C. CONSOLIDER LA DOCTRINE SÉCURITAIRE FACE AU RISQUE DE TERRORISME MASCULINISTE
Si la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et le Parquet national antiterroriste (PNAT) ont intégré, récemment, dans leur spectre doctrinaire la menace terroriste masculiniste, force est de constater que l'acculturation de l'ensemble des pouvoirs publics à la prise en compte de cette menace n'est pas achevée et qu'un travail de pédagogie et de diffusion de la doctrine sécuritaire de la part des institutions en première ligne à destination des autres services publics concernés par la prise en charge de la violence masculiniste.
1. Poursuivre l'acculturation des pouvoirs publics à la prise en compte de la menace terroriste masculiniste
Dans sa contribution écrite transmise aux rapporteures, la DGSI a indiqué avoir pleinement intégré dans son cadre d'analyse la radicalisation masculiniste, et plus spécifiquement incel.
Elle indique également que, si la DGSI n'a pas créé de section dédiée aux « radicalisations sexistes et misogynes, ces thématiques sont prises en compte par l'équipe en charge de l'ultra-droite, dont les militants revendiquent des thèses présentant une forte porosité avec les idées masculinistes et incel. Dès lors, pour la DGSI, la connaissance acquise par les agents dans le cadre du suivi de la mouvance d'ultra-droite permet d'appréhender et de suivre d'autant plus efficacement les militants incels.
La DGSI rappelle également qu'elle a vocation à lutter contre le terrorisme et qu'elle n'a donc pas vocation à prendre en compte ni à mener des investigations sur l'ensemble des violences et des crimes de haine.
Il convient désormais que ces compétences acquises par la DGSI en matière de détection du risque terroriste en lien avec les mouvances masculinistes, notamment incel, puissent faire l'objet d'une forme d'acculturation par l'ensemble des pouvoirs publics susceptibles d'être confrontés aux signaux d'alerte d'une possible radicalisation masculiniste menant à la violence.
Comme l'a rappelé la DGSI dans sa note transmise aux rapporteures, la question des signaux d'alerte ne peut être dissociée de celle des circuits de signalement et des responsabilités institutionnelles. Il est donc important que chaque institution se dote de référents en matière de radicalisation clairement identifiés et formés.
Plus encore que la diffusion de listes génériques de signaux d'alerte, l'efficacité de la détection repose sur l'existence de ressources humaines dédiées, capables de centraliser les observations, d'évaluer leur pertinence et d'orienter les signalements vers les circuits compétents.
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Recommandation n° 18 : Doter chaque institution publique, susceptible de contribuer à la prévention et à la détection de la menace terroriste masculiniste, de « référents » dédiés en matière de radicalisation, en lien direct avec les services du renseignement intérieur. |
Dans tous les cas, la détection ne vaut que si elle débouche sur un signalement effectif et sur une prise en charge coordonnée. C'est la fluidité de cette chaîne - de l'observation de terrain jusqu'au traitement par les services compétents - qui conditionne l'efficacité globale du dispositif.
Dans le but de fluidifier cette chaîne du renseignement et de rendre efficace la détection des signaux d'alerte d'une radicalisation masculiniste pouvant mener à la violence, permettant de déboucher sur un signalement effectif, une évaluation du risque de passage à l'acte et une prise en charge coordonnée, la délégation recommande notamment que la DGSI et le PNAT poursuivent et renforcent leurs actions de sensibilisation auprès de tous les acteurs publics susceptibles de contribuer efficacement à la prévention et à la détection de la menace terroriste masculiniste.
Ces actions de sensibilisation et de formation à la détection de la radicalisation masculiniste doivent être ciblées sur les publics prioritaires, à savoir les professionnels de l'éducation, les acteurs du travail social et de la protection de l'enfance, les personnels de santé, les forces de l'ordre et tout acteur susceptible d'être en contact avec des individus en voie de radicalisation. La détection précoce repose en effet en grande partie sur la capacité de ces acteurs de terrain à identifier les signaux d'alerte et à les orienter vers les circuits de signalement appropriés.
Enfin, la délégation rappelle que la Suisse a, par exemple, spécifiquement intégré les mouvements incels dans son Plan d'action national de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violents pour les années 2023-2027.
De même, dans ses rapports annuels sur l'état du terrorisme dans l'Union européenne, depuis 2020, Europol mentionne le risque terroriste lié à « l'antiféminisme », plus particulièrement au mouvement des incels, et souligne le lien qui existe entre théories misogynes et idéologies d'extrême droite. Europol observe ainsi dans son rapport de 2020 que « la communauté misogyne, principalement composée de jeunes hommes, se rencontre sur le web, dans des espaces semblables à ceux fréquentés par les suprémacistes blancs et ils blâment les féministes, pour leur incapacité à trouver une partenaire sexuelle ».
Dans cette perspective, une réflexion à l'échelle européenne pour unifier les doctrines sécuritaires en matière d'appréhension du risque terroriste masculiniste, dans une logique de coordination entre services chargés de la lutte antiterroriste au plan européen, pourrait être envisagée.
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Recommandation n° 19 : Promouvoir, à l'échelle européenne, une unification des doctrines sécuritaires en matière d'appréhension du risque terroriste masculiniste, dans une logique de coordination entre services chargés de la lutte antiterroriste au plan européen. |
2. Perfectionner les synergies et la pluridisciplinarité entre les différents services en charge du traitement de la violence masculiniste
Au-delà de la formation et de la sensibilisation au risque sécuritaire et terroriste masculiniste des institutions publiques directement concernées, il convient de renforcer la pluridisciplinarité de la prise en charge de cette menace.
En effet, en complément de l'aspect sécuritaire de la réponse apportée à cette menace, seule une réponse pluridisciplinaire est pertinente pour endiguer la propagande masculiniste.
Cette réponse pluridisciplinaire pourrait englober, outre les actions de sensibilisation et de formation déjà évoquées :
- une systématisation des entraves judiciaires précoces : en effet la systématisation des poursuites judiciaires, notamment pour apologie du terrorisme, à l'encontre des acteurs qui multiplient les hommages à des tueurs de masse contribue un premier levier d'action significatif. Une réponse pénale rapide et visible remplit une double fonction : elle sanctionne des comportements qui contribuent directement à l'émulation violente au sein de la mouvance, et elle envoie un signal dissuasif à l'ensemble de l'écosystème incel et plus largement masculiniste ;
- une meilleure régulation des plateformes numériques, déjà évoquée supra : la diffusion de l'idéologie masculiniste n'est en effet rendue possible qu'en raison de la passivité, voire de la complaisance, de certaines plateformes numériques. L'action de régulation devrait ainsi porter sur trois axes prioritaires et complémentaires : une action normative (restriction de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, renforcement des règles de modération et obligations de transparence algorithmiques) ; une action en termes de contrôle et d'évaluation (application du règlement DSA en matière d'évaluation des risques systémiques) ; une actions sanctionnatrice (mise en cause de comportements individuels aussi bien que des manquements des plateformes à leurs obligations légales) ;
- un renforcement de la prise en charge en santé mentale : la proportion d'individus souffrant de troubles psychiques parmi les personnes radicalisées est particulièrement élevée. Ce constat n'est pas propre à la radicalisation masculiniste mais il est avéré qu'une part substantielle des acteurs incels radicalisés présentent des vulnérabilités psychiques voire, pour certains, des pathologies mentales avérées. Une meilleure prise en charge de ces fragilités, par des moyens adaptés et par une implication accrue des acteurs de la santé mentale dans les dispositifs de prévention de la radicalisation, apparaît donc indispensable. Le cloisonnement actuel entre les champs de la santé mentale et de la prévention de la radicalisation constitue à cet égard un obstacle ;
- une mobilisation de la recherche : des travaux de recherche méritent d'être encouragés et financés pour mieux documenter les phénomènes masculinistes, en se concentrant sur deux axes prioritaires pour être utiles à la lutte contre la radicalisation : celui de la dimension idéologique de la radicalisation masculiniste en caractérisant mieux la porosité idéologique avec l'ultra-droite ; celui du rôle des réseaux sociaux, et en particulier des algorithmes de recommandation, dans les processus d'enfermement idéologique et de radicalisation accélérée.
3. Plutôt que de modifier la définition pénale des actes de terrorisme, réfléchir à la qualification pénale des crimes de haine fondés sur le genre
Au cours de leurs travaux, les rapporteures ont été amenées à réfléchir notamment à la possible intégration dans le code pénal de la notion d'acte terroriste misogyne. Elles ont eu un échange constructif à ce sujet avec le procureur de la République antiterroriste, Oliver Christen, au cours de son audition le 7 avril 2026.
À l'issue de ces échanges, il apparaît que la création d'une nouvelle qualification pénale d'acte de terrorisme misogyne serait de nature à affaiblir la portée juridique actuelle de la définition pénale des actes de terrorisme.
En effet, si le corpus pénal antiterroriste, qui figure au Titre II du Livre IV du code pénal (Articles 421-1 à 422-7) a été modifié par l'effet de seize lois depuis sa définition en 1986 dont huit fois depuis les attentats terroristes de 2015, principalement pour aggraver les peines et le régime procédural (apologie, provocation) parfois pour élargir le champ des incriminations (financement du terrorisme, entreprise individuelle terroriste, etc.), la force du corpus juridique français en matière de terrorisme repose sur le fait que le terrorisme ne se définit pas dans l'ordonnancement juridique français par la référence à une liste de personnes ou d'organisations, d'idéologies ou de mouvements. Il n'est pas organique mais il est matériel. Sa définition « matérielle » est d'ailleurs restée stable depuis 1986.
Le terrorisme se définit ainsi, dans le droit pénal français, par un projet, une « entreprise » dont le seul but est de créer un climat de terreur ou d'intimidation au sein de la société, par son mode d'action violent qui cible aveuglément n'importe quelle personne.
La définition du terrorisme en 1986 était particulièrement novatrice et, en dépit du nombre de lois qui ont été consacrées à la lutte contre le terrorisme depuis 1986, cette définition n'a pas été modifiée. Pourtant, comme l'a rappelé aux rapporteures le procureur de la République antiterroriste, Olivier Christen, « elle a permis de traiter de toutes les affaires. Cette définition a eu cette capacité, en dépit d'une menace qui a beaucoup changé dans ses aspirations, de tout couvrir. »
Le Parquet national antiterroriste (PNAT) estime donc que la définition actuelle est suffisamment large et souple pour être agile et inclure tous ceux :
« - qui agissent au gré de nouvelles idéologies : depuis 1986, successivement : le terrorisme Palestinien, d'Ultra-Gauche, d'État, les Basques, les Corses, les Djihadistes et aujourd'hui les différentes nuances d'Ultra-droite : accélérationnistes, néo-nazis, nihilistes, ainsi que les extrémismes de genre comme les masculinistes et en leur sein les Incels ;
- ou, au contraire, tous ceux qui n'en ont pas. »
Cette définition, qui ne renvoie à aucune liste limitative de mouvements terroristes, laisse à l'autorité judiciaire la capacité de retenir ou non la qualification terroriste. Dès lors, d'après le procureur de la République antiterroriste, modifier la définition des actes de terrorisme dans le code pénal créerait un « effet immédiat de liste fermée des organisations terroristes » et emporterait un réel risque d'affaiblissement de la portée juridique de la définition pénale des actes terroristes.
S'agissant plus spécifiquement du cas de Cédric Prizzon253(*) pour lequel le PNAT avait été interpellé par plusieurs associations féministes et par le HCE, le procureur de la République antiterroriste a souligné, devant les rapporteures, que les thèses masculinistes dont se revendiquait Cédric Prizzon avaient certes été reprises à son propre compte par l'auteur mais à des fins privées, et que, dans la mesure où il entretenait un rapport interpersonnel avec les victimes, la qualification pénale d'acte de terrorisme ne pouvait être mobilisée. Il a également rappelé qu'en dépit de l'absence de saisine par le PNAT, l'auteur du double féminicide risquait la même peine de prison pour les faits commis que si la qualification pénale d'acte de terrorisme avait été retenue. Il a relevé que donner une dimension terroriste à ce double meurtre serait très loin de ce qui qualifie aujourd'hui une entreprise terroriste et que le fait qu'il y ait un discours sous-jacent extrêmement violent à la commission d'un crime n'indiquait pas forcément que ce crime ait été commis dans le cadre d'une entreprise terroriste.
Enfin, il a rappelé qu'une saisine du Parquet national antiterroriste implique automatiquement le déclenchement d'éléments de procédure assez lourds, notamment pour les victimes qui peuvent potentiellement bénéficier d'un dispositif d'aides complet. L'antiterrorisme est donc une machinerie juridique lourde à mettre en oeuvre, notamment pour les victimes, et peut se révéler très déceptif en cas de requalification juridique postérieure des faits.
Auditionnée par les rapporteures254(*), Diane Roman, professeure de droit à l'École de droit de la Sorbonne, Université-Paris I Panthéon Sorbonne, a, pour sa part, estimé qu'un flou juridique demeurait s'agissant de la grille d'analyse de ce qui relève de l'apologie du terrorisme, de l'entreprise individuelle ou collective terroriste. Elle a également souligné que le traitement judiciaire des affaires criminelles en lien avec les mouvances masculinistes pouvait différer d'un parquet à l'autre et que le choix de la qualification pénale relevait finalement du choix des différents parquets locaux ou du Parquet national antiterroriste, précisant que le choix stratégique de la qualification pénale par les parquets était souvent dicté par la certitude ou non d'une possible condamnation.
On l'a vu, l'incrimination terroriste dans les cas de crimes « masculinistes » est parfois difficile à manier. Dès lors, d'autres incriminations existant dans le droit pénal pourraient être mobilisées mais ne le sont pas encore suffisamment, c'est le cas notamment des « crimes haineux fondés sur le genre ».
Dans le droit français, le code pénal incrimine sous la forme de circonstances aggravantes les crimes commis sur la base du genre. Ainsi, l'article 132-77 du code pénal dispose notamment que « lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé (...) ».
Pour évoquer la circonstance aggravante fondée sur le genre, les parquets saisis vont devoir démontrer la matérialité du mobile sexiste ayant motivé le crime. Dans de nombreux cas et parce qu'il existe en matière criminelle une limite du cumul des circonstances aggravantes, les parquets vont préférer retenir une autre circonstance aggravante « plus facile » à prouver (exemple : la préméditation, l'état d'ébriété, etc.). Les procureurs choisiront souvent les choses les plus objectives à prouver face à un jury populaire, la peine prononcée étant par ailleurs la même quelle que soit la circonstance aggravante retenue.
On peut toutefois s'interroger sur cette pratique dans la mesure où le droit pénal a toutefois aussi une fonction sociétale et symbolique. Omettre l'aspect systémique des violences faites aux femmes n'est donc pas opportun à long terme pour la pratique pénale.
Les rapporteures estiment ainsi que la grille de lecture des magistrats devrait davantage intégrer la violence de genre dans les incriminations pénales retenues : ne pas les nommer pour ce qu'ils sont, contribue en effet à invisibiliser les crimes sexistes. Ainsi que le soulignait Diane Roman, il existe une « invisibilisation des crimes fondés sur le genre, relayés dans le champ des relations interpersonnelles. »
À cet égard, elle a d'ailleurs souligné l'absence des crimes de haine sexistes dans les statistiques publiques transmises par la France à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui, dans le cadre de la publication de ses rapports sur les crimes motivés par la haine commis sur les territoires nationaux, demandent à ses États membres de lui fournir des statistiques sur les crimes sexistes. La France n'en déclare aucun alors qu'elle déclare un total de 6 000 crimes haineux, dont 4 000 crimes racistes et antisémites, et 2 000 crimes homophobes.
Une plus grande mobilisation par les parquets de l'incrimination de crime de haine fondé sur « le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, et les caractéristiques sexuelles », tel que défini par les membres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec(2024)4, pourrait ainsi constituer une piste d'amélioration de la pratique pénale en matière de qualification des crimes sexistes.
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Recommandation n° 20 : Mobiliser davantage, via la publication d'une circulaire de politique pénale, la qualification de crime haineux fondé sur le genre afin de mettre fin à l'invisibilisation des crimes de haine sexistes, et, plus globalement, intégrer davantage la violence de genre dans les incriminations pénales retenues par les parquets. |
* 253 Cédric Prizzon a été arrêté au Portugal en mars 2026, soupçonné du double féminicide de deux de ses ex-conjointes. Sa proximité avec un mouvement masculiniste de pères séparés « Papas en colère » a été mise en évidence.
* 254 Audition du 2 juin 2026.