un peu étiolés et, surtout, ils ont perdu leur autorité sur les manifestants. C'est une différence assez fondamentale car, lorsque nous avions à faire face à des manifestations, y compris volumineuses, les services d'ordre étaient également volumineux, très professionnels, respectueux du cadre républicain et en lien étroit avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus le cas du tout pour une majeure partie d'entre eux.
Il y a ensuite l'infiltration par des groupes parfois très violents. Les manifestations et les manifestants sont souvent noyautés par des gens qui veulent en découdre. Il s'agit non pas de manifestants, mais de fauteurs de troubles. Or, si un manifestant doit être respecté pour ce qu'il est, un fauteur de troubles doit être traité pour ce qu'il fait. Rassurez-vous, je compte bien continuer à faire en sorte que mes personnels dissocient les deux et appliquent un traitement approprié à chacune des situations.
Enfin, on observe un accroissement des mobilisations sauvages éphémères. Chaque samedi, en moyenne, 46 manifestations de ce type se déclarent. C'est un volume très important, qui ne cesse de croître, mobilise énormément nos effectifs et en distrait parfois certains de leur rôle sur la voie publique pour assurer la sécurité publique, lorsque la DSPAP est obligée de venir en appui.
Par ailleurs, on note une banalisation des dégradations et des atteintes aux forces de sécurité intérieure, ce que l'on appelle la haine « anti-flics ». Celle-ci est grandissante et très visible, comme en témoignent les images que l'on voit défiler sur les chaînes d'information. Nous ne pouvons pas dire que cela ait existé par le passé dans des proportions aussi importantes. Force est de constater qu'il y a une détérioration de la relation. Vous me direz que c'est peut-être en raison d'une réaction vive, pertinente et efficace des services de police que les gens haussent le ton, la voix et le verbe contre les forces de l'ordre... Il me semble que c'est assez peu respectueux de celles et ceux qui, au quotidien, interviennent pour assurer la tranquillité publique !
Nous assistons désormais systématiquement, avant chaque manifestation, à la création de pré-cortèges. Il s'agit le plus souvent de quelques centaines de personnes, cagoulées, qui sont là non pas pour manifester, mais pour casser. Nous devons les traiter comme tel, d'où parfois des images regrettables. Ces personnes ne sont manifestement pas là pour défendre ou faire avancer une cause ; elles ne sont là que pour casser. Nous devons les traiter comme des casseurs, afin de faire respecter le droit de manifester paisiblement.
L'usage intensif des réseaux sociaux - ouverts ou cryptés - entre les participants gêne considérablement notre gestion amont et aval des manifestations.
Il faut également tenir compte de l'hypermédiatisation des événements, en temps réel, avec des images diffusées en boucle, laissant penser que l'évènement a duré toute la journée, alors qu'il ne s'agit parfois que de quelques images prises en début de manifestation.
Nous ne confondons donc pas les casseurs et les manifestants. Il est de notre devoir de combattre les premiers, pour défendre les seconds et leur permettre de manifester librement, en toute quiétude.
Comment procédons-nous ? Nous prenons contact avec les organisateurs ayant déclaré la manifestation. Nous travaillons avec eux, en préfecture, afin d'identifier le nombre de manifestants et de déterminer le meilleur itinéraire. Avec 46 manifestations chaque samedi, nous ne pouvons bien évidemment pas nous permettre d'avoir un seul et même itinéraire. Les manifestants veulent être vus ; il ne s'agit donc pas de les cacher, mais nous veillons à éviter d'éventuels heurts entre manifestations antagonistes. Nous tâchons donc, avec les organisateurs, de déterminer le meilleur itinéraire, qui permettra, d'une part, aux manifestants d'être vus et de manifester en toute quiétude et, d'autre part, aux forces de l'ordre de gérer les différents flux et les éventuels casseurs.
Notre pratique a beaucoup évolué. Les cordons de policiers encadrant les manifestants le long des trottoirs ont disparu. Mes prédécesseurs, auxquels je rends hommage, ont fait évoluer ce dispositif, pour tenir compte notamment de l'infiltration des manifestations par des groupuscules de casseurs.
Notre dispositif, désormais organisé sur les voies parallèles, est en mesure d'intervenir sans délai - à pied, en moto ou avec un autre véhicule. Nous avons également quelques policiers en civil au sein de la manifestation, capables de repérer les éventuels casseurs, susceptibles de cibler certaines boutiques emblématiques. Cela nous permet de demander, en temps réel, le renfort des personnels de police en tenue qui se trouvent dans les voies parallèles. La Brav-M, extrêmement efficace, peut se projeter très rapidement sur les événements. Il ne s'agit pas d'être agressif, mais plutôt d'accompagner.
Nos personnels en civil nous informent sur les casseurs - pas sur les manifestants. Nous respectons les manifestants, car ils manifestent paisiblement. Mais, malheureusement, leur action de revendication paisible est désormais entravée par des casseurs et des fauteurs de troubles. Cela se constate dans les manifestations organisées, mais également à d'autres occasions, comme le 31 décembre. Cette année, grâce à l'acuité visuelle des policiers, à leur connaissance du terrain et à notre anticipation, seulement une poubelle et un véhicule ont été incendiés à Paris le 31 décembre. Grâce au PVPP, nous avons vu arriver les bandes de casseurs et la Brav-M, les brigades anticriminalité (BAC) de nuit, la DOPC et la DSPAP se sont mobilisées pour les entraver. Sur les réseaux sociaux, certains casseurs reconnaissent que nous les prenons parfois de vitesse. Je veux donc donner un coup de chapeau au professionnalisme de nos forces de l'ordre qui ne sont pas là pour « taper sur les gens », mais pour accompagner des manifestations régulièrement déclarées et respectueuses de l'ordre public.
S'agissant du renseignement, la DRPP est connue et reconnue par tous les organisateurs de manifestations et entretient avec eux un dialogue permanent qui permet d'anticiper le volume, les itinéraires et leurs intentions. Les organisateurs nous alertent parfois sur la présence d'individus, pourtant membres de leur mouvance, mais susceptibles de troubler la manifestation ; il y a parfois des excités, des trouble-fêtes, que nous tâchons de gérer en amont.
Des réunions régulières avec ces organisateurs nous permettent aussi, au long cours, de suivre l'évolution du monde associatif et d'anticiper d'éventuels durcissements dans leurs revendications.
Certains nous reprochent un trop grand nombre de gardes à vue. Oui, nous mettons systématiquement en garde à vue les trouble-fêtes, les fauteurs de troubles, les personnes qui viennent pour casser ; vous seriez étonnés que nous ne le fassions pas. Nous le faisons, bien évidemment, dans le respect du droit et en lien extrêmement étroit avec l'autorité judiciaire. Nous avons d'ailleurs mis en place une fiche, dite fiche MAD (mise à disposition), qui donne aux personnels de justice un accès rapide et circonstancié à la situation.
Nous ne tirons aucune gloire de l'interpellation et de la mise en garde à vue de dizaines d'individus... Cela nous pose d'abord un énorme problème de gestion. Nous procédons à ces gardes à vue de manière très graduée et circonstanciée, car nous ne tenons pas à ce que l'autorité judiciaire nous reproche de faire un peu tout et n'importe quoi !
Parfois, l'autorité judiciaire lève la garde à vue au bout de deux ou trois heures, considérant que nos motifs étaient insuffisants. Mais ces quelques heures de garde à vue auront peut-être permis d'éviter que des vitrines soient brisées ou que la manifestation dégénère.
M. David Margueritte, rapporteur de la mission d'information sur l'avenir du maintien de l'ordre. - Les premières auditions que nous avons menées avec Olivier Bitz nous permettent d'analyser l'évolution des manifestations. À mes yeux, ces évolutions sont significatives. Pourtant, certains universitaires - sociologues, historiens - considèrent que les mouvements d'aujourd'hui sont finalement très peu différents de ceux d'hier, comparant les manifestations sur les retraites de 2010 et celles de 2023. Pourtant, il ne me semble pas que les manifestations du 1er mai des années 1980 et 1990, par exemple, se passaient comme aujourd'hui. Comptions-nous alors le nombre de vitrines cassées à la fin de la journée ?
Les grands mouvements collectifs et l'encadrement des manifestations par les syndicats sont en déclin et les modes d'action ont considérablement évolué, avec notamment la baisse considérable du nombre de jours de grève. Mais certaines manifestations sont aujourd'hui plus radicales. D'aucuns considèrent l'année 2019 comme un point de rupture, avec l'émergence de mouvements d'ultradroite singeant les méthodes de l'ultragauche.
Comment percevez-vous ces évolutions ? Vos moyens sont-ils adaptés pour y faire face ?
On constate que la présence de manifestants de plus en plus violents et radicaux crée un climat anxiogène susceptible de décourager les manifestants pacifiques. Selon l'une des personnes auditionnées hier, la liberté de manifester est protégée par l'existence du référé-liberté. Cet outil juridique est-il utilisé ? Est-il efficace ? Garantit-il un équilibre satisfaisant entre maintien de l'ordre public et liberté de manifester ? D'autres outils pourraient-ils être envisagés ?
Selon l'une des personnes auditionnées, la violence suscitant une très forte intolérance à la violence, les forces de l'ordre de la nouvelle génération, particulièrement intolérantes aux faits de violence, réagiraient parfois de manière disproportionnée face à un débordement. D'où mon interrogation sur la formation de ces nouvelles générations de forces de l'ordre.
Quels moyens estimez-vous nécessaires pour garantir une réponse qui soit la plus adaptée, la plus réactive, mais aussi la plus protectrice de la liberté de manifester ? Les dispositions législatives existantes sont-elles suffisantes pour garantir que les mouvements collectifs ne donneront pas lieu à débordement et que ceux qui souhaitent manifester pourront le faire dans de bonnes conditions ?
M. Patrice Faure. - Merci de rappeler que notre mission est de permettre à tous ceux qui veulent manifester librement de le faire. C'est notre seule vocation : nous ne sommes pas là pour « casser du manifestant », bien au contraire.
En 2025, seules 95 manifestations ont été interdites à Paris, sur un total de près de 6 000. Le référé-liberté, systématiquement utilisé dans le cadre d'un dialogue constructif et permanent avec les organisateurs, ne pose aucune difficulté. Et j'imagine que les trois quarts des organisateurs dont la manifestation a été interdite savaient qu'elle le serait, car certains se donnent bonne conscience en organisant une manifestation tout en espérant que nous allons l'interdire - cela fait partie du jeu...
Nos policiers sont recrutés au sein de la société. Il est donc inévitable qu'ils reflètent son évolution. Leur formation doit donc aussi s'adapter à la fois aux évolutions de la société et aux risques encourus.
Quels sont ces risques ? Ils sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Il y a vingt ans, un policier qui travaillait dans un commissariat ne risquait pas de voir son adresse, son nom et son visage diffusés sur les chaînes d'information, et de craindre que sa famille soit agressée, que son domicile soit incendié ou que sa voiture soit vandalisée. Policiers et gendarmes craignent pour leur propre sécurité. Quand ils apparaissent cinquante fois sur une chaîne d'information en continu dans l'exercice de leurs fonctions, ils risquent d'être « détronchés » par les jeunes du quartier et leur maison risque d'être sciemment ciblée dès le lendemain... Cela arrive aussi malheureusement à des élus - à des maires, récemment.
La formation que nous leur dispensons s'adapte donc aux évolutions de la société, notamment la recrudescence de la violence. Les manifestants ne sont pas plus violents qu'avant, mais les manifestations sont « perlées » d'individus très violents. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre manifestant et fauteur de troubles.
Oui, la société a évolué et les policiers ont parfois peur : peur pour eux, peur pour leur famille, peur de voir leur maison, leur appartement ou leur voiture brûler, peur de se faire agresser - et cela arrive parfois, malheureusement.
En plus d'adapter la formation, nous renforçons l'encadrement. D'où de nouvelles promotions de gradés pour étoffer l'encadrement de nos jeunes collègues.
En revanche, je ne peux pas laisser dire que nos policiers, parce qu'ils seraient réfractaires à la violence, seraient beaucoup plus violents. Je ne le pense pas, je ne le souhaite pas, et je le combats, bien évidemment. Je tiens à leur rendre hommage, car si l'on évoque souvent les blessés du côté des fauteurs de troubles, on évoque assez peu tout ce que subissent nos forces de l'ordre.
Plusieurs pistes sont envisageables pour améliorer la gestion de l'ordre public.
La presse a, bien entendu, le droit d'être présente sur les manifestations. Les journalistes avec chasuble et carte de presse, qui ont toujours été présents dans les mouvements, ne posent aucune difficulté. Mais l'on constate désormais la présence de journalistes spontanés - animant des chaînes YouTube par exemple -, sans carte de presse. Ils sont présents au cours des manifestations, tout en participant parfois à leur durcissement. Afin de mieux respecter le droit de la presse à suivre la manifestation, peut-être faudrait-il prévoir une obligation d'identification de ceux qui représentent les médias, avec carte de presse et chasuble ? Autrement, les dérives seront inévitables, des deux côtés. Ainsi, nous pourrions respecter le droit de la presse à couvrir la manifestation pour en rendre compte, l'accompagner et protéger les journalistes ; pour cela, ces derniers doivent être identifiables.
Par ailleurs, en cas d'infraction à l'interdiction d'une manifestation, la sanction doit être immédiate et lourde, afin d'avoir un effet dissuasif.
Enfin, une mesure d'éviction - d'un quartier ou d'une ville - sur une période le cas échéant longue permettrait d'éloigner ceux qui, de manière répétée, viennent troubler l'ordre public.
M. Antoine Salmon. - Pour répondre à la question de M. Olivier Bitz sur l'augmentation de la violence dans les manifestations, je ne me hasarderai pas à comparer les mouvements du début des années 2000 à ceux d'aujourd'hui. Mais certains épisodes ont constitué des tournants.
Je citerai en premier lieu l'épisode des gilets jaunes, avec une explosion de violence sur tout le territoire. Alors chef d'état-major de la direction générale de la police nationale (DGPN), j'ai constaté que les policiers n'étaient pas tous prêts à faire du maintien de l'ordre dans un contexte de violence, notamment les policiers de commissariat qui n'y étaient pas formés. Nous avons tous en mémoire les actes III et IV des 1er et 8 décembre 2018, avec la dégradation de l'Arc de Triomphe : nous avons alors vécu un phénomène de violence généralisée autour de certains sites et dans les rues de la capitale, que nous n'avions jamais connu auparavant. Tous les universitaires vous le confirmeront.
Concernant les manifestations relatives aux retraites, là encore, je ne veux pas faire de comparaison avec ce qui se passait vingt ans auparavant, mais l'évolution du nombre de blessés parmi les effectifs de la DOPC est éclairante : 161 en 2025 ; 136 en 2024 ; mais 987 en 2023, avec les manifestations contre la réforme des retraites, qui ont été très violentes.
Dernier exemple qui montre qu'il y a davantage de violence à l'occasion des manifestations qu'auparavant : la victoire du PSG, le 31 mai 2025. C'est un événement intermédiaire entre manifestation et violences urbaines. De nombreux jeunes sont venus fêter la victoire de ce club sur les Champs-Élysées et aux alentours. Les commissaires et officiers présents sur place m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un tel niveau de violence, alors que certains d'entre eux avaient plus de vingt ans d'expérience ! On peut donc dire, sans être particulièrement alarmiste et en restant objectif, que nous observons plus de violence dans les manifestations, qu'elles soient déclarées ou non.
Du début à la fin de la manifestation, la DOPC est en lien avec les déclarants - sauf pour les manifestations les plus importantes, où c'est le cabinet du préfet. Exemple : chaque année, pour la Journée internationale des femmes et pour la Journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, le collectif féministe déclare une manifestation, mais également le collectif Némésis et le collectif de femmes sionistes « Nous vivrons ». Le collectif féministe, plutôt de gauche, ne veut pas des Némésis ni des « Nous vivrons ». Nous sommes en contact avec ces collectifs - nous avons le numéro de portable de leurs responsables - pour définir les itinéraires. Nous jouons en quelque sorte les bons offices ou les go-between, avant de décider si nous autorisons ou interdisons, afin de permettre l'exercice du droit constitutionnel de manifester, sans trouble à l'ordre public.
Nous avons ensuite nos effectifs sur place : les commissaires qui sont en lien avec les déclarants et les effectifs en civil qui gèrent la manifestation. Par exemple, nous sommes actuellement en attente des déclarations de manifestations du 1er mai, manifestation compliquée car des black blocs, notamment européens, sont presque systématiquement présents. Nous allons prochainement recevoir les déclarants de la manifestation pour étudier avec eux le meilleur itinéraire.
La mobilité est capitale. À l'occasion de l'épisode des gilets jaunes, nous nous sommes rendu compte que nos unités de force mobile - les compagnies républicaines de sécurité (CRS) et les escadrons de gendarmerie mobile (EGM) - ont parfois manqué de réactivité, tout comme les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris. Nos véhicules sont désormais plus petits, plus rapides et nous sommes plus « sécables », c'est-à-dire que nous travaillons moins en compagnie ou en section, et davantage en groupe. La création des Brav-M nous permet de nous déplacer très rapidement en section : 18 motos embarquent 18 passagers - ces derniers ne font pas de police à moto, car il est hors de question que le moindre coup soit porté par un motard. Les 18 motos débarquent donc leurs 18 policiers qui peuvent alors intervenir en cas de violences, de dégradations ou de cortèges sauvages.
De nombreux cortèges sauvages de propalestiniens ont rassemblé un public parfois très jeune. Nous les encadrons, mais quand ils descendent dans le métro - nous sommes alors en lien avec nos collègues de la DSPAP - ils peuvent ressortir n'importe où : devant l'Élysée, devant l'ambassade d'Israël... Nous devons alors nous déplacer le plus rapidement possible pour encadrer ou mettre fin à ces cortèges.
La façon de se comporter face à un manifestant est déterminée par l'encadrement, depuis la salle de commandement ou sur le terrain. On ne traite pas une manifestante propalestinienne de 16 ans comme un black bloc. Il s'agit pourtant du même policier, qui fait le même travail.
Votre question sur la tolérance du policier à la violence qu'il subit est très intéressante. La première chose que l'on demande à un policier, c'est de savoir faire preuve de patience et de résilience. Un videur de boîte de nuit de 120 kilogrammes n'a pas à casser la figure d'un jeune de 60 kilogrammes un peu ivre : il faut savoir tenir. Pour le policier, c'est la même chose. Nous avons parfois l'image du vieux CRS ou du vieux gendarme d'escadron mobile capable d'encaisser des jets de projectiles pendant des heures. Nous l'apprenons aux jeunes policiers. Nous avons connu des moments difficiles, comme le « cacatov », sur lequel nous ne communiquons pas afin de ne pas créer de vocation. Pendant la crise des gilets jaunes, des manifestants déféquaient dans des sacs plastiques pendant toute la semaine et jetaient ces sacs le samedi sur les policiers. Imaginez les réactions des épouses, des enfants de ces policiers qui, pendant des heures, reçoivent des excréments... Michel Lavaud qui dirigeait alors le service d'information et de communication de la police nationale (Sicop) n'a pas communiqué, mais vous voyez ce que peut endurer un policier.
Samedi matin, j'étais sur la passerelle Simone-de-Beauvoir, qui relie la Bibliothèque nationale de France (BNF) au jardin de Bercy à Paris, sur laquelle XR - Extinction Rebellion - avait décidé de mener une action : 250 personnes se sont rapidement attachées les unes aux autres. Devant moi, une jeune fille s'était enchaînée au parapet avec un U autour du cou. Les policiers sont intervenus pour faire partir ces 250 personnes, une par une. Elles ne se laissaient pas faire : elles s'étendaient au sol, hurlaient que nous leur faisions mal avant que nous les ayons touchées, etc. Pour déplacer une personne qui ne veut pas bouger, il faut quatre policiers - un au bout de chaque membre. Certains gigotent dans tous les sens.
J'avais à mes côtés trois journalistes - ou plutôt trois reporters - de la Ligue des droits de l'homme (LDH), avec des chasubles estampillées LDH. D'autres personnes filmaient ou photographiaient, sans que l'on sache si elles avaient une carte de presse ou pas. Je répète aux policiers que nous sommes filmés et sonorisés en permanence. Le policier doit savoir faire face à ce type de situation où ses nerfs sont mis à rude épreuve.
Les améliorations législatives sont secondaires par rapport à la question des effectifs. Nous avons d'abord besoin de renseignement - et nos relations avec les services de renseignement sont excellentes. Nous avons surtout besoin de policiers sur le terrain en nombre suffisant, parce que, sinon, nous travaillons moins bien et des gestes d'énervement peuvent apparaître. Il nous faut suffisamment de policiers pour qu'ils aient le temps de s'entraîner, car ceux qui n'ont pas le temps de le faire sont moins bons pour assurer le maintien de l'ordre. Nous avons aussi besoin de policiers suffisamment équipés - mais le préfet de police y veille.
La question judiciaire est secondaire pour nous. S'il s'agit de situations graves - policier ou public blessé -, nous sommes presque dans le droit commun : nous interpellons et présentons les individus aux magistrats. Mais au cours d'une manifestation, les fonctionnaires qui interpellent ne sont plus disponibles pour repartir sur la voie publique, même si la dématérialisation des fiches de mise à disposition nous permet de gagner du temps. Nous avons aussi besoin de cars pour transporter les personnes interpellées.
Revenons à la manifestation d'Extinction Rebellion sur la passerelle Simone-de-Beauvoir, samedi matin. Nous devions présenter 250 personnes à un officier de police judiciaire (OPJ). Or le délai de vérification d'identité est de quatre heures ; c'est peu. Il faut donc être en capacité de mettre ces personnes dans un car, puis que des OPJ soient disponibles, parce que ces personnes refusent de nous donner leur identité, ce qui nous empêche de les verbaliser. La procédure judiciaire est donc difficile à mettre en oeuvre.
Lorsque les infractions sont graves, à l'encontre des personnes ou des biens, il est important de donner une suite judiciaire. Mais dans le cas de la manifestation d'Extinction Rebellion, il n'y avait pas de dégradation ; il s'agissait simplement d'une manifestation non déclarée et d'un refus de libérer les lieux après sommation. Nous essayons d'apporter une réponse judiciaire, mais il est certain que le rétablissement de l'ordre prime.
Le parallélisme dans l'identification pourrait constituer une piste d'amélioration législative. En vertu du SNMO, les policiers sont désormais identifiables, car rien ne ressemble plus à un policier qui fait du maintien de l'ordre qu'un autre policier exécutant la même mission, surtout dans des circonstances complexes. Cela a pu parfois nous être reproché, d'où nos chasubles. Et l'on sait distinguer un CRS d'un gendarme, ou encore un gendarme d'un policier de la DOPC. Les noms de compagnie, de section et de groupe étant désormais inscrits dans leur dos, les policiers peuvent donc être identifiés dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Symétriquement, nous pourrions demander aux journalistes de se distinguer. Vous avez tous vu ces images où des policiers sont sur le point de faire un bond offensif d'une quinzaine de mètres, d'effectuer une manoeuvre de repli ou d'intervenir pour aller chercher des personnes qui ont commis des exactions, avec cinq journalistes accroupis, en contre-plongée, sous les genoux des policiers. C'est très compliqué et cela peut occasionner des blessures - il y a des projectiles, du gaz, etc. Un mauvais geste est vite arrivé. Il en va de même pour les street-medics qui ont vocation à apporter des soins médicaux - alors que les pompiers sont également présents et que le réseau de secours parisien est très accessible : leur présence sur les théâtres de maintien de l'ordre est problématique en cas de situation complexe.
Les journalistes présents sur la passerelle Simone-de-Beauvoir n'ont pas posé problème. Mais dès que le maintien de l'ordre se corse un peu, il en va autrement. Je ne suis pas certain que des dispositions législatives mériteraient d'être prises. Nous devons aussi veiller à la protection fonctionnelle des fonctionnaires de police, mais nous avons déjà bien avancé sur ce sujet.
Mme Corinne Narassiguin. - Bien sûr, il faut permettre aux manifestants de manifester et cibler spécifiquement les fauteurs de troubles. Mais l'on constate depuis le mouvement des gilets jaunes et d'autres manifestations, qui parfois ont pu tourner à l'émeute, que les mutilés et les blessés sont nombreux chez les manifestants, lesquels ne sont pas tous des fauteurs de troubles ! Beaucoup sont de simples citoyens venus manifester et se retrouvent pris dans des nasses avec d'autres individus qui s'étaient infiltrés avec des intentions clairement violentes, notamment à l'encontre de la police. D'où de nombreux dommages collatéraux.
Comment la doctrine doit-elle évoluer pour garantir que ces citoyens ne repartent pas éborgnés ou avec un doigt arraché par des tirs de lanceurs de balles de défense (LBD) ?
Vous nous avez dit qu'un cap de violence avait été franchi à l'occasion des émeutes de l'été 2023. Il n'y a donc pas un climat de violence généralisée, mais, chez ceux qui s'adonnent à la violence, un degré de violence supérieur à ce que nous pouvions connaître auparavant.
La méfiance envers la police s'est généralisée, en raison de tous ces blessés graves et ces mutilés parmi les manifestants. La présence de la police ne rassure plus ces manifestants, qui ne sont pas des fauteurs de troubles ; au contraire, ils ont peur de ce qui pourrait arriver en raison de la présence de la police. Et certains fauteurs de troubles ne viennent pas seulement pour casser des vitrines, mais aussi pour s'en prendre directement à la police. Comment sortir de ce cercle vicieux ? Comment aller vers la désescalade ?
Je songe aussi aux personnes qui rejoignent la manifestation sans en être les déclarants. Vos efforts en matière de dialogue sont clairement insuffisants. Comment améliorer le dialogue et mettre en place une véritable doctrine de désescalade qui permette aussi de réhabiliter le rôle des policiers dans les manifestations ? Tant que nous ne changerons pas l'image de la police et le rapport entre cette dernière et toute une partie de la population, nous assisterons malheureusement à une augmentation de ces affrontements, avec souvent des citoyens lambda pris à partie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Monsieur le préfet, lorsque vous avez utilisé le terme d'« entrave » à propos de la présence des journalistes dans les manifestations, cela m'a fait un peu sursauter. Avez-vous renoncé à l'accréditation, mesure prévue dans le SNMO de septembre 2020 et censurée par le Conseil d'État le 10 juin 2021 comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse ?
Je ne crois pas que vous puissiez faire une distinction utile entre les journalistes dits indépendants et les autres. Un journaliste indépendant peut avoir une carte de presse, mais être journaliste n'implique pas nécessairement d'en avoir une. Pourriez-vous donc préciser votre pensée ? Sans les journalistes « indépendants » - c'est vous qui mettez des guillemets -, l'affaire Benalla n'aurait jamais existé.
M. Hussein Bourgi rapporteur. - Certains préfets, dont celui de mon département, évoquent l'époque où partis politiques, syndicats et associations avaient un service d'ordre sur lequel on pouvait compter, la police n'intervenant qu'en seconde ligne. Or, face à la montée de la violence lors des manifestations, il y a de moins en moins d'appétence de la part de certains militants politiques ou syndicaux pour assurer le service d'ordre. Dressez-vous le même constat à Paris, où il y a davantage de permanents et de militants aguerris dans les grandes centrales syndicales ?
Sauf erreur de ma part, vous n'avez pas abordé le sujet des manifestations non déclarées dans votre propos liminaire. Parvenez-vous à les quantifier ? Et comment y répondez-vous ?
M. Patrice Faure. - Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a effectivement une baisse du niveau général de l'encadrement des manifestations par les organisateurs. S'il reste des structures extrêmement solides avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration, et ce de longue date, comme la CGT ou le parti communiste français, force est de constater que, dans d'autres organisations, l'encadrement structurel s'étiole, voire disparaît. En l'absence de prise en charge interne, ce sont les forces de l'ordre qui doivent encadrer la manifestation. Cela existe en province - je pense aux manifestations agricoles : toutes les organisations n'ont pas l'habitude d'avoir une structure d'accompagnement de leurs troupes, même si les choses sont en train d'évoluer - et à Paris. Voilà trente ans, le 1er mai était une fête. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui devient violente. Les forces de l'ordre sont donc là.
Il y a évidemment des manifestations non déclarées, raison pour laquelle je demandais qu'il puisse y avoir plus de dispositions législatives permettant de sanctionner. Ces manifestations, nous ne les subissons pas. Nous mobilisons des forces, afin de protéger à la fois les manifestants, le public et les commerces à proximité. Si les manifestations spontanées sont en général assez peu volumineuses, elles peuvent dégénérer, en fonction de leur objet. C'est parfois le cas lorsqu'il s'agit de revendications politiques, portant notamment sur des questions internationales : certains groupes voudraient se battre contre les manifestants. Il y a aussi quelques hurluberlus qui déclarent une manifestation comptant un seul individu...
Nous sommes au service du public et nous gérons du mieux que nous pouvons, afin que ni la population ni les forces de l'ordre ne subissent de conséquences négatives.
Mon objectif est de protéger la presse ; je ne suis pas anti-médias, tant s'en faut. Simplement, celles et ceux qui ne s'identifient pas prennent beaucoup plus de risques que les autres. N'importe qui peut se grimer en journaliste. L'idée n'est évidemment pas de mettre la presse sous l'étouffoir. Au contraire : son expression est pour nous extrêmement importante. C'est un élément de régulation. Nous informons nos personnels de police et de gendarmerie qu'ils sont filmés et écoutés quand ils interviennent.
Pour nous, la présence de la presse n'est pas une « entrave » ; ceux qui entravent, ce sont ceux qui se font passer pour des journalistes. Je suis désolé si le terme a pu choquer ; je ne voulais pas offenser les médias. Nous sommes là pour défendre le droit à informer et le droit à manifester, et non pour contraindre, hormis évidemment les casseurs. Nous protégeons celles et ceux qui veulent exercer leur métier. En revanche, tout individu qui, sous couvert d'un pseudo-métier, voudrait entraver la possibilité de manifester doit savoir qu'il aura affaire à nos troupes.
Je ne confonds pas les manifestants et les émeutiers. Il y a beaucoup plus de blessés parmi les forces de l'ordre que chez les manifestants. Certes, les médias évoquent surtout les seconds, considérant sans doute que, pour des policiers ou des gendarmes, être blessé fait partie du métier... Mon rêve serait qu'il n'y ait aucun blessé de part et d'autre. Simplement, si la plupart des manifestations étaient plutôt festives voilà quelques années, nous n'en sommes plus là aujourd'hui.
Rendons hommage à tous ceux - ministres de l'intérieur, préfets, force de police, etc. - qui ont permis qu'aucun mort ne soit à déplorer ; aux États-Unis, lors des événements du Capitole, il y en a eu cinq ! Pour notre part, nous avons suivi, et parfois subi, les gilets jaunes et les émeutes dans les quartiers : fort heureusement, tout cela s'est plutôt bien terminé, même si nous pouvons effectivement regretter - moi le premier - qu'il y ait eu des blessés. Il arrive d'ailleurs parfois que des émeutiers blessés se considèrent après coup comme des manifestants...
Mon souci permanent est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés et que l'utilisation de la force soit strictement adaptée aux risques : Monsieur et Madame « Tout-le-monde », qui habitent dans les quartiers concernés, circulent dans les rues et font leurs courses aspirent, eux aussi, à une grande liberté et à une sécurité au quotidien.
M. Guy Benarroche. - Je n'ai évidemment aucun doute sur le fait que la police, la gendarmerie et les préfectures veillent essentiellement à protéger les manifestants et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessé.
Avez-vous une doctrine particulière sur les zones à défendre (ZAD) ? Considérez-vous le fait d'intervenir dans ces zones comme du maintien de l'ordre ? Les zadistes manifestent pour des idées et pour défendre un certain nombre de valeurs.
Il est arrivé que des manifestations débouchent sur ce que vous appelez des émeutes. Or il a parfois été fait appel - je l'ai vu à Marseille - à des forces de police dont l'objet n'est pas d'assurer le maintien de l'ordre ; je pense par exemple à la BAC. Cela a très souvent débouché sur des incidents ou des affrontements, avec, au final, des blessés. Quel est votre sentiment à cet égard ?
M. Patrice Faure. - En région parisienne, nous ne sommes pas confrontés - c'est heureux pour nous - à la problématique des ZAD.
Une ZAD, c'est l'expression d'une revendication, d'une colère, etc. Il n'y a pas de raison que, dans ce cadre, nous n'allions pas vers les manifestants. S'il devait y avoir une ZAD à Paris, le modus operandi serait toujours le même : nous prendrions contact avec celles et ceux qui manifestent pour connaître leurs intentions. Ce serait aussi l'occasion pour nous de fixer des limites. Force doit rester à la loi : les occupations sont illégales.
Ce processus de prise de contact et de construction d'une relation conduit généralement - je rends hommage à mes collègues et collaborateurs - à un dialogue constant. Dans 99 % des cas, nous tombons d'accord. En 2025, environ 6 000 manifestations ont eu lieu ; seules 95 ont été interdites, ce qu'espéraient en réalité leurs organisateurs.
Si le terrain parisien se prête peu aux ZAD, cela pourrait arriver dans un bâtiment public : une occupation illégale pourrait s'installer dans la durée. Nous essayons d'être extrêmement vifs dans notre réponse, qui doit être proportionnée par rapport aux risques.
J'en viens à la question de l'utilisation des moyens policiers. La Brav-M - je rends hommage à l'inventeur de ce dispositif - ne sert pas que lors des manifestations. Des équipages motorisés sont régulièrement envoyés dans les quartiers, et je peux vous dire qu'ils y reçoivent un bon accueil ; j'ai moi-même eu l'occasion de le constater sur le terrain.
Je pense qu'il faut adapter les équipages ainsi que les moyens de locomotion et de visibilité à la population : il n'y a pas de modèle que l'on pourrait reproduire partout. Mais, dans les cités de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, la Brav-M est bien perçue. J'en suis très heureux.
M. Guy Benarroche. - Mon interrogation portait surtout sur le fait que des unités de police dont ce n'est pas la fonction peuvent intervenir dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre.
M. Patrice Faure. - Bien entendu, les jours de manifestations importantes, si nous n'avons pas reçu les renforts de forces dont le métier est le maintien de l'ordre, des services dont la mission est normalement autre peuvent être mobilisés en compensation. Mais cela ne peut être que temporaire : il n'est pas question de se substituer durablement aux forces conçues pour ce type d'opérations. Simplement, lorsque les renforts demandés sont indisponibles, il faut bien faire intervenir d'autres services pour assurer des missions d'ordre public ; nous le devons à la population et aux contribuables.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Monsieur le préfet, nous vous remercions de vos réponses.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo, disponible en ligne sur le site du Sénat.
LISTE DES
PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Audition en commission
M. Patrice Faure, préfet de police
M. Michel Lavaud, directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
M. Antoine Salmon, directeur de l'ordre public et de la circulation
Ministère de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
Mme Pascale Léglise, directrice
M. Thomas Lebreton, chef du bureau des questions pénales
Direction générale de la police municipale (DGPN)
Mme Stéphanie Cherbonnier, directrice nationale adjointe de la sécurité publique
Mme Marie-Laure Arnaud-Guidoux, contrôleuse générale
M. Éric Heip, contrôleur général
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
M. Philippe Mirabaud, sous-directeur de l'emploi des forces
Direction générale des collectivités locales (DGCL)
M. Éric Ferri, sous-directeur des compétences et des institutions locales
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
Mme Tiphaine Pinault, directrice des sapeurs-pompiers
M. Christophe Burbaud, chef de bureau du pilotage et des acteurs de secours
M. Maxime Sassi, chargé de mission au bureau du pilotage et des acteurs de secours
Délégation interministérielle à la sécurité routière (DSR)
Mme Estelle Balit, déléguée interministérielle
M. Clément Renard, conseiller technique justice
Préfectures
M. Alain Bucquet, préfet de l'Aude
M. Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine
M. François Xavier Lauch, préfet du Pas-de-Calais
Mme Chantal Mauchet, préfète de l'Hérault
M. Marin Lassalle, directeur de cabinet de la préfète de l'Hérault
M. Benoit Desmartin, directeur interdépartemental de la police nationale de l'Hérault
M. Thomas Deprecq, général du groupement de gendarmerie de l'Hérault
Mme Stella Chene, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales
Ministère de la justice
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Jean-Cédric Gaux, sous-directeur de la justice pénale générale
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA)
M. Christophe Castell, sous-directeur des politiques interministérielles de jeunesse et de vie associative
M. Éric Bergeault, référent national « jeunes et fêtes »
M. Pierre Montaudon, chef du bureau des politiques de jeunesse
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA)
Mme Valentine Fournier, déléguée interministérielle
M. Joseph Pesme, chargé de mission pratiques numériques et sport
Parlementaire
M. Henri Cabanel, sénateur de l'Hérault
Élus locaux
M. Christophe Tena, maire de Fontjoncouse
M. Paul Berthier, maire de Coustouge
Associations d'élus locaux
Association des maires de France (AMF)
M. Alexandre Touzet, maire de St-Yon et vice-président de la communauté de communes Juine et renarde
M. Charles Abadie, chargé de mission sécurité et prévention de la délinquance
Mme Charlotte de Fontaines, responsable des relations avec le Parlement
France Urbaine
M. Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon en charge de la sûreté, sécurité, tranquillité
M. Honoré Boussamba, conseiller sécurité et prévention
Mme Sarah Bou Sader, conseillère parlementaire
Villes de France
M. Armand Pinoteau, directeur général adjoint
Villes et banlieues de France
Mme Amandine Demore, maire d'Echirolles, présidente de la commission sécurité et tranquillité publiques
Association des maires ruraux de France (AMRF)
M. Gilles Noël, membre du bureau
Association des petites villes de France (APVF)
M. Romain Colas, maire de Boussy Saint Antoine
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPG)
M. Christophe Barret, procureur général près la Cour d'appel de Grenoble
M. Éric Maillaud, procureur général près la Cour d'appel de Bourges
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)
M. Jean-David Cavaille, procureur de la République à Versailles
M. Arnaud Faugère, procureur de la République à Béziers
M. Nicolas Septe, procureur de la République à Ajaccio
Associations de réduction des risques
Association Les Catherinettes
Mme Mélanie Gourvès, directrice
Collectif Red Flag
Association Techno+
M. Fabrice Perez, volontaire
M. Vincent Benson, volontaire
Association Jusqu'à l'Aube
Mme Charlotte Coupaye-Barilly, présidente
M. Mickaël Dubourg-Mandarino, membre du conseil d'administration
Association Le son du silence
Mme Ingrid Chapuis, présidente
Freeform Asso
M. Samuel Raymond, directeur
Association SOS Rodéo
M. Chabane Mechouar, président
Professeurs d'université
M. Philippe Steiner, professeur émérite de sociologie à Sorbonne Université
M. Loïc Lafargue de Grangeneuve, docteur en sciences sociales
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Ministère de l'intérieur
Mme Fabienne Balussou, préfète de l'Essonne
Direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-Maritime
Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
Direction générale de la santé (DGS)
Collectivité locale
Mairie de Lyon
Association
Ligue des droits de l'homme
LISTE DES DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENT À ÉVRY-COURCOURONNES ET JUVISY-SUR-ORGE (14 FÉVRIER 2025)
Préfecture de l'Essonne
Mme Fabienne Balussou, préfète de l'Essonne
M. Olivier Couvignou, procureur de la République adjoint
M. Jean-Marc Luca, directeur interdépartemental de la police nationale
M. Olivier Langou, colonel en charge du groupement de gendarmerie départementale
Commissariat de Juvisy-sur-Orge
M. Frédéric Pech, commissaire divisionnaire et chef de la circonscription de police nationale « Juvisy-sur-Orge »
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CONTRIBUTION DU GROUPE SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN
Note annexe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Portant sur les réserves relatives à l'extension de la surveillance algorithmique et des amendes forfaitaires délictuelles dans le cadre des travaux de la mission d'information sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l'espace public à des fins récréatives
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain partage pleinement l'objectif de lutte contre les occupations illégales et dangereuses de l'espace public, qu'il s'agisse des rodéos urbains, des rassemblements non déclarés ou d'autres comportements mettant en cause la tranquillité publique et la sécurité des personnes.
Ces phénomènes appellent des réponses publiques fermes, proportionnées et efficaces.
Toutefois, cet impératif ne saurait justifier le recours à des dispositifs dont l'efficacité n'est pas démontrée, dont la soutenabilité juridique demeure contestée ou qui fragilisent les garanties attachées à l'État de droit.
À cet égard, notre groupe tient à formuler des réserves nettes sur deux outils spécifiques : l'extension de la vidéosurveillance algorithmique et celle des amendes forfaitaires délictuelles.
I. Sur la vidéosurveillance algorithmique :
L'usage de la vidéosurveillance algorithmique fait aujourd'hui l'objet de demandes récurrentes d'extension, alors même que le cadre juridique actuel repose sur une expérimentation toujours en cours. Celle-ci a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2027, sans que les pouvoirs publics n'aient encore produit d'évaluation complète, indépendante et consolidée de son efficacité réelle, de ses effets concrets sur la prévention des infractions, ni de ses incidences sur les libertés publiques.
Dans ces conditions, il apparaît prématuré d'élargir encore le champ d'application de ces dispositifs.
En outre, leur pertinence opérationnelle dans le cadre des phénomènes visés par la mission interroge. Les rassemblements festifs illicites ou les rodéos urbains se caractérisent par leur mobilité, leur brièveté et leur capacité d'adaptation. Ils surviennent fréquemment dans des espaces non couverts par les réseaux de vidéoprotection ou se déplacent rapidement pour contourner les contrôles. La réponse à ces troubles repose donc d'abord sur le renseignement territorial, la présence humaine, la capacité d'intervention rapide et la prévention locale, bien davantage que sur des outils automatisés.
Enfin, la succession des prorogations de l'expérimentation nourrit un risque de pérennisation progressive d'un régime présenté comme temporaire. Notre groupe craint qu'une logique d'exception devienne, par glissement, une norme durable sans débat démocratique approfondi, ni garanties suffisantes.
II. Sur les amendes forfaitaires délictuelles :
Le dispositif des amendes forfaitaires délictuelles devait constituer un outil de simplification et d'efficacité pénale. Les constats désormais disponibles montrent au contraire des limites structurelles préoccupantes.
Selon un rapport de la Cour des comptes d'avril 2026, le taux de recouvrement des AFD plafonne à 24,1 %, tandis que le montant total des amendes restant à recouvrer atteignait 1,1 milliard d'euros au 31 décembre 2025. Ces chiffres traduisent moins une efficacité renforcée, qu'un empilement de créances peu recouvrées, au détriment de la crédibilité de la sanction pénale.
À ces difficultés budgétaires s'ajoutent des fragilités juridiques sérieuses. Les irrégularités constatées en la matière - multipliées par quatorze entre 2021 et 2024 - ont fortement progressé ces dernières années, révélant les limites d'un mécanisme standardisé appliqué à des situations parfois complexes. Plus largement, la forfaitisation du délit tend à réduire les possibilités d'individualisation de la peine et peut conduire à des incohérences avec les sanctions prononcées par le juge pour des faits comparables.
Notre groupe, par le dépôt de la proposition de loi visant à réformer la procédure d'amendes forfaitaires délictuelles, portée par nos collègues Jérôme DURAIN et Christophe CHAILLOU, a souhaité faire évoluer ce dispositif, et y réintroduire des garanties essentielles : accord exprès du justiciable, exclusion de la procédure en cas de pluralité d'infractions ou de récidive, suppression de certains obstacles à la contestation, renforcement du contrôle judiciaire. Ces éléments nous paraissent constituer un préalable indispensable à toute extension des AFD à de nouvelles infractions ou à de nouveaux champs.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
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Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
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EN FINIR AVEC LES RODÉOS MOTORISÉS |
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AXE N° 1 - RENFORCER LES MOYENS DE PRÉVENTION ET DE REPÉRAGE |
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Proposition n° 1 - Intégrer un module de sensibilisation aux risques de la pratique du rodéo motorisé dans les enseignements conduisant à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière et renforcer le module correspondant dans la partie pratique du brevet de sécurité routière. |
DSR |
1 an |
Tous moyens |
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Proposition n° 2 - Délictualiser l'organisation de l'ensemble des rassemblements motorisés (y compris de tuning ou de run) en violation d'un arrêté communal ou préfectoral l'interdisant, ainsi qu'un délit de participation à un tel rassemblement, assorti d'une possibilité d'amende forfaitaire délictuelle. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 3 - Étendre, à titre expérimental sur tout le territoire national, la possibilité d'une opération d'infiltration aux fins de prévention de la commission d'un rassemblement motorisé (rodéo, tuning ou run) susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 4 - Interdire, dans le code de la construction et de l'habitation, le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 5 - Considérer tout véhicule dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré au DICEM, comme abandonné dès sa mise en fourrière et livré à la destruction. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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AXE N° 2 - SIMPLIFIER LES CONDITIONS DE CARACTÉRISATION DE L'INFRACTION |
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Proposition n° 6 - Supprimer, dans la caractérisation de l'infraction de rodéo motorisé, la condition de mise en danger des usagers de de la route et préciser que toute manoeuvre acrobatique intentionnelle enfreignant les règles de sécurité routière est délictuelle, sauf lorsqu'elle est exécutée dans des lieux où ces pratiques peuvent être dûment autorisées. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 7 - Insérer à l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure un nouveau motif de recours aux drones à des fins de contrôle de la sécurité routière pour repérer et verbaliser des infractions routières d'une particulière gravité identifiées par un décret en Conseil d'État, dans des périmètres circonscrits par le préfet. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 8 - Expérimenter la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les manoeuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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AXE N° 3 - FACILITER LES SAISIES DES VÉHICULES |
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Proposition n° 9 - Afin de garantir les possibilités matérielles de saisie, relancer le processus de conclusion de protocoles entre les parquets et les collectivités territoriales pour la prise en charge par ces dernières du gardiennage des engins saisis dans le cadre de procédures engagées pour rodéo motorisé, sous réserve d'une compensation adéquate. |
Ministère de l'intérieur et de la justice - Collectivités territoriales |
2 ans |
Protocoles |
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Proposition n° 10 - Préciser les éléments matériels susceptibles d'établir la mauvaise foi du tiers propriétaire ayant mis le véhicule utilisé à des fins de rodéo à la libre disposition de l'auteur de l'infraction. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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AXE N° 4 - RENFORCER L'EFFET DISSUASIF DES DISPOSITIFS RÉPRESSIFS |
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Proposition n° 11 - Porter à trois ans la peine d'emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion afin de renforcer les moyens d'enquête sur ces faits. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 12 - Ouvrir la possibilité de sanctionner le délit de rodéo motorisé par une AFD, sans nécessité de vérifier l'état de récidive légale. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
|
Proposition n° 13 - Habiliter les agents de police municipale relevant d'un service à compétence judiciaire élargie à sanctionner le délit de rodéo motorisé par voie d'AFD. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 14 - Permettre au préfet, lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal de rodéo motorisé, d'interdire au contrevenant, à titre provisoire, de conduire des véhicules pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 15 - Étendre le mécanisme d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation aux véhicules ayant servi à commettre une infraction de rodéo motorisé. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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RAVE-PARTIES : HALTE AUX DÉRIVES |
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AXE N° 1 - PRÉVENIR LA TENUE DES RASSEMBLEMENTS ILLEGAUX PAR UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES ORGANISATEURS RESPONSABLES ET UNE SENSIBILISATION ACCRUE AUX DÉRIVES ENGENDRÉES |
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Proposition n° 16 - Faciliter les démarches administratives et renforcer l'accompagnement des organisateurs de rassemblements festifs souhaitant respecter le cadre légal. Pour cela, veiller notamment à : - renforcer le réseau des médiateurs « Jeunes et fêtes » en veillant à limiter autant que possible la rotation des référents et garantir sa visibilité par des mesures de communication adaptées ; - permettre dans les départements concernés une déclaration du rassemblement via la plateforme numérique « Démarches simplifiées ». |
Ministère de la jeunesse et des sports - Préfectures |
2 ans |
Tous moyens |
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AXE N° 2 - SE DONNER LES MOYENS D'UNE DÉTECTION ET D'UNE ENTRAVE PRÉCOCE DES RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX |
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Proposition n° 17 - Diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants prévu à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure à partir duquel une déclaration préalable du rassemblement musical auprès de l'autorité préfectorale est requise. |
Gouvernement |
1 an |
Décret |
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Proposition n° 18 - Systématiser le recours par les préfets de départements à des arrêtés généraux portant interdiction de tout rassemblement musical de plus de 250 participants non déclaré et de transport du matériel sonore qui leur est destiné. |
Préfectures |
3 mois |
Arrêtés |
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Proposition n° 19 - Soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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AXE N° 3 - GARANTIR LA SECURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE RASSEMBLEMENT |
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Proposition n° 20 - Consolider la formation des forces de l'ordre sur les spécificités du maintien de l'ordre au cours de rassemblements musicaux illégaux. |
DGGN DGPN |
1 an |
Tous moyens |
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Proposition n° 21 - Revoir les modalités d'indemnisation des associations agréées de sécurité civile intervenant dans ces rassemblements sur demande de l'autorité préfectorale afin de couvrir effectivement les frais consentis. |
DGSCGC |
1 an |
Tous moyens |
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Proposition n° 22 - Afin de protéger la santé physique et psychologique des personnes, garantir un accès effectif aux rassemblements musicaux des acteurs professionnels ou associatifs de la réduction des risques. Sensibiliser les forces de l'ordre au régime de protection dont ils bénéficient en application de l'article 122-4 du code pénal. |
Ministère de l'intérieur |
6 mois |
Tous moyens |
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AXE N° 4 - RÉPRIMER SÉVÈREMENT LES ORGANISATEURS COMME LES PARTICIPANTS DES RASSEMBLEMENTS ILLÉGAUX |
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Proposition n° 23 - Délictualiser l'organisation d'un rassemblement musical illégal de plus de 250 personnes sans déclaration préalable et prévoir, à titre de peines complémentaires : - la confiscation obligatoire du matériel sonore utilisé ; - la confiscation du véhicule ayant transporté le matériel ; - la suspension du permis de conduire ; - l'interdiction d'organisation de tout rassemblement musical. Introduire une circonstance aggravante dans les situations où le rassemblement est à l'origine de dommages importants pour les personnes. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 24 - Sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d'un nouveau délit, plus contraignant en termes de procédure et à l'effet dissuasif équivalent. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 25 - Autoriser le juge à ordonner aux organisateurs ou aux participants de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l'état du site sur lequel s'est tenu le rassemblement musical illégal. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 26 - Prévoir la confiscation obligatoire du matériel sonore ayant servi à commettre l'infraction en cas de rassemblement musical illégal. |
Parlement |
3 mois |
Loi |
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Proposition n° 27 - Pour faciliter la saisie et le gardiennage du matériel sonore utilisé, formaliser, sur le modèle de la circulaire du 18 juin 2021 applicable aux rodéos urbains, un cadre de coopération entre les parquets et les collectivités locales permettant, par le biais de conventions et sous réserve de compensations adéquates, la prise en charge des matériels saisis par ces dernières. |
Ministère de l'intérieur et de la justice - Collectivités territoriales |
2 ans |
Protocoles |
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Proposition n° 28 - En cas de poursuites judiciaires, systématiser le fait pour l'État de se porter partie civile aux fins d'obtenir des dommages et intérêts couvrant le coût de l'intervention des forces de l'ordre. |
Préfectures |
3 mois |
Tous moyens |
LÉGISLATION COMPARÉE
POUR CONSULTER L'ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE RÉALISÉE PAR LA DIVISION DE LA LÉGISLATION COMPARÉE DE LA DIRECTION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE ET DES DÉLÉGATIONS DU SÉNAT :
https://www.senat.fr/lc/lc355/lc355.html
LE CONTRÔLE EN CLAIR
POUR CONSULTER LA PAGE DE LA MISSION D'INFORMATION
* 1 Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteur au nom de la commission des lois sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, séance du 3 août 2018.
* 2 Assemblée nationale, Rapport d'information n°4434 fait au nom de la commission des lois par Mme. Natalia Pouzyreff et M. Robin Reda sur l'évaluation de l'impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, 8 septembre 2021.
* 3 À savoir principalement le recours à des circuits dédiés, la déclaration de rassemblements de véhicules sur la voie publique ou encore l'obtention d'autorisations préfectorales pour l'organisation de courses motorisées
* 4 Frais d'étude et de visite pour l'homologation d'un terrain, assurance, prise en charge de mesures d'ordre et de sécurité publics etc.
* 5 Rapport n° 678 (2017-2018) fait par Mme Jacqueline Eustache-Brinio au nom de la commission des lois sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, 18 juillet 2018.
* 6 La DGPN précise que cet indicateur est toutefois imparfait en ce qu'il repose essentiellement sur les faits en lien avec la participation à ces courses. Or, plusieurs participants peuvent être sanctionnés pour la participation à un même rassemblement.
* 7 Contrairement à la DGPN, les données communiquées par la DGGN n'établissent pas de distinction entre les faits de rodéo motorisés illégaux et les faits de participation à des courses non autorisées.
* 8 Ceux-ci sont relativement stable sur les cinq dernières années autour de 14 000 en zone gendarmerie et de 19 000 en zone police.
* 9 En application de l'article D. 312-45 du code de l'éducation.
* 10 La catégorie AM permet de conduire dès 14 ans des cyclomoteurs (motocyclettes de moins de 50 cm3) et des voiturettes (quadricycles légers).
* 11 Formation pratique obligatoire de 7 heures en moto-école pour conduire une moto ou un scooter de 125 cm3.
* 12 Elles permettent aux titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans d'obtenir le permis A pour toutes cylindrées sans repasser d'examen, après suivi d'une formation complémentaire et labellisée de 7 heures.
* 13 Voir I. C. 1.
* 14 Voir les articles L. 411-7 et R. 411-29 du code de la route ainsi que l'article L. 331-8 du code du sport.
* 15 1 625 communes qui dépassent le seuil de 20 000 habitants et présentent des caractéristiques de délinquance de type urbain.
* 16 TA Marseille, 3 août 2020, Mme L. c/ Cne de Marseille, req. no 1800819 ; CAA Lyon, 2 avr. 2024, n° 22LY00245.
* 17 Articles L. 2213-1 à L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
* 18 Article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
* 19 Ibid.
* 20 Article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
* 21 Voir notamment Conseil d'État, 10 décembre 2003, n° 260402 ; Cour administrative d'appel de Nantes, 16 février 2024, n° 23NT00182 ; Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2025, n° 2205874.
* 22 Autun, Montpellier, Vincennes, Lunel, Boulogne-Billancourt, Sceaux...
* 23 CE, juge des référés, 1er juin 2024, Commune d'Autun, n° 494703, inédit.
* 24 Rapport n° 678 (2017-2018) fait par Mme Jacqueline Eustache-Brinio au nom de la commission des lois sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, 18 juillet 2018.
* 25 Article 223-1 du code pénal :
* 26 Article L. 412-1 du code de la route.
* 27 Article L. 411-7 du code de la route.
* 28 Article L. 233-1 du code de la route.
* 29 La DGGN et la DSR citent par exemple la circulation ou le stationnement irréguliers au coeur d'un parc national ou d'une réserve naturelle avec un véhicule terrestre à moteur.
* 30 La DGGN et la DSR citent par exemple la circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation ou hors des routes et des chemins ainsi que le stationnement de véhicule à moteur en forêt de protection hors des aires prévues à cet effet.
* 31 Article R. 412-19 du code de la route.
* 32 Article R. 411-26 du code de la route.
* 33 Articles R.412-26 à R. 412-28 du code de la route.
* 34 Si les faits sont commis en réunion, la peine d'emprisonnement et l'amende sont respectivement portées à deux ans et 30 000 euros. Si les faits sont commis avec usage de stupéfiants, en état d'alcoolémie ou sans permis de conduire valide, elles sont respectivement portées à trois ans et 45 000 euros d'amende. Le cumul de plusieurs de ces circonstances aggravantes peut être puni jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
* 35 Articles L. 325-1 et L. 325-3 du code de la route.
* 36 Article R. 412-6-4 du code de la route.
* 37 Article L. 321-1 du code de la route.
* 38 Article L. 321-1-1 du code de la route.
* 39 Article 2 du décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route. En particulier, ces terrains doivent être « 3° Aménagés de telle façon que les bosses et les sauts ne puissent pas permettre au véhicule de s'élever de plus de 50 cm du sol et d'atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h ; 4° Pourvus d'un sens de circulation ; 5° Dépourvus de tout obstacle ou élément susceptible de présenter un risque particulier pour les utilisateurs ».
* 40 Article 3 du décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 précité.
* 41 Article L. 321-1-1 du code de la route.
* 42 Article L. 321-5 du code de la route.
* 43 Article L. 321-1-1 du code de la route.
* 44 Mise en oeuvre par le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.
* 45 Au 31 décembre 2025, « DICEM » contenait environ 85 000 engins déclarés.
* 46 Article R. 325-32 du code de la route.
* 47 Article R. 322-1 du code de la route.
* 48 Cf. I. A. 2. a)
* 49 Voir dernièrement la circulaire du 9 mai 2025 relative à la saisie et à la confiscation des véhicules dans le cadre des rodéos urbains.
* 50 Conformément à l'annexe II de l'arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, la séquence 1 de la partie pratique, constituée d'échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite, comprend des échanges sur les dangers de la pratique du rodéo motorisé. Ce module de sensibilisation a été introduit par un arrêté du 30 juillet 2021.
* 51 Réponses de SOS Rodéos au questionnaire de la mission d'information.
* 52 Dans cette hypothèse, la manifestation sportive est soumise à l'avis de la fédération sportive délégataire et à déclaration en préfecture.
* 53 Escroquerie, travail dissimulé, blanchiment...
* 54 CE, Assemblée générale, 29 janvier 2026, avis n° 410418 relatif à l'expérimentation des courtes peines.
* 55 CC, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragr. 201 à 204.
* 56 Règlement sanitaire départemental de Paris.
* 57 Règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine.
* 58 Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.
* 59 Dans les conditions précisées par l'arrêté du 15 mai 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DICEM » (déclaration et identification de certains engins motorisés).
* 60 Décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 relatif aux conditions de vente, de cession et de location de certains engins motorisés.
* 61 Selon les termes du ministre de la justice et de la sécurité, en janvier 2026, en réponse aux questions parlementaires sur les infractions routières impunies sur l'autoroute A73 : « organiser et/ou participer à une course automobile illégale constitue déjà un délit, même si aucun accident n'est causé et qu'il n'y a pas de danger concret ».
* 62 Il ne peut être en revanche être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction sur le fondement du 1° de l'article 230-47 du code de procédure pénale dès lors que cette procédure est réservée aux crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.
* 63 Résultant de l'article 47 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
* 64 Depuis la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière.
* 65 En application de l'article L. 325-1-1 du code de la route.
* 66 Une convention conclue entre la mairie de Chalon-sur-Saône, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et la directrice départementale de la sécurité publique en mai 2025 et un protocole conclu entre la mairie de Toulouse, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse et le directeur départemental de la sécurité publique.
* 67 Société SIMS Holding agency corp et autres [Droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation des biens prévue à titre de peine complémentaire de certaines infractions].
* 68 Cour de cassation, chambre criminelle, 9 décembre 2014, n° 13-85.150, inédit.
* 69 Cour de cassation, chambre criminelle, 3 février 2016, n° 14-87.754, inédit.
* 70 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2024, n° 23-81.110, au Bulletin.
* 71 Florian Engel, « Droit des confiscations : les circonvolutions de la bonne foi et de la libre disposition », Recueil Dalloz, 2024, p. 2050.
* 72 Rapport n° 46 (2021-2022) de Muriel Jourda et Loïc Hervé, fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 octobre 2021.
* 73 Réponses de la conférence au questionnaire de la mission d'information.
* 74 Article 55-1 du code de procédure pénale.
* 75 Articles 70 et 77-4 du code de procédure pénale.
* 76 L'article L. 233-1 du code de la route.
* 77 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mai 2023, n° 22-85.301.
* 78 Les différentes exigences de la réglementation en vigueur (mise en place d'un service d'ordre, conformité du site aux normes applicables à l'accueil du public, déclaration auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique - SACEM) sont, dans la plupart des cas, effectivement respectés.
* 79 La suite du rapport utilisera l'expression « rave-party » illégale, plus couramment admise, pour désigner les évènements de type « free parties ».
* 80 Regroupant plusieurs sound systems, les multi-sons correspondent à un dispositif mis en place principalement en Loire-Atlantique et en Bretagne entre 2007 et 2013, en concertation avec les préfets. Selon la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), il s'agit d'un exemple abouti de dialogue entre les organisateurs et les services de l'État, ayant permis d'éviter toute saturation des fêtes.
* 81 Les teknivals désignent des festivals organisés sur deux à quatre jours et rassemblant plusieurs dizaines de sound systems. S'ils ont également fait l'objet d'une concertation avec les services de l'État, de 2003 à 2015, les teknivals se tiennent désormais sans préparation préalable du site d'accueil par la préfecture, qui n'est informée qu'au moment de la formation des convois et doit, en conséquence, mettre en place en urgence un dispositif prévisionnel de secours (DPS). Ces évènements peuvent rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes, à l'instar de celui de Villegongis en 2024 dans l'Indre, qui a rassemblé plus de 30 000 participants.
* 82 En fonction des territoires, ce nombre peut varier (plus de 50 % dans l'Hérault, 90 % dans les Pyrénées-Orientales).
* 83 Une dizaine de rave-parties ont été dénombrées dans les départements du Var et du Vaucluse en 2024, selon les données de la Mildeca.
* 84 145 interventions des forces de sécurité intérieure y ont été classées « rave/free-parties » depuis le 1er janvier 2017
* 85 La musique « électro » est le genre musical préféré de 19 % des 25-34 ans, selon la cinquième édition du baromètre « La musique dans la vie des Français » réalisé par Verian et le Crédit Mutuel, 5 juin 2025.
* 86 Selon la DJEPVA, 70 % des discothèques françaises ont fermé leurs portes depuis les années 1980, dont 30 % depuis la crise sanitaire de 2020.
* 87 Ce chiffre est néanmoins très probablement sous-évalué,
* 88 Rapport au Premier ministre, « Les grands rassemblements festifs techno », Jean-Louis Dumont, mai 2008.
* 89 La baisse du nombre de rave-parties illégales à plus de 500 participants s'observe aussi à l'échelle départementale : à titre d'exemple, la moyenne annuelle desdites raves dans l'Hérault est passé de 34 à 5, entre 2020 et 2025.
* 90 Le collectif à l'origine de ce rassemblement, qui s'est tenu à Fontjoncouse, a par la suite présenté ses excuses par la voie d'un communiqué publié le 5 septembre 2025.
* 91 Polyconsommation, surdoses, troubles psychiques induits par la consommation, risques infectieux en cas de partage du matériel de consommation, etc.
* 92 Article L. 3411-8 du code de la santé publique.
* 93 Ces campagnes de sensibilisation sont notamment mises en oeuvre par la direction générale de la santé et les agences régionales de santé. En complément, une politique de veille sanitaire est conduite, à l'initiative de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Celle-ci repose sur deux dispositifs, SINTES (Système d'identification national des toxiques et des substances) et TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues), qui s'appuient sur un réseau de coordinations locales.
* 94 Les différentes actions de réduction des risques et des dommages sont énumérées à l'article L. 3411-8 précité (analyse de produits, délivrance d'informations et/ou de matériel stérile de consommation, conseils, etc.).
* 95 Aux termes du III de l'article L. 3411-8 du code de la santé publique : « L'intervenant agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l'article 122-4 du code pénal ».
* 96 OFDT, rapport « Kétamine : Tendances récentes en matière d'offre et de consommation », mai 2025.
* 97 Selon le témoignage de « Jusqu'à l'aube », association en charge de RdRD en Lorraine.
* 98 État de fragilité de la personne liée à la consommation volontaire d'une substance psychoactive.
* 99 La DGS met en oeuvre, depuis le 1er janvier 2026, une expérimentation de lutte contre la soumission chimique, inscrite à l'article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Celle-ci, d'une durée de trois ans, permet le remboursement des examens de biologie médicale permettant de détecter un état de soumission chimique sans dépôt de plainte préalable.
* 100 Article R. 211-3 du CSI.
* 101 Article R. 211-2 du CSI.
* 102 Dont les conditions de souscription sont fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002.
* 103 Article R. 211-8 du CSI.
* 104 Ces dispositions incluent par exemple la mise en place d'un service d'ordre, de sanitaires ou encore une politique de gestion des déchets.
* 105 Article L. 211-6 du CSI.
* 106 Article R. 211-6 du CSI.
* 107 Conseil d'État, 5/4 SSR, 30 avril 2004, Association Technopol, n° 248460.
* 108 Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
* 109 Ibidem (4°).
* 110 Tribunal administratif de Toulouse, n° 2501554, 6 mars 2025 ; tribunal administratif de Montpellier, n° 2501240, 21 février 2025.
* 111 Tribunal administratif d'Orléans, ordonnance n° 2402152, 31 mai 2024.
* 112 Article R. 211-27 du CSI.
* 113 Cour de cassation, chambre criminelle, n° 16-82.949, 17 janvier 2017.
* 114 Article R. 211-28 du CSI.
* 115 Punies de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, soit 450 euros au plus, selon l'article R. 623-2 du code pénal.
* 116 Punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, soit 750 euros au plus, selon l'article R. 417-9 du code de la route.
* 117 Punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, selon l'article. Cette infraction ne correspondant pas à l'interdiction ab initio du rassemblement.
* 118 Punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, selon l'article R. 644-4 du code pénal.
* 119 Punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, selon l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
* 120 Décret n°2006-334 du 21 mars 2006 modifiant le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002, abrogé depuis par le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 qui reprend le seuil de 500 personnes.
* 121 Selon le même article, « un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 » du CSI.
* 122 Ce délit est d'ailleurs considéré comme une infraction politique par la Cour de cassation, ce qui rend impossible la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate, en application de l'article 379-6 du code pénal.
* 123 Articles L. 512-3 et L. 522-2-1 du CSI.
* 124 Punie de la peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, selon l'article 223-1 du code pénal.
* 125 Punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, en cas « de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », selon l'article 221-6 du code pénal.
* 126 Punie de la peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, en cas « de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » et de blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois, selon l'article 222-19 du code pénal.
* 127 Punie de la peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, selon l'article 315-1 du code pénal.
* 128 Depuis l'instruction interministérielle n° DJEPVA/SD1A/SG/N°185 du 16 juillet 2021.
* 129 Outre sa capacité à faire vivre un dialogue utile entre l'État et les « raveurs », la CNS défend également les collectifs organisateurs en cas de saisie de matériel ou de poursuite, à travers un fonds de soutien juridique.
* 130 Il regroupe les ministères chargés de la jeunesse, de l'intérieur, de la justice, de la culture, de la santé, de l'enseignement supérieur mais également la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), l'association des maires de France, et l'association Freeform, soutenue par la DJEPVA.
* 131 Le guide « Médiation des rassemblements festifs organisés par les jeunes », publié en 2016 et mis à jour en 2021 et 2026, offre ainsi des outils opérationnels aux médiateurs pour mieux encadrer les évènements festifs, sensibiliser les jeunes organisateurs aux risques et promouvoir un dialogue régulier entre les différentes parties prenantes. Il est constitué sous formes de fiches pratiques d'accompagnement qui abordent de nombreux sujets (obligations réglementaires, VSS, lutte contre les discriminations, enjeux d'écoresponsabilité, etc.).
* 132 Article L. 211-6 du code de la sécurité intérieure.
* 133 Ces contrôles peuvent donner lieu à la verbalisation des auteurs de délits aux moyens de l'amende forfaitaire délictuelle dans les cas autorisés par la loi.
* 134 Fonction instituée par le schéma national du maintien de l'ordre (SNMO) du 15 décembre 2021.
* 135 La direction nationale du renseignement territorial (DNRT) produit de nombreuses analyses détaillées sur la mouvance des « raveurs », à destination des autorités administratives et des forces de l'ordre, ce qui peut permettre de limiter l'affluence de certains rassemblements.
* 136 La prévention de rave-parties illégales se fait également par l'information et la sensibilisation des maires concernées, par exemple avec la mise en place de stands d'informations sur le sujet au congrès des maires locaux, comme cela se fait dans le département des Pyrénées-Orientales depuis 2020.
* 137 Source : DGGN.
* 138 Proposition de loi n° 711 tendant à renforcer l'encadrement des rave-parties et les sanctions à l'encontre de leurs organisateurs, adoptée par le Sénat le 22 octobre 2019 ; proposition de loi n° 1721 visant à mieux sanctionner l'organisation et la participation à des rave-parties illégales déposée à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2025 ; proposition de loi n° 1133 visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties, adoptée par l'Assemblée nationale le 9 avril 2026.
* 139 Source : articles de presse locale, non officiels.
* 140 Conseil d'État, juge des référés, 17 mars 2025, 0501875 ; Tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, 21 février 2025, n° 2500950 et 25001240.
* 141 Dès lors que celui-ci satisfait aux critères prévus à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
* 142 En droit pénal un délit est toujours intentionnel (article 121-3 du code pénal).
* 143 Assemblée nationale, proposition de loi n° 1133 de Laetitia Saint-Paul visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties, XVIIe législature, 18 mars 2025.




